N° RG 23/01001 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYVN
Décision du Président du TJ de Lyon en référé du 10 janvier 2023
RG : 22/00955
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C/
S.A.S. LES LABORATOIRES SERVIER
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 10 Janvier 2024
APPELANTS :
Mme [M] [E] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 24]
[Adresse 13]
[Localité 21]
Mme [Z] [E] épouse [V]
née le [Date naissance 5] 1954 à ALGERIE (99)
[Adresse 2]
[Localité 21]
Mme [F] [E] épouse [H]
née le [Date naissance 8] 1965 à [Localité 24]
[Adresse 14]
[Localité 20]
Mme [P] [E] épouse [L]
née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 24]
[Adresse 11]
[Localité 18]
M. [S] [E]
né le [Date naissance 9] 1972 à [Localité 24]
[Adresse 12]
[Localité 17]
Mme [W] [E]
née le [Date naissance 4] 1957 à ALGERIE (99)
[Adresse 22]
[Localité 18]
M. [R] [E]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 24]
[Adresse 23]
[Localité 18]
Agissant tous sept en leurs noms personnels et en qualité d'ayants droit de leur mèreMadame [K]-[G] [E], née [B] le [Date naissance 16] 1936 en ALGERIE et décédée le [Date décès 7] 1997
Représentés par Me Yves HARTEMANN de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON, toque : 480
INTIMÉES :
La société LES LABORATOIRES SERVIER, SAS immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 085 480 796, dont le siège social est [Adresse 15], prise en la personne de son Président domicilié audit siège
Représentée par Me Olivier DESPLACES, avocat au barreau de LYON, toque : 285
Ayant pour avocat plaidant Me Jacques-Antoine ROBERT, avocat au barreau de PARIS
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE
[Adresse 10]
[Localité 19]
Signification de la déclaration d'appel le 3 mars 2023 à personne habilitée
Défaillante
Date de clôture de l'instruction : 14 Novembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 10 Janvier 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Le Médiator est un médicament commercialisé par les laboratoires Servier depuis 1976.
En 2009, des études ont démontré que la prise du Médiator entraînait un risque accru de développer une valvulopathie après trois mois de consommation du médicament.
Par la suite, le risque de développer une hypertension artérielle pulmonaire a été également relevé, mais décrit comme extrèmement rare.
Dans le cadre d'un diabète mal équilibré, Madame [K] [E] s'est vu prescrire un traitement au Médiator. Elle aurait pris ce médicament à compter du mois d'octobre 1992.
Madame [K] [E] est décédée le [Date décès 7] 1997, à l'âge de 61 ans.
Le procès-verbal aux fins d'inhumation expose que le décès est en lien avec une « syncope due à une crise d'asthme compliquée par des problèmes cardiaques. »
Le 21 décembre 2012, les ayants droit de Madame [K] [E] ont saisi l'ONIAM d'une demande dirigée contre la les laboratoires Servier, fabriquant du médicament Médiator pour obtenir réparation des conséquences dommageables du décès de Madame [K] [E] qu'ils imputent au traitement par Médiator.
Un collège d'Experts a été désigné, lequel a retenu, aux termes de son rapport d'expertise:
que la preuve d'un traitement continu par Benfluorex (molécule commercialisée par les laboratoires Servier sous le nom de Médiator) était rapportée par les demandeurs à partir du mois d'octobre 1992 ;
que pour Madame [K] [E], les insuffisances aortique et mitrale retrouvées sur des « valves épaissies à leurs extrémités », correspondent à des formes d'atteinte décrite par la littérature scientifique comme étant liées à une origine toxique ou médicamenteuse en général et à la prise de benfluorex en particulier ;
que le décès du patient survenu dans le cadre d'une maladie pneumologique, n'apparaît pas en lien avec la prise du benfluorex.
Contestant ces conclusions et considérant que le décès de leur mère était en lien avec la prise de médiator,[M] [I], [Z] [V], [F] [H], [P] [L], [S] [E], [W] [E] et [R] [E], enfants de Madame [K] [E], (ci-après les consorts [E]) agissant tous les sept en leurs noms personnels et en qualité d'ayants droit de leur mère ont, en date du 11 mai 2022, assigné les laboratoires Servier devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, mettant également en cause la CPAM du Rhône, aux fins de :
voir ordonner une expertise médicale, confiée à un médecin expert ou à un collège d'expert, pour notamment se prononcer sur le lien de causalité entre la pathologie présentée par Madame [K] [E], son décès et la prise de médiator ;
voir condamner les laboratoires Servier à leur verser une provision de 40.000 €.
Par ordonnance en date du 10 janvier 2023, le Juge des référés a rejeté l'ensemble des demandes des consorts [E], les a condamnés aux dépens de la procédure et a rejeté la demande présentée par les laboratoires Servier sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le Juge des référés a retenu en substance :
qu'à la date du décès de Madame [K] [E] ([Date décès 7] 1997), la directive Européenne du 25 juillet 1985 relative à la responsabilité des produits défectueux n'avait pas été transposée en droit Français, alors qu'elle devait l'être au plus tard le 30 juillet 1988 ;
que la directive n'a été transposée en droit français que par la loi du 19 mai 1998 sur la responsabilité des produits défectueux, qui ne s'applique qu'aux produits mis en circulation à compter du 21 mai 1998 ;
qu'il en résulte, s'agissant en l'espèce d'un produit mis en circulation avant le 21 mai 1998, que ne sont applicables que les règles de droit commun de la responsabilité civile alors en vigueur ;
qu'est applicable en conséquence l'article 2270-1 du code civil sur la prescription dans sa version en vigueur à la date de réalisation du dommage, selon lequel les actions en responsabilité civile extra-contractuelles se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ;
qu'en l'espèce, la manifestation du dommage se situe au jour du décès de Madame [K] [E], soit le [Date décès 7] 1997 et qu'au regard de la date de l'assignation (mai 2022), toute action en responsabilité est manifestement prescrite, la demande d'expertise ne reposant ainsi sur aucun motif légitime ;
Par acte régularisé par RPVA le 9 février 2023, les consorts [E] ont interjeté appel de l'intégralité des chefs de décision de l'ordonnance de référé du 10 janvier 2023, dont ils ont repris les termes dans leur déclaration d'appel.
Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 13 mars 2023, les consorts [E] demandent à la Cour de :
Vu les articles 145, 700 et 835 du Code de procédure civile, vu l'article 2270-1 du Code civil,
Réformer l'ordonnance en date du 10 janvier 2023 du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon,
Dire leur demande recevable et bien fondée,
Désigner tel médecin expert ou collège d'experts qu'il plaira avec mission ci-après indiquée :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, son mode de vie antérieure à son décès ;
1. Prendre connaissance des éléments de la présente procédure,
2. Consulter l'entier dossier médical de la victime, en rapportant précisément les doléances de ses proches, leurs constatations, leurs observations éventuelles le cas échéant,
3. Décrire dans tous ses éléments la pathologie dont faisait état la victime en décrivant son évolution et les traitements appliqués, avec évaluation des effets pouvant en être attendus, en particulier, décrire l'état de santé de la victime avant et après la prise du Médiator, préciser si elle était déjà atteinte de la pathologie dont elle souffrait avant la prise de Médiator, dire si le traitement litigieux était adapté à son état de santé, notamment au regard de l'autorisation de mise sur le marché du produit,
4. Préciser, sommairement, les rapprochements signalés dans la littérature médicale entre cette pathologie et l'exposition au Médiator, se faire communiquer par le laboratoire les études préalables sur le Médiator effectuées antérieurement à sa mise sur le marché et vérifier leur pertinence,
5. Dire si cette pathologie et ce décès sont liés par un rapport de causalité à une telle administration du médiator pour, dans l'affirmative, préciser le degré d'une telle causalité selon l'échelle imposée par l'AFSSAPS (paraissant exclue, douteuse, plausible, vraisemblable, très vraisemblable) voire certaine,
a) Si elle a été exclusive ou adjointe à d'autres facteurs concomitants qui seront décrits,
b) Si elle a été initiale ou additive à un état antérieur,
c) si elle a été déterminante ou simplement génératrice d'une aggravation de risque,
6. En tout état de cause, décrire dans une discussion précise et synthétique l'ensemble des lésions et séquelles en rapport avec la pathologie invoquée et le décès
7. Dire, quelles ont été les conséquences pour la victime directe et ses ayants droit,
8. Chiffrer le déficit fonctionnel temporaire partiel et total,
9. Fixer pendant la période de déficit fonctionnel temporaire les besoins en tierce personne en indiquant la fréquence et la durée,
10. Si la victime exerçait une activité professionnelle, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues,
11. Décrire les souffrances physiques, sexuelles, psychiques ou morales endurées du fait de la pathologie subie en y incluant les éventuels troubles ou douleurs postérieurs à la consolidation, dans la mesure où ils n'entraînent pas le déficit fonctionnel proprement dit, les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
12. Dire si la victime a présenté une impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de loisirs, donner son avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif,
13. Dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises ou de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, dire si le sapiteur n'a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, que son avis devra être impérativement communiqué aux parties par l'expert,
14. Dire que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leurs impartissant un délai raisonnable pour la production de leur dire écrit auquel il devra répondre.
Condamner les laboratoires Servier à leur verser une provision à hauteur de 40.000 € ;
Déclarer opposable et commun le jugement à intervenir à la CPAM du Rhône ;
Condamner les laboratoires Servier à leur payer la somme de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Réserver les dépens.
Ils soutiennent principalement que leur demande d'expertise repose sur un motif légitime et qu'elle n'est aucunement vouée à l'échec pour cause de prescription ou de forclusion.
Ils rappellent qu'en l'espèce, conformément à ce qu'a retenu la Cour de cassation, le produit ayant été mis en circulation avant la transposition en droit français de la directive européenne du 24 juillet 1985, est applicable le régime de droit commun de la responsabilité civile et la prescription de 10 ans énoncée à l'article 2 270-1 du Code civil et que donc aucune forclusion ne peut leur être opposée.
Ils soutiennent que les dispositions de l'article 2 270-1 du Code civil doivent être interprétées à la lumière de la directive, et que la Cour de cassation retient que le délai de prescription de l'article 10 de la directive court à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.
Ils relèvent :
qu'à la date du décès, retenue par le premier juge comme constituant la date de manifestation du dommage, l'autorisation de mise sur le marché du Médiator n'avait même pas encore été retirée, puisqu'il a été retiré du marché le 30 novembre 2009 ;
qu'en 2007, ils n'avaient aucune raison de penser que le traitement pris par leur mère avait entraîné une aggravation significative de son état de santé, dès lors ils n'avaient aucun moyen de savoir que leur action devait être dirigée à l'encontre des Laboratoires Servier ;
que les dispositions de l'article 2270-1 du code civil ne peuvent pas être considérées comme claires alors même que dans le cas d'espèce elles ne permettaient pas aux appelants de connaître l'identité de l'auteur du dommage.
Ils ajoutent que le point de départ du délai de prescription à la lumière de la directive de 1985 correspond au jour où la personne connaît tous les éléments lui permettant d'agir contre celui à l'encontre duquel elle prétend avoir un droit, à savoir :
l'identité du producteur,
le défaut allégué du produit, qui n'a été connu qu'à la date du retrait du produit sur le marché en 2009,
le dommage, dont ils n'ont eu connaissance en l'espèce qu'à la date de l'avis de l'ONIAM, soit le 28 mai 2015.
Ils précisent que ces trois critères sont cumulatifs et que le cours du délai de prescription prend naissance au jour de la survenance du plus récent d'entre eux.
Ils en concluent que le délai de prescription décennale a commencé à courir à compter du 28 mai 2015, date à laquelle ils ont eu connaissance de l'avis de l'ONIAM et qu'en conséquence leur action n'est pas prescrite.
Sur le fond, les consorts [E] relèvent :
qu'il ne fait aucun doute, au vu des pièces médicales produites, que les valvulopathies présentées par leur mère étaient d'origine médicamenteuse, dans un contexte où elle ne souffrait pas de valvulopathies avant la prise du traitement par Médiator et que l'aggravation de son état de santé est en lien direct et certain avec la prise de ce traitement.
que l'avis du collège d'expert désigné par l'ONIAM est contestable dès lors que le décès est lié à une syncope due à une crise d'asthme compliquée par des problèmes cardiaques.
S'agissant, en second lieu, de la demande de provision, les appelants font valoir qu'ils justifient d'une obligation non sérieusement contestable, en ce que :
la preuve de la matérialité de la prescription de Médiator est rapportée,
l'apparition de valvulopathies est en lien direct et certain avec la prise du Médiator alors que leur mère n'avait pas d'antécédents pouvant être à l'origine de valvulopathies.
le collège d'experts a confirmé le lien de causalité entre la prise de Benfluorex et les pathologies cardiaques présentées par leur mère.
les documents versés aux débats attestent de l'altération de la qualité de vie de leur mère.
Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 7 avril 2023, les laboratoires Servier demandent à la Cour de :
Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu les articles 1245-15 du Code civil,
Vu l'article 836 du Code de procédure civile,
A titre principal :
Confirmer l'ordonnance du 10 janvier 2023 jugeant que les consorts [E] ne justifient pas d'un motif légitime au soutien de leur demande d'expertise ;
A titre subsidiaire :
Juger que toute action au fond serait forclose ;
Juger que toute action au fond serait prescrite ;
Juger que les consorts [E] ne justifient pas d'un motif légitime au soutien de leur demande d'expertise ;
Débouter purement et simplement les consorts [E] de leur demande de désignation d'expert.
A titre très subsidiaire :
Désigner tel cardiologue qu'il plaira, choisi hors les départements où exercent les praticiens qui ont suivi Madame [K] [E] ;
Juger que l'expert ainsi désigné pourra s'adjoindre tout sapiteur, notamment aux fins de réaliser une échocardiographie ;
Juger que l'expert ainsi désigné devra se faire remettre, préalablement à la convocation des parties, par les consorts [E] ou tout tiers, avec l'accord de celui-ci, l'ensemble des dossiers médicaux concernant Madame [K] [E].
Juger que ces pièces devront être numérotées et communiquées aux parties dans le cadre des opérations d'expertise, selon bordereau, préalablement à toute convocation, de manière qu'elles puissent faire l'objet d'un examen et d'un débat contradictoire,
Juger que l'expert devra, après avoir recueilli et communiqué lesdites pièces,
' Convoquer les parties aux fins de les entendre contradictoirement ;
' Recueillir les doléances des consorts [E], décrire l'état de Madame [K] [E] antérieurement au traitement incriminé, ses antécédents et les facteurs de risque qu'elle présentait ;
' Préciser, au vu des éléments recueillis, les dates, durée et posologie du traitement incriminé, ainsi que de tous traitements dont elle a pu bénéficier antérieurement ou concomitamment au traitement litigieux, en indiquant pour chacun de ces traitements le nom du prescripteur ;
' Dire si le traitement litigieux était adapté à l'état de santé de Madame [K] [E], notamment au regard de l'autorisation de mise sur le marché du produit ;
' Déterminer la pathologie dont était atteinte Madame [K] [E] au jour de son décès ;
' En décrire l'étiologie et préciser, en l'état de la science, s'il est possible de circonscrire les facteurs pouvant être à l'origine de cette maladie ; en donner si possible la liste exhaustive ;
' Donner son avis sur le lien causal éventuel du traitement par Médiator ;
' Dire s'il a été la cause directe et certaine de la survenue de la pathologie ;
' Dire s'il a été la cause directe et certaine de la survenue de son décès ;
' Dire s'il en a été la cause exclusive ou si des cofacteurs ont pu en favoriser le déclenchement, et dans l'affirmative, lesquels ;
' Déterminer de manière précise et circonstanciée l'état de Madame [K]-[G] [E] antérieurement au traitement critiqué ; préciser si elle était, ou non, déjà atteinte de la pathologie dont elle souffrait ;
' Plus généralement, donner son avis sur les soins dispensés, dire s'ils ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et sur les éventuelles fautes commises et responsabilités encourues ;
' Distinguer, le cas échéant, la part des troubles qui sont consécutifs à la pathologie cardiaque de celle qui sont en lien avec toute autre affection qu'aurait pu présenter Madame [K]-[G] [E] ;
' Dire que l'expert devra établir un pré-rapport à l'issue des opérations diligentées et le soumettre aux parties en leur impartissant un délai suffisant pour formuler toutes observations ou demandes d'investigations complémentaires.
Juger que la demande de provision des consorts [E] se heurte à l'existence de contestations sérieuses,
Débouter les consorts [E] de leur demande de provision.
A titre infiniment subsidiaire :
Ordonner que le versement de la provision sera subordonné à la production d'une garantie bancaire d'un montant égal à celui de la provision ordonnée.
En tout état de cause :
Rejeter la demande des consorts [E] fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les consorts [E] aux entiers dépens du présent référé.
Les laboratoires Servier soulèvent en premier lieu l'absence de motif légitime de la demande d'expertise des consorts [E] en raison de la forclusion de leur action.
Ils font valoir :
que Madame [K] [E] a consommé du Mediator d'octobre 1992 au [Date décès 7] 1997, soit après l'expiration du délai de transposition de la la directive de 1985 mais avant la date d'entrée en vigueur de la loi instituant le régime de responsabilité du fait des produits défectueux ;
qu'en conséquence, le régime de responsabilité du fait des produits défectueux était déjà applicable sur cette période et ce par interprétation du droit français à la lumière de la directive à compter du 30 juillet 1988, date à laquelle la directive aurait dû être transposée en droit interne ;
que l'article 1245-15 du Code civil prévoit un délai de forclusion de 10 ans après la date de mise en circulation du produit, laquelle s'entend de la date de mise en circulation du dernier lot consommé par le demandeur ;
que l'interprétation du droit national à la lumière de la directive commande de faire application du délai de forclusion ;
qu'en l'espèce, les appelants ont assigné les Laboratoires Servier le 11 mai 2022 et à cette date, plus de dix-sept années s'étaient écoulées depuis la date de mise en circulation du dernier lot de Médiator consommé par Madame [K] [E] pour la dernière fois en juillet 1997 ;
qu'il en résulte que l'action est forclose depuis le mois de juillet 2007, soit dix ans après la dernière prise du médicament Mediator.
Les laboratoires Servier soulèvent en second lieu l'absence de motif légitime de la demande d'expertise des consorts [E] en raison de la prescription d'une action au fond.
Ils exposent à ce titre :
que le droit national doit être interprété à la lumière de la directive et qu'au visa de l'article 1245-16 du Code civil, l'action se prescrit par 3 ans à compter de la date à laquelle le plaignant a eu au aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur ;
que le point de départ de la prescription correspond au jour où une personne connaît tous les éléments lui permettant d'agir contre celui à l'encontre duquel elle prétend avoir un droit, à savoir l'identité du producteur, toujours connue, l'année 2009, date du retrait du produit du marché et correspondant à la connaissance du défaut du produit et le 28 mai 2015, date de la connaissance du dommage, qui correspond à l'avis de L'Oniam ;
que ces trois points de départ sont cumulatifs, le cours du délai de prescription prenant naissance au jour de la survenance du plus récent d'entre eux ;
qu'en l'espèce, l'avis de l'ONIAM ayant été rendu le 28 mai 2015, les appelants avaient donc connaissance au plus tard à cette date des éléments qui leur permettaient de poursuivre la réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subi ;
que la présente procédure ayant été engagée selon exploit en date du 11 mai 2022, à cette date,.près de sept ans s'étaient écoulés depuis que l'avis de l'ONIAM du 28 mai 2015 ait été rendu et la prescription était acquise depuis le 28 mai 2018.
Ils soutiennent qu'en tout état de cause, l'action est prescrite, même si l'on applique le droit commun, en ce que :
selon l'article 2270-1 du Code civil, les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ;
contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'application du régime de responsabilité de droit commun ne fait aucune référence à la connaissance du dommage ou d'un prétendu défaut par celui qui souhaiterait agir ;
en l'espèce, Madame [K] [E] étant décédée le [Date décès 7] 1997, l'action de ses ayants droits se prescrivait le [Date décès 7] 2007.
A titre subsidiaire, sur la mesure d'expertise sollicitée, ils demandent :
que la mission impartie à l'expert soit précisée et complétée conformément aux dispositifs de leurs écritures ;
que l'expert désigné présente toutes les garanties d'impartialité, de neutralité et d'objectivité et, notamment, qu'il n'ait aucun lien avec les médecins intervenus dans la prise en charge de Madame [K] [E], un expert hors des départements où exercent les praticiens qui ont suivi Madame [K] [E] devant être désigné ;
que les frais d'expertise doivent être mis à la charge des consorts [E].
Les intimés font valoir en dernier lieu que la demande de provision des consorts [E], sérieusement contestable, doit être rejetée, aux motifs :
que les consorts [E] ne peuvent à la fois solliciter la désignation d'un expert à l'effet, notamment et principalement, de se prononcer sur l'existence éventuelle d'un lien de causalité entre les pathologies alléguées, le décès et la prise de Médiator, et une demande de provision aux motifs que l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ce qui est contradictoire ;
qu'en tout état de cause, la preuve de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable n'est pas rapportée.
que s'il devait être fait droit à la demande de provision, le versement de celle-ci devrait être subordonné à la constitution d'une garantie bancaire pour répondre de toute restitution qui serait ultérieurement ordonnée.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la demande d'expertise
L'article 145 du Code de procédure civile dispose :
'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Au sens de ces dispositions, la mesure d'instruction sollicitée doit être pertinente et utile et avoir pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur.
A ce titre, le demandeur doit démontrer l'existence d'un litige plausible, même s'il n'y a pas lieu de préjuger le résultat du litige au fond, présentant un lien avec la mesure sollicitée et la demande doit être rejetée si les faits invoqués pour la justifier sont hypothétiques ou si elle est formulée en vue d'une action au fond irrémédiablement vouée à l'échec.
En l'espèce, il est constant que le Médiator, médicament incriminé, a été commercialisé par les laboratoires Servier au cours de l'année 1976.
Or, à cette date, il n'existait aucune directive européenne concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des états membres en matière de responsabilité des produits défectueux, celle-ci n'étant intervenue que le 25 juillet 1985.
Par ailleurs, la directive européenne du 25 juillet 1985, qui devait être transposée en droit français au plus tard le 25 juillet 1988, n'a fait l'objet d'une telle transposition que par la loi du 19 mai 1998, qui est entrée en vigueur le 21 mai 1998.
Il en résulte que, contrairement à ce que soutiennent les laboratoires Servier, la responsabilité du fait des produits défectueux n'est pas applicable, et que, comme le souligne à raison les consorts [E], est seul applicable en l'espèce le régime de droit commun de la responsabilité civile.
De ce fait, le délai de forclusion issue de l'article 1245-15 de la loi sur la responsabilité du fait des produits défectueux ne peut être opposé au consorts [E] et il ne peut pas plus être soutenu que les règles de droit commun de la responsabilité civile doivent être interprétées à la lumière de la directive du 25 juillet 1985 et par ailleurs être opposé le délai de prescription de trois ans issu de l'article 1245-16 du Code civil.
Reste qu'en application de l'article 2270-1 ancien du Code civil, les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
En l'espèce, le point de départ de la prescription se situe au [Date décès 7] 1997, date du décès de Madame [K] [E] et l' assignation des consorts [E] est intervenue le 11 mai 2022, doit bien audelà du délai de 10 ans, l'action étant prescrite au delà de la date du [Date décès 7] 2007.
Il en résulte que l'action des consorts [E] est manifestement vouée à l'échec et qu'il ne peut être retenu que la mesure d'instruction sollicitée repose sur un motif légitime au sens des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile.
La Cour, mais pour ces motifs, confirme en conséquence la décision déférée qui a rejeté la demande d'expertise des consorts [E].
2) Sur la demande de provision
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la juridiction des référés peut accorder une provision au créancier dès lors que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, la prescription précédemment évoquée constitue une contestation sérieuse à la demande de provision, et la Cour en conséquence confirme la décision déférée qui a rejeté la demande de provision des consorts [E], sur laquelle il n'y avait lieu a référé.
3) Sur les demandes accessoires
Les consorts [E] succombant, la Cour les condamne aux dépens à hauteur d'appel et rejette la demande qu'ils ont présentée à l'encontre des laboratoires Servier sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée dans son intégralité ;
Condamne [M] [I] née [E], [Z] [V] née [E], [F] [H] née [E], [P] [L] née [E], [S] [E], [W] [E] et [R] [E], agissant en leurs noms personnels et en qualité d'ayants droit de leur mère Madame [K] [E] aux dépens à hauteur d'appel ;
Rejette la demande de [M] [I] née [E], [Z] [V] née [E], [F] [H] née [E], [P] [L] née [E], [S] [E], [W] [E] et [R] [E], agissant en leurs noms personnels et en qualité d'ayants droit de leur mère présentée à l'encontre des laboratoires Servier sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT