N° RG 23/01699 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2GB
Décision du Président du TC de BOURG EN BRESSE en référédu 06 février 2023
RG : 2022/11105
[B]
C/
S.A.S. JCL SIGNALISATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 07 Février 2024
APPELANT :
M. [S] [B]
né le 25 Juin 1985 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Christophe FORTIN, avocat au barreau D'AIN
INTIMÉE :
SAS JCL SIGNALISATION, Société par actions simplifiée dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant Me Pascal DURY, avocat au barreau de MÂCON
Date de clôture de l'instruction : 12 Décembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 07 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Selon certificat de cession du 29 octobre 2022, [S] [B] a vendu à la SAS JCL Signalisation un camion benne Renault S 170 immatriculé [Immatriculation 4], ayant 169730 km inscrits au compteur.
La vente est intervenue entre l'EIRL RCPS Terrassement et la SAS JLC Signalisation au prix de 10 000,00 € HT, soit 12 000 € TTC.
Ce véhicule avait été mis en circulation le 30 août 1984. M. [B] l'avait acquis le 8 août 2021.
Le jour de la vente, le véhicule a été pris en charge à [Localité 1] par le dirigeant de la société JCL Signalisation pour l'amener jusqu'au siège de l'entreprise dans l'Yonne. Cependant, après avoir parcouru environ 50 km, le véhicule est tombé en panne et a nécessité l'intervention d'un dépanneur agréé le véhicule en panne ayant été remorqué jusqu'à la porte de service de l'autoroute, où il est resté stationné.A la demande de l'acheteur, M. [B] a ramené le véhicule à son entreprise.
Des échanges ont suivi, la société JCL Signalisation demandant en évoquant plusieurs désordres l'annulation de la vente et le remboursement du prix payé.
Par acte du 30 novembre 2022, la SAS JCL Signalisation a fait assigner M. [B] devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce de Bourg en Bresse aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 6 février 2023, le président du Tribunal de Commerce de Bourg en Bresse a :
Désigné [O] [T] en qualité d'expert judiciaire avec pour mission :
entendre les parties et tous sachants,
se faire remettre tous documents utiles,
se rendre sur les lieux où est entreposé le véhicule de marque Renault immatriculé AM 522, les parties dûment convoquées et leurs conseils avisés,
se faire remettre tous documents et toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenus par un tiers,
examiner la panne, cause de son immobilisation, la décrire et en rechercher la cause,
indiquer si les causes de la panne préexistaient à la vente,
décrire l'état du véhicule en indiquant s'il est de nature à en permettre un usage régulier,
décrire et chiffrer le coût des réparations et de remise en état le cas échéant nécessaires,
donner tous les éléments au Tribunal permettant de déterminer la ou les responsabilités encourues et d'évaluer le ou les préjudices subis,
dit que l'expert pourra s'entourer de tout sapiteur de son choix, toutefois il devra informer au préalable le juge chargé du contrôle de l'expertise du coût supplémentaire éventuellement généré et en fournir les devis ; il devra également informer le juge si la nomination du sapiteur entraîne une consignation complémentaire,
dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation ; qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
dit qu'il devra établir un pré-rapport, recueillir les dires des parties et y répondre,
dit que l'expertise est ordonnée aux frais avancés de la société JCL Signalisation, qui devra consigner au greffe une provision de 2 000 € à valoir sur la rémunération définie de l'expert, avant le 6 mars 2023,
dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que la société JLC Signalisation a consigné la provision mise à sa charge,
dit qu'en cas de difficultés, le dossier pourra être rappelé à l'initiative de l'une des parties devant le juge chargé du contrôle et du suivi des expertises ou à défaut le président du tribunal de commerce,
dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine,
liquidé les dépens prévus par l'article 701 du Code de procédure civile à la somme de 60,71 € TTC (dont TVA : 10,11€),
condamné M. [B] à payer à la société JC Signalisation la somme de 750 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 28 février 2023,
En ses dernières écritures régularisées le 25 septembre 2023, M. [S] [B] demande à la cour de :
Réformer l'ordonnance rendue le 6 février 2023 par le Juge des référés,
Débouter la SAS JCL Signalisation de sa demande d'expertise judiciaire,
Débouter la SAS JCL Signalisation de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, tant en 1ère instance qu'en appel,
Condamner la SAS JCL Signalisation à payer à M. [B] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SAS JCL Signalisation en tous les dépens d'appel.
En ses dernières écritures régularisées le 19 septembre 2023, la SAS JLC Signalisation demande à la cour de :
Vu les articles 145 et 146 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l'ordonnance de référé dont appel,
Débouter Monsieur [S] [B] de son appel et rejeter l'intégralité de ses moyens, fins et prétentions comme infondées ;
Confirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du Tribunal de Commerce de Bourg en Bresse le 6 février 2023 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamner Monsieur [S] [B] au paiement de la somme de 3 000,00 € au profit de la SAS JCL Signalisation par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Selon l'article 146 du même Code, ,« Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. »
II n'est pas contesté que le véhicule cédé à la SAS JLC Signalisation est tombé en panne le jour de son acquisition après avoir parcouru environ 50 km.
La société acheteuse justifie d'un dépannage le jour de l'achat et a dans une lettre du jour même adressée en la forme recommandée à RCPS Terrassement et reçue par cette entreprise, évoqué plusieurs problèmes mécaniques notamment, l'absence de 3 courroies, un état avancé de dégradation de la courroie entrainant le compresseur d'air, la non-conformité du montage du collecteur d'échappement sur la culasse, et un problème de purge sur le récepteur d'embrayage.
Elle précisait ne pas pouvoir ramener le camion à son domicile distant de 350 km et demandait au vendeur de remédier aux problèmes.
M. [B] qui conteste devoir toute garantie invoque avoir fait rélaiser des travaux avant la vente et produit des procès-verbaux de contrôle technique réalisés avant son achat en justifiant également d'un contrôle technique du 22 septembre 2021 ne mentionnant que des défaillances mineures, soutenant que la panne ayant affecté le véhicule le 29 octobre 2022 serait une panne mineure.
Or, il appartient seulement au juge des référés de déterminer si la demande d'expertise est justifiée par un motif légitime étant rappelé que la mesure sollicitée doit présenter un intérêt probatoire technique c'est-à-dire utile, et que l'action envisagée ne doit pas être manifestement vouée à l'échec.
La société JLC Signalisation a démontré d'un motif légitime à voir ordonner une expertise du camion litigieux. Sans préjudice de l'appréciation du juge du fond, la cour confirme la décision attaquée.
Sur les mesures accessoires
La cour confirme la décision qui a mis à la charge de la société JLC Signalisation l'avance des dépens et frais liés à la présente décision et ses suites.
L'ordonnance attaquée doit cependant être infirmée sur l'article 700 du Code de procédure civile, en présence d'une demande d'expertise, M. [B] n'a pas succombé.
Il n'en est pas de même à hauteur d'appel. M. [B] succombant, doit être condamné aux dépens et en équité au paiement de la somme de 1 000 € à la société JLC Signalisation.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile, la décision attaquée.
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de la SAS Signalisation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Confirme pour le surplus la décision attaquée,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [B] aux dépens à hauteur d'appel,
Condamne M. [S] [B] à payer à la SAS la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT