Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 05 JUIN 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06350 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNZE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 18/01540
APPELANT
Monsieur [W] [V]
[Adresse 3]
Bâtiment B405
[Localité 7]
Représenté par Me Clémence LOUIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 376 et par Me Andrée JESUSEK, avocat au barreau de PARIS, toque : C0157 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/016740 du 04/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Association DELEGATION UNEDIC AGS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
INTERVENANT VOLONTAIRE
Maître [D] [X] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL BEE EXPRESS 0001 » dont le siège social était sis [Adresse 4], RCS 809 028 384. Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire du 22 novembre 2018.
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non constitué la déclaration d'appel lui ayant été signifiées par exploit d'huissier le 2 décembre 2020, à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires , chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Anne MENARD, présidente
Didier MALINOSKY magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [V] aurait été engagé le 1er avril 2015 par la société Bee Express 0001 en qualité d'acheteur/vendeur par contrat de travail oral, puis par contrat à durée déterminée du 1er juin 2016 au 31 août 2016, niveau 1, échelon 1 de la convention collective nationale de commerces de gros et une rémunération brute mensuelle de 1728,71 euros.
Le 22 novembre 2018, la société Bee Express 0001 a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par le tribunal du commerce de Bobigny.
En vue de faire requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail en date du 28 mai 2018, M. [V] a saisi le 28 mai 2018 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 14 janvier 2020, a :
- déclaré les nouvelles demandes de M. [V] irrecevables.
Par déclaration du 4 octobre 2020, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 4 février 2024, M. [V] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 14 janvier 2020,
Statuant à nouveau,
- dire et juger M. [V] recevable et bien fondé dans son appel,
- dire et juger recevable les demandes de M. [V] relevant de la relation de travail salariée, à durée indéterminée à compter du mois d'avril 2015,
- constater l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du mois d'avril 2015,
- prononcer la résiliation judiciaire du CDI en date du 28 mai 2018,
- 6 914,84 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 056,52 euros d'indemnité légale de licenciement,
- 1 728,21 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- 172,82 euros de congés payés sur préavis afférents,
- 10 372,26 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 60 504,85 euros de rappel de salaires du 1er juillet 2015 au 28 mai 2018,
- ordonner la remise au salarié de l'attestation destinée à Pôle Emploi, du certificat de travail et de bulletins de salaires des mois d'avril 2015 à mai 2018 inclus, conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard,
- 1 440 euros d'article 700 du code de procédure civile,
- intérêts au taux légal,
- exécution provisoire,
- dépens,
- dire et juger que ces demandes pour autant qu'elles soient des demandes incidentes se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant,
- dire et juger que pour autant, M. [V] n'a pas abandonné ses chefs de demandes tels que figurant dans l'acte introductif d'instance,
En conséquence,
A titre principal,
- constater l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2015,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au 28 mai 2018,
- dire et juger le licenciement de Monsieur [V] sans cause réelle et sérieuse,
- voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Bee Express 0001 représentée par son mandataire liquidateur ès qualité Maître [D] [X], les sommes suivantes :
- 6 914,84 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 056,52 euros d'indemnité légale de licenciement,
- 1 728,21 euros indemnité compensatrice de préavis,
- 172,82 euros de congés payés sur préavis,
- 10 372,26 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 60 504,85 euros de rappel de salaires du 1er juillet 2015 au 28 mai 2018,
- avec intérêts au taux légal,
- ordonner la remise à M. [V] de l'attestation destinée à Pôle Emploi, du certificat de travail et de bulletins de salaires des mois d'avril 2015 à mai 2018 inclus, conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard,
A titre subsidiaire si la cour ne devait retenir que le seul contrat de travail à durée déterminée,
- requalifier le contrat de travail écrit à durée déterminée pour la période du 1er juin au 31 août 2016 en contrat de travail à durée indéterminée,
- voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Bee Express 0001 représentée par son mandataire liquidateur ès qualité Me [D] [X], les sommes suivantes :
- 5 186,13 euros de rappels de salaires des mois de juin à août 2016,
- 518,61 euros d'indemnité de fin de contrat à durée déterminée : (10%),
- 1 728,71 euros d'indemnité de requalification du CDD en CDI (1 mois de salaire),
- 1 728,71 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 864,35 euros d'indemnité compensatrice de préavis (15 jours),
- 86,43 euros congés payés sur préavis,
- avec intérêts au taux légal,
- ordonner la remise à M. [V] de l'attestation destinée à Pôle Emploi, du certificat de travail, du solde de tout compte et de bulletins de salaires des mois de juin à août 2016, conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 30 euros par document et par jour de retard,
En tout état de cause,
- dire et juger que l'UNEDIC Délégation AGS CGEA Ile de France Est devra apporter sa garantie,
- statuer ce que de droit sur les dépens, étant précisé que M. [V] est bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale pour la présente procédure d'appel.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 12 mars 2021, l'UNEDIC AGS CGEA IDF EST demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les demandes de M. [V] irrecevables,
Statuant à nouveau,
In limine litis,
- déclarer irrecevables les demandes suivantes formulées par M. [V] à titre principal :
- constater l'existence d'un contrat à durée indéterminée depuis le mois d'avril 2015,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au 28 mai 2018,
- 60 504,85 euros de rappel de salaire au titre du contrat à durée indéterminée,
- 10 372,26 euros d'indemnité pour travail dissimulé,
- 6 914,84 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse suite à résiliation,
- 2 056,62 euros d'indemnité légale de licenciement,
- 1 728,21 euros indemnité compensatrice de préavis suite à la résiliation,
- 172,82 euros congés payés afférents au préavis,
- constater que les chefs de demandes énumérés dans la requête introductive d'instance ont été abandonnés par M. [V] en première instance,
- déclarer irrecevables les demandes suivantes formulées à titre subsidiaire en cause d'appel par M. [V] :
- requalifier le CDD du 01/06/16 au 31/08/16 en contrat à durée indéterminée,
- 5 186,13 euros de rappel de salaire de juin à août 2016,
- 518,61 euros d'indemnité de fin de contrat,
- 1 728,71 euros d'indemnité de requalification CDD en CDI,
- 1 728,71 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 864,35 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- 86,43 euros de congés payés afférents au préavis,
A titre principal,
- donner acte à l'AGS CGEA IDF EST de ce qu'elle s'en rapporte aux arguments, fins, moyens et conclusions du mandataire liquidateur,
- dire et juger que M. [V] n'était pas lié par un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Bee Express 0001,
En conséquence,
- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes en résiliation judiciaire et au titre des indemnités de rupture (indemnité de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité pour travail dissimulé, indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents) et des rappels de salaire sur 35 mois,
A titre subsidiaire,
- limiter le rappel de salaires sur base des bulletins de salaire établis jusqu'à la rupture du contrat de travail, soit 1 768,24 euros bruts,
- débouter M. [V] du surplus de ses demandes,
En tout état de cause,
- dire et juger que L'AGS IDF EST ne devra procéder à l'avance des éventuelles créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15 à L.3253-21 du nouveau code du travail, et notamment dans la limite du plafond 4,
- constater, vu les dispositions de l'article L.622-28 du Code de commerce, que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective,
- donner acte à L'AGS IDF EST de ce qu'elle n'est pas concernée par la remise de documents,
- statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de L'AGS CGEA IDF EST.
Me [X], es qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Bee Express 0001 n'est pas constitué.
Par ordonnance en date du 29 mars 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel.
Par arrêt de déféré du 16 novembre 2022, la cour a infirmé l'ordonnance du 29 mars 2021, dit que la déclaration d'appel n'est pas caduque et renvoyée la présente affaire à la mise en état sous le n° RG 20-6350 pour fixation de l'affaire au fond.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 3 avril 2024.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur une révocation de l'ordonnance de clôture
Par l'intermédiaire d'un nouvel avocat et par conclusions du 3 avril 2024, M. [V] sollicite une révocation de l'ordonnance de clôture suite à cette désignation. Il produit une demande d'aide juridictionnelle en date du 13 février 2024 et la décision du bâtonnier du 19 mars 2024 sur la nomination du nouvel avocat.
Sur ce,
L'article 803, 1er alinéa, du code de procédure civile dispose que 'l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. (...)'.
Ainsi, la désignation du nouvel avocat de M. [V] ne constitue une cause grave et la demande de révocation sera rejetée.
Sur la recevabilité des nouvelles demandes
M. [V] soutient que ses demandes sont recevables et affirme que certaines d'entre elles figuraient dans l'acte introductif d'instance et que celles des dernières conclusions ont un fondemement juridique et un objet identique car concernant l'augmentation des quanta des demandes compte tenu de la durée réelle de la relation de travail.
Il précise également que si d'autres demandes modifient l'objet ou le fondement juridique des demandes initiales, elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant et tendent à la même fin, à savoir la constatation d'une relation de travail à durée indéterminée.
Enfin, il ajoute que les autres demandes constituent les conséquences respectives des fondements juridiques différents.
Au contraire, l'AGS soutient que les demandes figurant dans l'acte introductif d'instance sont irrecevables car n'apparaissent plus dans les dernières conclusions de M. [V].
L'association ajoute que les demandes apparaissant dans les conclusions de l'appelant et ne figurant pas dans l'acte de saisine initial constituent des demandes nouvelles.
Enfin, l'AGS ajoute que les demandes initiales figurant dans la requête de saisine ont été abandonnées puisqu'elles n'ont pas été reprises dans les dernières conclusions de M. [V], de sorte que le conseil de prud'hommes n'était plus saisi de ces demandes.
Sur ce,
Aux termes de l'article R.1452-2 du code du travail, 'la requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes.
Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 58 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
La requête et le bordereau sont établis en autant d'exemplaires qu'il existe de défendeurs, outre l'exemplaire destiné à la juridiction'.
L'article 4 du code de procédure civile énonce que 'l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant'.
Il convient de noter que l'article R.1452-2 du code du travail ne requiert, de la part du demandeur, qu'un exposé sommaire des motifs de sa demande, des chefs de celles-ci accompagnés des pièces invoquées à l'appui de ses prétentions, outre les mentions prévues à l'article 58 du code de procédure.
La cour relève, d'une part, que les demandes initiales de M. [V] concernent :
'- la requalification du CDD en CDI ;
- le paiement d'un rappel de salaire ;
- des demandes liées à la rupture du contrat de travail :
- indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- indemnité compensatrice de préavis,
- congés payés afférents,
- remises des documents de fins de contrats'.
et, d'autre part, que les dernières conclusions mentionnent les demandes suivantes :
'- Constater l'existence d'un CDI ;
- Prononcer la résiliation judiciaire du CDI en date du 28 mai 2018 ;
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 914,84 €
- Indemnité légale de licenciement : 2 056,52 €
- Indemnité compensatrice de préavis : 1 728,21 €
- Congés payés sur préavis : 172,82 €
- Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 10 372,26 €
- Rappel de salaires du 1er juillet 2015 au 28 mai 2018 : 60 504,85 €
- Ordonner la remise au salarié de l'attestation destinée à Pôle Emploi, du certificat de travail et de bulletins de salaires des mois d'avril 2015 à mai 2018 inclus, conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 100 € par document et par jour de retard'.
Ainsi, les demandes présentes dans les dernières conclusions de M. [V] se rattachent directement avec la demande initiale de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée tant dans les rappels de salaire que pour les indemnités de rupture.
La cour, infirmant le jugement entrepris, déclare recevable les demandes de M. [V].
Sur la requalification en contrat à durée indéterminée
M. [V] soutient qu'il existe un contrat de travail oral à durée indéterminée entre lui et la société Bee Express 0001 depuis le 1er avril 2015 et que le contrat à durée déterminée du 1er juin au 31 août 2016 n'a été signé que postérieurement.
Il affirme également avoir continué à travailler pour le compte de la société Bee Express 0001 ou s'être tenu à sa disposition jusqu'au 28 mai 2018.
L'AGS soutient que M. [V] n'apporte pas la preuve de l'existence d'une relation de travail à durée indéterminée depuis le mois d'avril 2015 jusqu'à la date de saisine du conseil de prud'hommes.
L'association affirme qu'antérieurement au contrat à durée déterminée, M. [V] travaillait pour une autre société et que postérieurement à la fin du contrat à durée déterminée, M. [V] ne pouvait travailler pour la société puisque cette dernière était en cessation d'activité au 5 février 2018. Elle fait valoir que M. [V] travaillait pour d'autres sociétés en 2017.
Sur ce,
L'article L 1221-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
L'article L 1221-2 du même code dispose que le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail.
Toutefois, le contrat de travail peut comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou résultant de la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu dans les cas et dans les conditions mentionnées au titre IV relatif au contrat de travail à durée déterminée.
Il est constant qu'à défaut d'un écrit, la relation de travail est soumise aux dispositions du contrat à durée indéterminée.
Pour justifier l'existence d'un contrat de travail non écrit, M. [V] produit des dizaines de messages informatiques en 'Mandarin' émis par lui pour le compte de la société Bee Express, messages traduits par un expert auprès de la cour d'appel de Nancy, dont le premier a été émis le 11 décembre 2015 et le dernier le 13 juillet 2016 et un relevé des frais professionnels, à l'entête de Bee Express, pour le mois de décembre 2015.
Par ailleurs, l'AGS soutenant que M. [V] a travaillé pour d'autres sociétés pendant l'année 2015 et l'année 2017, produit des relevés de carrière pour les années considérées en justifiant, que pour l'année 2016 M. [V] n'a été salarié que pour la société Bee Express, la cour relevant que ces relevés ne sont pas contradictoires avec les éléments produits par M. [V].
Ainsi, M. [V] justifiant d'une relation de travail à compter du 11 décembre 2015 soit avant date du contrat à durée déterminée, il y a lieu de requalifier cette relation contractuelle en un seul contrat à durée indéterminée à compter de cette date du premier acte justifié de M. [V] pour la société Bee Express.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
M. [V] soutient qu'il n'a pas été réglé de l'ensemble de ses salaires pour la période du 1er juillet 2015 au 28 juillet 2018 date de sa saisie de la juridiction prud'homale.
Il fait valoir que l'absence de paiement du salaire constitue un motif pour obtenir la résolution judiciaire de son contrat de travail.
L'AGS soutient qu'il a été mis fin au contrat à durée déterminée le 5 juillet 2016 par l'envoi d'un solde de tout compte et que M. [V] ne peut revendiquer une absence de paiement de son salaire avant juin 2016 et après le 5 juillet 2016 surtout que la société a été placée en cessation d'activité à compter du 5 février 2018.
Sur ce,
En application des dispositions de l'article 1224 du code civil, en cas d'inexécution de ses obligations par l'une des parties, l'autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du prononcé du jugement et dans le cas contraire à la date de la cessation du contrat.
La résiliation judiciaire à la demande du salarié n'est justifiée qu'en cas de manquements de l'employeur d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
En l'espèce, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant notamment à la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour les manquements de son employeur relatifs au non paiement de ses salaires.
A l'appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. [V] produit les mêmes éléments qui ont conduit la cour à lui faire droit à la requalification de son contrat en durée indéterminée outre la production de deux bulletins de salaire pour le mois de juin 2016 et pour la période du 1er au 4 juillet 2016, la cour relevant qu'aucun document, hors un solde de tout compte non approuvé par le salarié, ne justifie une rupture de la relation contractuelle.
Par ailleurs, si M. [V] justifie de la poursuite de la relation contractuelle jusqu'au 13 juillet 2016, la cour relève qu'il est produit au débat par l'AGS le relevé de carrière de M. [V] justifiant qu'il n'a eu aucun autre employeur pour l'année 2016.
Or, les manquements de la société concernant le versement des salaires à minima pendant la période postérieure au 4 juillet 2016 sont d'une gravité telle qu'elles empêchent la poursuite du contrat de travail.
Par ailleurs, la cour relevant que M. [V] s'est tenu à la disposition de la société jusqu'au 31 décembre 2016, il lui sera fait droit des salaires et éléments de salaires du 5 juillet 2016 au 31 décembre 2016 pour une somme de 10 372,26 euros outre 1 037,72 euros au titre des congés payés afférents qui seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Bee Express.
La cour, infirmant le jugement entrepris, prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail à compter du 31décembre 2016 qui produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les effets financiers de la résiliation judiciaire
La résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [V] est en droit de solliciter une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au regard de son ancienneté et des dispositions légales et conventionnelles applicables, la cour fixe au passif de la liquidation judiciaire les sommes suivantes :
- 1 728,71 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 178,87 au titre des congés payés afférents ;
- 436,34 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail et au regard d'une ancienneté d'une année et vingt jours, M. [V] est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure à un demi-mois de salaire soit 864,35 euros.
Au moment de la rupture, M. [V] était âgé de 49 ans et il est justifié d'une reprise d'activité à compter du 1er janvier 2017.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il convient d'évaluer son préjudice à la somme de 900 euros.
L'ensemble de ces sommes sera fixé au passif de la liquidation judiciaire et opposable à l'UNEDIC AGS CGEA Idf est.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
La cour relève que le faits de non déclaration d'embauche de M. [V] par la société Bee Express pour la période du 11 décembre 2015 au 1er juin 2016 ont un caractère intentionnel et constitue un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.
Ainsi, il sera fait droit à M. [V] d'une somme de 10 372,26 euros à ce titre qui seront fixés au passif de la liquidation judiciaire.
Sur la garantie de l'UNEDIC association AGS CGEA Idf Est
En application de l'article L 3253-17 du code du travail, la garantie de l'AGS CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à l'un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du code du travail.
Cette garantie est subsidiaire au paiement des créances par les organes de la procédure étant rappelé que l'avance par l'AGS CGEA s'effectuera sur justification de l'absence de fonds disponibles.
Les créances prises en charge par la garantie de l'AGS CGEA sont énumérées à l'article L 3257-8 du code du travail étant rappelé que cette garantie ne couvre pas, notamment :
- La délivrance de documents et l'astreinte qui peut y être afférente ;
- Les sommes relevant de l'article 700 du code de procédure civile et les frais de procédure;
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions de l'article 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, soit le 25 mai 2018,et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, étant rappelé que la radiation d'office de la société Bee Express du 15 octobre 2018 a suspendu les intérêts légaux.
I1 y a lieu d'ordonner à Me [D] [X], es qualités, de remettre à M. [V] une attestation destinée au Pôle Emploi, un certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sans qu'il y ait lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit.
Les dépens d'instance et la somme de 1 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront fixés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Bee Express dont Me [D] [X] est le mandataire judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut,
Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 14 janvier 2020 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable les demandes des dernières conclusions de première instance de M. [W] [V] ;
Requalifie la relation contractuelle à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 décembre 2015 ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail à compter du 31 décembre 2016 ;
Fixe au passif du redressement judiciaire de la société Bee Express, dont Me [D] [X] est le liquidateur judiciaire, les sommes suivantes :
- 10 372,26 euros de rappel de salaires du 1er juillet 2015 au 28 mai 2018,
- 1 037,22 euros au titre des congés payés afférents.
- 436,34 euros d'indemnité légale de licenciement,
- 1 728,21 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- 172,82 euros de congés payés sur préavis afférents,
Avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, soit le 25 mai 2018 étant rappelé que la radiation d'office de la société Bee Express du 15 octobre 2018 a suspendu les intérêts légaux
- 900 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 372,26 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
Rejette le surplus des demandes ;
Dit que la garantie de l'UNEDIC AGS CGEA IF Est s'effectuera dans la limite des textes légaux et que le dit arrêt lui est opposable ;
Ordonne à Me [D] [X], es qualités, de remettre à M. [W] [V] une attestation destinée au Pôle Emploi, un certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif, conformes au présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sans qu'il y ait lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit ;
Dit que les dépens d'instance et la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront fixés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Bee Express dont Me [D] [X] est le mandataire judiciaire
Le greffier La présidente