N° RG 23/00032 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OWNR
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
en référé du 05 décembre 2022
RG : 22/01196
[N]
[R]
C/
S.C.P. [O] [P], [DJ] [I], [A] MERCIE R NOTAIRES ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 31 Janvier 2024
APPELANTS :
M. [U] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
M. [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rerésentés par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654
INTIMÉE :
La société [O] [P], [DJ] [I], [A] [L], notaires associés d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial, « OFFICE NOTARIAL DU VAL DE SAONE (O.N.V.S.) », SCP inscrite au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 316 464 700, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès qualité audit siège
Représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470
Date de clôture de l'instruction : 28 Novembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 24 Janvier 2024 prorogée au 31 Janvier 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
En 2017, Mme [E] [Y] est devenue notaire associée de la SCP notariale située à Neuville-sur-Saône (69250) dénommée «'Office Notarial du Val de Saône'» (ONVS), après y avoir exercé comme notaire stagiaire à compter de 2006, puis comme notaire salariée à compter de 2013. Les statuts de la SCP notariale ont alors été modifié le 15 juin 2017 notamment pour mentionner que Maîtres [DJ] [I] et [O] [P] détenaient 204 parts chacun et que Maître [E] [Y] détenait 84 parts et pour prévoir, à l'article 34 relatif au retrait d'un associé, une clause de non-concurrence ainsi libellée':
«'En cas de retrait de l'un des associés, que ce soit pour cause de mésentente ou autrement, l'associé se retirant de la société devra s'interdire de conserver ou de reprendre les clients constituant la clientèle de l'office et d'une manière générale, de tout comportement ou tous procédés susceptibles de concurrencer l'office.
Pour garantir le respect de cette obligation, l'associé se retirant s'interdit notamment':
de se rétablir, en qualité de notaire, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit et ce, dans un rayon de 20 kilomètres à vol d'oiseau du ou des lieux d'activité de l'office (bureau principal et bureau annexe s'il y a lieu), pendant une durée de deux ans suivant la date de prise d'effet du retrait,
de se rétablir, en qualité de notaire, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit et ce, dans un rayon de 12 kilomètres à vol d'oiseau du ou des lieux d'activité de l'office (bureau principal et bureau annexe s'il y a lieu), pendant une durée de cinq ans suivant la date de prise d'effet du retrait.'»
Suite à un constat de mésentente entre associés, Mme [Y] a formulé une demande de retrait amiable qui a été acceptée par ses associés et, suivant traité de cession de parts sociales avec retrait d'associé signé le 27 octobre 2021, Mme [Y] a cédé à la SCP Notariale ses 84 parts au prix de 380'000 €. Cet acte de cession prévoyait un délai de 2 mois sur lequel les parties se sont entendues conformément à la procédure dite de «'retrait sec'» et il renvoyait à l'application des statuts en ces termes': «'Les autres dispositions contenues dans l'article 34 des statuts sont déclarées applicables littéralement sans aucune réserve par les parties.'», ajoutant': «'Maître [Y], cédante aux présentes, s'engage expressément à céder son droit de présentation de la clientèle à Maîtres [P] et [I].'».
Le Conseil supérieur du Notariat a assuré la publicité de cette cession et le retrait de Mme [Y] est devenu définitif le 4 janvier 2022.
Par contrat de travail signé le 19 janvier 2022, Mme [Y] a été embauchée par Maître [U] [N], notaire à [Localité 4] exerçant sous l'enseigne «'Entandem'», en qualité de «'notaire assistant'», incluant notamment la mise en place et la gestion des dossiers en autonomie, sous la responsabilité du titulaire de l'office.
Par arrêté du Garde des sceaux en date du 28 février 2022, M. [A] [L], notaire salarié au sein de l'«'Office Notarial du Val de Saône'» (ONVS), a été nommé notaire associé au sein de la SCP désormais dénommé «'[O] [P], [DJ] [I], [A] [L]'».
Prétendant que la somme de 380'000 € perçue par Mme [Y] était la contrepartie de la cession de ses parts sociales mais également de ses engagements de non-concurrence mais affirmant avoir découvert plusieurs faits susceptibles de caractériser des actes de concurrence déloyale sur le plan civil et le délit d'abus de confiance sur le plan pénal, «'[O] [P], [DJ] [I], notaires associés d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial «'Office Notarial du Val de Saône (ONVS) SCP'» a, par requête en date du 7 mars 2022, sollicité l'autorisation de mandater un huissier aux fins de constats simultanés dans les locaux de l'étude Entandem et au domicile de Mme [Y] à l'effet d'obtenir les éléments de preuve indubitables du détournement de clientèle intervenu au détriment de l'ONVS et la connaissance qu'en avaient Maîtres [H] et [N].
Par ordonnance rendue le 9 mars 2022, le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon a autorisé la mesure de constat sollicitée à exécuter dans un délai de deux mois. Cette ordonnance a été signifiée à Mme [Y] et à Maîtres [U] [N] et [Z] [R] le 6 mai 2022 et les saisies ont eu lieu le même jour.
Saisie en rétractation par MM. [U] [N] et [Z] [R], Mme la Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Lyon a, par ordonnance contradictoire de référé rendue le 5 décembre 2022, statué ainsi':
Rejetons la demande de nullité de l'ordonnance du 9 mars 2022,
Rejetons la demande de rétractation de l'ordonnance du 9 mars 2022,
Condamnons Maîtres [U] [N] et [Z] [R] in solidum aux dépens,
Condamnons in solidum Maîtres [U] [N] et [Z] [R] à payer la somme de 4'000 € à la société [P]-[I] notaires associés en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le juge des référés a retenu en substance':
Concernant la validité de la requête et de l'ordonnance':
Que la requête aux fins de saisie a bien été présentée par la SCP, désignée par sa raison sociale [O] [P] et [DJ] [I], notaires associés d'une SCP titulaire d'un office notariale, composée de l'apposition de deux noms des notaires qui la constituent';
Que le défaut de mention du nom du représentant légal de la société est sans incidence en l'absence de preuve d'un grief';
Que l'adjonction d'un autre notaire associé entre la date de la requête et celle de l'ordonnance n'a pas d'incidence sur la validité de celle-ci dès lors que Maître [L] ne s'est pas désolidarisé de ses associés qui composent la SCP';
Que le nom du magistrat ayant rendue l'ordonnance, même peu lisible, figure sur l'acte de signification du 6 mai 2022 et que Maîtres [U] [N] et [Z] [R], qui n'ont pas rencontré de difficulté pour intenter leur action en rétractation, ne rapportent pas la preuve d'un grief';
Concernant la validité des opérations de saisies':
Que la SCP [P] [I] [L] ne conteste pas n'avoir pas informé la chambre des notaires des opérations de constat d'huissier'; que cette procédure n'apparaît pas contraire aux textes en ce que seule la procédure pénale impose la présence d'un responsable de l'ordre professionnel des notaires au cours d'une saisie'; qu'il est loisible à Maîtres [U] [N] et [Z] [R] de solliciter l'intervention de la chambre des notaires lors des opérations de saisie et ils n'établissent pas avoir demandé cette présence en vain';
Que les actes visés n'entraînent pas en eux-mêmes une atteinte au secret professionnel en ce qu'ils visent la recherche d'actes de concurrence déloyale';
Que la saisie a été opérée dans le délai de 2 mois imparti et l'alinéa 3 de l'article 495 du Code de procédure civile impose à l'huissier de remettre à la personne à laquelle l'ordonnance est opposée copie de la requête et de l'ordonnance avant de procéder à l'exclusion des pièces visées à la requête';
Concernant le motif légitime':
Que Mme [Y], tenue d'une clause de non-concurrence, s'est installée en qualité de notaire salariée dans une étude située dans le périmètre de la zone interdite dès après la cession de ses parts';
Que 14 dossiers dont Mme [Y] s'occupait n'ont pas été enregistrés dans le logiciel Inot, n'ont pas fait l'objet d'une présentation aux notaires restants et pour certains d'entre eux, les rendez-vous de signature ont été annulés au dernier moment par les clients sans explication';
Que l'office Entandem présente sur Linkedin l'arrivée de Mme [Y] au sein de l'équipe en faisant état de son association depuis 5 ans dans une étude près de [Localité 5], mais sans préciser la nature de ses fonctions ce qui crée une ambiguïté';
Que dès lors, les suspicions de défaut de respect de la clause de non-concurrence étaient suffisantes pour justifier les opérations critiquées';
Concernant l'absence de contradictoire et la proportionnalité de la mesure':
Que le risque de déperdition des preuves est caractérisé par le possible effacement des échanges de courriels intervenus avec les clients ;
Que les mots clés étaient limités aux dossiers concernés par un changement d'étude notarial';
Que la période de recherches étaient circonscrites dans le temps, sachant que Entandem n'existe que depuis 6 mois';
Que la mise sous séquestre est sollicitée dans l'attente de vérifications techniques par le représentant de la chambre des notaires du Rhône.
Par déclaration en date du 3 janvier 2023, MM. [U] [N] et [Z] [R] ont relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 23 janvier 2023 pris en vertu de l'article 905 et suivants du Code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai.
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 6 octobre 2023 (conclusions n°2), MM. [U] [N] et [Z] [R] demandent à la cour':
Vu les articles 493 s. du Code de procédure civile,
Vu les articles 73 s. du Code de procédure civile,
Vu la loi du 25 juin 1973,
Vu la jurisprudence,
Vu l'ordonnance du 5 décembre 2022
Vu la requête afin de constat,
AVANT DIRE DROIT,
ENJOINDRE la SCP [O] [P], Stéphane [I], [A] [L] à verser aux débats les comptes sociaux de l'Etude 2021 et 2022, avec les soldes intermédiaires de gestion,
INFIRMER l'ordonnance dont appel du 5 décembre 2022,
Statuant à nouveau,
ORDONNER l'annulation de l'ordonnance du 9 mars 2022 ayant autorisé la SCP [O] [P], [DJ] [I] à pratiquer des saisies en l'étude de Me [N] et à l'égard de ce dernier, de Me [R], en ce qu'elle inclut les saisies concernant Madame [Y] pour ce qu'elles ont eu lieu en l'étude,
ORDONNER la rétractation de l'ordonnance du 9 mars 2022 ayant autorisé la SCP [O] [P], [DJ] [I] à pratiquer des saisies en l'étude de Me [N] et à l'égard de ce dernier, de Me [R], en ce qu'elle inclut les saisies concernant Madame [Y] pour ce qu'elles ont eu lieu en l'étude,
JUGER en conséquence que les éléments saisis devront être détruits, et sont en toute hypothèse des preuves irrecevables et illicites,
JUGER en tout état de cause qu'il n'appartient pas à l'huissier / commissaire de justice de faire le tri des pièces saisies de nature à relever de la protection du secret professionnel,
CONDAMNER la SCP [O] [P], [DJ] [I], [A] [L], au titre de l'aticle 700 du CPC, à payer les sommes de :
10'000 € à Me [N]
3'000 € à Me [R]
CONDAMNER la même aux entiers dépens, incluant les dépens d'huissier.
En fait, ils exposent que Maître [N] détient seul l'office où il exerce avec Mme [Y] et M. [R] comme notaires salariés. Contestant tout détournement de clientèle, ils font valoir avoir été choqués de la mesure de saisie, contraire aux règles de confraternité et entreprise sans démarche préalable. Ils s'estiment victimes collatérales d'un conflit entre la nouvelle salariée, embauchée en toute transparence, et l'ancienne étude de celle-ci et Maître [N] précise n'avoir nul besoin de détourner la clientèle de ses confrères. Ils observent que s'il y avait eu péril, l'ordonnance du 9 mars 2022 aurait été exécutée avant le 6 mai, la procédure étant manifestement disproportionnée et injustifiée.
In limine litis, ils invoquent l'irrégularité de la requête, présentée par Maîtres [C] et [S], mais signifiée par la SCP [C] [S] alors que depuis le 8 mars 2022, Maître [L] appartenait à cette SCP. Ils constatent que la mesure de saisie n'utilise pas la bonne dénomination du ou des requérants, outre l'absence de parallélisme avec la requête. Ils avancent que ce vice de procédure touchant aux parties n'est pas un vice de forme mais un vice substantiel devant entraîner la nullité de la saisie (article 73 du Code de procédure civile). Ils considèrent que la requête ayant été présentée par les notaires, qui ne sont pas ipso facto représentant de la SCP, cette structure ne pouvait pas leur faire signifier l'ordonnance, ni faire pratiquer la saisie.
Ils jugent également que l'absence de lisibilité du nom du magistrat ayant rendu l'ordonnance ne leur a pas permis de vérifier la validité de celle-ci.
Enfin, ils prétendent que l'absence de communication, au moment de la saisie, des pièces produites au soutien de la requête, n'a pas permis l'exercice normal d'un référé rétractation. Ils estiment que le non-respect du principe du contradictoire vicie la saisie pratiquée. Ils ajoutent que la dérogation au principe du contradictoire est antérieure à la saisie, pour n'être prévue qu'au stade de la requête.
Sur le fond, ils jugent que la requête et l'ordonnance sont illégales pour violer le secret professionnel, rappelant que ce secret auquel sont astreints les notaires est intangible selon un terme de la cour de cassation. Ils observent qu'alors que l'ordonnance prévoyait un contrôle technique des pièces saisies par un représentant ordinal, ni la Chambre des notaires du Rhône ni le Conseil Régional des Notaires n'ont pu être présents pour veiller au respect du secret professionnel notarial.
Ils considèrent que Maître [N] n'a ainsi pas pu demander le respect du secret professionnel. Ils déplorent ne toujours pas être en mesure d'exercer un contrôle en l'absence de procès-verbal. Ils déplorent la présentation fallacieuse de l'ordonnance laissant penser que l'huissier instrumentaire serait intervenu avec un représentant de l'ordre. Or, ils estiment que le respect du secret professionnel doit faire l'objet d'un contrôle dès la saisie comme en matière pénale et ils remarquent qu'ils sont contraints d'engager un référé rétractation pour le respect du secret professionnel.
Ils considèrent que les usages de la profession suffisent, même en l'absence de textes, à imposer la présence d'un représentant de la profession lors de la saisie, d'autant que l'ensemble des protagonistes appartiennent à cette profession. Ils considèrent que le respect du secret professionnel doit être assuré pendant la saisie, pas après. Ils font valoir que le premier juge ne peut leur opposer qu'ils leur appartenaient de solliciter l'intervention d'un représentant de la chambre des notaires puisque l'huissier de justice, accompagné des forces de l'ordre, a indiqué qu'il s'en tenait à l'ordonnance, laquelle ne mentionnait pas cette présence.
Ils jugent ensuite la requête et l'ordonnance disproportionnées d'abord parce qu'elles concernent Maître [R], notaire salarié qui, a raison de son statut, ne peut pas être concerné par un détournement de clientèle. Ils demandent sa mise hors de cause. Ils dénoncent ensuite une saisie omnibus, une atteinte à la vie privée, une intrusion dans le logiciel comptabilité alors que la comptabilité de l'étude résulte du tarif. Ils jugent là encore que le tri par l'expert informatique ne peut pas se faire à posteriori mais sur place.
Enfin, ils dénoncent une requête et une ordonnance injustifiées dès lors que le contrat de travail de Mme [Y] est normal, qu'elle n'a pas été débauchée et que l'utilisation du terme de fraude est déplacée. En tout état de cause, l'intéressée n'étant pas notaire mais salariée, elle ne peut pas commettre d'acte de concurrence déloyale, ces allégations n'étant fondées sur aucun élément de preuve. Ils avancent que le conflit aurait dû cesser avec le protocole de cession de part, sans instrumentalisation de la procédure judiciaire. Ils ajoutent que les actes notariés étant publiés, aucune dissimulation n'est possible. Ils font encore valoir que les professions libérales ne sont pas propriétaires de leur clientèle, outre qu'il existe des instances ordinales plutôt qu'une procédure violente qui constitue un moyen de pression. Ils dénoncent comme peu sérieux l'argument tenant à l'ambiguïté des attributions de Mme [Y] ou de son profil Linkedin.
Ils réclament l'indemnisation du préjudice subi à raison de la perturbation de l'étude, paralysée plus d'une journée, le temps de la saisie et de la remise en route, outre une atteinte à leur réputation. Ils ne chiffrent pas leur préjudice pour laisser la place à un règlement amiable du différend.
Ils font sommation à la SCP intimée de produire ses comptes sociaux, considérant qu'en l'absence de préjudice économique, son action ne pouvait pas être légitime. En l'absence d'action au fond engagée, il n'y a pas lieu de valider la saisie.
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 2 mars 2023 (conclusions d'intimée), la société [O] [P], [DJ] [I], [A] [L], notaires associés d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial sous l'enseigne « Office Notarial du Val de Saône (O.N.V.S.) », demande à la cour':
Vu les articles 145, 158, 493 et ss, et 845 du Code de procédure civile :
Vu l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI,
Vu le règlement national des notaires,
Vu les pièces et la jurisprudence citée,
Vu l'ordonnance sur requête du 9 mars 2022,
DEBOUTER Maîtres [N] et [R] de leur demande « avant dire droit » tendant à ce qu'il soit fait injonction à la SCP [P] [I] [L] notaires associés de produire ses comptes sociaux et les soldes intermédiaires,
CONFIRMER, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé du 5 décembre 2022,
DEBOUTER Maîtres [N] et [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires, qui tendraient notamment à l'annulation ou à la rétractation de l'ordonnance sur requête du 9 mars 2022 ou encore à la destruction des éléments saisis lors des opérations,
CONDAMNER in solidum Maîtres [N] et [R] à payer à la SCP [P] [I] notaires associés la somme de 10'000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum Maîtres [N] et [R] aux entiers dépens de la présente instance.
En fait, elle expose qu'après deux ans de négociation, un traité de cession de parts avec retrait d'associé a été signé le 27 octobre 2021 avec Mme [Y], lequel renvoyait à la clause de non-concurrence des statuts de la SCP et emportait obligation de céder son droit de présentation de la clientèle à Maîtres [P] et [I]. Elle affirme que la valorisation des parts de Mme [Y] correspond à l'euro près à la moyenne entre les estimations réalisées par deux cabinets, celle du cabinet RSM indiquant que la «'cession repose sur la valorisation du droit de présentation qui représente l'essentiel de la valeur'». Elle affirme avoir découvert dans les jours suivants le départ de Mme [Y] que celle-ci avait mis en place un transfert d'e-mails depuis la messagerie de l'étude vers sa messagerie personnelle et elle considère que cette découverte était préoccupante en l'état de l'intégration par Mme [Y] de l'office «'Entandem'» créé en juin 2021. Elle souligne que Mme [Y] a rejoint cet office, d'abord comme «'coordonnatrice Pôle immobilier et famille'», puis comme «'office manager'», intitulés sous-entendant des champs d'intervention aussi larges que lorsqu'elle était notaire. Elle expose avoir également découvert l'existence de 9 dossiers non-enregistrés sur le logiciel «'Inot'», considérant que des faits de dissimulation étaient ainsi caractérisés.
Elle reproche à l'appelante de n'avoir présenté aucun de ses clients personnels à ses anciens associés au moment de son départ et de ne justifier, en amont de son départ, que de 3 transmissions. Enfin, elle expose que dans les suites immédiates du retrait de Mme [Y], 14 clients ont déchargé l'ONVS du suivi de leurs dossiers, ces faits étant susceptibles de résulter d'un détournement de clientèle. Elle considère que Mme [Y] joue de l'ambiguïté de l'intitulé de ses nouvelles fonctions et continue de se présenter comme notaire auprès des tiers. Elle fait valoir que ces faits, pour lesquels elle ne dispose pas encore d'éléments de preuve suffisants, peuvent être constitutifs de concurrence déloyale sur le plan civil et d'abus de confiance sur le plan pénal.
Elle fait valoir que c'est à la lueur de ces éléments qu'elle a obtenu l'ordonnance de saisie et qu'après avoir informé la chambre des notaires du Rhône, Maître [J] [NJ] et Maître [X] [B], huissiers de justice, ont respectivement mené les opérations de constats dans les locaux de l'office «'Entandem'» et au domicile de Mme [Y]. Elle observe que dans le cadre de la procédure d'appel, les appelants reprennent les mêmes arguments que ceux rejetés par le juge de la rétractation.
En droit, elle considère que le moyen tiré de l'absence d'identité de l'auteur de la requête n'est pas sérieux puisque la SCP a bien été mentionnée dans la requête comme dans la signification de l'ordonnance. Elle juge indifférent que la raison sociale ait été modifiée le 8 mars 2022 pour intégrer Maître [L] à la dénomination de la SCP en l'absence de tout grief.
Elle considère que, même de piètre qualité, la copie de l'ordonnance permet de lire le nom du magistrat qui l'a rendue et qu'en tout état de cause, ce nom est reproduit dans la signification de cette ordonnance. Elle fait valoir que l'absence de communication des pièces en même temps que la signification de la requête n'entache pas la régularité de l'ordonnance et que les appelants ne justifient pas avoir réclamé lesdites pièces dans le délai qui leur était imparti pour former un référé-rétractation. Elle en conclut que l'ordonnance et la requête sont parfaitement valables.
Sur la rétractation, elle sollicite la confirmation de l'ordonnance de référé en faisant valoir qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, le secret professionnel des notaires peut être levé par ordonnance du président du Tribunal Judiciaire et elle rappelle que la jurisprudence rappelle que le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile lorsque la mesure ordonnée procède d'un motif légitime et est nécessaire à la protection des droits des parties qui l'a sollicitée. Elle souligne que l'ordonnance litigieuse prévoit la mise sous séquestre des éléments recueillis afin de procéder à un contrôle par un représentant de la chambre des notaires qui pourra s'opposer à la communication de tous éléments sans lien avec la requête. Conjugué à la possibilité d'intenter un référé-rétractation, elle considère que ce dispositif ménage le secret professionnel. Elle rappelle que seule la procédure pénale prévoit la présence d'un représentant de la chambre des notaires au cours de la perquisition. Elle estime qu'une vérification pendant les opérations de saisie aurait été impossible s'agissant d'une recherche par mot clé et sauvegarde. Elle fait valoir avoir sollicité l'intervention de ce représentant mais avoir suspendu son intervention à l'issue de la procédure de rétractation engagée. Elle conteste qu'un usage puisse fonder une demande de nullité et elle souligne que la mesure de constat intervient avant tout procès, de sorte qu'il est normal que les instances ordinales auraient pu intervenir à la demande de Maîtres [N] ou [R] qui n'ont pas sollicité cette intervention.
Elle se défend de toute disproportion de la mesure en ce qu'elle vise Maître [R] puisque le site internet de l'étude «'Entandem'» le présente comme associé et co-fondateur de la structure. Elle affirme que Maître [R] s'est chargé de la vente immobilière «'[K]/[G]'» qui avait été initié par Maître [Y] au sein de la SCP. Elle en conclut que la responsabilité personnelle de M. [R] est susceptible d'être engagée.
Elle se défend encore de toute disproportion puisque la recherche de documents est limitée par les mots clés qui correspondent aux dossiers qui étaient auparavant suivis par Mme [Y], dès lors strictement en lien avec les actes de concurrence déloyale dénoncés. Elle conteste le caractère illimité de la saisie puisque les mots clés permettent précisément d'encadrer le champs des données à saisir.
Elle souligne en particulier l'intérêt d'exploiter les échanges mails entre Maître [Y], [R] et [N] pour savoir si un accord a été passé portant sur un détournement de clientèle en contrepartie de l'embauche de Mme [Y] et elle relève qu'au regard du caractère illicite de leur actes, il est probable que les intéressés aient privilégiés leurs messageries personnelles pour communiquer. Elle fait valoir que l'accès au logiciel de comptabilité répond à la double nécessité d'identifier les clients détournés et de chiffrer le préjudice, c'est-à-dire le gain manqué. Elle souligne que le travail de comparaison sera réalisé par l'huissier, sous le contrôle d'un représentant de l'ordre. Elle considère nécessaire que les mots de passe et code d'accès soient communiqués à l'huissier et au sapiteur informatique. Elle fait valoir que le tri ne peut matériellement pas être fait pendant la saisie, sauf à paralyser l'étude pendant plusieurs jours.
Elle considère que la légitimité de la mesure de saisie est établie d'autant que Mme [Y] reconnaît implicitement que les 14 dossiers identifiés comme potentiellement détournés sont effectivement suivi par l'étude «'Entandem'» et elle juge que le silence de Maîtres [N] et [R] à ce sujet est tout aussi éloquent. Elle considère que ce transfert massif et soudain de dossiers justifient la mesure à l'effet de déterminer les raisons et les modalités de ce transfert. Elle considère que l'embauche de Mme [Y] comme salariée n'a rien de normal puisqu'elle bénéficie de 10 ans d'expérience, dont 5 ans comme associée d'une étude, et elle considère de que ce statut ne vise qu'à tenter de contourner la clause de non-concurrence et à masquer un emploi de notaire de plein exercice. Elle ajoute qu'à supposer que Maître [N] n'ait pas passé d'accord préalable avec Mme [Y], il aurait dû se méfier de l'arrivée massive de dossiers en provenance de la même SCP.
Elle souligne l'ambiguïté des nouvelles attributions de Mme [Y], ce qui constitue une man'uvre pour tromper les clients de l'étude et elle estime que cette ambiguïté résulte des messages de bienvenue publiés et des témoignages recueillis confirmant qu'elle continue de se présenter comme notaire. Elle affirme que malgré son retrait, Mme [Y] continue d'officier clandestinement.
Elle souligne le risque de déperdition des preuves comme en atteste l'effacement de données par Mme [Y] et elle souligne l'intérêt de l'effet de surprise pour l'efficacité de la mesure. Elle relève que dans la mesure où la probité des appelants est en cause, cela justifiait cet effet de surprise pour se prémunir de toute autre dissimulation, outre la simultanéité des saisies.
Elle considère qu'à supposer que Maîtres [R] et [N] subissent un préjudice, seule Mme [Y] en est à l'origine et qu'ils doivent répondre de cette dernière compte tenu de son statut de préposé.
Elle s'oppose à la demande de communication de ses comptes sociaux pour étayer l'existence d'un préjudice résultant de faits de concurrence déloyale puisque la mesure de constat a justement pour objectif d'établir l'étendue de son préjudice. Elle considère que sa santé financière est indifférente au litige dès lors que son préjudice peut parfaitement être purement moral. Elle observe que les appelants ont pris en charge les condamnations mises à la charge de Mme [Y] ce qui s'apparente à une reconnaissance de complicité des agissements de cette dernière.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
Sur la demande d'injonction de produire les comptes sociaux':
L'instance en rétractation d'une ordonnance rendue sur requête a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire. I
La demande présentée par M. [N] et par M. [Z] [R] tendant à voir enjoindre avant dire droit la SCP [P], [I] [L] à verser aux débats les comptes sociaux de l'étude 2021 et 2022 avec les soldes intermédiaires de gestion est donc irrecevable.
Sur la nullité de la saisie et la caducité subséquente de l'ordonnance':
Sur la régularité de la requête et de l'ordonnance':
Aux termes de l'article 114 du Code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
L'article 117 énumère de manière limitative les irrégularités de fond affectant la validité de l'acte, indépendamment du grief qu'elles ont pu causer, irrégularités parmi lesquelles le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice.
En l'espèce, la requête désigne le requérant dans les termes suivants': «'[O] [P], [DJ] [I], notaires associés d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial «'Office Notarial du Val de Saône'» (ONVS)'» SCP inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 316 464 700 dont le siège social est situé [Adresse 3]'» et Maîtres [N] et [R] en concluent que cette requête a été présentée par les personnes physiques associées.
En réalité, la circonstance que la raison sociale de la SCP soit composée de l'apposition de deux noms n'est source d'aucune confusion possible en l'état de la mention expresse de la forme sociale du requérant (SCP), de son numéro d'inscription au RCS et de son siège social. Dès lors, il n'existe en réalité aucune ambiguïté quant à l'identité du requérant qui est la SCP personne morale et non ses associés.
L'argumentation contraire de Maîtres [N] et [R] sera écartée et la cour constate en outre qu'il y a concordance entre la requérante et la personne ayant fait signifier la requête, l'acte de signification mentionnant également la forme sociale du requérant (SCP), son numéro d'inscription au RCS et son siège social contrairement à ce qui est soutenu par les appelants.
Par ailleurs, il est constant que depuis le 28 février 2022, Maître [A] [L] est entré au capital de la SCP requérante, depuis lors dénommée «' [O] [P], [DJ] [I], [A] [L], notaires associés d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial'». La cour constate que Maître [L] n'est mentionné, ni dans la requête en date du 7 mars 2022, ni dans la signification faite le 6 mai 2022 de l'ordonnance rendue sur requête. Pour autant, Maîtres [N] et [R] ne prétendent pas et encore moins ne démontrent que l'usage de l'ancienne dénomination de la SCP, celle avant l'entrée au capital de Maître [A] [L], leur ait causé un grief dès lors qu'ils n'en est résulté aucune ambiguïté sur l'identité de la personne morale requérante.
Dans ces conditions, l'irrégularité formelle affectant la requête, ainsi que la signification de l'ordonnance sur requête, n'emporte aucune nullité de ces actes.
Concernant l'ordonnance rendue le 9 mars 2022 sur requête, il est avéré que le tampon utilisé par le magistrat est peu lisible et que, selon la qualité des différentes copies produites, ce tampon apparaît presque totalement estompé. Néanmoins et contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'ordonnance supporte bien le nom du magistrat qui l'a rendue. En outre, à supposer que la faible lisibilité du nom du magistrat ayant rendu l'ordonnance constitue un vice de forme, Maîtres [N] et [R] ne prétendent pas que ce défaut les aurait empêchés, soit de comprendre la portée de l'ordonnance qui leur a été signifiée, soit les aurait entravés dans l'exercice de leur recours. Néanmoins, ils prétendent que cette irrégularité ne leur a pas permis de vérifier si l'ordonnance était valable de sorte que la saisie se serait déroulée dans des conditions irrégulières. Dans la mesure où les intéressés ont saisi le juge des référés en rétractation, leur argumentation s'en trouve démentie. Les appelants échouant à rapporter la preuve du grief qu'ils allèguent, ils seront déboutés de leur exception de nullité concernant cette ordonnance.
Sur les opérations de saisie':
Aux termes de l'alinéa 3 de l'article 495 du Code de procédure civile, copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
En l'espèce, sans contester qu'une copie de l'ordonnance sur requête leur ait été laissée lors de la signification de celle-ci concomitamment aux opérations de saisie, Maîtres [N] et [R] font valoir que les pièces visées à la requête ne leur ont pas été communiquées simultanément. En réalité, cette communication n'est pas prévue à l'article précité.
Les appelants prétendent néanmoins que cette absence de communication n'a pas permis un exercice normal d'un référé-rétractation. Or, cette assertion est démentie par le recours qu'ils ont engagé, aujourd'hui pendant devant la cour.
Enfin, les appelants invoquent une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense à raison de cette absence de communication des pièces visées à la requête lors de la signification de celle-ci. En réalité, l'article 493 du Code de procédure civile réserve la procédure sur requête non-contradictoire aux hypothèses dans lesquelles «'le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse'» et l'instance en rétractation n'introduit pas une instance nouvelle mais elle transforme simplement la procédure sur requête, initialement gracieuse, en procédure contentieuse et contradictoire. Dès lors, Maître [N] et [R] ne sont pas fondés à critiquer l'absence de contradictoire préalable à leur recours dans le cadre duquel il n'est pas contesté que le contradictoire est respecté.
L'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a rejeté les exceptions de nullité de la requête, de l'ordonnance sur requête et des opérations de saisie, sera confirmée.
Sur la rétractation':
Selon l'article 145 du Code de procédure civile, «'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé'».
Sur l'existence d'un motif légitime':
L'existence du motif légitime de nature à justifier une mesure d'instruction sollicitée par application de l'article 145 relève du pouvoir souverain du juge et il incombe au demandeur à la mesure d'instruction in futurum de démontrer l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur, dont le contenu et le fondement doivent être cernés, même approximativement, et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure à ordonner.
En l'espèce, la requête présentée par la SCP [C] [I] le 7 mars 2022, comportant 16 pages, est motivée et elle est accompagnée de 11 pièces justificatives listées à un bordereau annexé.
Il y est d'abord justifié de l'existence d'une clause de non-concurrence insérée à l'article 34 des statuts de la SCP et d'un traité de cession de ses parts par Maître [Y] en date du 27 octobre 2021 renvoyant expressément à cette clause.
Il est ensuite produit une publication Linkedin en date du 3 février 2022 annonçant l'arrivée de Mme [Y] dans l'équipe de l'étude «'Entandem'», office notarial situé à [Localité 5]. Il n'est pas discuté que cet office est distant de moins de 20 kilomètres à vol d'oiseau du siège de la SCP [C], [I], [L], périmètre à l'intérieur duquel Mme [Y] a l'interdiction de s'établir en qualité de notaire dans les deux ans de son retrait devenu définitif le 4 janvier 2022. Sans affirmer que Mme [Y] exercerait au sein de l'étude «'Entandem'» en qualité de notaire, les requérants soulignent le large périmètre de ses fonctions au sein de cette étude, telles que présentées sur la publication Linkedin et l'ambiguïté qui en résulte.
Enfin, les requérants affirment que, dans les deux mois qui ont suivi le retrait de Maître [Y], 14 clients les ont déchargés de leurs dossiers et qu'ils ont déjà établi que 6 d'entre eux ont confié leurs dossiers à l'étude «'Entandem'». La cour constate que les pièces produites au soutien de ces affirmations établissent en tout cas que la SCP [C] [I] [L] a reçu des demandes de décharge de M. [M] [D] et des époux [W], lesquels ont expressément désigné l'étude «'Entandem'» comme successeur de la SCP intimée. Par ailleurs, il est justifié que dans les dossiers [HW]/[V] et [T]/[F], initialement traités par la SCP [C] [I] [L], les actes ont finalement été reçus par un autre notaire, avec la participation de Maître [N].
Conjugués à la circonstance que les dossiers [HW]/[V] et [T]/[F] font partis de ceux identifiés par la SCP intimée comme n'ayant pas été enregistrés par Mme [Y] dans le logiciel de l'étude lorsqu'elle y exerçait encore, ces faits constituent des indices suffisamment sérieux permettant de suspecter le détournement de clientèle allégué.
Dès lors, les requérants sont légitimes à solliciter une mesure de constat dans l'objectif d'étayer, ou non, les faits de dissimulations et de détournements de clientèle suspectés.
Pour contester néanmoins la légitimité du motif allégué au soutien de la requête, Maîtres [N] et [R] estiment que la saisie sollicitée et pratiquée heurte le secret professionnel auquel le notaire est astreint, défini comme général et absolu notamment dans le règlement intercours arrêté par le Conseil supérieur du notariat et approuvé par arrêté du Garde des sceaux.
Ils observent plus particulièrement que l'ordonnance, qui prévoit pourtant l'intervention d'un représentant de l'ordre pour s'opposer à la saisie d'éléments sans lien avec les faits énoncés dans la requête, n'a pas été signifiée aux instances ordinales et qu'à cet égard, la présentation de l'ordonnance est fallacieuse.
En réalité, le secret professionnel n'est pas valablement invoqué dès lors que la saisie de documents a été opérée dans les locaux de l'étude «'Entandem'» où exercent Maître [N], notaire titulaire de l'office et Maître [R], notaire salarié, non en leur qualité de tiers confidents, détenteurs d'informations personnelles sur des particuliers, mais en leurs qualités de potentielles parties à un procès envisagé à leur encontre pour des faits de concurrence déloyale. L'argument tenant au secret professionnel et à l'insaisissabilité des certains documents étant inopérant, il sera écarté.
Par ailleurs, la cour relève que le dispositif de l'ordonnance prévoit la désignation d'un représentant des instances ordinales et le rôle de ce représentant aux points 21 et 22, ces points faisant implicitement mais directement référence au point 20 qui les précède.
Ce point 20 de la mission prévoit un contrôle a posteriori des éléments recueillis au cours des opérations par ledit représentant. Ainsi, la présentation de l'ordonnance, à la condition de faire l'objet d'une lecture chronologique, n'est pas fallacieuse.
Par ailleurs, force est de constater que Maîtres [N] et [R] ne se prévalent d'aucun texte imposant la présence d'un représentant des instances ordinales dès le stade de la saisie, une telle présence n'étant en réalité prévue qu'en matière de perquisition pénale, sans pouvoir s'inférer des usages de la profession.
La cour relève à cet égard que la mesure de saisie litigieuse ménage le secret professionnel puisque l'ordonnance rendue le 9 mars 2022 prévoit que les éléments saisis, à l'exception des actes publiés, seront mis sous séquestre et conservés par l'huissier instrumentaire et qu'ils ne pourront être remis à la société intimée qu'après avoir fait l'objet de vérifications techniques menées par un représentant de la chambre des notaires du Rhône. Le secret professionnel n'est ainsi pas de nature à invalider la preuve d'un motif légitime dont se prévaut la SCP [C] [I] [L] pour solliciter la mesure de saisie.
Pour contester l'existence d'un motif légitime justifiant la mesure de constat, les appelants se prévalent du statut de notaire salarié de Mme [Y] pour considérer que l'action en concurrence déloyale envisagée à son encontre serait vouée à l'échec.
En réalité, la SCP [C] [I] [L] suspecte des faits de concurrence déloyale commis de concert avec Maître [N], titulaire d'un office notarial, le statut de salarié de Mme [Y] constituant dès lors, soit un artifice, soit une man'uvre, et il reviendra à la juridiction éventuellement saisie au fond de départager les parties sur ce point.
Pour finir, les appelants rappellent le libre choix par les clients du notaire instrumentaire, lequel n'est pas propriétaire de la clientèle. A l'évidence, cette question est au c'ur du litige susceptible d'opposer les parties mais en tout état de cause, elle ne relève manifestement pas de l'office du juge de la rétractation, que ce soit en première instance ou en appel, s'agissant d'une question relevant du juge du fond s'il devait être saisi.
Au final, il résulte de ce qui précède qu'en l'état de l'existence d'un litige plausible et crédible, bien qu'éventuel et futur, tenant à de possibles faits de concurrence déloyale par dissimulation de dossiers et détournement de clientèle commis par Mme [Y] avec la complicité de Maître [N] et [R], la mesure de saisie sollicitée et obtenue apparaît utile pour, le cas échéant, étayer les faits suspectés.
Sur la nécessité de déroger au principe du contradictoire':
L'article 493 du Code de procédure civile dispose : «'L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse'».
Le seul fait que les documents recherchés soient sur des supports volatiles et destructibles et qu'il s'agit d'une suspicion de concurrence déloyale est insuffisant à caractériser un risque d'annulation ou d'une dissimulation de preuve.
En l'espèce, la SCP [C] [I] [L] justifie son choix d'une procédure non-contradictoire par le risque de déperdition de preuve qu'elle considère comme évident au double motif, d'une part, qu'il suffirait d'effacer l'ensemble des échanges e-mail intervenus avec les clients détournés, et d'autre part, que la probité de Mme [Y] est en cause comme en atteste l'ouverture clandestine de nombreux dossiers qu'elle a eu à traiter avant son départ de l'étude.
La cour constate qu'au stade de la requête, les allégations tenant, d'une part, à un transfert de mails vers une messagerie personnelle, et d'autre part, à la dissimulation de dossiers non enregistrés sur le logiciel de l'étude, ne reposaient alors sur aucune pièce probante. Néanmoins, l'absence d'enregistrement d'un dossier constitue un fait négatif, par hypothèse, difficile à prouver. Surtout, l'allégation de faits de dissimulation, à défaut d'être étayée par des preuves, n'en est pas moins circonstanciée par une première liste de 14 dossiers concernés. Dans ces conditions, il est certain que la preuve de tels faits nécessite, pour avoir des chances d'être obtenue, de bénéficier d'un effet de surprise de sorte qu'en l'état de ses explications, la SCP [C] [I] justifiait suffisamment de la nécessité de déroger au principe du contradictoire.
Sur le caractère proportionné des mesures ordonnées':
Au sens de l'article 145 du Code de procédure civile, les mesures d'instruction ordonnées doivent être circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi.
En l'espèce, la mesure de constat sollicitée par la SCP [C] [I] comportait une longue mission énoncée en 25 points et elle a été intégralement retenue par le juge des requêtes.
Cette mission est proportionnée à l'objectif probatoire poursuivi dans la mesure où elle limite les mesures de constat à opérer':
Dans l'espace, à savoir, d'une part, le domicile de Mme [Y] qui reconnaît qu'elle y exerce en télétravail, et d'autre part, l'étude de Maître [N], suspecté d'avoir bénéficié des faits de concurrence déloyale.
Dans le temps, à savoir une exploitation des messageries de Mme [Y], Maître [N] et M. [Z] [R] entre le 1er juin 2022 et le 4 janvier 2022 à l'effet notamment de découvrir un éventuel pacte secret d'apporteur d'affaire.
Dans son objet, à savoir une recherche par «'mots clés'» correspondant, d'une part, aux 14 noms des particuliers, personnes physiques ou morales, ayant déchargé la SCP [C] [I] [L] de leurs dossiers, et d'autre part, à 13 autres noms de dossiers que Maître [Y] suivait lorsqu'elle exerçait au sein de l'ONVS.
Dans son objet, à savoir tous les dossiers sur lesquels Mme [Y] intervient depuis son arrivée à «'Entandem'» afin le cas échéant d'identifier d'éventuels détournements au profit de Maître [N] des dossiers initialement suivi par la SCP [C] [I] [L].
Maître [R] demande sa mise hors de cause en faisant valoir que n'étant pas titulaire de l'office notarial «'Entandem'», il ne peut avoir commis aucun détournement de clientèle. En réalité, s'il est exact que la SCP [C] [I] s'est méprise sur le statut de Maître [R] au sein de l'étude «'Entandem'» puisqu'elle le présentait, aux termes de sa requête, comme notaire associé, reste que les faits suspectés relèvent de man'uvres et procédés dont l'utilisation du statut de notaire salarié pour, en réalité, exercer des attributions de notaire de plein exercice.
Il n'y a dès lors aucune disproportion à étendre la mesure de constat à Maître [R], susceptible d'avoir participé au détournement de clientèle et d'en tirer profit, ce que la mesure de constat a pour objet d'établir. Il n'y a pas lieu de mettre hors de cause Maître [R].
La circonstance que les supports de stockage de documents et d'informations soient largement désignés par le vocable «'tous'» ne confère pas à la mesure d'investigation un caractère disproportionné, cette généralité étant en réalité nécessaire à l'efficacité de la mesure, laquelle reste strictement en lien avec les actes de concurrence déloyales suspectés puisque la recherche sur ces supports se limite aux mots clés retenus.
Il n'y aucune disproportion à étendre la recherche au logiciel de comptabilité, susceptible de corroborer les éventuelles informations utiles recueillis, sans excéder ce qui est strictement nécessaire puisque là encore, la recherche est imitée par les mots clés retenus.
En revanche, cette mission comporte des formules générales ou imprécises lui conférant un caractère disproportionné de sorte que la cour supprime, ajoute ou modifie les parties de mission suivantes':
suppression partielle de': «'ou en tout autre lieu où Maîtres [U] [N] et [Z] [R] pourraient se trouver et ou ils seraient susceptibles d'exercer leurs activités professionnelles'»';
suppression partielle de': «'ou en tout autre lieu où elle pourrait se trouver et où elle serait susceptible d'exercer son activité professionnelle'»';
sans changement
sans changement
suppression partielle de': «'ou dit personnel'»
ajout in fine de': «'visés au point 5'»
ajout in fine de': «'visés au point 5'»
suppression partielle de': «'personnelles et'»
ajout in fine de': «'visés au point 5'»
sans changement
ajout in fine de': «'les documents et/ou éléments visés au point 5'»
sans changement
remplacer «'placer ladite copie sous scellée'» par «'placer ladite copie sous séquestre'»,
ajouts après «'par mot clé'» et après «'copie des informations'» de': «'visés au point 5'»
sans changement
sans changement
sans changement
suppression totale
suppression totale
sans changement
remplacer «'nommé par la présidente du Conseil régional des notaires de [Localité 5]'» par «'désigné par Mme la chambre des notaires du Rhône'»
sans changement
sans changement
sans changement
sans changement
Conformément aux règles de procédure civile selon lesquelles «'Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus'», les parties auxquelles la mesure de constat est opposée sont tenues, en vertu du point 12 de la mission, de communiquer leurs mots de passe et codes d'accès, sauf au juge à tirer toute conséquence de leur abstention.
Les éléments placés sous séquestre aux points 3 et 13 de la mission ne seront exploités qu'après un contrôle par un représentant de la chambre des notaires du Rhône conformément au point 20. En l'état de ce contrôle par un représentant de la chambre des notaires du Rhône, Maîtres [N] et [R] échouent à prétendre que le secret professionnel ne serait pas suffisamment préservé.
La cour en conclusion, sous les modifications ci-avant énoncées de la mission confiée à l'huissier de justice, confirme la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 9 mars 2022. La demande en destruction des éléments saisis le 6 mai 2022 sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes':
La Cour confirme la décision déférée qui a condamné Maîtres [N] et [R], parties perdantes, aux dépens de la procédure de rétractation et à payer à la SCP [C] [I], [L] la somme de 4'000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, montants justifiés en équité.
Maîtres [N] et [R], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens à hauteur d'appel et ils sont déboutés de leur demande d'indemnisation de leurs frais irrépétibles.
La Cour condamne à hauteur d'appel Maîtres [N] et [R] in solidum à payer à la SCP [C] [I], [L] la somme de 1'500 € supplémentaire sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevable la demande de Maître [U] [N] et [Z] [R] tendant à voir enjoindre à la SCP [O] Langalde, [DJ] [I], [A] [L] les comptes sociaux de l'étude 2021 et 2022 avec les soldes intermédiaires de gestion,
Confirme l'ordonnance de référé rendue le 5 décembre 2022 toutes ses dispositions critiquées, sauf à rétracter partiellement l'ordonnance sur requête rendue le 9 mars 2022 en supprimant, ajoutant ou modifiant comme suit la mission confiée à l'huissier':
suppression partielle de': «'ou en tout autre lieu où Maîtres [U] [N] et [Z] [R] pourraient se trouver et ou ils seraient susceptibles d'exercer leurs activités professionnelles'»';
suppression partielle de': «'ou en tout autre lieu où elle pourrait se trouver et où elle serait susceptible d'exercer son activité professionnelle'»';
sans changement
sans changement
suppression partielle de': «'ou dit personnel'»
ajout in fine de': «'visés au point 5'»
ajout in fine de': «'visés au point 5'»
suppression partielle de': «'personnelles et'»
ajout in fine de': «'visés au point 5'»
sans changement
ajout in fine de': «'les documents et/ou éléments visés au point 5'»
sans changement
remplacer «'placer ladite copie sous scellée'» par «'placer ladite copie sous séquestre'»,
ajouts après «'par mot clé'» et après «'copie des informations'» de': «'visés au point 5'»
sans changement
sans changement
sans changement
suppression totale
suppression totale
sans changement
remplacer «'nommé par la présidente du Conseil régional des notaires de [Localité 5]'» par «'désigné par Mme la chambre des notaires du Rhône'»
sans changement
sans changement
sans changement
sans changement
Y ajoutant,
Condamne in solidum Maîtres [U] [N] et [Z] [R] aux dépens de l'instance d'appel,
Rejette la demande présentée par Maîtres [U] [N] et [Z] [R] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum Maîtres [U] [N] et [Z] [R] à payer à la SCP [C] [I], [L] la somme de 1'500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT