N° RG 23/00877 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYMU
Décisions :
Tribunal de commerce de LYON
au fond du 27 Avril 2015
2014J00931
Cour d'Appel de LYON
Au fond du 01 Mars 2018
RG 15/07607
Cour de Cassation
Civ1 du 07 Décembre 2022
Pourvoi X18-15.985
Arrêt 888 F-D
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
C/
[U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 05 Décembre 2023
statuant sur renvoi après cassation
APPELANTE :
La Société LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Géraldine ROUX de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 781
INTIME :
M. [E] [U]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7] (69)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Stéphane MÖLLER de la SELARL SELARL D'AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Date de clôture de l'instruction : 25 Août 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Septembre 2023
Date de mise à disposition : 05 Décembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par contrat du 6 juin 2007, la société Lyonnaise de banque (la banque) a accordé un prêt professionnel à la société [Localité 6] esthetic center (la société [Localité 6] EC) d'un montant de 130 000€, remboursable en 84 mensualités de 1 825,22 € au taux effectif global de 4,8 %.
Par le même acte sous seing privé, M. [U], gérant de la société [Localité 6] E.C., s'est porté caution solidaire de cette société à hauteur de 78 000 € sur une durée de 108 mois.
La société [Localité 6] E.C. a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 16 octobre 2012.
Par courrier du 31 octobre 2012, la banque a déclaré sa créance privilégiée d'un montant de 41 741,17 € correspondant au solde restant dû, outre intérêts au taux contractuel, au passif de la procédure collective.
Par jugement du 16 juillet 2013, le tribunal de commerce a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Par lettre du 14 décembre 2012, la banque a mis en demeure M. [U] de lui régler la somme de 41 741,17 € en sa qualité de caution solidaire. Un accord amiable est intervenu pour le règlement de la créance en versement mensuels de 200 €.
La première échéance n'ayant pas été respectée, par exploit d'huissier de justice du 24 avril 2014, la banque fait assigner M. [U] en paiement.
Par jugement du 27 avril 2015, le tribunal de commerce de Lyon a :
- débouté la banque de l'intégralité de ses demandes de condamnation de M. [U],
- débouté la banque de sa demande de condamnation à l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire,
- condamné chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens.
Par arrêt du 1er mars 2018, la cour d'appel de Lyon a :
- infirmé la décision déférée,
et, statuant à nouveau,
- condamné M. [U] à payer à la banque la somme de 42 846,92 € avec intérêt au taux contractuel de 4,80 % à compter du 14 décembre 2012 dans les limites de l'engagement souscrit de 78 000 € avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] aux dépens de première instance et d'appel et accordé aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt du 7 décembre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon,
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon autrement composée,
- condamné la société Lyonnaise de banque aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Lyonnaise de banque et l'a condamnée à payer à M. [U] la somme de 3 000 €,
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt sur deux moyens:
1°/ « Pour condamner la caution à payer à la banque la somme demandée par celle-ci, l'arrêt retient qu'après avoir exposé sa situation financière, la caution a reconnu sa dette en offrant, sans condition, de la payer par mensualités de deux cents euros.
En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter le moyen, invoqué par la caution, tiré de la disproportion de son engagement, lors de sa conclusion, à ses biens et revenus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. »
2°/ « Pour condamner la caution à payer à la banque la somme demandée par celle-ci, l'arrêt retient encore qu'après avoir exposé sa situation financière, la caution a reconnu sa dette en offrant, sans condition, de la payer par mensualités de deux cents euros et ajoute que la mise en demeure adressée avant cet engagement de payer mentionnait le montant de la somme due, des intérêts et de leur taux.
En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la banque démontrait avoir satisfait à son obligation d'information annuelle de la caution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. »
Par déclaration du 6 février 2023, la banque a saisi la cour d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 26 juin 2023, la banque demande à la cour de :
- déclarer son appel à l'encontre du jugement rendu le 27 avril 2015 par le tribunal de commerce de Lyon recevable et bien fondé en ce qu'il a retenu le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution,
- infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- condamner M. [U], caution solidaire, à lui payer, en deniers ou quittance, la somme de 42 826,92 €, outre intérêts au taux contractuel de 4,80% à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2012, au titre du prêt professionnel n°00050161402,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 14 décembre 2013,
- débouter M. [U] de toutes ses demandes,
- condamner M. [U] à lui payer la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la Selarl B2R et associés, Me Roux, Avocat, sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 3 avril 2023, M. [U] demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 27 avril 2015 en toutes ses dispositions,
- constater que la banque ne prouve pas avoir pris les renseignements sur les capacités financières de la caution et que ces capacités étaient suffisantes au regard des engagements contractés,
- constater que Mme [U] n'a pas donné son consentement express à l'acte de cautionnement signé par M. [U] le 6 juin 2007,
- constater que la banque a méconnu son obligation de mise en garde envers M. [U] qui n'a pas été alerté sur les risques de son engagement au regard de sa situation patrimoniale et financière,
- constater que l'acte de cautionnement qu'il a souscrit au titre du contrat de prêt n°00050161402 souscrit le 6 juin 2007 par la société [Localité 6] E.C. auprès de banque, apparaissait manifestement disproportionné par rapport à sa situation financière et patrimoniale à la date de son engagement, mais également par rapport à la situation financière et patrimoniale des époux [U] s'il devait être tenu compte de la communauté de biens à la date de l'engagement,
- constater que sa situation personnelle actuelle et la situation actuelle des époux [U] ne lui permettent pas de faire face à son obligation de caution envers la société Lyonnaise de banque,
- en conséquence, prononcer la déchéance de la banque de son droit de se prévaloir de l'acte de cautionnement qu'il a signé le 6 juin 2007,
- débouter la banque de toutes ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire, et si la cour devait infirmer le jugement rendu le 27 juillet 2015 par le tribunal de commerce de Lyon,
- constater que la banque ne rapporte pas la preuve qu'elle lui a délivré, ès-qualités de caution, l'information annuelle sur l'état de la dette cautionnée,
- constater que la banque ne rapporte pas la preuve de l'information des cautions sur les incidents de paiement de la société [Localité 6] E.C.,
- prononcer la déchéance de la banque de son droit aux intérêts contractuels depuis l'origine du prêt n°00050161402 et de l'indemnité d'exigibilité de 5 %, avec pour conséquence d'imputer intégralement sur le capital tous les paiements effectués par le débiteur principal depuis la première échéance des prêts,
- enjoindre à la banque de produire un décompte conforme des sommes dues au titre du prêt cautionné tenant compte de la déchéance et après imputation des versements du débiteur principal sur le capital du prêt,
- sursoir à statuer s'il y a lieu, jusqu'à la production d'un décompte conforme,
en tout état de cause,
- condamner la banque à la somme de 6 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure,
- condamner la banque aux entiers dépens d'instance et d'appel,
- débouter la banque de toutes demandes plus amples et contraires.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 août 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la proportionnalité de l'engagement de caution
La banque fait valoir :
- que pour retenir que l'engagement de caution était manifestement disproportionné aux revenus de la caution, le tribunal s'est fondé sur les revenus pour l'année 2006 alors que le contrat de cautionnement a été conclu en juin 2007,
- que le revenu fiscal de référence des époux [U] au titre de l'année 2007 est de 53 770 €, soit 4 480,83 € par mois,
- que les charges dont M. [U] tente de se prévaloir étaient des charges de crédit souscrits avec son épouse, commune en biens,
- que M. [U] n'a pas saisi la commission de surendettement de sorte que sa situation financière n'était pas tant obérée qu'il le prétend,
- que M. [U] était en outre propriétaire, au jour de l'engagement de caution, d'un bien immobilier, outre la vente d'un autre bien immobilier intervenue le 19 décembre 2006 moyennant la somme de 305 800 €,
- qu'il importe peu que Mme [U] n'ait pas donné son accord à l'engagement de caution dès lors que la disproportion manifeste de l'engagement s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci ainsi que des biens communs, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du consentement expresse du conjoint,
- qu'au jour où il est appelé en paiement, le patrimoine de M. [U] lui permet de faire face à son engagement dès lors qu'il a vendu un bien immobilier pour la somme de 245.000 €,
- que les charges auxquelles M. [U] doit faire face au jour où il est appelé en paiement sont moindres que celles auxquelles il devait faire face au jour de l'engagement de caution dès lors que le prêt à la consommation de 21 500 € souscrit auprès de la société générale a été remboursé en octobre 2010 et que le crédit immobilier souscrit auprès du Crédit agricole Loire Haute-Loire a été remboursé sur le prix de vente du bien immobilier en 2014,
- que selon l'avis d'imposition 2018 sur les revenus 2017, les époux [U] ont perçu un revenu annuel de 51 113 €,
- qu'en 2021, les revenus annuels du couple étaient de 72 106 €,
- qu'entre avril 2019 et janvier 2020, M. [U] a réglé les condamnations mises à sa charge par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 1er mars 2018 à hauteur de 47 400 €, ce qui écarte toute disproportion de son engagement.
M. [U] soutient :
- que la banque ne verse pas aux débats la fiche préalable d'information de nature à prouver qu'elle a rempli son obligation de se renseigner sur l'étendue du patrimoine et les revenus de la caution,
- que Mme [U], épouse commune en biens, n'a pas donné son consentement exprès au cautionnement signé par M. [U] le 6 juin 2007 de sorte que celui-ci n'a engagé que ses biens propres et ses revenus,
- que M. [U] ayant engagé seulement ses biens propres et ses revenus, ceux-là seuls doivent être pris en compte pour apprécier la disproportion de son engagement de caution,
- qu'à la date de l'engagement de caution, les époux [U] devaient rembourser deux emprunts contractés à titre personnel, de sorte qu'il ne restait à M. [U] que la somme de 736,98 € pour faire face aux dépenses de la vie courante,
- que compte tenu des échéances de remboursement des prêts personnels pour la somme de 2 116,87 € mensuels, les revenus du couple ne leur permettaient pas de faire face à l'engagement de caution,
- qu'au jour où il a été appelé en paiement par la banque, il avait déjà été actionné, en sa qualité de caution d'une autre société par le Crédit agricole de Savoie pour la somme de 30 700 €,
- qu'en 2013, il percevait la somme de 1 990,58 € par mois,
- que les époux [U] ont été contraint de mettre leur bien immobilier en vente compte tenu de leurs difficultés financières,
- que le bien immobilier sis à [Localité 9] a été vendu le 19 décembre 2006 et le prix de vente a entièrement servi à rembourser l'emprunt contracté pour son acquisition après du Crédit immobilier de France,
- qu'au jour où il a été appelé en paiement, le couple disposait de revenus mensuels de 3 387,08 €, leur seul bien immobilier était grevé d'une hypothèque et faisait l'objet d'un compromis de vente et ils étaient tous les deux actionnés en paiement par le crédit agricole de Savoie pour la somme de 30 700 € chacun,
- que le fait qu'il n'ait pas saisi la commission de surendettement ne suffit pas à démontrer qu'il avait les capacités financières de faire face à son engagement de caution,
- qu'aujourd'hui, le revenu mensuel moyen du couple est de 4 480 € et le montant de leurs charges s'élève à la somme de 3 431 €, soit un reste à vivre mensuel de 1 049 €,
- qu'il a pu s'acquitter des sommes mises à sa charge par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 1er mars 2018 en souscrivant des prêts à la consommation.
Réponse de la cour
Selon l'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
En application de ce texte, il appartient à la caution, qui l'invoque, de démontrer l'existence de la disproportion manifeste de son engagement, au moment de la conclusion de celui-ci. En revanche, c'est au créancier qui entend se prévaloir d'un engagement de caution qui était manifestement disproportionné au jour de sa conclusion, de rapporter la preuve qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement.
Par ailleurs, la disproportion manifeste suppose que la caution soit, au jour où elle contracte l'engagement, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son engagement. Sont pris en compte les revenus de la caution contemporains de la souscription de l'engagement, son endettement, y compris celui résultant d'autres engagements antérieurs de caution ou concomitants. Les biens grevés de sûretés lui appartenant doivent être pris en compte, leur valeur étant appréciée en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évalué au jour de l'engagement de la caution.
Enfin, la disproportion manifeste de l'engagement de la caution commune en biens s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction et sans qu'il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l'article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage du créancier, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs, incluant les revenus de son conjoint.
En l'espèce, M et Mme [U] étant mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, la disproportion alléguée est examinée au regard des biens propres et des revenus de la caution, ainsi que des biens communs, nonobstant l'absence d'accord exprès de Mme [U] pour le cautionnement signé par son mari le 6 juin 2007.
Il résulte de l'avis d'impôt sur le revenu de 2007, que le revenu annuel de M et Mme [U] s'élevait au moment de l'engagement de caution, à la somme de 53 770 euros, soit 4 480, 83 euros par mois.
Ils justifient qu'ils devaient faire face à cette période au remboursement de deux prêts souscrits auprès de la banque Société générale, dont les échéances s'élevaient à la somme totale de 615,06 euros, ainsi qu'un prêt immobilier souscrit auprès de la banque Crédit agricole, dont les mensualités s'élevaient à la somme de 1 501,81 euros.
Leurs mensualités s'élevaient donc à la somme totale de 2 116, 87 euros.
Par ailleurs, il ressort de leur avis d'impôt sur le revenu qu'ils avaient un enfant à charge.
Il est justifié par le relevé de formalités publiées de la direction générale des finances publiques, qu' ils ont vendu le 19 décembre 2006, au prix de 305 800 euros, un bien immobilier sis à [Localité 9], acquis en 2003 au prix de 100 000 euros.
M [U] soutient que le prix de vente a entièrement servi à rembourser le crédit immobilier souscrit auprès du Crédit immobilier de France. Il n'en justifie cependant pas et cette allégation est peu crédible, compte tenu du montant total du crédit consenti par le Crédit immobilier de France, qui s'élevait au mois de juin 2003, selon le relevé de formalités, à la somme de 152 930 euros. Dès lors, même si la vente a permis de rembourser ce crédit, M et Mme [U] ont bénéficié consécutivement à la vente, et peu de temps avant l'engagement de caution, de la somme supplémentaire de 152 870 euros.
Enfin, ils étaient propriétaires depuis le 26 décembre 2006 d'une maison d'habitation située à [Localité 8], acquise au prix de 277 000 euros, dont la valeur doit être prise en compte, après déduction du prêt d'un montant de 250 000 euros, qui n'a commencé à être remboursé, aux termes du tableau d'amortissement produit qu'à compter du 15 janvier 2007, de sorte qu'à la date du cautionnement, M et Mme [U] restaient devoir 246 530, 98 euros.
En conséquence, la valeur à prendre en compte pour ce bien immobilier est de 30.469,02 euros.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que le cautionnement de 78 000 euros souscrit par M. [U] le 6 juin 2007 n'était pas manifestement disproportionné, au regard de ses ressources et de son patrimoine.
La banque est donc bien fondée à se prévaloir du contrat de cautionnement, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner si elle a respecté son devoir de mise en garde, dont le manquement est sanctionné par l'allocation de dommages-intérêts qui ne sont pas demandés en l'espèce.
Le jugement est infirmé.
2. Sur l'information annuelle de la caution
La banque soutient qu'elle a respecté son obligation d'informer annuellement la caution. Elle fait essentiellement valoir :
- qu'elle verse aux débats (pièce n°12), les courriers d'information annuelle qu'elle a adressés à M. [U], de sorte qu'elle a correctement rempli ses obligations d'information de la caution,
- que M. [U] affirme n'avoir jamais reçu ces courriers mais n'a pourtant émis aucune objection à la réception des factures mentionnant le prélèvement des frais liés à cette information,
- que l'envoi des lettres d'information annuelle aux cautions a fait l'objet de procès-verbaux et de constats d'huissier de justice.
M. [U] soutient que la banque doit être déchue du droit aux intérêts. Il fait essentiellement valoir :
- que la seule copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi,
- que la banque ne rapporte pas la preuve de l'envoi effectif des courriers qu'il confirme n'avoir jamais reçus,
- qu'aucun des procès-verbaux de constat produits ne permettent de vérifier que les lettres d'information annuelle lui ont été adressées.
Réponse de la cour
Selon l'article L. 313-22 du code monétaire financier, alors applicable, « les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »
En l'espèce, la banque rapporte la preuve de l'envoi des lettres d'information annuelle à M. [U] en produisant la copie de ces lettres, les procès-verbaux d'huissier de justice attestant globalement des envois annuels, ainsi que les copies des lettres d'information envoyées aux cautions prélevées par l'huissier de justice pour vérifier la concordance entre les listings de la banque et les plis envoyés.
En conséquence, il convient de débouter M. [U] de sa demande tendant à prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque de ce chef.
3. Sur l'information de la caution relativement aux incidents de paiement
M. [U] soutient que la banque ne produit aucun courrier relatif à l'information de la caution quant aux incidents de paiement de la société [Localité 6] E.C., débiteur principal.
Il en conclut qu'elle doit être déchue du droit aux intérêts ainsi qu'aux pénalités.
La banque soutient :
- qu'elle n'a pas eu à informer M. [U] du premier incident de paiement du débiteur principal, dès lors que la société [Localité 6] E.C. était à jour de ses règlements au moment de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire,
- qu'elle a déclaré une créance en capital de 38 365,05 € au passif de la procédure collective, ce qui correspond exactement au capital visé au 25 octobre 2012 par le tableau d'amortissement du prêt,
- que la dernière échéance honorée par la société [Localité 6] E.C. est celle du 25 septembre 2012 alors que la société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 16 octobre 2012,
- qu'elle a adressé une mise en demeure à M. [U] le 6 novembre 2012, l'informant de l'incident de paiement mais cette mise en demeure n'a pas pu être remise à la caution, celle-ci ayant changé d'adresse sans en avertir la banque.
Réponse de la cour
Selon l'article L 341-1 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable, « sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. »
En l'espèce, il résulte du décompte de créance de la banque et du tableau d'amortissement du prêt, que la dernière échéance honorée par la société [Localité 6] EC date du 25 septembre 2012, de sorte que le premier incident de paiement est fixé au 25 octobre 2012.
Or la banque justifie avoir informé M. [U] suivant une lettre du 6 novembre 2012, qui lui a été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société [Localité 6] EC par jugement du 16 octobre 2012, des sommes restant dues à cette date et par là même de l'incident de paiement qui en résulté.
Il est précisé à cet égard que M. [U], qui n'a pas réceptionné cette lettre, valant mise en demeure de payer la somme totale de 41 741,17 euros, outre intérêts postérieurs, ne conteste pas ne pas avoir avisé la banque de son changement d'adresse, ainsi qu'elle l'allègue.
Il ne peut donc pas être fait grief à la banque de ne pas l'avoir informé du premier incident de paiement de la débitrice principale.
En conséquence, il convient de débouter M. [U] de sa demande tendant à prononcer la déchéance du droit aux pénalité et intérêts de retard de la banque de ce chef.
4. Sur les sommes dues par la caution
Il résulte du contrat de prêt et de l'engagement de caution du 6 juin 2007, ainsi que du tableau d'amortissement du prêt, de la déclaration de créance du 31 octobre 2012 et du décompte de créance du 21 mars 2014, que M. [U] reste devoir, en sa qualité de caution, la somme de 42 826, 92 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,80 % à compter du 24 décembre 2012, date de réception de la mise en demeure de payer, dans la limite de l'engagement souscrit de 78 000 euros.
5. Sur les autres demandes
Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure.
La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la banque et condamne M. [U] à lui payer la somme de 1.000 euros à ce titre.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de M. [U].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
statuant de nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [E] [U] de sa demande tendant à voir constater que la société la Lyonnaise de banque ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement qu'il a souscrit ;
Déboute M. [E] [U] de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de la société la Lyonnaise de banque ;
Condamne M. [E] [U] à payer à la société la Lyonnaise de banque, la somme de 42 846,92 euros, outre intérêt au taux contractuel de 4,80 % à compter du 24 décembre 2012, dans la limite de l'engagement souscrit de 78 000 euros, avec capitalisation des intérêts ;
Condamne M. [E] [U] à payer à la société la Lyonnaise de banque, la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [E] [U] aux dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,