Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 05 JUIN 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06628 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3IZ6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY
APPELANT
Monsieur [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
INTIMEE
SA LA POSTE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Eléonore BALLESTER LIGER, avocat au barreau de PARIS, toque: L258
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne MÉNARD, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] a été engagé par la société La Poste le 17 décembre 2007 en qualité de facteur.
Au cours de l'année 2013, il a fait l'objet de quatre sanctions en raison de retards.
Après avis de la commission consultative paritaire qui s'est prononcée en faveur d'un licenciement, il a été licencié le 18 mai 2015 en raison de quatre nouveaux retards durant les premiers mois de l'année 2015.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 24 septembre 2015 et il a été débouté de ses demandes par jugement du 6 avril 2017 dont il a interjeté appel le 28 avril 2017.
Par conclusions récapitulatives du 27 juillet 2017, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, il demande à la cour d'infirmer le jugement, et de condamner la société La Poste à lui payer la somme de 22.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et celle de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société La Poste a été déclarée irrecevable par ordonnance du 20 février 2018.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Monsieur [E] fait valoir que la demande d'explication à laquelle sont soumis les salariés dans le cadre de la procédure disciplinaire du recueil PX 10 du Guide Mémento des règles de gestion RH constitue une première sanction disciplinaire, de sorte que par application de la règle non bis in idem, il ne pouvait faire l'objet d'une nouvelle sanction.
L'article L. 1331-1 du code du travail stipule :
« Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération'.
En l'espèce, l'article 211 du recueil PX 10 du Guide Mémento des règles de gestion RH, relatif à l'ouverture d'une enquête disciplinaire, est rédigé dans les termes suivants :
'Dès qu'il a connaissance de faits susceptibles de mettre en cause le bon fonctionnement du service ou d'entraîner l'application d'une sanction, le délégataire du pouvoir disciplinaire peut faire procéder dans les meilleurs délais à l'ouverture d'une enquête.
Pour la constatation immédiate des irrégularités et fautes commises par le salarié placé sous leur autorité, les chefs immédiats ont à leur disposition des procès-verbaux de constat. L'usage du procès-verbal 532 (annexe n° 2) ou de tout autre document est recommandé pour recueillir par écrit les explications du salarié.
Lorsque que l'enquêteur recueille les explications du salarié en cause, ce dernier doit répondre seul et immédiatement aux questions qui lui sont posées. Tout refus de s'exécuter intervenant après une mise en demeure constitue un grief supplémentaire et pourrait à lui seul justifier une sanction.
Le procès-verbal de constat ou d'explication n'a en aucun cas valeur de sanction.
Le salarié interrogé conserve la faculté d'apporter ultérieurement, et tout au long de la procédure disciplinaire, les précisions et explications qu'il jugerait utiles pour sa défense '.
Ces demandes d'explications, qui répondent à une procédure dans la cadre de laquelle les droits du salarié ne sont pas protégés, puisqu'il ne peut être assisté, à laquelle il est tenu de se soumettre sous peine de sanction distincte, et qui sont conservées au dossier du salarié, constituent en elles-mêmes des sanctions disciplinaires.
Les faits reprochés à monsieur [E], qui avaient déjà fait l'objet d'une procédure disciplinaire, ne pouvaient pas être à nouveau sanctionnés d'un licenciement, étant précisé que les quatre retards visés par la lettre de licenciement avaient chacun fait l'objet d'une demande d'explication distincte.
Le licenciement de monsieur [E] est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Monsieur [E] avait plus de deux années d'ancienneté dans une société comptant plus de 10 salariés, de sorte que par application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable, il peut prétendre à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à six mois de salaire.
Il était âgé de 48 ans à la date de son licenciement, et avait huit années d'ancienneté. Il ne donne aucun élément sur la suite de son parcours professionnel, ni sur d'éventuelles difficultés à retrouver un emploi.
Compte tenu de ces éléments, il lui sera alloué une indemnité de 12.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SA La Poste à payer à monsieur [E] la somme de 12.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA La Poste à payer à monsieur [E] en cause d'appel la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SA La Poste aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente