Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 05 JUIN 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02269 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJKX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/10717
APPELANT
Monsieur [O] [H]
Né le 13 Février 1963 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069, avocat postulant et par Me Thibaut DE SAINT SERNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0525, avocat plaidant
INTIMEE
S.A. IMERYS, prise en la personne de son représentant légal
N°SIRET : 562 008 151
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Laure TREDAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NA1701, avocat postulant et par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Anne MENARD, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 29 mai 2024 et prorogé au 5 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOS'' DU LITIGE
Monsieur [O] [H], né le 13 février 1963 a été embauché, le 1er avril 2016, par la société Imerys, leader mondial des spécialités minérales pour l'industrie, en qualité de directeur de programmes d'efficacité interne, exerçant en dernier lieu la fonction de digital transformation & information technology director. Le contrat à durée indéterminée comprend la clause suivante : " Enfin, nous vous confirmons que si la Société était amenée à prendre l'initiative de la rupture de votre contrat de travail, dans une période de cinq ans à compter de votre date de prise de fonction, pour raison autre que fautive, une ancienneté fictive de quinze années serait retenue pour la détermination de votre préavis et pour le calcul de votre indemnité de départ."
A compter du 13 juillet 2019, monsieur [H] a été placé en arrêt maladie pour troubles anxio-dépressifs par son médecin traitant puis à compter du 26 août 2019 par le docteur [K], psychiatre, lequel mentionne le caractère professionnel de la maladie qui sera reconnue comme telle par la Caisse primaire d'assurance maladie le 23 juin 2020.
Après avoir été convoqué par courrier du 30 juillet 2019, le salarié a été licencié, par courrier du 2 septembre 2019, pour faute grave, l'entreprise lui reprochant d'avoir commis de très graves manquements aux règles d'engagement de dépense et de suivi des prestations commandées pour favoriser une entreprise tierce.
Le 4 décembre 2019, monsieur [H] a saisi en nullité ou en contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales, le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 15 février 2021 a débouté le salarié de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Le salarié a interjeté appel de cette décision le 1er mars 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 29 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [H] demande à la cour de:
Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par Monsieur [H] à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 15 février 2021 ;
Infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Imerys de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
Fixer la moyenne de ses douze derniers mois de salaire à 21 834,37 euros ;
A titre principal : sur la nullité du licenciement et sa réintégration
Dire et juger que le licenciement est nul et de nul effet ;
Prononcer sa réintégration dans son emploi de Digital Transformation & Information Technology Director ou, à défaut, dans un emploi équivalent, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous peine d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
Condamner la société Imerys, à titre d'indemnité pour licenciement illicite, à lui verser une somme à parfaire s'élevant à 21 834,37 euros par mois à compter du 3 septembre 2019 (date de sortie des effectifs) jusqu'à la date de sa réintégration effective ;
Condamner Imerys à lui restituer les 4 850 actions de performance Imerys dont il a été injustement privé du fait de son licenciement ;
A titre subsidiaire : sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et les demandes financières afférentes ;
Dire et juger que le licenciement de Monsieur [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société Imerys à lui verser les sommes suivantes : ;
- 131 006,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 13 100,62 euros au titre des congés payés afférents
- 184 500 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
- 283 800 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 175 000 euros au titre de dommages et intérêts pour perte de chance de vendre ses 4 850 actions de performance
En tout état de cause
Condamner la société Imerys à lui verser les sommes suivantes :
- 65 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les agissements de harcèlement moral
- à titre principal 55 685 euros bruts au titre du bonus 2019, prorata temporis
- à titre subsidiaire 55 685 euros au titre de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir son bonus 2019, prorata temporis
Ordonner le remboursement par la société Imerys aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à monsieur [H], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ;
Condamner la société Imerys aux dépens et à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Assortir les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;
Dire que les dépens d'appel pourront être recouvrés par Maître Kon Thong, avocat au barreau de Paris, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident aux fins de sursis à statuer signifiées par voie électronique le 22 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [H] demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente du résultat des procédures disciplinaires entreprises contre maître Thibault de Saint Sernin et le docteur [M] [K].
Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Imerys demande à la cour de :
In limine litis :
Joindre l'incident au fond ;
Ecarter des débats les pièces n° 04-23 à 04-30 produites par monsieur [H] ;
Dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;
A titre principal :
Confirmer le jugement et débouter monsieur [H] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour considérait que le licenciement de Monsieur [H] était sans cause réelle et sérieuse, il est demandé qu'elle :
Fixe le salaire moyen de monsieur [H] à la somme de 21 451,18 euros bruts ;
Limite la condamnation de Imerys à 64 353,54 euros bruts au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute monsieur [H] du surplus de ses demandes et de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour considérait que le licenciement de Monsieur [H] était nul, il est demandé qu'elle :
Limite les condamnations de la société Imerys à :
101 246,28 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 10 124,63 euros bruts au titre des congés payés afférents;
Déboute monsieur [H] du surplus de ses demandes et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause :
Condamne monsieur [H] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 22 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Imerys demande à la cour de :
Joindre l'incident au fond ;
Ecarter des débats les pièces n° 04-23 à 04-30 produites par monsieur [H] ;
Dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;
Ordonner que les frais et dépens afférents suivent le sort de l'instance principale.
A l'audience du 23 avril 2024, l'ordonnance de clôture a été prononcée et l'incident joint au fond.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Sur la demande de sursis à statuer
Principe de droit applicable
Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Application en l'espèce
Monsieur [H] demande qu'il soit sursis à statuer jusqu'aux décisions ordinales devant être prises à l'encontre d'une part de son conseil maître Thibault Saint Sernin et d'autre part de son psychiatre le docteur [M] [K] alors que la société Imerys demande que soient écartées des débats les pièces n° 04-23 à 04-30 produites par monsieur [H] estimant que celles-ci sont couvertes par le secret professionnel des avocats et qu'un non lieu à surseoir à statuer soit prononcée.
Selon l'article 2.2. du Règlement intérieur national de la profession d'avocat et lès articles 3.1 et P.3.0.1 du Règlement intérieur du Barreau de Paris, les communications et correspondances entre l'avocat et toute autorité compétente de l'Ordre sont couvertes par le secret professionnel de l'avocat sous réserve des strictes exigences de la propre défense de l'avocat à l'exception des pièces portant la mention officielle.
L'examen des pièces litigieuses permet de constater qu'aucune ne porte la mention officielle et qu'en conséquence, il convient de les écarter des débats.
Quoiqu'il en soit, il n'est pas contesté que deux procédures ordinales sont en cours et portées par 11 cabinets d'avocat, dont le cabinet Cms Francis Lefebvre, devant le Conseil de l'ordre de Paris à l'encontre de maître Saint Sernin et le Conseil départemental de la Ville de [Localité 5] de l'ordre des médecins à l'encontre docteur [K], la société Imerys produisant elle-même de multiples attestations de chefs d'entreprise dénonçant les faits reprochés à ceux-ci.
Les décisions devant être prises à l'issue de ces instances ordinales étant sans influence sur une décision prise par l'autorité judiciaire à l'égard de la hiérarchie des normes et la cour estimant les pièces de la procédure suffisantes pour trancher ce litige, il convient de rejeter la demande sursis à statuer.
Sur le licenciement pour faute grave
Principe de droit applicable
Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur, la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
Application en l'espèce
En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante :
"Vous occupez les fonctions de Digital Transformation & Information Technology Director.
Dans ce cadre, nous avons été contraints de constater que vous avez commis de très graves manquements aux règles d'engagements de dépense et de suivi des prestations commandées, établissant votre volonté de favoriser une entreprise tierce à notre détriment.
En effet, nous avons été alertés le 7 juin 2019 de potentiels agissements contraires à l'éthique des affaires au sein de la Direction des Systèmes d'Information Groupe portant, d'une part, sur de potentielles prestations fictives et/ou surévaluées facturées par la société de prestations informatiques Ariatis et, d'autre part, sur votre volonté de créer une fiche fournisseur pour un autre prestataire informatique, la société Moebius, alors que le recours à ce prestataire n'était pas justifié.
Dans la mesure où vous n'avez pas été en mesure de nous apporter des réponses jugées probantes pour lever les doutes relatifs à ces prestations litigieuses, lorsque nous vous avons interrogé dans le cadre d'une mission d'audit interne, nous avons mandaté un cabinet extérieur afin de prendre la pleine mesure de cette situation.
Les conclusions de ces investigations qui ont été remises le 28 août dernier, font état de très graves manquements à vos obligations professionnelles. Ces manquements sont les suivants :
(Indemnité) Prestations fictives et/ou surévaluées réalisées par la société Ariatis
En premier lieu, ces conclusions confirment que des prestations fictives et/ou surévaluées ont directement été commandées par vos soins et nous ont été facturées par la société de prestations informatiques Ariatis. Plus précisément, sur la période allant de novembre 2017 à avril 2019, le montant de ces prestations représente 407,3 K€ HT sur un volume d'affaires réalisé entre Imerys et Ariatis de 960 K€ HT (soit 42% du montant total facturé sur cette période).
Ces prestations litigieuses sont les suivantes :
- une prestation intitulée « S4/Hana Rollout plan with SSC context implementation » qui s'est déroulée au dernier trimestre 2018 (ci-après « Mission A » ayant donné lieu à une facturation totale de 150,3 K€ HT) qui, selon le budget, correspond à une charge de travail estimée entre 150 et 200 jours ;
- - une prestation intitulée « Security consulting » comprenant la réalisation de deux procédures dénommés « Imerys IT Policy » et « Imerys Cloud Directive » et qui est également intervenue au dernier trimestre 2018 (ci-après « Mission B » ayant donné lieu à une facturation totale de 145,8 K€) ;
- enfin, une prestation en régie de conseil intitulée « Data migration and data cleansing strategy » qui s'est déroulée aux mois de mars et avril 2019 (ci-après « Mission C » ayant donné lieu à une facturation totale de 111,2 K€.
Or et bien que ces missions A, B et C aient donné lieu à l'émission de livrables, dont vous avez été la seule personne à avoir accès jusqu'au questionnement de l'audit interne, les investigations qui ont été réalisées ont mis en exergue votre incapacité ainsi que celle d'Ariatis de fournir le moindre élément documentaire échangé lors de la réalisation des prestations concernées pour justifier la réalité de ces dernières (tel que des échanges de courriel avec les responsables d'Ariatis ou avec les consultants étant intervenus sur les missions, des courriels d'envois de documents pour travailler sur le projet Imerys, des courriels de communication des projets de livrables ou des livrables finaux, des courriers, ou tout autre document).
Il est également apparu que les prestations concernées souffraient de carences documentaires importantes puisque ces prestations ont toutes été réalisées initialement sans contrat et que vous vous êtes engagé pour des montants de prestations dépassant votre seuil autorisé (50 HT K€ maximum) nécessitant l'approbation d'un membre du COMEX.
A cet effet :
vous avez été jusqu'à demander à certains de vos collaborateurs de valider des prestations sur lesquelles ces derniers n'étaient pas impliqués et n'avaient pas d'information. A titre d'illustration, nous citerons un courriel du 25 mai 2019 aux termes duquel vous avez demandé à l'un de vos collaborateurs de ' prendre sur [son] budget 3 factures Ariatis' relatives à la Mission C, alors qu'il n'avait aucune information sur ces factures.
vous avez, ainsi qu'il résulte de l'examen des factures émises par Ariatis, en outre fait adopter un mode de facturation visant très vraisemblablement à contourner votre seuil maximal de validation des factures en faisant établir systématiquement des factures inférieures à 50 K€ HT pour les Missions A, B et C. Or nous avons pu constater que ces missions étaient les seules prestations facturées par Ariatis selon ce mode opératoire.
Il existe également des contradictions dans les explications apportées par la société Ariatis confirmant le caractère litigieux des prestations. Nous avons par exemple relevé que malgré un envoi allégué par courrier, en date du 2 mai 2019, Ariatis n'a pas été en mesure de communiquer les rapports d'activités liés à la Mission C.
Nous avons au surplus dû déplorer :
selon les déclarations de la directrice générale de la société Ariatis, que cette société avait produit des rapports d'activité et des factures non sincères ' à la demande du client ' afin de dissimuler le nom des personnes étant effectivement intervenues sur ces missions ;
que le second livrable de la société Ariatis concernant la Mission B, correspondant à la ' Cloud Directive ' publiée sur l'intranet d'Imerys, correspondait quasiment en tous points avec une procédure ' L'Oréal ' que nous avons retrouvée dans la sauvegarde de votre poste en date du 21 juin 2019 et qui a été par la suite supprimée entre le 21 et le 27 juin 2019;
que la date de création du livrable de la Mission A et la date du titre d'un des deux livrables de la Mission C sont antérieures aux dates de démarrage des prestations.
Enfin, aucune des trois prestations n'a fait l'objet d'une communication au sein de notre entreprise, cela ne nous permettant ainsi pas de suivre et valider les temps facturés.
L'ensemble des points ainsi identifiés remet en conséquence en cause la réalité de certaines des prestations facturées par Ariatis et démontre que vous avez, à cet effet, gravement, manqué à vos obligations professionnelles en contournant nos procédures internes au préjudice de notre entreprise et ce, afin de favoriser une entreprise tierce.
(II) Tentative de création du fournisseur Moebius
En second lieu, les conclusions du cabinet extérieur confirment que vous avez tenté, au mois de mai 2019, de faire référencer la société nouvellement créée, Moebius, appartenant à l'un de vos contacts, Monsieur [W] [Y], ancien cadre supérieur/dirigeant des sociétés de conseil informatique Cap Gemini et Accenture.
Ces conclusions mettent ainsi en lumière, plus précisément, que vous avez tenté de faire créer une fiche fournisseur pour cette société en donnant à vos collaborateurs des informations inexactes sur l'origine du besoin d'avoir recours à ses services.
A l'appui de cette demande, vous avez transmis à l'assistante administrative de l'équipe informatique, un devis daté du 7 mai 2019 ne portant pas de logo ni d'en-tête et faisant référence à des prestations d'accompagnement destinées à créer un cadre pour mener à bien le projet de transformation et anticiper les prochaines étapes : ' build a framework to lead a transformation program with skill assessment and prepare the next steps for[...] '. Sur le devis, il est fait état d'une durée de prestation de six mois sur la base d'un taux journalier de 1 800 euros pour un ' senior consultant ' et 2 650 euros pour un 'associate'. Le montant des prestations pour les mois de juin, juillet et août 2019 est estimé à, respectivement, 45 K€, 70 K€ et 80 K€, soit au total 195 K€ pour les trois premiers mois. Toutefois, le devis ne précise pas le montant total de la prestation pour la durée estimée de six mois.
Pour justifier cette demande, vous avez fait valoir qu'elle émanait du directeur de la transformation d'Imerys et ce, alors même que ce dernier ne connaissait pas cette entreprise et n'avait jamais formulé une telle demande.
Bien que la société Moebius ne soit, in fine, pas devenue fournisseur d'Imerys, de tels agissements contreviennent, là encore, gravement à nos procédures internes et auraient pu nous être particulièrement préjudiciables.
Les agissements qui précèdent rendant par conséquent impossible, y compris pendant un préavis, le maintien de votre contrat de travail, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave (')".
Monsieur [H] soutient que son éviction a été programmée dans un contexte de réduction des effectifs et réorganisation de la direction de la société. Il soulève à ce titre plusieurs étapes qui feraient parties intégrantes de la stratégie d'éviction de la société (changement de direction et d'organisation avec une politique de baisse des coûts et de la masse salariale, identification des cibles et du motif de licenciement, dont la faute grave permettrait l'économie d'indemnités prévues contractuellement, mise en oeuvre de la procédure par dénonciation anonyme) et conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés.
Il résulte des pièces de la procédure qu'à la suite d'une alerte formulée le 7 juin 2019 relative à des manquements éthiques de monsieur [H] portant sur la tentative de création d'un fichier fournisseur dans le système Imerys au profit de la société Moebius, dirigé par l'un de ses contacts, monsieur [Y], et à des commandes à la société Ariatis de prestations fictives et au moins surévaluées, la société Imerys a procédé à une rapide enquête interne, interrogé le 24 juin 2019 le salarié, puis a mandaté le cabinet pwc.
Sur les prestations fictives et/ou surévaluées réalisées par la société Ariatis
Dans la lettre de licenciement, la société Imerys reproche à monsieur [H] sur la période allant de novembre 2017 à avril 2019 pour 42 % du montant total facturé sur cette période et pour les 3 missions en cause confiées à la société Ariatis de :
n'avoir pas pu fournir au cabinet d'audit saisi le moindre élément documentaire échangé lors de la réalisation des prestations concernées pour justifier de leur réalité
n'avoir pas établi initialement de contrat
de s'être engagé pour des montants de prestations dépassant son seuil autorisé (50 HT K€ maximum) nécessitant l'approbation d'un membre du Comex en demandant à certains de ses collaborateurs de valider ses prestations ou en faisant établir plusieurs factures pour la même prestation inférieures à ce seuil.
Pour en conclusion, mettre en cause la réalité de certaines prestations en fonction de ces éléments mais également propos de la directrice générale de la société Ariatis, selon laquelle cette société avait produit des rapports d'activité et des factures non sincères " à la demande du client" afin de dissimuler le nom des personnes étant effectivement intervenues sur ces missions et de l'exploitation du poste informatique de monsieur [H] ayant révélé des similitudes entre le livrable de la mission B avec une procédure l'Oréal et des incompatibilités de dates pour les missions A et C.
Monsieur [H] fait valoir que la société Ariatis serait un fournisseur réputé pour son professionnalisme, et qu'ils auraient conclu un ensemble de trois missions (A, B, C) de prestations de conseil, et non sur des prestations de mise à disposition du personnel. Elles auraient été autorisées par 2 approbateurs soit messieurs [E] et [F], impliquant d'autres salariés dans le processus, et auraient donné lieu à l'émission de livrables de qualité, à leur publication sur l'intranet d'Imerys, permettant d'obtenir de bons résultats et d'optimiser les coûts de la société. Il explique qu'aucune mission n'aurait été surévaluée, puisque chaque coût aurait été correctement affecté à son poste budgétaire, certains montants auraient fait l'objet d'études dans le cadre de projets (tels que l'Erp Opéra), et qu'aucun seuil ne lui aurait été formellement défini.
Enfin, monsieur [H] souligne le fait que la société Imerys s'est désistée de la procédure engagée devant le tribunal de commerce de Paris à l'encontre de la société Ariatis, désistement constaté par jugement du 14 juin 2022 et s'étonne que la société Imerys ne produise pas l'accord qui aurait mis fin à ce litige.
Ce grief porte sur les 3 missions suivantes :
La mission dite ' A ' : elle se serait déroulée entre octobre et décembre 2018, pour un montant total de 150,3K€, et qui correspondrait à 134 jours de travail, impliquant l'intervention de quatre consultants
La mission dite 'B ' : elle se serait également déroulée entre octobre et décembre 2018, pour un montant total de 145,8K€, et qui correspondrait à 137 jours de travail, impliquant l'intervention de quatre consultants
La mission dite 'C ' : elle se serait déroulée en mars et avril 2019, pour un montant total de 111,2K€, et qui correspondrait à 102 jours de travail, impliquant l'intervention de quatre consultants.
Sur l'absence de documents échangés lors de la réalisation de la prestation
Aucun courriel n'a été retrouvé pour les 3 missions en cause relatif à la négociation préalable, aux échanges entre consultants, à l'expédition aux consultants des documents demandés, à l'expédition des projets de livrables et des livrables eux-mêmes alors que la société Imerys produit des échanges de courriels avec la même société pour d'autres missions dans lesquels il apparaît qu'il y avait une interaction quotidienne et l'utilisation des outils Google pour le partage de documents.
Monsieur [H] ne peut prétendre avoir préféré l'oralité particulièrement pour ces 3 missions alors que pour d'autres missions avec la même société il utilisait les transmissions électroniques pour échanger et transmettre de la documentation. En outre, il n'est pas concevable qu'à cette hauteur d'engagement soit une somme total de 407 3000 euros, aucune trace écrite en soit laissée pour toutes les phases des missions en cause (négociation, élaboration, mise au point, transmission des pièces et des projets de livrables). Avant même l'alerte du 7 juin 2019, l'employeur avait interrogé monsieur [H] le 27 mai 2019 au sujet de ces 3 factures à la fois sur le volume en jours et non en forfait et la nécessité de fournir les relevés d'activité, l'offre de base et les contrats.
Le cabinet d'audit rapporte que monsieur [H] a été dans l'incapacité de lui fournir le moindre élément documentaire échangé lors de la réalisation de ces prestations.
Ainsi, ce grief est avéré
Sur le non-respect des seuils d'engagements de validation et de facturation systématiquement au-dessus du seuil maximal de validation de monsieur [H] soit 50K€
Dans son attestation, monsieur [J] explique :" au mois de mai 2019, [O] [H] m'a demandé d'imputer sur le budget du projet Sap 3 factures de la société Ariatis dont je n'avais aucune information d'un montant de 97 400 euros " ce qui corrobore l'analyse du rapport d'audit selon lequel il ressort des entretiens menés par l'équipe d'audit interne et des courriels identifiés que monsieur [H] a demandé à deux de ses collaborateurs de valider en premier approbateur certaines factures alors qu'ils n'ont pas été impliqués dans la réalisation des prestations.
Le rapport du cabinet d'audit détaille pour chacune des missions les factures en indiquant leur date, leur référence, le nombre de jours facturés et leurs montants. Or, aucune de ses factures n'est supérieure à la somme de 28 750 euros. Cette pratique est très singulière. En effet, ce mode opératoire soit émettre 60 factures entre novembre 2017 et avril 2019 pour onze prestations différentes n'est pas observé dans des cas similaires traités par la compatibilité de la société Imerys.
Contrairement à ce que prétend monsieur [H], le seuil de 50 K€ lui est parfaitement opposable et résulte du document intitulé "Procédure achats [Localité 5] siège Imerys " mise à jour au 1er avril 2016. Il reconnaît d'ailleurs lui-même l'existence de seuil par exemple dans le courriel suivant : " A ce jour la modif dans Finario mais le processus à [Localité 5] n'a pas changé et pour 50ke on continue avec 3 signatures " et expose de manière plus claire sa position " je vous ai fait tourner en bourrique sur ces histoires de multiples signatures qui pourrissent les organisations et empêchent les gens de travailler correctement "
Ce grief est constitué.
Sur les rapports d'activité et des factures établis par la société Ariatis non sincères
Mis à part les livrables, les factures pour ces 3 missions n'ont été précédées d'aucun rapport de mission détaillant les travaux mis en oeuvre, le temps passé par les consultants ce qui empêche une validation pertinente des factures et ce qui n'a pas manqué de susciter des interrogations. Ainsi, il a été demandé le 27 mai 2019 pour les factures en cause les contrats, le compte rendu d'activité mensuelle avec un rappel des pratiques usuelles des autres fournisseurs. La seule réponse a été que "ces prestations forfaitaires (alors que la procédure établie qu'il l'était en jours) ont été contractualisées auprès de monsieur [H] qui a réceptionné les livrables engendrant ainsi l'émission de nos factures." Aucun retour ne sera donné aux nouvelles interrogations sur l'absence de compte rendu d'activité qui finalement apparaîtront de manière opportune le 18 juin 2019.
Interrogé par le cabinet d'audit, la directrice générale d'Ariatis a indiqué que sa société se serait "adaptée à la demande du client" en particulier en ne faisant pas apparaître le nom du consultant réellement intervenu sur le sujet, monsieur [P], son taux journalier étant trop élevé pour être divulgué (compris entre 2 000/ 2 500 euros ).
Ainsi, les factures ont été émises sans réception préalable des rapports d'activité avec une prestation au forfait et non en jour afin de masquer la hauteur du taux journalier de certains consultants
Ce grief est constitué.
Sans aller plus avant dans l'examen des griefs, la cour estime que ces 3 griefs suffisent à établir une faute nécessitant la rupture immédiate du contrat de travail, dans la mesure où la société Imerys ne pouvait laisser monsieur [H] agir au contraire des intérêts de la société et dans un poste qui lui donnait une large autonomie et la responsabilité d'un budget conséquent de 60 millions d'euros.
La faute grave ainsi constituée empêche l'examen de la demande de nullité formée par monsieur [H] en raison de la suspension de son contrat de travail au moment du licenciement en application de l'article L 1226-9 du code du travail selon lequel au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Sur les autres demandes
Sur le harcèlement moral
Principe de droit applicable
Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Enfin, l'article L. 1154-1 prévoit, qu'en cas de litige, si le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.
Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l'employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.
Application en l'espèce
Monsieur [H] soutient qu'il aurait subi des agissements répétés de harcèlement moral, ayant eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail ayant altéré sa santé (arrêts de travail, maladie professionnelle, trouble anxiodépressif, pensées morbides) et compromis son avenir professionnel.
Il fait valoir une surcharge de travail en 2019 et l'utilisation systématique de techniques de management pathogènes, telle que la sur-utilisation du lien de subordination (absence de réponses aux mails, aux alertes, aux demandes de bonus, courts échanges, convocation dans l'urgence, faible augmentation de salaire, omission d'information sur l'objet de réunions, répartition inégalitaire de la charge de travail), ou encore la sur-utilisation du pouvoir de direction et d'organisation (suppression de bureaux d'équipe, refus de renforts, projet de déménagement, injonctions paradoxales, délais irréalistes, surcharge, report et suppression de jours de congés, non remboursement des notes de frais et d'indemnités).
Le salarié soulève également un détournement des règles disciplinaires en ce qu'il aurait subi des sanctions injustifiées basées sur des faits inexistants.
Sur ce dernier point, la cour a jugé le caractère fondé de la sanction prononcée.
Monsieur [H] rappelle les étapes qui auraient conduit à son éviction, produit des courriels dans lesquels il sollicite le renouvellement de son véhicule de fonction qui serait resté sans réponse ou l'attribution d'un bonus, le fait que la nouvelle organisation, le projet de déménagement à la Défense aurait pour effet d'augmenter la charge de travail de lui-même et de ses collaborateurs dans un mode dégradé. Enfin, il soutient que les difficultés rencontrées pour la gestion administrative de ses congés payés, de la rectification du solde de tout compte ou du règlement de ses notes de frais participent à ces manoeuvres visant à le déstabiliser et en tout état de cause seraient à l'origine de la dégradation de son état de santé mentale.
Ses éléments laissent supposé un harcèlement moral qui aurait dégradé les conditions de travail du salarié, porté atteinte à sa dignité et aurait eu des conséquences sur son état de santé.
La société Imerys fait valoir que le salarié n'aurait jamais fait état d'une quelconque difficulté en matière de harcèlement moral auparavant, qu'il ne verserait aucun élément laissant supposer son existence, et le salarié n'ayant entrepris aucune démarche pour faire cesser ce prétendu harcèlement dont il s'estime victime. Les faits dénoncés par le salarié constitueraient, pour l'employeur, tout au plus des difficultés d'organisation dans le cadre de certains projets ou une mésentente avec certaines personnes d'autres équipes. Par ailleurs, le salarié ne se serait jamais plaint d'une surcharge de travail, et ferait preuve de mauvaise foi significative en faisant état de détournement de règles disciplinaires.
Au vu de l'ensemble des éléments produits par chacune des parties, la cour estime que l'employeur n'a fait qu'exercer son pouvoir de direction dans les projets d'évolution de ses organes dirigeants et qu'aucun harcèlement moral n'est constitué.
Sur le bonus 2019
Principe de droit applicable
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition est d'ordre public.
Ces articles s'appliquent en droit du travail, l'article L 1221-1 du code du travail prévoyant que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Application en l'espèce
Le contrat de travail de monsieur [H] prévoit :" Vous pourrez percevoir chaque année un bonus sur la base des règles et critères en vigueur dans le Groupe. Ce bonus sera versé en début d'année au titre de la réalisation des objectifs de l'année précédente et pourra représenter entre 0 et 30 % de votre salaire de base annuel brut majoré de l'IDHF, au prorata de votre temps de présence. "
En exécution de cette clause, le salarié a perçu un bonus annuel de :
- 42.789 euros au titre de 2016 ;
- 60.860,80 euros au titre de 2017;
- 52.892,44 euros au titre de 2018.
Monsieur [H] explique n'avoir reçu aucune rémunération variable au titre de l'exercice 2019 et demande à titre principale la somme de 55 685 euros au titre du bonus 2019 prorata Temporis et à titre subsidiaire celle de 55 685 euros au titre de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir son bonus 2019.
Il résulte des termes contractuels que l'attribution du bonus 2019 s'apprécie en fonction de la réalisation des objectifs de l'année précédente et qu'un licenciement pour faute grave ne peut avoir pour effet de priver le salarié du paiement d'une part variable, contractuellement prévue, au risque de prononcer une sanction pécuniaire illicite.
En conséquence, il convient d'allouer à monsieur [H] la somme de 40'498,18 euros en retirant de la somme demandée celle comprise pour la période de préavis, en l'espèce inexistante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
Rappelle que lors de l'audience du 23 avril 2024, l'ordonnance de clôture a été prononcée et l'incident joint au fond ;
Ecarte des débats les pièces n° 04-23 à 04-30 produites par monsieur [H] ;
Rejette la demande sursis à statuer formée par monsieur [H] ;
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande relative au bonus 2019 ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne la société Imerys à verser à monsieur [H] la somme de 40'498,18 euros au titre du bonus 2019 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE