N° RG 23/02388 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3WV
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE en référé du 07 mars 2023
RG : 22/00574
Etablissement Public DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AIN
C/
S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 14 Février 2024
APPELANTE :
L'établissement DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AIN, établissement public local à caractère industriel ou commercial immatriculé au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 779 306 471, dont le siège social est sis [Adresse 7] à [Localité 10], pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 502
INTIMÉE :
ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, Société Anonyme inscrite au RCS de STRASBOURG sous le numéro 352 406 748, dont le siège social est sis [Adresse 8] à [Localité 13], représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés de droit audit siège
Représentée par Me Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocat au barreau de LYON, toque : 586
Date de clôture de l'instruction : 10 Janvier 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 14 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, en application de l'article 456 du code de procédure civile, le président étant empêché, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
L'établissement Dynacité Office Public de l'Habitat de l'Ain (Dynacité) est propriétaire d'un terrain sis [Adresse 9], lieudit « [Localité 11] » à [Localité 12], sur des parcelles cadastrées section AA et n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Sur ce tènement est édifié un ensemble immobilier de 36 logements.
M et Mme [U] ont acquis la parcelle voisine, cadastrée section AA n°[Cadastre 1], afin d'y construire une maison d'habitation.
L'époux, M. [T] [U], est par ailleurs gérant de la SARL Le Maçon du Revermont.
La réalisation par la sarl Le Maçon du Revermont de travaux de terrassement sur la parcelle des époux [U] a entraîné un glissement de terrain sur la propriété de Dynacité en endommageant un collecteur de rétention d'eaux pluviales lui appartenant.
Dynacité a déclaré le sinistre à sa compagnie d'assurance, MSIG Insurance Europe AG. Selon le rapport d'expertise contradictoire à laquelle étaient présents les époux [U], la société le Maçon du Revermont, et l'expert de son assureur RC Groupama, il était retenu un mode opératoire des travaux de terrassement non adapté à l'angle du talus et à la présence d'un réseau enterré.
Les dommages matériels étaient évalués à la somme de 147'780 € TTC.
La compagnie Groupama, assureur de la société Le Maçon du Revermont, a dénié sa garantie car l'activité de terrassement n'avait pas été déclarée comme activité garantie au contrat.
La société Le Maçon du Revermont a ensuite mobilisé la compagnie AXA, assureur RC de la mini-pelle utilisée pour la réalisation des travaux de terrassement à l'origine du sinistre.
Une nouvelle réunion d'expertise a donc été réalisée.
Il n'apparaissait pas de heurt de la mini pelle avec le collecteur d'eaux pluviales.
L'expert de la compagnie Axa considérait donc que celle-ci n'avait pas à intervenir.
Par acte du 15 novembre 2022, Dynacité a fait assigner en référé monsieur et madame [U], ainsi que la société Le Maçon du Revermont aux fins de voir :
A TITRE PRINCIPAL : condamner in solidum la société Le Maçon du Revermont et M. et Mme [U] à payer à Dynacité OPH de l'Ain la somme de 126 672,00 euros, outre indexation à l'indice INSEE du coût de la construction à compter de la dâte des devis fixant les sommes réclamées, et sauf à parfaire en fonction des devis réactualisés en cours d'établissement,
A TITRE SUBSIDIAIRE : ordonner une expertise au contradictoire de Dynacité OPH de l'Ain, la société Le Maçon du Revermont, et M. et Mme [U].
M et Mme [U] et la société Le Maçon du Revermont ont assigné en intervention forcée les Assurances du Crédit Mutuel Iard, (ACM Iard), en leur qualité d'assureur responsabilité civile du couple et la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale de la société Le Maçon du Revermont.
Par ordonnance du 7 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a :
Dit n'y avoir lieu à référé et rejeté la demande de provision de Dynacité Office Public de l'Habitat de l'Ain,
Rejeté la demande d'expertise à l'encontre de la société Assurances du Crédit Mutuel Iard,
Ordonné une expertise contradictoire à l'égard de M. Mme [U], la société Le Maçon du Revermont et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, (...)
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Débouté la société Assurances du Crédit Mutuel Iard de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Dit que les dépens resteront à la charge de Dynacité Office Public de l'Habitat de l'Ain sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
En substance, en rejetant la demande d'expertise à l'encontre de la société Assurances du Crédit Mutuel Iard, le juge des référés a notamment considéré :
« Il résulte clairement des conditions générales de la police d'assurance souscrite par M. et Mme [U], ce qu'ils ne contestent d'ailleurs pas, que les travaux de terrassement et de construction ne sont pas garantis par leur assurance multirisque habitation »
Par déclaration du 21 mars 2023, l'établissement public Dynacité, Office Public de l'Habitat de l'Ain, a interjeté appel à l'encontre de la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard du chef d'ordonnance suivant :
« Rejette la demande d'expertise à l'encontre de la société Assurances du Crédit Mutuel IARD ».
Par conclusions d'appel régularisées le 5 janvier 2024, l'établissement Dynacité Office Public de l'Habitat de l'Ain demande à la cour :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
' INFIRMER l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse datée du 7 mars 2023 en ce qu'elle mentionne :
« Rejette la demande d'expertise à l'encontre de la société Assurances du Crédit Mutuel IARD ».
Statuant de nouveau,
' DECLARER les opérations d'expertise confiées à monsieur [N] [K] par cette même ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse datée du 7 mars 2023, commune et opposable à la société Assurances du Crédit Mutuel IARD,
' CONDAMNER la société Assurances du Crédit Mutuel IARD à payer à Dynacité, Office Public de l'Habitat de l'Ain la somme de 2 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
' CONDAMNER la même aux entiers frais et dépens.
Par conclusions régularisées le 5 janvier 2024, la SA Assurances du Credit Mutuel IARD demande à la cour de :
DÉCLARER irrecevables les demandes de l'établissement Dynacité Office Public de l'Habitat de l'Ain formulées contre les Assurances du Crédit Mutuel à hauteur d'appel, à défaut d'avoir été formulées en première instance ;
CONFIRMER l'ordonnance déférée en ce qu'elle a mis hors de cause les Assurances du Crédit Mutuel ;
DÉBOUTER l'établissement Dynacité Office Public de l'Habitat de l'Ain de toutes conclusions contraires ;
CONDAMNER l'établissement Dynacité Office Public de l'Habitat de l'Ain à payer aux Assurances du Crédit Mutuel la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité des demandes de Dynacité :
Aux termes de l'article 564 du Code de procédure civile :
« A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
La société ACM Iard soutient que l'appelant ne peut pas intimer une partie contre laquelle il n'avait pas conclu en première instance puisque que la demande d'extension de la mission de l'expert à la compagnie ACM Iard ne résulte que de l'assignation que ses assurés les époux [U] lui ont fait délivrer, et aucunement malgré ses propres conclusions contestant sa mise en cause, des conclusions de l'établissement Dynacité.
Elle précise que toutes les parties ayant en première instance notifié des conclusions par RPVA, par application des dispositions de l'article 446-2 du Code de procédure civile, les moyens des parties étaient cristallisés aux seuls points évoqués par écrit, et que de plus l'appelant n'a pas cherché à obtenir les notes d'audience.
Elle ajoute que Dynacité ne pouvait pas ignorer l'importance qu'il semble aujourd'hui accorder à la présence de l'assureur dans la procédure puisque par lettre recommandée du 20 septembre 2022, son conseil avait mis en demeure les époux [U] de lui communiquer les coordonnées de leur assureur personnel.
L'établissement Dynacité répond que son conseil a contesté oralement lors de l'audience de référé relevant de la procédure orale, la demande de mise hors de cause formée par la société ACM Iard.
La cour relève que si la lecture de la décision attaquée ne permet pas de savoir si toutes les parties comparantes en première instance avaient fait formuler leurs prétentions et moyens par écrit, il ne ressort de la décision ayant mentionné les demandes de Dynacité aucune prétention à l'encontre de la société ACM Iard.
L'appelant ne démontre pas avoir cherché à produire à hauteur d'appel les notes d'audience de première instance.
Le fait que l'établissement Dynacité se serait oralement opposé à la demande de mise hors de cause présentée par la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard n'est pas démontré d'autant qu'il avait connaissance de cette demande par conclusions écrites régularisées par l'assureur sans ensuite conclure à ce sujet.
En conséquence, la demande de l'établissement Dynacité tendant à voir déclarer les opérations de l'expertise ordonnée par ordonnance de référé du 7 mars 2023 communes et opposables à la société Assurances du Crédit Mutuel (ACM) Iard, est irrecevable à hauteur d'appel.
Sur les mesures accessoires :
Succombant en son appel, l'établissement Dynacité est condamné aux dépens.
Sa demande au titre des frais irrépétibles ne peut qu'être rejetée.
En équité, Dynacité est condamné à payer à la société ACM Iard la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Déclare irrecevable la demande présentée par l'Etablissement public local à caractère industriel et commercial Dynacité, Office Public de l'Habitat de l'Ain, tendant à voir déclarer les opérations de l'expertise ordonnée par ordonnance de référé du 7 mars 2023 communes et opposables à la société Assurances du Crédit Mutuel (ACM) Iard,
Y ajoutant,
Condamne l'Etablissement public local à caractère industriel et commercial Dynacité, Office Public de l'Habitat de l'Ain aux dépens à hauteur d'appel,
Condamne l'Etablissement public local à caractère industriel et commercial Dynacité, Office Public de l'Habitat de l'Ain à payer à la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ, Véronique MASSON-BESSOU, CONSEILLER