Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 05 JUIN 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01820 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGYZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/07259
APPELANTE
Mademoiselle [J] [Z]
Née le 17 mars 1993 à [Localité 4] (92)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas CALLIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque: NAN701
INTIMEE
S.A.R.L. TOTAL EUROPE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 491 680 682
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant et par Me Katell DENIEL ALLIOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0372 et Me Ashley PACQUETET, avocat au barreau de PARIS, toque : P.372, avocats plaidants
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M Didier MALINOSKY magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Anne MENARD, présidente
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 29 mai 2024et prorogé au 6 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [J] [Z] a été embauchée à temps partiel le 11 décembre 2018 par la société Total Europe, en qualité de 'Visual content consulting' (chargée de contenu visuel), sous un statut d'auto-entrepreneur et une rémunération mensuelle brute de 1 700 euros.
En mars 2019, Total Europe met fin à la relation de travail avec Mme [Z]. Celle-ci conteste l'absence de motif sérieux de cette rupture, et fait valoir que la prestation exécutée caractérisait un lien de subordination.
Le 2 août 2019, Mme [Z] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris en requalification de ses relations de travail en contrat de travail et de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 4 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré compétent et a débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes et la Sarl Total Europe de sa demande reconventionnelle, condamné Mme [Z] aux dépens de l'instance.
Madame [Z] a interjeté appel le 12 février 2021.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions déposées par messagerie informatique le 5 février 2024, auxquelles il convient de se reporter, Mme [Z] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens de première instance ;
Et, statuant à nouveau :
- Requalifier les relations contractuelles avec la société Total Europe en un contrat de travail ;
- Analyser la rupture de ces relations en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la société Total Europe au paiement des sommes suivantes à Madame [Z]:
- 1 700 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3 400 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 340 euros au titre des congés payés afférents ;
- 10 200 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- 520 euros à titre de congés payés ;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Ordonner la remise de l'attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et des bulletins de paie sous astreinte journalière de 50,00 euros par jour de retard et par document ;
- Condamner la société Total Europe aux entiers dépens y compris les frais qui pourraient être engagés en cas d'exécution forcée de l'arrêt à intervenir.
Par dernières conclusions déposées par messagerie informatique le 22 janvier 2024 auxquelles il convient de se reporter, la société Total Europe demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a constaté que Mme [Z] ne s'est jamais trouvée sous la subordination de la société Total Europe.
- Déclarer la société Total Europe bien fondée en son appel incident,
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement du conseil de Prud'hommes en ce qu'il a débouté la société Total Europe de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
- Juger que la demande en requalification de la relation en contrat de travail à durée indéterminée est mal fondée,
- Débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner Mme [Z] à verser à la Société Total Europe la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [Z] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la Selarl LX [Localité 2]-[Localité 6]-[Localité 5], en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions et au jugement de première instance conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction entre les procédures
La société Total Europe ne s'opposant pas à la demande de Mme [Z] relative à la jonction des deux procédures, sous les numéros de RG 21/01820 et 21/01866, dans un souci de bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la jonction sous le numéro RG n° 21/01820.
Sur la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée
Mme [Z] soutient qu'il existait une relation salariale entre elle et la société Total Europe dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Elle fait valoir l'exercice de son activité exclusivement dans les locaux de la société et des horaires et jours de travail imposés, démontrant son intégration dans un service organisé.
Elle indique y avoir suivi une formation par un prestataire de la société sur des jours non travaillés et avoir été contrainte de changer ses jours de travail au motif d'un changement d'organisation ou pour remplacer une salariée absente et assurant une permanence dans le service.
Elle fait valoir qu'elle devait obtenir l'accord de son employeur pour partir plutôt.
Elle soutient que la société mettait à sa disposition du matériel de travail, un ordinateur et une adresse mail professionnelle au nom de la société, sa rémunération s'effectuait un montant fixe et mensuel, justifiant de l'existence d'un lien de subordination exercée par son dirigeant, M. [X], qui lui donnait des instructions très précises, selon un process défini dans l'entreprise, avec un contrôle et une vérification de son travail avant de poster sur les réseaux sociaux (vérification de la présélection d'images et demande d'autorisation avant de publier sur Instagram).
La société Total Europe affirme que la demande en requalification de la relation de travail est non fondée, Mme [Z] ne rapportant pas la preuve d'un lien de subordination. La société fait valoir que Mme [Z] réalisait une prestation de services, comme en atteste ses factures d'honoraires, aucun contrat de travail n'ayant été établi.
Elle fait valoir que Mme [Z] était immatriculée en tant qu'auto-entrepreneur avant de travailler pour elle, et aurait eu deux autres activités en parallèle.
Par ailleurs, la société indique l'entière autonomie de Mme [Z] sans aucun contrôle de son temps de travail, bénéficiant d'une liberté totale.
Elle fait valoir que l'échange de mails serait nécessaire à l'organisation et à la prise en compte des contraintes du client, c'est à dire la société Total Europe, tout comme le respect des process, qui ne serait pas incompatible avec la fonction d'auto-entrepreneur, ce qui démontrerait l'absence de pouvoir de direction.
Sur ce,
En application de l'article L.1221-1 du code du travail, l'existence d'une relation de travail suppose que soit établi un lien de subordination. Un lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'article L. 8221-6 du même code dispose que :
« I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;
II.-L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. »
La présomption de non salariat édictée par la disposition précitée étant une présomption simple, il incombe à Mme [Z] de la renverser en démontrant que les conditions dans lesquelles elle exerçait son activité professionnelle sont susceptibles de justifier une relation de travail.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l'espèce, Mme [Z] produit les éléments suivants :
- Les factures de décembre 2018 à février 2019 en paiement de sa prestation ;
- De nombreux échanges de courriels entre Mme [Z] et la direction de l'entreprise entre le 25 janvier et les 27/28 février 2019 ;
- Un courriel de M. [X], gérant de la société, avec sa traduction en français du 21 mars 2019 ;
- Un courriel de M. [X] et sa traduction libre du 15 avril 2019 ;
- Une attestation de Mme [P], salariée de la société ;
- Un courriel de Mme [O], responsable de la société sur [Localité 2], à Mme [Z] du 29 octobre 2018 sur une proposition d'embauche ;
- Ses déclarations trimestrielles de chiffre d'affaire de l'année 2019 dont les trois dernières sont à 'zéro';
- Deux attestations de Mme [L], ex salariée de la société de la société.
La cour relève que Mme [Z] a fait l'objet d'une procédure de recrutement fin octobre 2018 en qualité de 'visual content manager' et qu'un entretien a été organisé début novembre 2018 avec M. [R] [X] avec plusieurs échanges de courriels et envoi par Mme [Z] de son CV.
La cour relève, aussi, que deux salariées de la société, Mmes [P] et [L], confirment les propos et les pièces produites par l'appelante, sur l'exercice de la relation de travail dans les locaux de la société avec mise à disposition d'une messagerie professionnelle et avec un contrôle tant de Mme [O] que de M. [X] sur les activités de Mme [Z].
En outre, la cour relève que les jours de travail initiaux de Mme [Z] étaient modifiés à la demande des responsables de la société soit pour remplacer une salariée absente soit pour effectuer un travail urgent en relation avec celui d'une salariée.
Il est constant, aussi, que pour s'absenter Mme [Z] demandait l'accord express des responsables de la société dont M. [X].
La cour relève aussi que l'activité principale de Mme [Z] s'effectuait pour la société Total Europe et qu'elle a déclaré, pour le premier trimestre 2019, la somme de 5 200 euros, correspondant aux sommes perçues de Total Europe, alors que son activité de 'Tablée' ne lui rapportait que 454 euros, étant noté que dès le second trimestre 2019, l'activité indépendante de Mme [Z] s'est arrêtée, ses déclarations auprès des organismes sociaux, à ce titre, étant nulles.
Enfin la cour relève que c'est sur une décision de M. [X] qu'il a été mis fin à la relation de travail, la société arguant d'une insuffisance professionnelle.
Pris dans leur ensemble, ces éléments rapportent la preuve de ce que Mme [Z] exerçait son travail dans le cadre d'un service hiérarchisé, et sous l'autorité des responsables de la société Total Europe qui lui donnaient des instructions et dirigeaient son activité.
Le jugement sera donc infirmé et l'existence d'un contrat de travail retenu.
Sur la rupture de la relation de travail
Mme [Z] affirme avoir subi un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans respect de la procédure. Elle fait valoir qu'il aurait été brutalement mis fin à sa relation de travail avec la société Total Europe verbalement et sans aucune justification ni procédure. Elle serait restée sans emploi, ni couverture d'assurance chômage pendant 8 mois à la suite de cette rupture et sans préavis.
La société Total Europe affirme que la rupture d'une prestation de services ne serait soumise à aucun formalisme particulier, d'autant plus si la société n'est pas satisfaite des prestations produites. Il ne serait démontré aucune brutalité, notamment au regard des vingt sept jours travaillés de Mme [Z] sur une période de quatre mois. Celle-ci aurait par ailleurs continué ses autres activités professionnelles de manière active.
La société ayant averti l'appelante le 21 mars 2019 de la fin de leur collaboration de sorte que le contrat s'est rompu à cette date.
Au regard des règles qui régissent le licenciement, et en l'absence de lettre de licenciement motivée, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
Au moment du licenciement, Mme [Z] avait une ancienneté de quatre mois et était âgée de 26 ans, la société ayant moins de onze salariés.
L'article 30 de la convention collective de la publicité prévoit, pour les employés ayant moins de deux ans d'ancienneté, un préavis d'un mois ou, le cas échéant, de l'indemnité correspondante.
Mme [Z] ne justifiant pas d'une statut de maîtrise ou de cadre, il lui sera fait droit, en infirmation du jugement entrepris, à la somme de 1 700 euros outre 170 euros à titre de congés payés afférents.
Mme [Z] ayant moins d'une année d'ancienneté, comme le spécifie l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable, elle est admisible à une indemnisation au titre d'un licenciement abusive d'un mois de salaire maximum.
En infirmation du jugement entrepris, la cour condamne la société à payer à Mme [Z] la somme de 1 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le travail dissimulé
Mme [Z] affirme avoir été recrutée sous le statut d'auto-entrepreneur uniquement pour que la société n'ait pas à payer les charges sociales afférentes au versement des salaires, ce qui caractériserait l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé.
La société Total Europe affirme que Mme [Z] aurait été immatriculée en tant qu'indépendante plusieurs mois avant de commencer à exercer des prestations de service pour la société, excluant tout travail dissimulé. Par ailleurs, sa rémunération serait plus élevée que celle d'un salarié occupant la même fonction, de sorte que la société ne tenterait pas d'éviter le paiement de charges financières.
Sur ce,
En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Selon l'article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, les parties étaient liées initialement par un contrat de prestation de service et c'est sur la base d'un faisceau d'indices, la cour a retenu que les clauses et les conditions d'exécution de ce contrat amenaient à le qualifier de contrat de travail.
Toutefois les circonstances du dossier ne permettent pas de retenir que l'employeur avait conscience de ce qu'il était en réalité lié à Mme [Z] par un tel contrat. L'élément intentionnel faisant défaut, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande de rappel de congés payés
La cour relève que pendant toute la relation de travail Mme [Z] n'a bénéficié d'aucuns congés payés ni paiement d'une indemnité à ce titre.
Ainsi il sera fait droit, alors que le montant des salaires versés pendant la période s'élève à 5 200 euros, d'une somme de 520 euros à ce titre.
Sur les autres demandes
Il sera ordonné à la société Total Europe la remise de l'attestation destinée à Pôle emploi, d'un certificat de travail pour les quatre mois de la relation de travail outre un bulletin récapitulatif conformes au présent arrêt sans qu'il soit nécessaire de fixer une astreinte, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit.
La société qui succombe sera condamnée aux dépens toutes causes confondues, comprenant les frais éventuels d'exécution, et à verser à Mme [Z] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 4 décembre 2020 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Requalifie les relations contractuelles en contrat de travail avec la société Total Europe ;
Dit que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Total Europe au paiement des sommes suivantes à Mme [J] [Z] :
- 1 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 1 700 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 170 euros au titre des congés payés afférents ;
- 520 euros à titre de congés payés ;
Ordonne la remise de l'attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et des bulletins de paie sans qu'il soit prononcé une astreinte ;
Condamne la société Total Europe au paiement à Mme [J] [Z] d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ;
Déboute les parties du surplus des demandes ;
Condamne la société Total Europe aux dépens toutes causes confondues, y compris les frais éventuels d'exécution.
La greffière La présidente