N° RG 23/06561 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PE5A
Décision du Président du TJ de Lyon en référé du 04 juillet 2023
RG : 23/00732
[Z]
C/
[C]
Mutuelle MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS MACSF
Caisse CPAM DU RHONE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 07 Février 2024
APPELANTE :
Mme [A] [Z]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne-claire MASSON, avocat au barreau de LYON, toque : 2538
Ayant pour avocat plaidant La SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS
représentée par Me Frédéric LEBONNOIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
M. [N], [E], [W] [C]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 10]
LA MUTUELLE ASSURANCES CORPS MÉDICAL FRANÇAIS, (MACSF), société d'assurance à forme mutuelle, inscrite au SIREN sous le numéro 775 665 631, dont le siège social est [Adresse 11] représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés audit siège
Représentés par Me Bertrand POYET de la SELEURL CHOULET PERRON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1948
CPAM DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 9]
Signification de la déclaration d'appel et des conclusions à domicile le 4 octobre 2023
Défaillante
Date de clôture de l'instruction : 13 Décembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 07 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Mme [A] [Z] née le [Date naissance 2] 1984, infirmière, a consulté [N] [C], ostéopathe à [Localité 10] en raison de dorsalgies.
Elle a indiqué avoir ressenti au cours de la manipulation le 26 janvier 2022 un craquement outre de violentes douleurs rachidiennes dorsales et avoir appelé le SAMU le lendemain.
Les examens médicaux (IRM du 8 mars 2022) ont mis en évidence les fractures des 5ème, 7ème, 9ème et 12ème vertèbres thoraciques avec 'dème osseux très important.
Par assignation en date des 13 et 19 avril 2023 dirigée à l'encontre de la MACSF, assureur mutualiste de M. [C], Mme [Z] demandait au juge des référés d'ordonner une expertise avec désignation d'un expert médical spécialisé en rhumatologie, qualifié en matière d'évaluation du préjudice corporel avec une mission Dintilhac.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2023, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon a :
donné acte à [N] [C] de son intervention volontaire ;
ordonné une expertise médicale de [A] [Z] et commis pour y procéder [H] [L] (spécialité ostéopathie) en précisant la mission confiée ;
laissé les dépens à la charge de Mme [Z] ;
rejeté toutes les autres demandes des parties.
Mme [A] [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 17 août 2023, en ce qu'elle a :
ordonné une expertise médicale de [A] [Z] et commis pour y procéder [H] [L] (spécialité ostéopathie) en précisant la mission confiée ;
STATUANT de nouveau :
Déclarer [A] [Z] bien fondée en ses demandes et y faisant droit,
Désigner un expert médecin spécialisé en rhumatologie, afin d'évaluer les préjudices corporels de [A] [Z] à la suite de l'accident dont elle a été victime le 26 janvier 2022 selon la mission Dintilhac, avec obligation de déposer un pré-rapport en laissant un délai de 4 semaines aux parties pour faire valoir leurs observations,
Juger qu'en cas d'absence de consolidation, l'expert ainsi désigné demeurera compétent pour diligenter une seconde expertise sous réserve du versement d'une consignation complémentaire,
Réserver les dépens.
Par conclusions régularisées le 28 septembre 2023, [A] [Z] demande à la cour :
Vu les articles 905 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
Vu les articles 232 et 237 du Code de procédure civile,
Vu les articles 695 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de référé du 4 juillet 2023,
Il est demandé à la Cour de :
INFIRMER l'ordonnance de référé du 4 juillet 2023 du Tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'elle a :
Ordonné une expertise médicale de [A] [Z] et commis pour y procéder [H] [L] (spécialité ostéopathie)
STATUANT de nouveau :
DECLARER [A] [Z] bien fondée en ses demandes et y faisant droit,
DESIGNER un expert médecin spécialisé en rhumatologie, afin d'évaluer les préjudices corporels de [A] [Z] à la suite de l'accident dont elle a été victime le 26 janvier 2022 selon la mission Dintilhac, avec obligation de déposer un pré-rapport en laissant un délai de 4 semaines aux parties pour faire valoir leurs observations,
JUGER qu'en cas d'absence de consolidation, l'expert ainsi désigné demeurera compétent pour diligenter une seconde expertise sous réserve du versement d'une consignation complémentaire,
RESERVER les dépens.
Au soutien de son appel, [A] [Z] fait principalement valoir concernant l'expert désigné :
Le défaut de compétence : l'expert ainsi désigné est spécialisé en ostéopathie. titulaire d'un diplôme de masso-kinésithérapeute, et pratique la médecine chinoise ;
La mission d'expertise médico-légale suppose des connaissances en matière médicale. La profession d'ostéopathe dispose d'un régime juridique distinct de celui des « professions de santé » ;
La profession de kinésithérapeute relève de la catégorie des auxiliaires médicaux ;
Le risque de défaut d'objectivité et d'impartialité car l'expert judiciaire, a obtenu son diplôme d'ostéopathie en 2003 à l'AT Still Academy dans lequel [N] [C] a obtenu son diplôme en 2006 et y dispense régulièrement des enseignements. Par ailleurs, leurs deux cabinets se trouvent à moins de 10 km l'un de l'autre.
Par conclusions régularisées le 9 octobre 2023, La Mutuelle Assurances Corps Médical Français, MACSF, société d'assurance à forme mutuelle, et M. [N], [E], [W] [C], demandent à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que Madame [A] [Z] ne justifie pas d'un quelconque manque de compétence ou d'impartialité de Monsieur [G] [L], expert désigné, par ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Lyon en date du 4 juillet 2023 ;
En conséquence,
CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue, le 4 juillet 2023, par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DESIGNER un collège d'experts composé d'un ostéopathe, à savoir Monsieur [G] [L], et d'un rhumatologue, avec même mission que celle ordonnée par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon le 4 juillet 2023 ;
En toute hypothèse,
CONDAMNER Madame [Z] à verser à la MACSF et à Monsieur [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Les intimés font principalement valoir :
Qu'un rhumatologue, profane en matière d'ostéopathie, ne peut valablement s'exprimer sur l'existence d'une faute dans la réalisation de man'uvres ostéopathiques,
Que la formation d'ostéopathie se déroule sur 5 ans, que M. [L] expert judiciaire est parfaitement compétent,
Qu'il s'agit d'établir si les manipulations ont été réalisées conformément aux règles de l'art, de dire s'il existe un lien de causalité direct, certain et exclusif entre les man'uvres et les séquelles alléguées, et d'évaluer les éventuelles préjudices en lien avec ladite man'uvre fautive,
Qu'il il n'existe aucun élément permettant de remettre en cause les compétences et les connaissances de Monsieur [L], lequel pourrait aisément s'adjoindre l'avis d'un sapiteur rhumatologue,
Que si le risque de partialité est invoqué, c'est uniquement pour les besoins de la cause. l'AT STILL ACADEMY forme en moyenne 390 étudiants par an. En 2017, le département du Rhône disposait de 853 ostéopathes, et 58 médecins ostéopathes.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
A hauteur d'appel, le principe de la désignation d'un expert n'est pas discuté, le litige étant cantonné à la spécialité de l'expert désigné outre à des modalités de l'exécution de la mission.
Le fait que l'expert judiciaire désigné ait été formé dans le même établissement que M. [C], que tous deux auraient pu s'y croiser, et que leurs cabinets seraient distants de moins de 10 km ne suffit pas à écarter au titre d'un risque d'impartialité la désignation de M. [F], expert judiciaire ayant prêté serment.
La cour observe cependant qu'une expertise médicale ne peut être confiée qu'à un expert diplômé en médecine, autorisé à accéder au dossier médical de [A] [Z] et à procéder à une analyse médico-légale. Indépendamment des qualités et connaissances professionnelles d'un ostéopathe, M. [F] ne peut donc se voir confier une telle expertise.
La décision doit être infirmée, la cour désignant un médecin ayant une spécialité en rhumatologie, avec recours à un sapiteur ostéopathe, la décision attaquée ne mentionnant que la possibilité à l'initiative de l'expert de s'adjoindre un sapiteur.
Aucun médecin rhumatologue n'étant inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon, la cour désigne le Dr [B] [V] [Adresse 7], tel [XXXXXXXX01], [Courriel 12]@gmail.com, expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Chambéry, laquelle devra avoir recours à un sapiteur ostéopathe de son choix.
La mission confiée par le premier juge, pertinente et adaptée sera confirmée.
Si Mme [Z] sollicite l'obligation pour l'expert de déposer un pré-rapport en laissant un délai de quatre semaines aux parties pour faire valoir leurs observations, l'ordonnance attaquée a prévu ce pré-rapport outre 40 jours pour les observations des parties. Sa demande est donc sans objet.
Par ailleurs, Mme [Z] sollicite qu'en cas d'absence de consolidation, l'expert désigné demeurera compétent pour diligenter une seconde expertise sous réserve du versement d'une consignation supplémentaire. La décision attaquée a prévu la situation de l'absence de consolidation. Il n'y a pas lieu en l'état de prévoir une éventuelle seconde expertise.
La décision attaquée doit être confirmée pour le surplus y compris sur la consignation sauf à la porter à la somme de 2 000 € et sur les dépens.
À hauteur d'appel, Mme [Z] d'une part, M. [C] et la MACSF Assurances d'autre part supporteront, chacun, les dépens qu'ils ont engagés.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision attaquée en ce qu'elle a :
commis pour procéder à l'expertise médicale : [H] [L], spécialité ostéopathie,
dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix comme sapiteur,
dit que [A] [Z] devra consigner au greffe du tribunal la somme de 1 500 € à valoir sur la rémunération de l'expert avant le 15 septembre 2023, sous peine de caducité de l'expertise.
Statuant à nouveau,
Commet pour procéder à l'expertise de [A] [Z] , le Dr [B] [V] [Adresse 7], tel [XXXXXXXX01], [Courriel 12]@gmail.com, expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Chambéry,
Dit que l'expert devra s'adjoindre comme sapiteur un ostéopathe de son choix et si besoin tout spécialiste de son choix, à charge en ce dernier cas pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, d'en informer préalablement les parties, puis le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre la vie du sapiteur à son rapport ;
Dit que [A] [Z] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Lyon la somme de 2 000 € ( ou complément de la somme de 1500 € si versée) à valoir sur la rémunération de l'expert avant le 15 avril 2024, sous peine de caducité de la mission,
Confirme pour le surplus la décision attaquée,
Laisse à [A] [Z] d'une part et à [N] [C] et la MACSF Assurances d'autre part, la part des dépens que chacun a engagés à hauteur d'appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT