RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 05 Juin 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01816 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGYP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS
APPELANT
Monsieur [V] [O]
Né le 30 octobre 1969 à [Localité 4] (Tunisie)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Leila MASSERA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1310
INTIMEE
S.A.S. HOTELIÈRE LE PROGRÈS
N° SIRET : 562 076 638
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Robin NABET, avocat au barreau de PARIS, toque : H1, avocat postulant et par Me Laurent CHABRY, avocat au barreau de LYON, toque : 879, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M Didier MALINOSKY magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE , présidente
Anne MENARD, présidente
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 29 mai 2024et prorogé au 5 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [V] [O] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 septembre 2002, à temps complet en qualité de réceptionniste, par la société Hôtelière Le Progrès (anciennement dénommée Hôtelière Drouche) exerçant sous l'enseigne Hôtel Neva pour un salaire moyen mensuel brut de 1 823,00 euros selon la convention collective nationale des Hôtels, cafés et restaurants.
M. [O] bénéficiait d'un statut de travailleur handicapé.
Du 5 janvier au 7 février 2016, M [O] est en arrêt de travail (état anxio-dépressif).
D'avril 2016 jusqu'à l'automne 2017, l'hôtel est en rénovation et les salariés sont placés en suspension d'activité rémunérée.
Le 19 juillet 2017, M. [O] est convoqué à un entretien préalable pour le 27 juillet 2017.
Par courrier du 1er août 2017, M. [O] est licencié pour faute grave.
Le 19 octobre 2017, M. [O] saisit le conseil des prud'hommes de Paris qui par jugement du 28 janvier 2021, a :
- Dit que le licenciement de M. [O] est sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la société Hôtelière Le Progrès, à payer à M. [O] :
- 3 646,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 364,00 euros au titre des congés payés y afférents ;
-6 684,00 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
Avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2018 ;
- 3 600,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
- Rejeté le surplus des demandes, en ce compris notamment la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- Fixé à la somme de 1 828,95 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire brut de M. [O] au titre de son contrat de travail conclu avec la société Hôtelière Le Progrès ;
- Condamné la société Hôtelière Le Progrès aux dépens ;
- Condamné la société Hôtelière Le Progrès à payer à M. [O] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] a interjeté appel le 11 février 2021.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées par messagerie informatique le 10 mai 2021 auxquelles il convient de se reporter, M. [O] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Condamné la Société Hôtelière Le Progrès à payer à M. [O] la somme de 3 600 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Rejeté la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Et statuant à nouveau,
- Condamner la Société Hôtelière Le Progrès à verser à M. [O] les sommes suivantes :
- 43 680 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 20 000 euros au titre d'un harcèlement moral ;
- 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner la société Hôtelière Le Progrès aux intérêts légaux, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées par messagerie informatique le 4 août 2021 auxquelles il convient de se reporter, la société Hôtelière Le Progrès demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Paris, statuant en départage, le 28 janvier 2021,
Et y ajoutant,
- Condamner M. [O] à payer à la société Hôtelière Le Progrès une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile.
- Condamner M. [O] aux entiers dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les faits de harcèlement moral
M. [O] affirme avoir subi des faits de harcèlement moral de la part de la société Hôtelière Le Progrès. Il fait valoir des modifications d'horaires de travail sans son accord, des responsabilités diminuées, des insultes constantes, un véritable stress auquel il serait vulnérable compte-tenu de la maladie de Crohn dont il souffre, ainsi que son arrêt de travail pour forte dépression liée à ses conditions de travail. Il soutient que sa collègue Mme [S], qu'il met en cause, aurait déjà fait l'objet de deux avertissements en 2014 et 2015, et que ses déclarations seraient corroborées par les témoignages d'autres de ses collègues.
Il indique que ces faits seraient constitutifs d'une tentative de déstabilisation. Il affirme avoir été choqué par la manière de procéder de ses employeurs lors de son licenciement : un rendez-vous dans l'hôtel Nova fermé pour travaux, pour lui reprocher des faits contestés, et l'inciter à remettre sa démission sous 10 jours sous menace d'un dépôt de plainte. Il aurait notamment signalé ces faits à l'inspection du travail outre l'absence de délivrance de ses bulletins de salaire depuis la fermeture de l'hôtel.
La société hôtelière Le Progrès affirme que M. [O] ne rapporte nullement la preuve d'un harcèlement moral. Elle fait valoir qu'il ne pouvait subir de tels faits alors qu'il était dispensé d'activités en raison des travaux à l'hôtel Neva en avril 2016. Il n'aurait jamais répondu au courrier que lui a adressé la société, dans lequel elle expliquerait l'organisation de l'hôtel, la modification des horaires et le report de sa formation, et inciterait à préserver l'esprit d'équipe sans attaques personnelles, dans une ambiance sereine. Par ailleurs, le médecin du travail l'aurait déclaré apte le 23 février 2016, et la CPAM de [Localité 3] aurait refusé de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie le 6 février 2018.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, l'article L. 1152-2 du même code prévoyant qu'aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Il résulte par ailleurs de l'article L. 1154-1 du code du travail que, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, le salarié produit les éléments suivants :
- Son courrier du 18 janvier 2016 faisant état de 'faits de harcèlement' ;
- Le courrier en réponse de la société daté du 27 janvier 2016 reçu le 30 janvier 2016 ;
- Les arrêts de travail de M [O] des 5, 14 et 27 janvier 2016 ;
- Une lettre de la société en date du 23 février 2016 refusant sa demande de prise de congé payé, pour la période du 16 au 23 mars 2016, en raison de la fermeture de l'hôtel ;
- Une lettre recommandée en date du 20 janvier 2017 interdisant au salarié de se présenter à l'hôtel avant le 31 mars 2017 ;
- Une lettre de la société en date du 24 mars 2017 lui interdisant la venue sur l'hôtel avant la fin des travaux prévue au 30 juin 2017 ;
- Une lettre recommandée du 23 mars 2017 de M. [O] à la direction faisant bilan de l'entretien informel du 13 mars 2017 ;
- Le courrier de M. [O] à l'inspection du travail du 30 mars 2017 ;
- Le courrier de l'inspection du travail à la société du 12 avril 2017 ;
- Le courrier de réponse de la société à l'inspection du travail du 17 juillet 2017 ;
- La lettre de licenciement pour faute grave du 1er août 2017 ;
- La lettre de licenciement du 18 décembre 2015 de Mme [G], directrice de l'hôtel ;
- Le certificat de l'assistance publique du 20 janvier 2016 sur l'affection (maladie de Crohn) de M. [O] ;
- Plusieurs certificats médicaux des 5, 14 et 27 janvier 1017.
La cour relève les avis médicaux justifiant d'une maladie particulièrement déstabilisant, sa mise en cause par d'autres salariés dont un responsable du groupe repreneur dans des affaires ayant conduits à une plainte pénale pour 'personne non nommée', les pratiques managériales de la nouvelle direction consistant à provoquer un entretien informel pensant la suspension d'activités consécutive à la réfection de l'hôtel, le refus de prise de congés payés par la direction pendant la suspension d'activités résultant de la fermeture de l'hôtel pendant les travaux, l'absence de réponse ou des réponses le mettant en cause directement sur des faits que la société reconnaît, à défaut d'être réels, être prescrits qui ont abouti à un arrêt de travail de plusieurs semaines en janvier/février 2017.
En outre, la cour relève la concomitance entre le courrier de réponse de l'inspection du travail en avril et le début de la procédure de licenciement.
Ainsi, lesdits agissements ont eu pour effet de dégrader les conditions de travail et d'altérer la santé physique et mentale du salarié ainsi qu'il résulte des éléments médicaux versés aux débats aggravés par la situation incertaine d'une reprise par l'hôtel à l'issue des travaux avec d'importantes modifications de ses conditions de travail.
Dès lors, il apparaît que le salarié présente des éléments de fait, qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
L'employeur se limitant principalement en réplique à contester les affirmations du salarié et à critiquer les pièces produites par ce dernier en faisant valoir, sans en justifier mises à part ses propres déclarations et affirmations, que l'intéressé a été mis en cause non seulement par l'autre réceptionniste mais aussi par la direction de la société repreneuse sur des faits qu'elle caractérise comme une infraction pénale, sans que soit démontré que le ministère public a mis en oeuvre une procédure pénale à l'encontre de M. [O] depuis le dépôt de plainte du 26 juillet 2017.
Par ailleurs, si la société conteste les propos du salarié du courrier du 18 janvier 2016 sur un harcèlement moral, soit quelques mois avant les travaux de réfection de l'hôtel, c'est pour rejeter la faute sur le comportement du salarié s'étonnant des responsabilités que lui avait confiées l'ancienne direction et refusant d'aborder ses griefs autrement que par des 'voeux pieux' de 'bonne entente entre les salariés'.
De la même manière, la réponse de la société au courrier de l'inspection du travail du 12 avril 2017 renvoie à M. [O] la seule responsabilité de ses ennuis de santé et indique le dépôt de plainte à venir pour des faits de 2015, reprenant les accusations de l'autre réceptionniste et du dirigeant de la société repreneuse.
Par conséquent, l'existence de faits de harcèlement moral étant caractérisée et le salarié justifiant d'un préjudice spécifique résultant des agissements de harcèlement moral dont il a fait l'objet durant plusieurs mois en particulier par le dépôt de plainte de juillet 2017, ainsi qu'il résulte des nombreux éléments, dont les certificats médicaux versés aux débats, la cour lui accorde une somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts de ce chef, et ce par infirmation du jugement.
Sur l'indemnité à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [O] affirme avoir subi un préjudice moral, professionnel et financier extrêmement lourd du fait de son licenciement, qui ne peut se limiter à une somme de 3 600 euros, mais devant atteindre l'équivalent de deux ans de salaire (43 680 euros). Il explique avoir été licencié à l'âge de 47 ans, en tant que travailleur handicapé, père de jumelles de 8 ans, n'ayant pu retrouver qu'un emploi à mi-temps, dont le contrat a été rompu au moment du 1er confinement, et touchant désormais l'allocation de solidarité spécifique (ASS), et en difficulté pour trouver un emploi en raison de son âge et de sa maladie.
La société Hôtelière Le Progrès reconnaît son erreur d'ordre procédural, les faits ayant entraînés le licenciement datant de plus de deux mois avant la procédure de licenciement. Cependant, elle rappelle que les faits seraient tout de même établis, et que le montant du préjudice aurait été parfaitement motivé par le conseil de prud'hommes de Paris.
Sur ce,
M. [O] n'ayant fait appel que sur le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur la reconnaissance de faits de harcèlement, la société ne sollicitant que la confirmation du jugement, la caractérisation de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse a autorité de la chose jugée.
L'article L 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 septembre 2017, dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.
Cependant l'article L 1235-5 du même code, dans sa version en vigueur du 10 août 2016 au 24 septembre 2017, dispose que, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :
1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L. 1235-2 ;
2° A l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3 ;
3°Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11.
Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Toutefois, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-4 et L. 1233-13, relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l'article L. 1235-2 s'appliquent même au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.
Outre les circonstances liées à son licenciement, M. [O] justifie de son inscription à Pôle Emploi le 4 août 2017 avec un début d'indemnisation, post délai de carence, au 28 août 2017 et ce jusqu'au 9 novembre 2018 date de la signature d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel(50%) en qualité de chauffeur de VTC, contrat qui prendra fin, à l'initiative de l'employeur, le 7 avril 2020 avec une nouvelle inscription, à cette date, au Pôle Emploi jusqu'en février 2024 et la perception de l'ASS.
Eu égard à l'ancienneté dans l'entreprise (14 ans et 11 mois), à l'âge du salarié (48 ans) et à sa rémunération de référence précitée et compte tenu des éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à la dite rupture, l'intéressé ayant notamment perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi du 28 août 2017 à novembre 2018, la cour lui accorde, par infirmation du jugement, la somme de 10 000 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
La société qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à M. [O] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du 28 janvier 2021 en ce qu'il a condamné la société Hôtelière Le Progrès à payer à M. [O] la somme de 3 600 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a rejeté la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Dit que pour le surplus des condamnations qui n'ont pas fait l'objet de l'appel, le jugement du 28 janvier 2021 a autorité de la chose jugée ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que M. [V] [O] a été victime d'un harcèlement moral ;
Condamne la société Hôtelière Le Progrès à verser à M. [V] [O] les sommes suivantes:
- 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 000 euros au titre d'un harcèlement moral ;
Avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2021 ;
Condamne la société Hôtelière Le Progrès à verser à M. [V] [O] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la société Hôtelière Le Progrès aux dépens en cause d'appel.
La greffière La présidente