N° RG 23/04196 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7SX
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON du 21 février 2023
(Référé)
RG : 22/01945
S.A. ACTE IARD
C/
S.A.S. RESEAU CHAPE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 25 Janvier 2024
APPELANTE :
S.A. ACTE IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée parla SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
INTIMEE :
S.A.S. RESEAU CHAPE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant la SCP O. RENAULT ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 708
Date de clôture de l'instruction : 17 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 25 Janvier 2024
Audience présidée par Thierry GAUTHIER, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour la construction de sa maison, Mme [X] a fait appel en 2021 à différentes entreprises, dont la société Tradi chape, laquelle s'est approvisionnée pour la réalisation de la chape en ciment auprès de la société Réseau chape.
Constatant des désordres concernant le carrelage, liés aux conditions de réalisation de la chape et qui sont apparus ultérieurement, Mme [X] a, par une première ordonnance du juge des référés (RG n° 22/01577) du 21 février 2023, obtenu la désignation d'un expert judiciaire (M. [C]) aux fins de recherche de l'origine et l'imputabilité des désordres, à l'égard de la société Tradi chape, la société Réseau chape et M. [N] (poseur de carrelage).
Les assureurs de la société Tradi chape sont intervenus à l'instance.
Par une seconde ordonnance du 21 février 2023 (RG n° 22/01945), le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré communes et opposables à la société Acte Iard, en qualité d'assureur de la société Réseau Chape, les opérations d'expertise diligentées par M. [C] en exécution de l'ordonnance du 21 février 2023 (n° RG 22/01577) ;
- dit que M. [C] devra convoquer la société Acte Iard en qualité d'assureur de la société Réseau chape, dans le cadre des opérations à venir ;
- fixé à 1 000 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la société Réseau chape devra consigner à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire avant le 30 avril 2023 ;
- dit qu'à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l'extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
- condamné provisoirement la société Réseau chape aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi.
Par déclaration transmise au greffe le 22 mai 2023, la société Acte Iard (l'assureur) a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, n° 2, déposées le 10 octobre 2023, l'assureur demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance ;
- en conséquence, la mettre hors de cause ;
- subsidiairement, juger que le juge des référés était incompétent matériellement pour statuer sur les polices d'assurances d'Acte Iard ;
- en toutes hypothèses, condamner l'intimée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées le 5 octobre 2023, la société Réseau chape (l'assuré) demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
- y ajoutant : condamner la société Acte Iard au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre infirmatif, l'assureur fait valoir que sa garantie, liée à la pollution du mortier de chape fluide à base de ciment par des éléments de type sulfate, n'est pas acquise à son assuré puisque le mortier ne fait pas partie de la liste des produits garantis par la compagnie d'assurance et, ce, quelle que soit la date de réclamation.
Il indique que ce n'est que par avenant n° 6, conclu à compter du 17 mars 2021, soit postérieurement à la chape fournie par l'assuré, que le contrat a couvert la fabrication et la livraison de chapes légères et mortiers fluides relevant de la norme NF EN 13813 et bénéficiant d'un document technique d'application en cours de validité.
Elle fait valoir que la police d'assurance RC qui couvrait l'assuré, depuis le 26 septembre 2014, de même que l'avenant souscrit le 1er janvier 2017 (jusqu'au 11 mars 2021), ne garantissait pas la fabrication et la livraison d'une chape à base de ciment de type Fullchap C, utilisé par l'assuré. Elle considère ainsi qu'il ne peut être tenu pour responsable d'une activité non couverte par la police d'assurance.
Il indique que l'avenant n° 6 exclut les dommages résultant des faits ou événements connus de l'assuré avant la date d'effet de cet avenant.
Il reproche au juge des référés de ne pas avoir tenu compte de ce que le sinistre déclaré était sériel, au sens de l'article L. 124-1-1 du code des assurances, comme né d'un défaut de fabrication ayant entraîné une série de dommages similaires pouvant affecter plusieurs lots d'ouvrage.
Il soutient que l'assuré était informé des sinistres depuis fin 2020.
Selon lui, ce sinistre étant sériel, les différents sinistres doivent être considérés comme un fait dommageable unique et ils doivent être rattachés fictivement, non à la date de la chaque réclamation, mais à la date de la cause technique commune - soit la date de fabrication de la chape, objet de la pollution - et cette date est en l'espèce antérieure à mars 2021 et à la conclusion de l'avenant n° 6.
Il fait valoir qu'en application de l'article L. 113-2.3° du code des assurances, ainsi que des conditions particulières du contrat responsabilité civile, l'assuré était dans l'obligation de déclarer en cours de contrat toute modification de son activité.
A titre subsidiaire, elle estime que le juge des référés n'était pas compétent pour statuer, puisqu'il a préjugé de la responsabilité de l'assureur.
À titre confirmatif, l'intimée indique que la chape fluide a été coulée le 4 janvier 2021, que Mme [X] a signalé les désordres sur son carrelage le 11 mai 2021 et que le rapport d'analyse de la chape n'a été rendu que le 13 avril 2021. Elle soutient que le fait dommageable n'était pas connu au jour de la souscription de l'avenant n° 6 du 17 mars 2021, les désordres n'étant pas apparus à cette date. Elle abonde dans le sens du tribunal en ce qu'ils ont retenu qu'elle n'avait pas connaissance de la pollution par des sulfates.
Elle ne conteste pas que des désordres soient survenus sur des chantiers de construction pour lesquels elle a assuré l'approvisionnement en chape fluide, entre le 3 novembre 2020 et le 27 janvier 2021, mais soutient que, la garantie étant en base réclamation, l'assureur doit apporter sa garantie pendant la durée de validité du contrat, même si le fait à l'origine du sinistre s'est produit avant la souscription de la garantie. Elle conteste avoir eu connaissance, avant la souscription de la garantie, que sa responsabilité était susceptible d'être retenue.
Sur la compétence du juge des référés, elle soutient que l'application de l'article 145 du code de procédure civile rend inutile toute discussion sur l'existence d'une contestation sérieuse, la demande de Mme [X] ne portant pas sur un paiement provisionnel.
Sur ce,
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l'espèce, l'intimée a demandé une extension à son assureur de la mesure d'expertise judiciaire qui a été ordonnée sur demande de Mme [X].
Il ressort des conclusions des parties et des pièces versées aux débats qu'un litige est probable quant à la qualité de la prestation de fourniture assurée par l'intimée, à raison du risque de pollution affectant les produits qu'elle a fournis à l'entreprise chargée de réaliser une chape dans le logement de Mme [X].
La discussion élevée par l'appelante sur la mise en 'uvre, ou son exclusion, de sa garantie relativement à la fourniture de produit par son assuré ne peut déboucher sur une décision au fond dans le cadre de la présente instance, puisque les ordonnances de référé n'ont pas autorité de la chose jugée au principal.
Elle est en outre surabondante puisque sa teneur et le contentieux potentiel qu'elle induit entre l'assureur et son assuré établissent en revanche, nonobstant la décision qui sera rendue au fond sur ce point, l'intérêt de l'intimée à ce que l'appelante soit attraite aux opérations d'expertise judiciaires, ce qui ne présumera absolument pas de sa responsabilité ultérieure et lui permettra en outre et en tant que de besoin de s'assurer de la bonne évolution du litige au regard de ses propres intérêts.
Dès lors, il y a lieu de retenir que l'intimé a bien un intérêt à ce que les opérations d'expertise soient étendues à l'appelante, dont l'appel sera rejeté.
L'ordonnance attaquée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
L'appelante, qui perd en cette instance, en supportera les dépens.
L'équité commande que l'appelante soit condamnée à verser à l'intimé la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
Condamne la société Acte Iard aux dépens d'appel ;
Condamne la société Acte Iard à verser à la société Réseau chape la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE