N° RG 23/01185 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZDC
Décision du Président du TC de BOURG EN BRESSE en référé du 09 janvier 2023
RG : 2022008629
S.A. CARRIER CULOZ SA
C/
S.A.S. SOREEL SOCIETE DE REALISATION D'EQUIPEMENTS ELECTR IQUES
S.A.R.L. [K] [J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 24 Janvier 2024
APPELANTE :
La société CARRIER CULOZ SA, anciennement dénommée COMPAGNIE INDUSTRIELLE D'APPLICATIONS THERMIQUES, Société Anonyme au capital de 26.728.480 €, immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 545 620 114, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Gilles PIOT-MOUNY de la SELARL PIOT-MOUNY, ROY & MACHADO, avocat au barreau de LYON, toque : 2271
INTIMÉES :
S.A.S. SOCIETE DE REALISATION D'EQUIPEMENTS ELECTRIQUES - SOREEL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-françois JULLIEN de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau de LYON, toque : 103
Ayant pour avocat plaidant Me Gérard PERRIN
SARL [K] [J], Société à responsabilité limitée au capital de 274 408,23 € immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° B 314 008 384, dont le siège social est [Adresse 6] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
Ayant pour avocat plaidant Me Florian ENDRÖS, avocat au barreau de PARIS
Date de clôture de l'instruction : 06 Décembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 24 Janvier 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Carrier Culoz exploite une usine située à [Localité 5] dans laquelle sont conçus, réalisés et vendus des matériels de réfrigération et de conditionnement d'air, dont des pompes à chaleur commercialisées sous la marque «'Ciat'».
Ces pompes à chaleurs intègrent des démarreurs progressifs (DP) achetés à la Société de Réalisation et d'Équipements Électriques (ci-après société SOREEL), laquelle se fournit auprès de la société [K] [J].
Prétendant avoir constaté, à partir de 2019, une sinistralité importante des DP de ses pompes à chaleurs (mise hors service des machines et départ de feu) et précisant que le taux de sinistralité restait tout autant important en cas de remplacement des DP endommagés avec des démarreurs identiques intégrant les condensateurs CD60, la société Carrier a, par exploit des 20 et 21 octobre 2022, fait assigner les sociétés Soreel et [K] [J] devant la formation de référés du Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse aux fins d'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire à l'effet notamment de voir constater les désordres et de dire si les DP vendus entre 2019 et 2021 présentent des vices cachés et/ou avaient les caractéristiques d'un produit défectueux.
Par ordonnance de référé rendue contradictoirement le 9 janvier 2023, le président du Tribunal de commerce a statué ainsi':
Rejetons la demande d'expertise de la société Carrier Culoz,
Mettons les entiers dépens à la charge de la société Carrier Culoz,
Liquidons les dépens prévus par l'article 701 du Code de procédure civile à la somme de 57,65 € TTC (TVA': 9,61 €).
Les motifs de cette décision sont notamment les suivants':
La partie demanderesse ne produit que deux pièces exploitables (3 et 4), les autres étant en langue anglaise (1 et 2) et pouvant, de ce fait, être écartées.
La pièce 3 se rapporte à un compte rendu d'une conférence téléphonique concernant de nouveaux démarreurs commercialisés à compter de 2019, l'apparition de défaillances et d'un défaut de sécurité, mais sans qu'aucune preuve ne soit rapportée pour étayer ces faits.
Ce compte rendu fait référence à une étude épidémiologique des démarreurs progressifs permettant de conclure à un défaut de sécurité et un défaut de conformité mais les éléments de cette étude, dont le fichier excel cité, ne sont pas communiqués.
La pièce 4 est une réponse du 14 avril 2022 de la société [K] se défendant de toute non-conformité ou défaut des démarreurs livrés.
La société [K] conteste fermement un quelconque dysfonctionnement des démarreurs.
La société Carrier n'a pas mis en cause le fabricant des démarreurs qu'elle a identifié.
Par déclaration en date du 15 février 2023, la SA Carrier Culoz a relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 9 mars 2023 pris en vertu de l'article 905 et suivants du Code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai.
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 28 mars 2023 (conclusions d'appelante), la SA Carrier Culoz demande à la cour':
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
INFIRMER, en tous ses chefs, l'ordonnance de référé rendue par M. le Président du Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse le 9 janvier 2023 ;
Statuant à nouveau :
DÉSIGNER tel expert qu'il plaira avec pour missions de :
se rendre dans les locaux de la société Carrier Culoz, [Adresse 4] et le cas échéant, dans les usines de la société [K] [J] ou en tout autre lieu ;
se faire communiquer et prendre connaissance de l'ensemble des pièces contractuelles nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
constater et décrire les désordres allégués par la demanderesse affectant les démarreurs progressifs [K] [J] ;
donner son avis sur les causes de ces désordres et dire si les condensateurs vendus par la société SOREEL entre 2019 et 2021 ont présenté des vices cachés et/ou avaient les caractéristiques d'un produit défectueux ;
donner son avis sur les préjudices subis par la société Carrier Culoz ;
donner au Tribunal tous éléments ou informations afin de permettre au juge du fond qui serait saisi de statuer sur les préjudices et les responsabilités ;
condamner tout contestant aux entiers dépens.
CONDAMNER la société [K] [J] et la société SOREEL à payer à la société Carrier Culoz la somme de 5'000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [K] [J] et la société SOREEL aux entiers dépens.
En fait elle y précise qu'elle a mené une étude statistique permettant de mesurer un taux de sinistralité 20 fois supérieur à la norme. Elle indique avoir assuré une campagne de rappel de ses pompes à chaleurs consistant à ajouter un fusible au DP litigieux, campagne à l'issue de laquelle elle a pu mesurer l'ampleur des désordres, soit à la fin de l'année 2020.
En droit, elle affirme subir un préjudice chiffré à 1'667'860 € et elle considère que la mesure d'expertise est nécessaire pour lui permettre de connaître les causes des défaillances des démarreurs afin, le cas échéant, d'engager une procédure en responsabilité à l'encontre de l'importateur. Elle précise qu'elle est en mesure d'engager une action contre ses adversaires sur trois fondements juridiques':
La garantie des vices cachés, puisque la prescription ne pourra courir qu'à compter du dépôt du rapport d'expertise et sinon, qu'à compter de la fin de l'année 2020 suite à l'étude statistique menée.
La responsabilité des produits défectueux puisque là encore, la prescription ne pourra courir que':
à compter de la connaissance du dommage, révélée en janvier 2021 suite aux études statistiques réalisées,
à compter du défaut, lequel n'est pas encore identifié en l'absence d'expertise,
à compter de la connaissance de l'identité du producteur, étant observé que la société [K] [J] a cette qualité en application de l'article 1245-5 du Code civil.
Le dol commis par la société [K] [J] qui a changé, sans l'en aviser, les condensateurs équipant les démarreurs, pour ensuite lui proposer la vente de kits de réparation consistant à ajouter des fusibles.
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 28 avril 2023 (conclusions), la SARL [K] [J] demande à la cour':
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
A titre principal :
CONFIMER la demande d'expertise dans la perspective d'une mise en cause de la responsabilité de la société [K] [J],
DEBOUTER la société Carrier Culoz de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société [K] [J],
METTRE HORS DE CAUSE la société [K] [J] purement et simplement,
A titre subsidiaire : Si par impossible, la Cour de céans devait faire droit à la demande de désignation d'un Expert judiciaire par la société Carrier Culoz,
MODIFIER la mission proposée par la demanderesse comme suit :
« Se rendre dans les locaux de la société Carrier Culoz, [Adresse 4] et le cas échéant, dans les usines de la société [K] [J] ou en tout autre lieu ;
Se faire communiquer et prendre connaissance de l'ensemble des pièces contractuelles nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
Déterminer si les désordres allégués sont existants et le cas échéant les décrire ;
Constater et décrire les désordres allégués par la demanderesse affectant les démarreurs progressifs [K] [J] ;
Donner son avis sur l'origine, la nature, l'étendue et les causes de ces désordres ;
Dire si les condensateurs vendus par la société SOREEL entre 2019 et 2021 ont présenté des vices cachés et/ou avaient les caractéristiques d'un produit défectueux ou si les désordres proviennent d'une mauvaise utilisation des condensateurs ou d'un environnement non-conforme ;
Donner son avis sur les préjudices subis par la société Carrier Culoz l'ensemble des parties ;
Donner au Tribunal tous éléments ou informations afin de permettre au juge du fond qui serait saisi de statuer sur les préjudices et les responsabilités';
S'adjoindre tout sapiteur si besoin en était';
Établir un pré-rapport et le communiquer aux parties avec un délai pour y répondre';
Recueillir tout dire et d'y répondre';
Du tout, dresser un rapport d'expertise final qui sera remis au Greffe du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse pour qu'il soit ensuite statué de ce que de droit';
Condamner tout contestant aux entiers dépens. »
DONNER ACTE à la société [K] [J] de ce qu'elle émet les plus expresses protestations et réserves quant aux faits avancés, à la demande d'expertise, à la mission d'expertise et aux responsabilités encourues,
NOMMER un Expert judiciaire spécialisé en génie électrique figurant sur la liste nationale,
En tout état de cause :
DEBOUTER la société Carrier Culoz de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et au paiement des dépens,
CONDAMNER la société Carrier Culoz au paiement de 5'000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et au paiement des dépens.
En fait, elle y précise qu'elle n'est pas fabriquant des condensateurs de DP litigieux, qu'elle est vendeur intermédiaire et qu'elle compte parmi ses clients la société Soreel.
Elle expose qu'elle s'est rendue dans les locaux de la société Carrier Culoz et que, comme précisé dans un courriel du 23 décembre 2019, elle s'est aperçue que les dommages provenaient de l'environnement (lieux où l'alimentation était de mauvaise qualité, pièces soumises à de fortes intensités type court-circuit). Elle observe que ce n'est que trois années plus tard que la société Carrier Culoz a engagé son action en référé-expertise.
En droit, elle demande la confirmation de l'ordonnance de référé en l'absence de défaillance des DP puisque les dommages résultent de l'environnement. Elle ajoute que l'action au fond de la société Carrier Culoz est vouée à l'échec de sorte que l'appelante ne justifie pas d'un motif légitime à voir ordonner une expertise. Elle considère en effet que l'action fondée sur les vices cachés serait «'forclose'» puisque le vice a été découvert en 2019 et que l'article 1648 du Code civil enferme l'action dans un délai de deux ans.
Elle considère que la garantie des vices cachés ne peut pas être recherchée à son encontre puisqu'elle n'est que vendeur intermédiaire. Elle se défend également de tout dol puisqu'elle n'est pas fabricant de sorte qu'elle n'est pas à l'origine du changement de condensateurs, outre qu'elle n'est pas liée contractuellement avec la société Carrier Culoz mais avec la société Soreel.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour d'ordonner une mission neutre et non-orientée comme celle proposée par la société appelante, souhaitant que l'expert désigné soit un spécialiste en électronique et qu'il soit inscrit de préférence sur une liste nationale.
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 26 avril 2023 (conclusions d'intimée), la Société de Réalisation et d'Equipements Electriques (SOREEL) demande à la cour':
DONNER ACTE des protestations et réserves formulées par la société SOREEL sur la demande d'expertise formée par SA Carrier Culoz SA.
STATUER ce que de droit quant aux dépens dont distraction de première instance comme en appel au profit de Maître Jean-François Julien.
Elle y confirme qu'elle vend à la société Carrier Culoz des démarreurs dont elle se fournit auprès de la SARL [K] [J].
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
La clôture a été fixée le 6 décembre 2023, date à laquelle l'affaire a été appelée et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise':
Selon l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour ordonner une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145, le juge des référés doit caractériser l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties.
S'il est établi que toute action serait manifestement vouée à l'échec, il ne peut y avoir de motif légitime.
En l'espèce, la société Carrier Culoz achète les DP de référence RSBS équipant ses pompes à chaleur à la société SOREEL, laquelle se fournit auprès de la société [K] [J]. Les parties s'accordent pour expliquer qu'à compter de 2018, les DP de référence RSBS ont intégré un nouveau modèle de condensateur désigné CD60.
La société Carrier Culoz met en cause ce nouveau modèle de condensateur dans l'augmentation significative de la sinistralité des pompes à chaleur qu'elle commercialise pour imputer à la société [K] [J] la responsabilité d'un préjudice financier qu'elle évalue à 1'667'540 €.
Au soutien de ses affirmations, elle verse d'abord aux débats un rapport statistique en date du 27 janvier 2021 établi par un service central de la société Carrier. Devant la cour d'appel, ce rapport est exploitable pour être produit en deux langues, anglais et français, chacun étant certifié par un expert assermenté.
Il résulte de ce rapport que la société Carrier Culoz a lancé en octobre 2018 une campagne de rappel des pompes à chaleurs équipées de DP fournis par [K] [J] consistant à ajouter un fusible aux DP. Dans le cadre de cette campagne, la société Carrier Culoz a constaté une augmentation soudaine des défaillances à partir de septembre 2019 jusqu'en avril 2020. Le rapport relève que le taux de défaillance concernant les DP de marque [K] Gvazzi est d'environ 30 % contre 1,5 % pour les DP des autres marques, soit une sinistralité 20 fois supérieure.
La société Carriez Culoz verse ensuite aux débats un courrier en date du 15 avril 2021, lequel est exploitable devant la cour puisque produit en deux exemplaires, l'un en langue anglaise, l'autre en langue française, chacun étant certifié par un expert assermenté. Il résulte de ce courrier adressé à la société [K] [J] que la société Carrier Culoz considère que les données statistiques recueillies démontrent la défectuosité du composant CD60, laquelle défectuosité est, selon elle, directement responsable des pannes survenues et elle demande en conséquence au fournisseur de prendre en charge les coûts générés, soit le remplacement de 4'072 kits de DP utilisés dans le cadre de la campagne de réparation et le coût de remplacement de 2'253 kits de DP stockés.
Enfin, la société Carrier Culoz justifie avoir poursuivi ses investigations techniques et ses demandes d'indemnisation en produisant un échange de courriers entre le cabinet TEC qu'elle a mandaté comme expert amiable et le cabinet Explain, mandaté comme expert par la société [K] [J]. Par courrier du cabinet TEC en date du 18 mars 2022, des éléments complémentaires ont été transmis à la société [K] [J] sous forme de tableau Excel, objectivant que l'imputabilité de la sinistralité au condensateur CD60 a été confirmée par des réparations réalisées, pour partie par des condensateurs différents, pour une autre partie par des condensateurs identiques, ce qui aurait permis de constater une récidive des défaillances uniquement pour les remplacements à l'identique. Par courrier en réponse du 14 avril 2022, le cabinet Explain a discuté la valeur de la démonstration dès lors qu'elle ne permettrait pas d'écarter d'autres causes, tout en s'opposant à une expertise amiable en l'absence de justifications techniques et complémentaires.
Dans le cadre de la présente procédure, la société [K] [J] produit uniquement un courriel du 23 septembre 2019 aux termes duquel l'on comprend qu'elle a procédé à une analyse de pièces endommagées qui lui ont été retournées et qu'elle impute les sinistres, «'en première analyse'», à des causes environnementales type «'court-circuit'», mais en tout état de cause à des origines exogènes à son DP.
La cour relève d'abord que ces investigations réalisées sur des pièces endommagées par la société intimée elle-même invalident la défense du fournisseur qui consiste à remettre en cause l'existence de défaillances constatées.
La cour relève ensuite que si les défaillances de pompes à chaleurs ne sont effectivement pas justifiées dans le cadre de la présente instance par la production de déclarations de sinistre de la part d'utilisateurs finaux, l'on comprend des explications données par la société Carrier Culoz qu'elle a décelé ces défaillances dans le cadre d'une campagne de mise à niveau ou de surveillance du déploiement des pompes à chaleurs composées de DP intégrant le nouveau modèle de condensateur. Il reviendra à la société Carrier Culoz de s'expliquer sur les motifs de cette campagne et sa temporalité mais en tout état de cause, les données statistiques collectées lors de cette campagne constituent un indice sérieux d'imputabilité des défaillances au condensateur CD60, dont la société [K] [J] a pu se convaincre en procédant à une analyse des pièces endommagées.
Dès lors, la société appelante justifie d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un homme de l'art chargé notamment de vérifier la réalité et la nature des désordres allégués et de déterminer leurs causes en vue de documenter une action en responsabilité.
Pour s'opposer néanmoins à la demande d'expertise, la société [K] [J] fait valoir que, quelque soit le fondement juridique de l'action en responsabilité envisagée, une telle action serait vouée à l'échec en raison notamment de la prescription. En réalité, en prétendant que la démonstration de l'imputabilité aux condensateurs CD60 de la sinistralité constatée serait insuffisante, la société intimée conforte, non seulement la nécessité d'ordonner l'expertise sollicitée puisqu'une telle mesure serait justement de nature à fournir aux parties ou à la juridiction saisie les données techniques nécessaires à la solution du litige, mais également la thèse de la société appelante selon laquelle les faits permettant d'exercer une éventuelle action ne seront le cas échéant connus qu'à l'issue de l'expertise. La nécessité d'une telle démonstration étant de nature à retarder le point de départ de la prescription de droit commun, il n'est dès lors pas établi, en tout cas à ce stade, qu'une action en responsabilité serait vouée à l'échec.
Par ailleurs, la société [K] [J] discute en vain l'absence de lien contractuel direct avec la société Carrier Culoz puisque la société SOREEL, à laquelle elle vend les DP, est dans la cause de sorte que cette société pourra se prévaloir de l'expertise.
Il résulte de ce qui précède que le différend opposant les parties quant à l'éventuelle responsabilité du fournisseur dans le surcoût généré par le remplacement des DP composés de condensateurs CD60 constitue un motif légitime au sens de l'article 145 précité, tandis que la technicité des données nécessaires à la solution du litige commande de recourir à une expertise.
L'ordonnance de référé attaquée, en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise, sera infirmée. Statuant à nouveau, la cour ordonne une expertise dans les conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision. En particulier, la consignation est à la charge de la société appelante qui a intérêt à cette mesure et, en application de l'article 964-2 du Code de procédure civile, la cour renvoie le suivi et le contrôle de cette mesure au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse.
Sur les autres demandes':
La société [K] [J] succombant, la cour infirme la décision déférée qui a condamné la société Carrier Culoz aux dépens.
Y ajoutant, la cour condamne la société [K] [J], partie perdante, aux dépens à hauteur d'appel avec droit de recouvrement au profit de Maître Jean-François Julien pour les dépens de première instance et d'appel dont il aurait fait l'avance.
La cour condamne également la société [K] [J] à payer à la société Carrier Culoz la somme de 3'000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l'ordonnance de référé rendue le 9 janvier 2023 par le Président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en toutes ses dispositions, à l'exception de la liquidation des dépens prévus à l'article 701 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Ordonne une expertise judiciaire et commet pour y procéder':
M. [Z] [R]
inscrit sur la liste des experts près la Cour de cassation
[Adresse 1]
Lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
1/ Se rendre dans les locaux de la société Carrier Culoz, [Adresse 4] et le cas échéant, dans les usines de la société [K] [J] ou en tout autre lieu';
2/ Déterminer si les désordres allégués sont existants et, le cas échéant, les décrire ; donner son avis en particulier sur leur origine, leur nature, leur étendue, leur date d'apparition';
3/ Rechercher les causes de ces éventuels désordres et dire en particulier si les condensateurs vendus par la société SOREEL entre 2019 et 2021 ont présenté des vices cachés et/ou avaient les caractéristiques d'un produit défectueux ou si les éventuels désordres proviennent d'une mauvaise utilisation des condensateurs ou d'un environnement non-conforme ;
4/ Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
5/ Donner son avis sur les éventuels préjudices subis par les parties ;
6/ Faire toutes observations utiles à la solution du litige';
Fixe à la somme de 6'500 € le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la SA Carrier Culoz à la Régie d'avances et de recettes du Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse au plus tard le 1er mars 2024';
Dit que faute de consignation de la provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ;
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse avant le 30 juin 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises du Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamne la SA [K] [J], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la société [K] [J], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens à hauteur d'appel avec droit de recouvrement au profit de Maître Jean-François Julien pour les dépens de première instance et d'appel dont il aurait fait l'avance,
Condamne la société [K] [J], prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société Carrier Culoz la somme de 3'000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT