N° RG 23/01309 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZL5
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé
du 01 février 2023
RG : 2022r00647
S.A.R.L. ADAMIA
S.A.R.L. ADAMIA IMMOBILIER
S.C.I. ADAMIA REAL ESTATE
S.A.R.L. ADAMIA SURELEVATION
C/
S.A.S. IMMOPIL
S.N.C. MAISON MORRAJA
S.C.I. ROCHETAILLEE IMMO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 07 Février 2024
APPELANTES :
1/ La société « ADAMIA », société à responsabilité limitée dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 444 577 977, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
2/ La société « ADAMIA REAL ESTATE », société civile dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 443 731 864, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
3/ La société « ADAMIA IMMOBILIER » société à responsabilité limitée à associé unique dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 808 640 064, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
4/ La société « ADAMIA SURÉLÉVATION » société à responsabilité limitée dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 402 247 829, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
Ayant pour avocat plaidant Me Mickael Benmussa, avocat aux barreaux de LYON et PARIS
INTIMÉES :
1/ La société IMMOPIL, société par actions simplifiée au capital de 1 000 €, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de [Localité 7]-[Localité 6] sous le numéro 881 778 187, prise en la personne de son Président en exercice Monsieur [O] [V],
2/ La société MAISON MORRAJA SNC, société en nom collectif au capital de 100 €, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de [Localité 7]-[Localité 6] sous le numéro 885 263 749, prise en la personne de son co-gérant en exercice la société IMMOPIL, elle-même représentée par Monsieur [O] [V],
3/ La société SCI ROCHETAILLEE IMMO, société civile immobilière au capital de 1 000 €, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Villefranche-Tarare sous le numéro 890 108 905, prise en la personne de son co-gérant en exercice Monsieur [O] [V]
Représentées par Me Alexia ROUX, avocat au barreau de LYON, toque : 2045
Date de clôture de l'instruction : 05 Décembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 24 janvier 2024 prorogée 07 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Le groupe Adamia est spécialisé dans le domaine de l'immobilier, et plus spécifiquement dans la promotion immobilière, la réhabilitation et la surélévation d'immeubles.
Il est composé d'une société mère, dénommée « Adamia », dont le représentant légal est [Y] [D], et de plusieurs filiales, dont :
La société « Adamia Real Estate », dont l'activité est la location de terrains et d'autres biens immobiliers ;
La société « Adamia Immobilier », dont l'activité est celle de marchands de biens immobiliers ;
La société « Adamia Surélévation », anciennement dénommée « Mon Toit et Moi », dont l'activité est la promotion immobilière de logements.
[O] [V] a été embauché par la société Adamia, société mère du groupe, le 3 mars 2014, et bénéficiait en dernier lieu d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de Directeur général du Pôle Immobilier. Dans le cadre de ses fonctions, il avait en charge la gestion de l'activité immobilière des différentes sociétés du Groupe Adamia.
[O] [V] a créé le 14 février 2020 la société Immopil qui est une holding dont il est le président. Il a également créé le 13 octobre 2020 avec d'autres associés, la SCI Rochetailllée Immo dont il est co-gérant.
Il est également associé à travers la société Immopil de la société Maison Morraja, créée le 15 juillet 2020, société dont la société Immopil est le co-gérant et qui a également pour associée la société J DEVIM.
[F] [M] a été embauché par la société « Mon Toit et Moi », désormais dénommée « Adamia Surélévation », le 1er juillet 2019, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de prospecteur foncier. Il a créé le 8 septembre 2020 la société L 21 Invest, dont il est le président.
[F] [M] a créé, à travers la société L 21 Invest et avec d'autres associés, dont [O] [V], la SCI Rochetaillée Immo, dont il est co-gérant.
[L] [I]-[Z] a été embauché par la société Adamia, société mère du groupe Adamia, le 6 janvier 2020, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de Directeur Technique.
Soutenant avoir découvert que plusieurs de ses salariés, notamment [O] [V], [F] [M] et [L] [I]-[Z], manquaient à leur obligation de loyauté, que les sociétés Immopil, Maison Morraja et Rochetaillée Immo, que les deux premiers avaient créées ou dont ils étaient associés, se livraient à des actes de concurrence déloyale à leur détriment, la société mère Adamia et ses filiales Adamia Real Estate, Adamia Immobilier et Adamia Surélévation ont saisi le juge des requêtes du Tribunal de commerce de Lyon aux fins d'être autorisées à procéder à l'encontre des salariés sus-visés ainsi qu'à l'encontre des sociétés impliquées, ce de façon non contradictoire, des mesures de constat, au visa des articles 145 et 493 du Code de procédure civile.
Par plusieurs ordonnances distinctes du 29 mars 2022, le juge des requêtes a autorisé les mesures d'instruction sollicitées.
Les mesures d'instruction ont été diligentées le 11 mai 2022.
Par acte du 27 juillet 2022, les sociétés Immopil, Maison Morraja et Rochetaillée Immo ont saisi en référé le juge des requêtes d'une demande de rétractation de l'ordonnance du 29 mars 2022 ayant autorisé une mesure de constat à leur encontre.
Par ordonnance du 1er février 2023, le juge des requêtes du Tribunal de commerce de Lyon a :
Jugé que le Président du Tribunal de commerce de Lyon avait compétence matérielle pour statuer sur la requête des sociétés Adamia, Adamia Real Estate, Adamia Immobilier et Adamia Surélévation à l'encontre des sociétés Immopil, Maison Morraja et Rochetaillée Immo ;
Jugé que les sociétés Adamia, Adamia Real Estate, Adamia Immobilier et Adamia Surélévation ne justifiaient pas du motif légitime de l'article 145 du Code de procédure civile à l'encontre des sociétés Immopil, Maison Morraja et Rochetaillée Immo ;
Rétracté en conséquence en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de Lyon le 29 mars 2022 sur requête des sociétés Adamia, Adamia Real Estate, Adamia Immobilier et Adamia Surélévation à l'encontre des sociétés Immopil, Maison Morraja et Rochetaillée Immo ;
Ordonné la destruction de l'ensemble des documents et informations saisis au siège social de ces sociétés et enjoint à l'huissier de justice désigné de justifier auprès des demandeurs de ladite destruction sous un délai maximum d'un mois à compter du prononcé de la présente ordonnance ;
Rejeté l'ensemble des demandes des sociétés Adamia, Adamia Real Estate, Adamia Immobilier et Adamia Surélévation ;
Condamné solidairement les sociétés Adamia, Adamia Real Estate, Adamia Immobilier et Adamia Surélévation à payer à chacune des sociétés Immopil, Maison Morraja et Rochetaillée Immo la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné solidairement les sociétés Adamia, Adamia Real Estate, Adamia Immobilier et Adamia Surélévation aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux des mesures d'instruction réalisées.
Le juge de la rétractation a retenu :
que l'action en concurrence déloyale relève, en application de l'article L.721-3 du Code de commerce, de la compétence du Tribunal de commerce si le défendeur est commerçant ;
que les demanderesses à la rétractation sont des sociétés commerciales et les défenderesses également et que le litige qui les oppose entre dans le cadre des dispositions de l'article L.721-3 du code de commerce, de sorte que le président du Tribunal de commerce avait compétence matérielle pour statuer sur les mérites de la requête ;
que [O] [V], personne physique la plus concernée par les suspicions d'actes de concurrence déloyale et par la création des sociétés suspectées d'en avoir commis, n'était tenu par aucune obligation contractuelle de non-concurrence et que les requérantes, qui prétendent le contraire, ne justifient pas sur ce point d'un motif légitime ;
que la société Immopil, constituée par [O] [V], est une société holding qui n'a réalisé aucune activité de vente de bien depuis sa création ;
qu'en l'absence de clause de non-concurrence ou d'exclusivité, la création de la société Maison Morraja par [O] [V] et par d'autres personnes, société à l'objet social courant en matière de promotion immobilière, ne peut être considérée comme un acte de concurrence déloyale susceptible de constituer un motif légitime suffisant pour justifier une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile ;
que s'agissant de la SCI Rochetaillée Immo, les demanderesses rappellent elles-même dans leurs conclusions qu'aucun fait connu à ce jour ne permet d'affirmer sa participation à des actes de concurrence déloyale ;
qu'en conséquence, les allégations concernant la commission d'actes de concurrence déloyale ne sont pas suffisamment étayées et qu'il n'est pas justifié d'un motif légitime.
Par acte régularisé par RPVA le 17 février 2023, les sociétés Adamia, Adamia Real Estate, Adamia Immobilier et Adamia Surélévation ont interjeté appel de l'intégralité des chefs de décision figurant au dispositif de l'ordonnance du 1er février 2023 dont elles ont repris les termes dans leur déclaration d'appel.
Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 7 avril 2023, les sociétés Adamia, Adamia Real Estate, Adamia Immobilier et Adamia Surélévation demandent à la cour de :
Vu les articles 145, 149, 493, 497 et 874 du code de procédure civile,
Confirmer l'ordonnance de référé du Tribunal de commerce de Lyon du 1er février 2023 en ce qu'elle a reconnu la compétence matérielle du Président du Tribunal de commerce de Lyon pour statuer sur les requêtes des sociétés Adamia, Adamia Real Estate, Adamia Immobilier et Adamia Surélévation ;
Infirmer cette même ordonnance dans les termes de la déclaration d'appel (qu'elles reprennent dans le dispositif de leurs écritures) ;
Juger que les mesures autorisées par l'ordonnance rendue le 29 mars 2022 à l'encontre des sociétés Immopil, Maison Morraja et Rochetaillée Immo et exécutées le 11 mai 2022 à leurs sièges sociaux reposent sur un motif légitime ;
Confirmer en conséquence l'ordonnance sur requête rendue le 29 mars 2022 à l'encontre des sociétés Immopil, Maison Morraja et Rochetaillée Immo par le Président du tribunal de commerce de Lyon ;
Débouter en conséquence les sociétés Immopil, Maison Morraja et Rochetaillée Immo de leur demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 29 mars 2022, et plus largement, de l'ensemble de leurs demandes ;
Ordonner en conséquence à la Selarl [H]-Roguet-Magaud, en la personne de Maître [W] [H] de lever le séquestre portant sur les éléments récoltés en exécution des ordonnances sur requête du 29 mars 2022 et les communiquer sans délai aux appelantes.
En tout état de cause :
Condamner solidairement les sociétés Immopil, Maison Morraja et Rochetaillée Immo à verser la somme respective de 5 000 euros à chacune des appelantes en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, dont le coût des mesures d'instruction entreprises.
Les appelantes exposent :
qu'à l'occasion d'un rendez-vous avec la société Ameliora, l'un de ses prestataires habituels, [Y] [D], dirigeant du Groupe Adamia, a été amené à procéder à différentes vérifications qui l'ont amené à découvrir des faits manifestement répréhensibles ;
qu'il a notamment découvert que [O] [V], alors qu'il était toujours employé au sein du groupe Adamia, avait constitué une société, dénommée « Immopil », ayant un objet social strictement similaire aux filiales du groupe Adamia, et qu'il s'était associé, par l'intermédiaire de la société Immopil, avec un autre salarié et un fournisseur du groupe Adamia, Messieurs [J] et [U] [X] [R], au capital d'une société dénommée « Maison Morraja » et, à titre personnel, au capital d'une société dénommée « SCI Rochetaillée Immo » avec un autre salarié du groupe Adamia, [F] [M], ayant également un objet social strictement similaire à celui des filiales composant le groupe Adamia ;
qu'il a également découvert que [F] [M] avait, alors qu'il était toujours employé au sein du groupe Adamia, constitué une société, dénommée « L2I Invest », ayant un objet social strictement similaire aux filiales du groupe Adamia, et notamment de la société Adamia Surélévation dont il était prospecteur foncier, et qu'il s'est associé, par l'intermédiaire de la société L2I Invest, avec [O] [V] au capital de la société Rochetaillée Immo, ayant également un objet social strictement similaire à celui des filiales composant le groupe Adamia ;
qu'également, il a été découvert que [O] [V], à l'occasion du départ de [F] [M] de la société Adamia, n'avait pas déduit du solde de tout compte des avances sur commission de [F] [M] qui correspondaient à des missions que celui-ci n'avait pas réalisées, et également que [O] [V] avait signé en faveur de [P] [U] [X] [R], fournisseur habituel du groupe Adamia, un engagement de versement d'une commission d'apporteur d'affaire pour la vente d'un immeuble à [Localité 5] alors qu'il ne disposait d'aucun pouvoir pour le faire, étant rappelé que les personnes concernées sont associées avec [O] [V] dans le cadre des sociétés concurrentes qui ont été créées ;
qu'aussi, il est apparu que [O] [V] a utilisé les services d'un agent immobilier, [E] [T], prestataire habituel du groupe Adamia, pour l'acquisition d'un immeuble situé à [Localité 4], via la société Maison Morraja ;
qu'en ce qui concerne [L] [I]-[Z], il a été découvert d'une part, qu'il avait sollicité de manière parfaitement illégale, le paiement d'une « rétro-commission » d'un montant de 20 000 euros à la société Ameliora, prestataire habituel du groupe Adamia, sur des chantiers qu'il lui confiait et que d'autre part, il serait intervenu, dans le cadre de son temps de travail et rémunéré par le groupe Adamia, pour le compte de chantiers initiés par [O] [V] au profit des sociétés concurrentes que celui-ci a créées, notamment un chantier situé [Adresse 3] ;
que c'est dans ce contexte et afin de comprendre l'ampleur des actes de concurrence et concurrence déloyale commis par les salariés, et la part de responsabilité de chacune des personnes physiques et morales visées par la requête, qu'elles ont sollicité la réalisation de mesures d'instructions querellées, au visa de l'article 145 du Code de procédure civile.
Les appelantes soutiennent qu'elles justifiaient d'un motif légitime à voir ordonner les mesures sollicitées.
Elles précisent au préalable que si la requête contenait de manière erronée, dans l'exposé des faits, que les contrats de travail des anciens salariés visés contenaient une clause de non-concurrence, elles n'ont jamais fondé leur action sur la violation d'une clause de non-concurrence mais uniquement sur la violation de l'obligation de loyauté inhérente à tout contrat de travail et des ates de concurrence déloyale, de sorte que cela n'a pu avoir d'incidence sur la religion du juge et donc sur l'ordonnance rendue.
Elles rappellent surtout que la cour de cassation retient de façon claire que le salarié est tenu à une obligation de loyauté qui l'empêche d'exercer une activité concurrente de son employeur, même en l'absence de clause de non-concurrence, jusqu'à l'expiration de son contrat.
Elles observent également que, contrairement à ce qu'a retenu la décision déférée, si la société Immopil est une holding, elle a bien eu une activité sur les années 2020 et 2021, comme l'atteste son chiffre d'affaires, et que si elle n'a pas pour activité la vente de biens immobiliers, elle est présidente et associée de la société Maison Morraja, qui a pour activité la vente de biens immobiliers.
Elles indiquent :
que trois critères déterminent un acte de concurrence déloyale, à savoir une société à la création de laquelle a participé le salarié, une société concurrente, et dont le démarrage de l'activité a eu lieu avant le terme du contrat de travail des dits salariés ;
qu'en l'espèce, les différents faits découverts témoignent de la création de sociétés par d'anciens salariés, alors même qu'ils étaient toujours en fonction au sein du groupe Adamia, ayant des objets sociaux similaires à ceux des sociétés du Groupe Adamia, et d'un démarrage d'activité de des sociétés avant le terme du contrat de travail de ces salariés.
A ce titre, elles observent en premier lieu que les sociétés litigieuses ont bien été créées avant le terme du contrat de travail de [O] [V], que la société Maison Morraja a pour objet social une activité directement concurrente de celle des sociétés Adamia Immobilier (marchand de biens) et Adamia Surélévation (promotion immobilière) et que la SCI Rochetaillée Immo a une activité directement concurrente de celle de la société Adamia Real Estate.
Elles observent en second lieu que l'activité de ces sociétés a démarré avant la rupture du contrat de travail de [O] [V], alors que :
il résulte de l'attestation du dirigeant de la société Améliora, prestataire habituel du Groupe Adamia, que [O] [V] l'a sollicitée courant 2021 pour réaliser des chantiers pour son compte personnel ;
[O] [V] a utilisé des salariés du groupe Adamia pour des chantiers personnels sur leur temps de travail pour Adamia, notamment un chantier situé [Adresse 3], cette utilisation ayant vraisemblablement été faite pour le compte des chantiers créés.
Elles observent en troisième lieu que [O] [V] a utilisé le réseau professionnel du groupe Adamia à des fins personnelles, qu'il ressort ainsi de l'attestation d'[E] [T], agent immobilier et prestataire habituel du Groupe Adamia, que les services de celui-ci ont été utilisés en 2020 par [O] [V], via la société Villa Morraja, pour l'acquisition d'un immeuble situé à [Localité 4].
Elles en déduisent qu'il y a bien un acte de concurrence déloyale de la part de la société Villa Morraja, qui a été en charge de l'acquisition de l'immeuble de [Localité 4], dès lors que [O] [V] était toujours directeur général du Groupe Adamia et que les réseaux du groupe ont été utilisés à des fins personnelles au détriment du groupe Adamia.
Les appelantes font valoir par ailleurs que les mesures sollicitées étaient tout à fait proportionnées aux objectifs poursuivis, aux motifs :
que le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application de l'article 145 du Code de procédure civile, pas plus que le secret des correspondances, dès lors que les mesures ordonnées procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées ;
qu'en l'espèce, les mesures sollicitées étaient nécessairement limitées dans le temps dès lors que toutes les sociétés ont été constituées récemment, de février 2020 à octobre 2020 et que les mesures diligentées ont été exécutées au mois de mai 2021 ;
qu'en tout état de cause, les pièces appréhendées ont été mises sous séquestre jusqu'à l'instauration d'un débat contradictoire par voie de référé permettant de faire un éventuel tri parmi les pièces saisies ;
Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 21 novembre 2023, les sociétés Immopil, Maison Morraja et Rochetaillée Immo demandent à la Cour de :
Vu l'articles 145, 496 et 497 du Code de procédure civile, Vu l'article L.721-3 du Code de commerce,
Juger que les sociétés Adamia, Adamia Real Estate, Adamia Immobilier et Adamia Surélévation ne justifient pas du motif légitime de l'article 145 du Code de procédure civile à l'égard des sociétés Immopil, Maison Morraja et Rochetaillée Immo,
En conséquence,
Les débouter de l'ensemble de leurs demandes ;
Confirmer l'ordonnance de référé du 1er février 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamner solidairement les sociétés Adamia, Adamia Real Estate, Adamia Immobilier et Adamia Surélévation à payer à la société Immopil la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel ;
Condamner solidairement les sociétés Adamia, Adamia Real Estate, Adamia Immobilier et Adamia Surélévation à payer à la société Maison Morraja la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel ;
Condamner solidairement les sociétés Adamia, Adamia Real Estate, Adamia Immobilier et Adamia Surélévation à payer à la SCI Rochetaillée Immo la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel ;
Condamner solidairement les sociétés Adamia, Adamia Real Estate, Adamia Immobilier et Adamia Surélévation aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elles observent au préalable que les sociétés Adamia ne formulent aucun grief à leur encontre prises en leur qualité de personne morale et qu'elles se limitent à affirmer qu'elles pourraient avoir commis des actes de concurrence déloyale au préjudice du groupe Adamia au seul et unique motif que leur dirigeant, [O] [V], aurait violé une obligation de non-concurrence et de loyauté à l'égard de son ancien employeur, le groupe Adamia.
Les intimées font valoir que la mesure d'instruction sollicitée n'était justifiée par aucun motif légitime.
Elles observent en premier lieu que le contrat de travail de [O] [V] ne comportait aucune clause de non-concurrence ou d'exclusivité.
Elles relèvent à ce titre que des allégations mensongères figuraient dans la requête, alors que :
aux termes de la requête, les requérantes ont affirmé que [O] [V] serait lié par une obligation de non-concurrence contenue dans son contrat de travail, affirmation mensongère puisqu'il ne dispose d'aucun contrat de travail écrit et ne bénéficie que d'un contrat verbal ;
les appelantes ont volontairement entretenu une confusion dans leur requête pour tromper le magistrat en extrapolant la clause de non-concurrence du contrat de travail de [F] [M] aux autres salariés du groupe, dont [O] [V] et que de tels propos mensongers entraînent nécessairement une rétractation de l'ordonnance afférente ;
le juge des requêtes a bien été trompé par les requérantes puisqu'il a notamment basé son ordonnance du 29 mars 2022 sur les faits allégués de violation de l'engagement de loyauté et de violation de la cause de non-concurrence de [O] [V] et [L] [I]-[Z] ;
en tout état de cause, à défaut de clause d'exclusivité dans son contrat, [O] [V] était en droit d'exercer une autre activité commerciale, dès lors qu'au visa de l'article L 1121- 1 du Code du travail, il a été jugé que le salarié peut exercer une activité professionnelle, hors la société employeur, si son contrat de travail ne comporte pas de clause d'exclusivité.
Elles soutiennent en second lieu qu'il n'existait aucune preuve ni même commencement de preuve d'actes de concurrence déloyale.
S'agissant du grief de réalisation de chantiers par [O] [V] pour son compte personnel alors qu'il était salarié de la société Adamia, elles dénoncent le caractère mensonger de l'attestation de [A] [N], que ne connait pas [O] [V], et relèvent qu'au-delà du caractère mensonger de cette attestation, il n'est pas expliqué en quoi les faits visés par cette attestation seraient constitutifs de faits de concurrence déloyale et elles rappellent surtout, qu'en tout état de cause, il n'avait aucune clause d'exclusivité et de non-concurrence dans son contrat de travail.
S'agissant des sociétés que [O] [V] a constituées, elles indiquent qu'en tant que professionnel de l'immobilier, celui-ci a l'habitude de réaliser depuis de nombreuses années des investissements à titre privé, que ce n'est pas interdit par son contrat de travail à défaut de clause d'exclusivité ou de non-concurrence, et que les appelantes n'expliquent pas en quoi la création de ces sociétés serait constitutive d'un acte de concurrence déloyale.
Elles précisent :
que la société Immopil exerce une activité de holding et qu'elle n'a accompli aucun acte de commercialisation depuis sa création ;
que s'agissant de la société Maison Morraja, [O] [V] n'étant pas tenu par une clause d'exclusivité ou de non concurrrence, il pouvait exercer une activité professionnelle hors la société employeur ;
que la SCI Rochetaillée Immo a un objet social classique et qu'il est courant pour un salarié de constituer une SCI pour investir dans des biens personnels, qu'il s'agit d'un investissement privé qu'il a d'ailleurs créé avec sa conjointe [B] [C], outre que les société Adamia ont reconnu dans leurs écritures de première instance qu'aucun fait connu à ce jour ne permettait d'affirmer la participation de cette société à des actes de concurrence déloyale.
S'agissant de l'utilisation pour son compte personnel de salariés du Groupe Adamia, notamment [S] [J] et [L] [I]-[Z], ce que [O] [V] conteste, elles observent que les affirmations de appelantes ne sont étayées par aucun élément de preuve.
S'agissant des avances sur commissions que [F] [M] aurait conservées, elles indiquent que [O] [V] s'est limité à faire application du Code du travail, les commissions étant contractuelles et nécessairement acquises lorsque le salarié quitte l'entreprise, observant en outre qu'il s'agit d'un grief qui porte sur l'exécution du contrat de travail et qui est sans rapport avec des actes de concurrences déloyale.
S'agissant de la convention d'apporteur d'affaires consentie à [P] [X], par l'intermédiaire de sa société ASQ IMMO, sans le consentement de Monsieur [D], elles indiquent justifier par différents courriels que ce dernier était parfaitement informé de l'existence de cette convention, que surtout en sa qualité de directeur général, [O] [V] signait régulièrement de telles conventions et qu'en outre il s'agit d'un grief sans rapport avec des actes de concurrence déloyale.
S'agissant de l'utilisation du réseau professionnel du Groupe Adamia par [O] [V] à des fins personnelles, et plus précisément du recours à [E] [T] pour acquérir une maison située à [Localité 4] pour le compte de sa société Maison Morraja, elles relèvent tout d'abord qu'[E] [T] est un agent immobilier indépendant et que ce dernier n'est pas un prestataire habituel du Groupe Adamia, puisqu'il n'est intervenu que pour une seule vente pour son compte, et qu'il n'est pas démontré que cette vente serait constitutive d'un quelconque acte de concurrence déloyale.
Elles ajoutent qu'à défaut de clause d'exclusivité ou de non-concurrence dans son contrat de travail, [O] [V] avait en tout état de cause toute liberté pour développer un projet personnel, d'autant plus que son employeur avait préalablement décliné le projet.
Elles précisent enfin que la société Immopil et la société Maison Morraja ne sont pas concurrentes des sociétés Adamia, alors que la société Maison Morraja n'a réalisé qu'une seule opération de marchand de biens, le projet de [Localité 4], que la société Immopil a réalisé un chiffre d'affaires insignifiant qui correspond uniquement à des honoraires de gestion et n'a réalisé aucune activité de vente de biens depuis sa création et que de son côté le Groupe Adamia a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 19 millions d'euros, les deux projets n'ayant donc rien à voir, étant observé qu'il n'est pas expliqué en quoi la vente d'un seul et unique bien à la société Maison Morraja aurait causé un quelconque préjudice à la société Adamia.
Les intimées concluent que les appelantes ne justifient d'aucun élément rendant crédibles leurs allégations d'actes de concurrence déloyale et qu'ainsi elles ne justifiaient pas de motif légitime à leur demande de mesure d'instruction in futurum.
Les intimées font valoir en dernier lieu que la mission impartie à l'huissier était une mission d'investigation générale contraire au secret des affaires et aux dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile, alors que :
le juge des requêtes a autorisé l'huissier instrumentaire à rechercher d'une part, toutes les pièces, correspondances, fichiers électroniques et courriers électroniques postérieurs au 1er janvier 2019 et visant un certain nombre de mots clés, d'autre part, et 'sans aucune restriction', tous livres, registres, factures, offres, papiers commerciaux y compris sur support informatique et notamment toute base clients, fichier ou prospect des sociétés défenderesses et des défendeurs personnes physiques ;
ce type de mission d'investigation générale visant à se faire remettre toute base clients, fichiers ou prospects du défendeur sans restriction par dates ou par mots clés, est contraire à l'article 145 du Code de procédure civile, relève d'une véritable perquisition civile et porte atteinte au secret des affaires et des correspondances.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I : Sur l'existence d'un motif légitime
L'article 145 du Code de procédure civile dispose :
«'S'il'existe'un'motif'légitime'de'conserver'ou'd'établir'avant'tout'procès'la'preuve'de'faits'dont pourrait ' dépendre ' la ' solution ' d'un ' litige, ' les ' mesures ' d'instruction légalementadmissibles peuvent'être'ordonnées'à'la'demande'de'tout'intéressé,'sur'requête'ou'en'référé.'»
En l'espèce, les appelantes faisaient notamment état dans leur requête à l'encontre des sociétés intimées de manquements de leurs anciens salariés, notamment [O] [V], à leur obligation de loyauté vis à vis de leur employeur et de la commission d'actes de concurrences déloyales commis par ceux-ci à travers et dans le cadre des trois sociétés créées par [O] [V], ce alors qu'ils étaient toujours en fonction au sein des sociétés du groupe Adamia, et sollicitaient une mesure de constat aux fins de déterminer l'ampleur de ces manquements et les degrés de responsabilité dans la perspective d'une action en indemnisation future.
En application des dispositions précitées, il leur appartenait, pour caractériser un motif légitime, de justifier d'éléments rendant crédibles leurs soupçons d'actes de concurrence déloyale.
Liminairement, la cour relève qu'il est exact que dans leur requête, les sociétés du groupe Adamia ont fait mention d'une clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail de [O] [V] et [L] [I]-[Z] alors qu'en réalité il n'en existait aucune, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par les appelantes dans le cadre de l'appel.
Celles-ci ne peuvent sérieusement soutenir qu'il s'agit d'une erreur de plume alors qu'elles indiquaient clairement dans leur requête que l'ensemble des contrats de travail des salariés incriminés, dont celui de [O] [V] et [L] [I] [Z], contenait une clause de non-concurrence et qu'elles en ont reproduit les termes dans un paragraphe dédié.
Pour autant, elles ne faisaient référence dans leur requête qu'à des actes de concurrence déloyale par violation par les salariés de leur obligation de loyauté vis à vis de leur employeur.
S'il ne peut être contesté que le juge des requêtes, en autorisant la mesure de constat, a motivé sa décision par référence à la violation d'une obligation de non-concurrence, il l'a également motivée par la commission d'actes de concurrence déloyale par violation par les salariés de leur obligation de loyauté vis à vis de leur employeur.
La cour en déduit qu'il ne peut être retenu, comme le soutiennent les intimées que cette présentation, certes mensongère, est de nature à justifier à elle seule la rétractation de la décision querellée.
La cour observe par ailleurs que les sociétés du groupe Adamia ne formulaient aucun grief à l'encontre des sociétés Immopil, Maison Morraja et Rochetaillée Immo prises en leur qualité de personne morale et qu'elles visaient en réalité à travers elles les actes de concurrence déloyale commis à leur détriment par leurs anciens salariés.
En l'espèce, les appelantes se limitent désormais dans leurs écritures à soutenir justifier d'indices suffisants pour qu'il soit considéré que des actes de concurrence déloyale peuvent être reprochés à [O] [V] et à travers lui aux sociétés Immopil, Maison Morraja et Rochetaillée Immo, au regard :
de la constitution de sociétés ayant une activité similaire à celle des sociétés du groupe Adamia,
de la réalisation de chantiers pour son compte personnel alors qu'il était toujours salarié de la société Adamia,
de l'utilisation de salariés du groupe Adamia sur leur temps de travail pour le compte de projets personnels,
de l'utilisation du réseau professionnel du groupe Adamia à des fins personnelles.
S'agissant de la réalisation par [O] [V] de chantiers pour son compte personnel, par l'intermédiaire des sociétés qu'il a créées, alors qu'il était toujours salarié de la société Adamia, les appelantes se réfèrent à l'attestation de monsieur [N], dirigeant de la société Ameliora, prestataire habituel du groupe Adamia et plus généralement soutiennent que la réalisation de chantiers par [O] [V] pour son compte personnel constitue une violation par celui-ci de son obligation de loyauté vis à vis de son employeur et le cas échéant un acte de concurrence déloyale des éventuelles sociétés qui y ont participé.
La cour relève qu'il ressort de l'attestation de monsieur [N] :
qu'il collabore à travers la société Ameliora avec les sociétés du groupe Adamia depuis de nombreuses années ;
qu'il a été sollicité par [O] [V] au cours de l'année 2021 pour réaliser des chantiers pour son compte personnel.
La cour observe que cette attestation ne fait pas état de chantiers réalisés mais d'une sollicitation de [O] [V] en ce sens et surtout qu'il n'est apporté aucune précision sur les dates et lieux des chantiers concernés, cette attestation, dépourvue de précision et aucunement circonstanciée, ne pouvant dès lors emporter la conviction de la cour.
Surtout, la cour observe que les appelantes ne démontrent pas en quoi ces faits seraient susceptibles de caractériser des soupçons d'actes de concurrence déloyale, le seul fait, à supposé établi, que [O] [V] ait manqué à son obligation de loyauté vis à vis de son employeur dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail ne pouvant à lui seul caractériser un indice de concurrence déloyale dès lors qu'il n'est pas démontré ni d'ailleurs soutenu que l'activité des sociétés du groupe Adamia en a été affectée ou a pu en être affectée.
S'agissant de l'utilisation par [O] [V] de salariés du groupe Adamia sur leur temps de travail pour le compte de projets personnels ou pour le compte de ses sociétés, la cour constate qu'il n'était et n'est produit aucun élément de preuve pour en justifier ou à tout le moins justifier d'indices concernant la réalité de ces agissements, lesquels ne résultent en réalité que des seules allégations des sociétés du groupe Adamia.
Par ailleurs, les appelantes ne peuvent se considérer comme déchargées de fournir tout élément probatoire aux motifs qu'il ne leur appartient pas, dans le cadre d'une mesure in futurum sollicitée au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, de rapporter la preuve des agissements qu'elles dénoncent, dès lors qu'elles se doivent à tout le moins de justifier d'indices suffisants pour étayer leurs soupçons, ce qu'elles ne font pas.
S'agissant de l'utilisation par [O] [V] du réseau professionnel du groupe Adamia à des fins personnelles, et plus précisément d'avoir utilisé les services d'un agent immobilier, prestataire habituel du groupe Adamia, [E] Bittoun, pour l'acquisition d'un immeuble à [Localité 4], via la société Maison Morraja, les appelantes versent aux débats un courriel de cet agent immobilier relatif à cette opération, dont il ressort :
que [S] [J], également salarié du groupe Adamia, a demandé en avril 2019 à [E] [T] de lui rechercher une opération d'investissement à titre personnel ;
que l'agent immobilier, répondant à sa demande, lui a présenté un immeuble à rénover à [Localité 4] ;
que [Y] [V], associé de [S] [J] dans le cadre de la société Maison Morraja, a émis une offre d'achat et que l'acte a été formalisé au mois de janvier 2021.
Or, si dans son courriel, [E] [T] indique être habituellement en relation avec le groupe Adamia pour des projets de plus grande envergure que celui proposé à [S] [J], il n'est pas contesté qu'il est un agent immobilier indépendant, basé à [Localité 4] et qu'il n'est aucunement contractuellement lié au groupe Adamia.
Surtout, il est clairement indiqué dans son courriel que [S] [J], qui certes le connaissait comme ayant affaire à lui pour le compte du groupe Adamia, l'a contacté pour rechercher une opération d'investissement 'à titre personnel', ce qui démontre qu'il ne s'agissait pas de détourner un projet d'investissement qui devait revenir au groupe Adamia, ce que d'ailleurs les sociétés du groupe Adamia ne soutiennent pas vraiment.
Dans ce contexte, les appelantes ne démontrent pas en quoi le recours à [E] [T] constituerait un indice de commission d'acte de concurrence déloyale, étant observé qu'elles ne contestent pas que le projet de [Localité 4] a été la seule opération de marchand de biens réalisée par la société Maison Morraja et qu'elles ne justifient aucunement avoir été intéressées par ce projet.
S'agissant enfin de la constitution par [O] [V] de sociétés ayant une activité similaire à celle des sociétés du groupe Adamia, les appelantes soutiennent qu'elles caractérisent une violation par [O] [V] de son obligation de loyauté vis à vis de son employeur et, partant, un acte de concurrence déloyale.
La cour constate, à l'examen des pièces versées aux débats et au regard des éléments dont font état les parties :
que la société IMMOPIL est une société holding dont [O] [V] est le président et qu'elle a pris une participation dans la société Maison Morraja, qui a pour objet social une activité de marchand de biens et dont elle est co-gérante ;
que la société Maison Morraja a été constituée uniquement pour réaliser l'opération de marchand de biens concernant l'achat et la revente après rénovation de l'immeuble de [Localité 4] ;
que la société Rochetaillée Immo, qui exerce une activité de marchand de biens, est dirigée par [O] [V] et [F] [M] et que les sociétés du groupe Adamia reconnaissent elles-même qu'aucun fait n'est connu à ce jour la concernant.
Or, le seul fait que ces sociétés, qui certes ont un objet social identique à celui des sociétés du groupe Adamia (notamment Adamia Immobilier et Adamia Surélévation en ce qui concerne la société Maison Morraja) ne peut à lui seul être considéré comme caractérisant des indices d'actes de concurrence déloyale dès lors qu'il n'est produit aucun élément dont il résulterait que l'activité des sociétés du groupe Adamia a pu en être affectée.
Bien plus, à supposer qu'il soit considéré que la création de ces sociétés par [O] [V] durant l'exécution de son contrat de travail au sein de la société Adamia caractérise de la part de ce dernier une violation de l'obligation de loyauté à laquelle il était tenue vis à vis de son employeur, ce seul fait relève en tout état de cause de l'exécution de son contrat de travail et rien ne permet d'en déduire des soupçons de concurrence déloyale.
Enfin, le fait que [O] [V] ait réalisé, à travers les sociétés qu'il a créées ou dans lesquelles il a des participations, des investissements patrimoniaux n'est pas suffisant pour qu'il soit retenu l'existence d'indices d'actes de concurrences déloyales à défaut de justification d'éléments en ce sens, et notamment de ce que la création de ces sociétés aurait porté préjudice aux sociétés du groupe Adamia dans le cadre de leur activité.
En conclusion, il apparaît que les sociétés du groupe Adamia n'ont justifié et ne justifient d'aucun élément sérieux, dont il pourrait être déduit que les sociétés IMMOPIL, Maison Morraja, et Rochetaillée Immo, à travers les agissements de [O] [V], ait pu commettre des actes de concurrences déloyale au détriment des sociétés du Groupe Adamia et qu'ainsi, elles ne caractérisent aucun motif légitime à l'appui de leur demande de mesure d'instruction in futurum à l'encontre de ces trois sociétés.
La cour en conséquence confirme, mais pour ces motifs, la décision déférée en date du 1er février 2023 qui a rétracté l'ordonnance du président du Tribunal de commerce du 29 mars 2022, et statué sur les conséquences de cette rétractation.
II : Sur les demandes accessoires
La cour condamne in solidum les sociétés du groupe Adamia, parties perdantes, aux dépens à hauteur d'appel.
La cour condamne in solidum les sociétés du groupe Adamia à payer aux sociétés IMMOPIL, Maison Morraja, et Rochetaillée Immo, la somme de 1 000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision déférée dans son intégralité ;
Condamne in solidum les sociétés Adamia, Adamia Real Estate, Adamia Immobilier et Adamia Surélévation aux dépens à hauteur d'appel ;
Condamne in solidum les sociétés Adamia, Adamia Real Estate, Adamia Immobilier et Adamia Surélévation à payer à la société IMMOPIL la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Condamne in solidum les sociétés Adamia, Adamia Real Estate, Adamia Immobilier et Adamia Surélévation à payer à la société Maison Morraja la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Condamne in solidum les sociétés Adamia, Adamia Real Estate, Adamia Immobilier et Adamia Surélévation à payer à la société Rochetaillée Immo la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT