Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 05 JUIN 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01768 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGRT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'EVRY-COURCOURONNES
APPELANTE
Madame [G] [R]
Née le 03 juin 1982 à [Localité 12],
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie WATREMEZ-DUFOUR, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
Association [13] anciennement dénommée le [18], représenté en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Carole VILLATA DUPRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0063
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne Rouge, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Anne MENARD , présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 22 mai 2024et prorogé au 5 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
L'Association [13] anciennement dénommée le [18] , fondée en 1902, a pour but de concevoir, créer, administrer et animer tout service d'aide à la famille et à ses membres dans le domaine de l'action sanitaire, sociale, éducative et socio-culturelle.
Madame [R] a été engagée par l'Association le [18] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 06 octobre 2015 en qualité de chef de service éducatif, statut cadre
Le 19 avril 2017 un avertissement a été notifié à Madame [R] après entretien préalable sanctionnant la salariée pour non-respect de ses obligations contractuelles, non réponse aux demandes de sa hiérarchie, désinvolture et propos inappropriés.
Suite à des plaintes émanant de salariés alors que Madame [R] était en arrêt maladie, cette dernière après convocation à un entretien préalable a été licenciée par une lettre en date du 06 juillet 2017 énonçant les motifs suivants :
' Pour faire suite à votre entretien du vendredi 9 juin 2017, avec Monsieur [F] [BC], Directeur des EEFE, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Pour mémoire, vous avez été embauchée le 6 octobre 2015 en qualité de Chef de Service Educatif -Position Cadre - et affectée au sein de la MECS [16] située a [Localité 17].
Alors que vous étiez absente en mai 2017 (arrêt maladie le 24 avril 2017, du 26 avril au 08 mai 2017 et du 08 mai au 29 mai 2017) et à la suite d'une plainte d'une salariée en CDD qui a été suivie d'autres témoignages et d'une enquête interne ainsi que d'une enquête CHSCT, nous avons découvert des faits particulièrement graves :
- Mensonges et présentation trompeuse concernant vos diplômes et expériences professionnelles,
- Mensonges et manipulations auprès des salariés,
- Non réalisation de vos prestations de travail (absences nombreuses cachées par vos mensonges et pas de disponibilité pendant vos astreintes),
- Sanction injustifiée d'une salariée,
- Fausse déclaration concernant les propos tenus par un jeune [B] [X],
- Comportement inadapté dans la prise en charge de certains jeunes et contraire aux règles de fonctionnement,
- Utilisation des véhicules de service en dehors de vos fonctions et pressions exercées sur un stagiaire afin que celui-ci mente pour couvrir cette utilisation,
-Utilisation de la carte essence à des fins personnelles.
1) Mensonges et présentation trompeuse concernant vos diplôme et vos expériences professionnelles
Lors de votre embauche vous nous avez indiqué comme mentionné sur votre CV que vous aviez validé vos UE du diplôme CAFERUIS (2013/2014) et que votre mémoire était en cours de validation. Or nous apprenons à la suite des renseignements que nous avons demandé dans le cadre de notre enquête qu'à ce jour vous n'avez toujours pas validé l'ensemble des épreuves relatives à ce diplôme et que vous n'avez pas terminé votre stage de sorte que votre mémoire ne pouvait être en cours de validation. L'IRFASE nous a aussi indiqué que vous n'aviez pas transmis votre diplôme d'éducatrice spécialisée.
Pour ce qui concerne vos expériences professionnelles mentionnées sur votre CV, le foyer [8] nous a précisé que vous n'aviez travaillé que du 22 au 30 avril et du 6 au 15 mai 2013, et non 4 mois en CDD comme expressément mentionné sur votre CV. ll a aussi souligné que vous lui aviez menti sur vos qualifications puisque vous avez prétendu être titulaire du CAREFUIS.
Vous nous avez aussi caché que vous aviez été très peu présente au service d'accueil d'urgence des Météores {expérience professionnelle de 2009 à 2013 sur votre CV) et ce en raison d'arrêts de travail, d'un congé maternité et d'un congé parental.
Nous estimons donc avoir été trompés (mensonges et présentation trompeuse) au moment de votre embauche et comprenons maintenant pourquoi vous vous êtes toujours abstenue de nous transmettre les justificatifs demandés et ce malgré nos demandes réitérées.
2) Mensonges et manipulations auprès des salariés
ll résulte de l'enquête CHSCT que vous avez fait croire aux salaries que vous entreteniez de longue date des relations amicales en dehors du contexte professionnel avec la Directrice Générale, Madame [RX] [CB] et Messieurs [F] [BC] et [KR] [V], ce qui est strictement faux.
Cela a créé un climat de méfiance envers la Direction et de crainte, ayant conduit les salariés placés sous votre autorité à garder le silence sur ce qu'ils constataient au quotidien.
A plusieurs reprises vous avez donné de fausses informations à des membres de votre équipe qui se sont sentis poussés à la faute. Il en a été ainsi notamment pour l'organisation d'une réunion prévue le 1er février 2017 et pour laquelle vous avez fait croire à deux salariés qu'elle n'aurait pas lieu, ce qui était totalement inexact.
Vous avez aussi régulièrement démenti en réunion des propos tenus aux éducateurs et notamment concernant la planification en mars 2016 (double discours régulier particulièrement déstabilisant pour les salariés selon l'enquête du CHSCT).Vous avez transformé des propos tenus par une équipe à l'encontre de l'autre, notamment concernant une aide apportée par une éducatrice de [14]au profit de l'équipe de [15] en octobre 2016. Vous avez également indiqué que Madame [S] (Chef de Service de [14] et [11]) aurait traité votre équipe d'incapable, ce qui était faux.
Vous avez également en novembre 2016 relayé de manière mensongère des propos soi-disant ' racistes ' d'une équipe vis-a-vis de l'autre.
Vous avez également fait pression sur une salariée pour qu'elle endosse, durant les vacances de la Toussaint 2016, une erreur que vous aviez commise dans l'élaboration des plannings.
Certains salariés font état de chantages réguliers comme mode de management, de mensonges et de manipulations ayant détérioré les relations entre les équipes, généré de la souffrance et dégradé leurs conditions de travail. Les conclusions de l'enquête du CHSCT sont édifiantes.
3) Non réalisation de vos prestations de travail (absences nombreuses cachées par vos mensonges et pas de disponibilité pendant vos astreintes)
Pour mémoire vous travaillez sur 2 sites distants de 6 km. Or, nous avons découvert dans le cadre de notre enquête et de celle du CHSCT que vous étiez souvent absente en journée, ce que vous cachiez en disant aux professionnels d'un site que vous étiez sur l'autre, ou en rendez-vous extérieurs ce qui était souvent faux comme les salariés ont pu s'en rendre compte. Y compris auprès des partenaires extérieurs.
Plusieurs témoignages font état du fait que vous étiez régulièrement à la sortie de l'école de vos enfants ou absente le mercredi.
Certains salariés font état d'un fort sentiment d'abandon et de grande difficulté pour vous joindre pendant vos périodes d'astreinte pour lesquelles vous étiez payée et pendant lesquelles vous deviez être immédiatement disponible sur le numéro dédié ([XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX02]).
Cette indisponibilité récurrente a, plusieurs fois, placé les salariés en difficultés face à des problématiques rencontrées avec les jeunes, sans compter les risques que cela génère. Le but des astreintes étant justement d'avoir à tout moment un cadre disponible en cas d'urgence afin de gérer les problème et les dangers potentiel pour les jeunes que nous accueillons et les éducateurs qui doivent les encadrer.
4) Sanction injustifiée d'une salariée et encore des mensonges
Contrairement aux règle en vigueur, vous n'avez pas communiqué au Directeur la candidature d'une salariée en CDD qui postulait pour un CDI qui s'était libéré, tout en lui faisant croire qu'elle avait été refusée. 'Madame [R] m'annonce que ma candidature n'est pas retenue car le Directeur a choisi d'embaucher on homme au vu des difficultés présentes à la MDA et que cela n'est pas en lien avec ma grossesse '. Vous ajouterez même qu'un des cadres a défendu sa candidature, lors d'un Comité de Direction. Ce qui est là encore inexact. En réalité cette salariée vous avait démasquée et vous avait accusée de mentir et de manipuler.
Vous l'avez donc sanctionnée en ne transmettent pas sa candidature, ce qui est inadmissible.
5) Fausse déclaration concernant les propos tenus par un jeune [B] [X]
Vous avez prétendu que ce jeune aurait dit: 'Au nom d'Allah, je vais vous tuer '. Cela a antrainé un signalement auprès des renseignements généraux et son exclusion dans la mesure ou nous n'avions aucune raison de remette en cause vos propos. D'autant que vous nous aviez dit que Madame [SH] [E] (Moniteur-Educateur) était présente lorsque ces faits se sont déroulés, ce qu'elle a formellement démenti dans le cadre de son témoignage.
Lors de l'entretien préalable vous avez maintenu que ce jeune aurait tenu ces propos ajoutant que Monsieur [U] [PI] (Surveillant de Nuit) était également présent. Nous l'avons donc interrogé et celui-ci s'il confirme sa présence, nie catégoriquement avoir entendu le jeune proférer de telles menaces.
Cette fausse déclaration est extrêmement grave et susceptible d'avoir des conséquences
désastreuses pour ce jeune et de mettre en cause notre responsabilité institutionnelle.
6) Comportement inadapté dans la prise en charge de certains jeunes et contraires aux règles de fonctionnement
Au départ en séjour d'éloignement de Mademoiselle [K] [WO] vous lui avez dit devant témoin que si elle se tenait correctement durant le séjour elle pourrait rester à la MDA. A son retour, vous lui avez dit :' dégage', et que vous ne vouliez plus la voir, ce qui n'est pas acceptable initialement [WO] devait être éloignée 3 semaines. Elle le sera finalement pendant 6 semaines, sans qu'elle ne soit prévenue, ni de la prolongation du séjour, ni des raisons motivant cette décision.
Compte tenu du contexte et des écueils de l'accompagnement deux réunions ont été programmées avec l'inspectrice et la mère (02 Février 2017 à 17h et du 14 Février 2017 à 12h), réunions auxquelles vous n'étiez pas présente, sans nous en informer et sans avoir pris vos disposition pour vous faire remplacer par un autre cadre, ce qui est particulièrement négatif pour l'enfant et pour l'Association, en terme d'image vis-a-vis de la famille et de l'inspectrice.
Par ailleurs, il est totalement anormal que lors de conflits avec les jeunes vous souhaitiez vous expliquer avec eux hors de la présence de l'éducateur. ll apparaît que vous faisiez alors des promesses non tenues dont les jeunes parlaient à leurs référents. Au lieu d être un élément de stabilisation cela déclenchait de nouveaux conflits. De même il est inadmissible que vous promettiez des sucreries pour le nettoyage de votre véhicule ou encore, que nombre de décisions soient prises par vous sans concertation collective contrairement à nos règles internes.
Tout cela a été particulièrement déstabilisant pour les enfants et les éducateurs.
7) Utilisation des véhicules de service en dehors de vos fonctions et pressions exercées sur un stagiaire afin que celui-ci mente pour couvrir cette utilisation,
Le week-end du 11-12 février 2017, plusieurs salariés de la MBA ont constaté lors de leur prise de service que le véhicule Kangoo gris immatriculé [Immatriculation 10] n'était pas présent sur le parking de la MDA. Inquiets ils ont a avisé le cadre d'astreinte lui précisant en outre qu'il manquait également la carte essence.
L'absence de ce véhicule et de la carte essence a également été constaté par Madame [T] [O] (Educateur Spécialisé) ayant pris ses fonctions le lundi 13 février à 6 heures. Ce même jour vous avez contacté cette salariée pour lui préciser que le Kangoo se trouvait [16] et que la carte essence aurait peut-être été conservée par un autre éducateur.
A son arrivée [16], le cadre d astreinte a également constaté que le véhicule ne s'y trouvait pas, contrairement aux indications que vous aviez données.
A la suite Monsieur [J] [OY] (stagiaire à la MDA) a indiqué devant témoins qu'il était venu à la MBA le vendredi 11 février pour récupérer son planning. Monsieur [NU] [FO] (Educateur Spécialisé) ne pouvant pas conduire, lui aurait demandé de l'accompagner à un des appartements situés sur la commune de [Localité 9], rue Félicien Rops pour effectuer un déménagement. ll serait ensuite parti en laissant le véhicule sur le parking de la résidence et aurait conservé les clés. Compte-tenu des précisions données par ces derniers nous n'avons pas, à l'époque, menée plus d'investigations.
Or, Monsieur [J] [OY] que nous avons réinterroger sur cet incident dans le cadre notre enquête a déclaré que vous lui aviez demandé de mentir pour cacher le fait que vous aviez gardé la Kangoo grise pendant le week-end alors que vous n'étiez pas d'astreinte.
Cela est particulièrement grave. Vous avez en effet abusé de vos fonctions pour faire pression sur un stagiaire afin de masquer l'utilisation personnelle d'un véhicule de service.
ll nous a aussi été précisé dans le cadre de notre enquête que vous preniez fréquemment un
véhicule de service le soir alors que vous n'étiez pas d'astreinte ou dans la journée pour aller chercher vos enfants à l'école.
8) Utilisation de la carte essence à des fins personnelles
Pour mémoire, les établissements disposent de véhicules de service à disposition des cadres ou des éducateurs, l'utilisation des véhicules personnels n'étant pas admise pour des questions d'assurance, sauf autorisation écrite du Directeur.
Le 20 avril 2017, vous avez contacté Madame [YN] [M] (Maitresse de Maison MDA) par téléphone et par SMS, pour lui demander de vous apporter la carte carburant spécifiquement dédiée aux véhicules de service des établissements à la station total de [Localité 20].
Vous l'attendiez avec votre véhicule personnel une Peugeot 807 immatriculée [Immatriculation 7] de couleur grise que vous avez installée devant une pompe. Or, l 'examen des factures Total démontre que vous avez fait le plein de ce véhicule personnel avec la carte total, ce qui est strictement interdit cette carte étant exclusivement dédiée aux véhicules de service.
Vous avez donc fait financer par notre Association en toute illégalité un plein d'essence
personnel.
A la suite du témoignage de Madame [YN] [M] nous avons examiné la consommation de carburant depuis votre arrivée au sein de l'établissement en comparant avec le kilométrage des véhicules. Nous avons constaté que la consommation avait traîtres fortement augmentée depuis votre arrivée alors que les kilométrages ont diminué.
Les investigations menées nous amène à conclure que cette surconsommation sur la période postérieure à votre prise de fonction est de votre fait (satisfaction de vos besoins personnels), les salariés attestant avoir très souvent été à la recherche de cette carte carburant et que celle-ci était régulièrement en votre possession y compris pendant vos périodes d'absence alors que normalement, elle doit être rangée au coffre après chaque utilisation.
Nous avons aussi été interloqués d'apprendre que le 7 mai (alors en arrêt maladie) vous aviez demandé a Monsieur [NU] [FO] de vous remettre le carnet carburant à l'extérieur de l'établissement, en vous cachant des autres salariés alors que le carnet carburant n'a aucune raison d'être sorti de l'établissement, ni d'être rempli à posteriori.
Dans la ligne de cette utilisation abusive de la carte essence à des fins personnelles nous avons aussi constaté, dans le cadre de l'examen de vos fiches de frais à l'occasion de l'enquête que nous avons menée, que vous vous étiez fait rembourser des dépenses personnelles et notamment des achats auprès des magasins Furet du Nord (7 septembre 2016 fournitures scolaires),Décathlon (achats du 31 mars et 8 avril 2017 collant de yoga, blouson, baskets. .) et Celio (achat du 14 avril 2017 pendant vos congés)alors que vous n'êtes normalement pas en charge des achats de fournitures scolaire ni de vêtements et que ces vêtements n'ont pas été commandés par les jeunes ( feuille d'imputation signée par le jeune et l'éducateur) et n'ont pas été retrouvés a la MDA.
Enfin, toujours sur ce même grief plusieurs salariés ont témoigné vous avoir vu partir à moult reprises avec des paquets de gâteaux, des packs d'eau et de jus d'oranges, des produits d'entretien en leur disant que cela était pour [15], ce qui est impossible puisque c'est justement à [15] que sont les stocks qui servant notamment à alimenter les autres pavillons.
Les échanges que nous avons eus lors de l'entretien n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Votre comportement a gravement perturbé le fonctionnement de nos structures et les conditions de travail de nos salariés.
Tous ces griefs cumulés rendent strictement impossible votre maintien au sein de notre
établissement.
En conséquence, la présente vaut notification de licenciement pour faute grave.'
Celle-ci a contesté son licenciement et saisi le conseil de Prud'hommes.
Par jugement de départage en date du 14 janvier 2021, le Conseil de prud'hommes d'Évry a dit que le licenciement de Madame [R] reposait sur une faute grave, a condamné l'Association le [18] à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et a débouté la salariée du surplus de ses demandes.
Madame [R] a interjeté appel de ce jugement le 12 février 2021.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 7 mai 2021 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [R] demande à la cour de: - - confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné l'association à lui payer à des dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
De l'infirmer sur le quantum, statuant à nouveau de :
- condamner l'association le [18] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de la violation des articles 1240 et 1104 du Code civil et L.1222-1 du Code du travail,
- infirmer le jugement sur le surplus et statuant à nouveau,
- requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'association le [18] à verser à madame [R] les sommes suivantes :
- 20.000euros nets au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 9.197,16euros bruts au titre du préavis, et 919,71euros au titre des congés payés y afférents,
- 958,01euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 5.000euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité,
- 5000euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 3 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'association [13] anciennement dénommée le [18] demande à la cour de :
-Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement reposait sur une faute grave et débouté madame [R] de ses demandes afférentes à son licenciement, ainsi que de sa demande afférente à un prétendu manquement à l'obligation de sécurité,
-Infirmer en ce qu'il a retenu un manquement à l'obligation de bonne foi et condamné l'association [13] anciennement dénommée le [18] à payer à Madame [R] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau,
-Juger qu'il n'y a pas eu de manquement à l'obligation de bonne foi, débouter madame [R] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner madame [R] à payer à l'Association [13] anciennement
dénommée le [18] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700, outre aux
entiers dépens.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux.
En vertu des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
La motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
Les différents griefs reprochés à la salarié sont les suivants :
- Mensonges et présentation trompeuse concernant vos diplômes et expériences
professionnelles,
- Mensonges et manipulations auprès des salariés,
- Non réalisation de vos prestations de travail (absences nombreuses cachées par vos mensonges et pas de disponibilité pendant vos astreintes),
- Sanction injustifiée d'une salariée,
- Fausse déclaration concernant les propos tenus par un jeune [B] [TB],
- Comportement inadapté dans la prise en charge de certains jeunes et contraire
aux règles de fonctionnement,
Utilisation des véhicules de service en dehors de vos fonctions et pressions
exercées sur un stagiaire afin que celui-ci mente pour couvrir cette utilisation,
- Utilisation de la carte essence à des fins personnelles.
- Sur les diplômes et l'expérience professionnelle
Madame [R] avait indiqué sur son CV, qu'elle avait 10 années de pratique professionnelle en tant qu'éducatrice spécialisée dans la protection de l'enfance et mentionnait une formation bac+5, et un diplôme CAFERIUS avec des UE validées et un mémoire en cours de validation.
L'association précise que le Certificat d'Aptitude aux Fonctions d'Encadrement et de Responsable d'Unité d'Intervention Sociale (CAFERUIS) est une formation extrêmement importante dans le domaine médico-social, le plus souvent exigé dans le cadre du recrutement des cadres de direction d'établissement et justifiant un salaire plus élevé, c'est la raison pour laquelle elle a sollicité à de nombreuses reprises madame [R] afin de savoir si celle-ci avait obtenu ce diplôme.
Madame [R] fait observer qu'elle dispose d'un diplôme de niveau supérieur au Caferuis, puisqu'elle est titulaire d'une maîtrise en sciences de l'éducation.
Madame [R] verse aux débats une attestation de stage Caferius mentionnant qu'elle a effectué 210h de stage au centre Michelet au cours du premier semestre 2013 ainsi qu' une évalation très positive sur ce stage. Elle n'a cependant jamais validé ce diplôme ainsi que le justifie l'employeur par un courriel de la coordinatrice de la formation continue de cet organisme du 28 juin 2017.
Par ailleurs celle-ci a travaillé 5 ans au service des Météores peu important que celle -ci ait connu des suspensions de son contrat de travail, ainsi qu'elle l'a mentionné dans son curriculum vitae.
Il convient de constater que celle-ci n'a jamais répondu aux nombreuses demandes de son employeur tendant à savoir si elle avait obtenu ce diplôme, invoquant différents prétextes pour ne pas remettre les justificatifs. Il est établi ainsi qu'elle a manqué de transparence et a adopté un comportement fuyant puisque son employeur a été informé de cette absence de diplôme non par sa salariée mais par l'Institut de Recherche et de Formation à l'Action Sociale de L'Essonne.
Ainsi le grief est partiellement constitué.
- Sur les mensonges et manipulations auprès des salariés
L'association explique qu 'un mail de madame [CG] en date du 24 mai 2017 a alerté la direction sur l'ambiance difficile existant au sein de l'équipe éducative de la maison des adolescents ainsi que sur les dires de madame [R] . Cette dernière se serait vanté de relations privilégiées avec la directrice générale ainsi que du fait qu'elle connaissait très bien le directeur et l'adjoint de direction.
L'employeur produit l'attestation de madame [CG] qui vient confirmer ses dires ' Madame [R] à laisser entendre dans ces discussions, qu'elles étaient 'copines' avec Madame [RX], directrice générale et qu'elle connaissait très bien Monsieur [F], directeur et M. [KR], adjoint de direction, avant sa prise de fonction en qualité de chef de service à la maison des adolescents »
Ces éléments étaient confirmés par l'enquête du CHSCT durant laquelle 22 salariés ont été auditionnés, des précisions étaient apportée, ' dans la maison que madame [R] construisait au Brési , elle prévoyait une dépendance pour le directeur, qu'elle faisait du jogging avec la directrice générale de l'Association. Elle utilisait une rumeur disant :'il se dit que je suis la fille du directeur , vraiment il se dit n'importe quoi' ' .
Bien que madame [R] conteste cette enquête il est observé que les témoignages ont été recueillis nominativement et qu'une salariée a refusé de répondre aux questions ce qui tend à démontrer l'absence de pressions et la réalité des propos recueillis.
Monsieur [LV] [D] quant à lui se plaint des' postures et positionnements changeants à chaque fois et selon la personne nous ont souvent déboussolé. La gestion du service dans la dispersion, nous a fait perdre nos repères acquis avec l'ancien chef de service'.
'L'équipe avait besoin de la présence et du soutien du chef de service pour prendre en charge des adolescents et des jeunes majeurs, la distance et le manque de rigueur ont fragilisé le cadre'.
Le 17 mai 2017 une salariée en CDD madame [SH] adressait un long courrier dans lequel elle mentionnait les nombreux problèmes rencontrés avec madame [R] ainsi elle expliquait que :'Lors de la réunion du Mardi 21 Mars 2017 Mme [T] [O] et Mme [R] nous font part de la démission d'[O]. Pendant cette même réunion j'informe que je souhaite postuler au poste. Mme [R] me demande de postuler en lui envoyant par mail au plus vite ma candidature car d'autres éducateurs souhaiteront certainement le poste comme [YD] qui est sur le groupe de Ia Futaie. ...A son retour sur la M.D.A je vais la voir dans son bureau et elle m'annonce que ma candidature n'est pas retenue car le directeur a choisi d'embaucher un homme au vu des difficultés présentes à la M.D.A et que cela n'est pas en lien avec ma grossesse. Elle me transmet également que M.[KG] s'est énervé et a pris ma défense concernant cette décision qu il ne cautionne pas mais que pour le moment il continue avec moi pour les contrats en C.D.D.
A deux reprises mon contrat n'a pas été reconduit d'après les mots de Mme [R] trop compliqué à faire et [I] ne pouvant pas le faire. Donc mes jours de repos ont été à ma charge pour reprendre un contrat deux jours plus tard.'
Monsieur [FZ] corrobore le fait que la candidature de madame [SH] n'a pas été évoquée lors des comités directeur auxquels il a participé . Il contredit donc s'être mis en colère dans un courrier et une attestation.
Madame [SH] verse aux débats son mail de candidature adressé à madame [R] le 22 mars 2017et sa lettre de motivation. Enfin il est produit un courrier et une attestation de madame [WZ] témoignant de la situation de détresse de madame [SH] à propos de ses CDD et de sa candidature sur le poste en contrat à durée indéterminée.
[HD] [L] le 24 mai 2017 écrivait également pour mentionner :'Les éducateurs ont pu m'exprimer a de nombreuses reprises Ieur épuisement, leurs incompréhensions face aux incohérences, aux changements de positionnement de Mme [R] et face à des décisions, prises en réunion concernant les jeunes, non suivies. J'ai été moi-même prise dans ces situations à plusieurs reprises ...Nous nous sommes retrouvés en grande difficulté face à ses injonctions paradoxales, un manque de cadre clair'.
Madame [W] le 24 mai 2017 mentionnait un imbrioglio à propos d'une réunion le 1 er février 2017 dont la tenue n'était pas claire, madame [R] ayant laissé entendre que celle-ci n'aurait pas lieu. Elle précisait que sa collègue madame [L] s'était plainte auprès d'elle que madame [R] la rendait 'dingue et que ses incohérences rendaient les éducateurs malades ou fous'.
Le 26 mai 2017monsieur [D] écrivait dans un courrier signé à propos de la chef de service à la MDA de Corbeil :'J'ai pu observer quelques fois qu'elle avait des excès de colère, une manière pour elle d'affirmer son autorité, son statut...
Le seuil du politiquement correct était souvent franchis... Les conflits ne se passaient pas devant moi, mais ]'en avais des échos.... La chef a su mettre en place son propre management, c'est-à-dire :
o Utiliser les compétences de chacun pour garantir son fonctionnement au quotidien.
o Créer de la confusion dans la tête des professionnels concernant les décisions prises en
CODIR pour une mise en action en équipe.
o Diviser l'équipe pour mieux ' Régner '
o Transmission d'informations à sa convenance. Pour ma part, je n'ai pas alerté la direction me disant que si j'ai repéré ce dysfonctionnement à mon niveau, la direction a dû s'apercevoir elle aussi des incohérences et du changement par rapport à la gestion du dernier chef de service notamment au niveau du manque de transparence sur l'activité réel de la MDA et des difficultés de gestion du personnel suite aux incalculables arrêts maladie'.
Ce grief est démontré malgré les attestations que Madame [R] verse aux débats ainsi celle de monsieur [VA] qui déclare n'avoir constaté aucun dysfonctionnement avec l'équipe mais dit avoir été informé par un collègue stagiaire monsieur [A] [TL] qu'il avait subi des pressions de la direction pour qu'il témoigne contre madame [R], celle de Monsieur [HN] [IS] écrivait qu'elle était bienveillante et guidante, aidante , source de conseil très présente pour son équipe ; celle de Madame [FO] qui avait travaillé pendant 3 mois avec madame [R] déclarait que celle-ci était disponible avait un discours encourageant, se rendait disponible et précisait 'toutefois nous sentions parfois qu'elle subissait des pressions au niveau de la direction '.
Madame [P] comptable déclarait que ses relations professionnelles avec madame [R] s'était bien passées.
Ces attestations peu précises démontrent que la salariée pouvait avoir des relations professionnelles cordiales et être aidante avec certains salariés mais ne contredisent pas les autres témoignages précis factuels et argumentés.
- Sur ses absences
Dans le même courriel madame [SH] expose que :
'Régulièrement nous recevons des appels de [15] pour parler à [G] car elle leur a dit qu'elle était à la M.D.A et a nous, elle nous dit qu'elle est [16] '.
Ce qui est confirmé par madame [L] qui souligne : ' une absence physique récurrente (disant être à [15] ou à la MDA mais sans y être)'.
Par ailleurs l'enquête relève qu'il a été observé que celle-ci quittait au bout d'une heure la réunion d'équipe à [15] prétextant devoir travailler avec la secrétaire administrative ou aller à un rendez vous à l'extérieur puis l'équipe à commencer à douter car elle n'était pas nécessairement là où elle avait dit qu'elle serait .
Ce grief est établi
- Sur la difficulté de la joindre pendant les astreintes
Dans le même courriel madame [SH] expose que :
'Lorsque qu'elle est d'astreinte elle est difficilement joignable j'ai par ailleurs été en difficultés un soir en février lorsqu'une inspectrice me demande d'aller chercher un jeune. Au bout de 30 minutes de tentatives pour la joindre j'ai décidé de contacter M. [KG] étant dans une impasse face a cette situation. Elle m'a reprochée d'avoir fait cet appel en me précisant qu'elle était d'astreinte et que je n'avais pas à contacter d'autre cadre et que l'inspectrice pouvait attendre. Elle nous a dit qu'elle était à un rendez-vous avec le proviseur du lycée d'une jeune majeure, apres verification cela était faux '.
Par ailleurs monsieur [Y] surveillant de nuit atteste que le 28 mars 2017 il n'a pu joindre madame [R] qui était d'astreinte lors de trois appels à 0h 02, 0 h 11 et 0h 57. Madame [R] va lui reprocher de ne pas avoir utilisé le téléphone professionnel lui permettant de l'identifier à 7h 29 disant avoir eu ses messages en décalé et lui reproche de ne pas avoir laissé de messages vocaux alors qu'il en a laissé.
L'enquête du CHSCT rapporte que les éducateurs comme les surveillants de nuit avaient du mal à la joindre lors de ses astreintes, indiquant qu'elle pouvait rappeler plusieurs heures après ou le lendemain.
Madame [R] verse aux débats ses comptes rendus d'astreinte celle-ci mentionne les appels reçus et les réponses qu'elle a donné . Il sera observé que certains appels sont sans réponse. A la date du 28 mars elle ne mentionne que deux appels à 23h47 d'un correspondant autre que monsieur [Y] et à 00h27 de monsieur [Y] et n'indique pas ses réponses ce qui confirme l'attestation selon laquelle elle n'a pas répondu.
Dès lors les comptes rendus ne reflètent pas nécessairement tous les appels reçus.
Ce grief est également démontré.
- Sur la posture de madame [R] auprès des adolescents accueillis
Madame [SH] indiquait :' Elle a pu faire également du chantage aux jeunes, que s'ils se tiennent correctement, ils auront des récompenses. En juillet 2016 elle a demandé à [C] [UP] de passer l'aspirateur dans sa voiture contre un paquet de M&M'S.'
Madame [L] confirmait que madame [R] prenait des temps avec les jeunes sans présence d'un tiers éducateur ou psychologue. Ce climat d'instabilité et d'insécurité permanent n'a pas permis une transparence et une communication suffisantes afin de travailler dans les meilleures conditions dans l'intérêt des jeunes et de leurs familles ainsi que de nos partenaires et de façon plus large entre toutes les équipes de Ia MECS.
Madame [CG] le confirmait également :' L'attitude non fiable et non rassurante du responsable, le manque d'expérience et la méconnaissance du public adolescents l'ont conduit à des interventions non adaptées, l'initiative de laisser sa porte ouverte aux jeunes pour une écoute hors cadre a mis à mal l'intervention des éducateurs au quotidien et mis de la confusion dans la tête des jeunes.'.
Il est versé aux débats un document recueillant le témoignage d'une mineure sur sa situation en date du 7 juin 2017, ce document est cosigné par le directeur monsieur [F], madame [L] psychologue et monsieur [D].
Il y est relaté que madame [R] a été absente à deux rendez vous concernant cette jeune fille. Celle-ci indiquait avoir eu un sentiment de trahison [G] (madame [R] n'ayant pas tenu ses engagements) . ' au début [G] me parlait normalement puis elle m'a mal parlé elle en avait marre de moi.Moi aussi j'ai mal parlé (mais c'est humain mais c''est elle qui a commencé) [G] :'tu vas revenir si ça se passe bien auparavant maintenant 'casses toi' ( dans le loiret )''.
- Sur les dépenses personnels et l'utilisation de la carte essence
Madame [SH] souligne également :
' Je l'ai vue à de nombreuses reprises partir avec des paquets de gâteaux, des packs d'eau et de jus d'orange en nous disant que cela est pour [15]'.
Monsieur [H] déclarait que lors de ses passages au [18] il n'avait jamais vu la salariée entrer dans la réserve pour se servir et il attestait que celle-ci était respectueuse et professionnelle.
Madame [Z] déclarait avoir tenu la réserve entre avril et décembre 2016 et que seuls les éducateurs pouvaient y accéder.
Ces faits ne sont pas établis de même les éléments relatifs à la disparition du barbecue qui aurait été pris par la salarié .
Enfin madame [SH] indique dans le courriel déjà mentionné :
' La carte essence n'est jamais dans le coffre nous devons continuellement la chercher. Nous nous apercevons qu'elle est régulièrement en sa possession ainsi que le véhicule de service qui d'ailleurs se trouve régulièrement avec des déchets de brique de jus de papier de gâteau...
Lors d'un week-end mi février à ma prise de poste je vois qu'une seule voiture sur le parking de la M.D.A et constate que la carte essence n'est pas dans le coffre. J'informe immédiatement le cadre d'astreinte Mr [KG].
Suite à ce week-end Mme [R], [OY] (stagiaire) et M. [NU] disent par mail et verbalement qu'ils ([OY], M. [NU]) auraient laissé la voiture stationnée aux tisseurs. [OY] devait partir et M. [NU] n'ayant plus de permis ll ne pouvait pas conduire. La voiture aurait servit à faire le déménagement de [N] [MF] à son appartement [Adresse 19]. Aprés avoir questionné [N] [MF] elle confirme qu'aucun éducateur ne l'a accompagnée en voiture ce soir-la comme le dit Mme [R] et [OY] et M. [NU].
j'ai par ailleurs retrouvé les clés de sa voiture personnelle dans une des voitures de service.
Elle m'a demandé a deux reprises de payer des amendes (une datant de Juillet 2016 et l'autre d'avril 2017) car sur le planning je travaillais ces jours-la. Or j'étais seule sur Ie service, ainsi je ne pouvais pas être sur la route, j'ai donc refusé de payer'.
Cependant ce témoignage qui avait pour partie été corroboré par monsieur [A] [TL]( [OY]) qui a témoigné contre la salarié fera à madame [R] une attestation postérieure pour déclarer que son précédent témoignage n'était pas véridique . Il y déclarait avoir été témoin de l'acharnement de la direction contre madame [R].
Il existe un doute qui doit bénéficier à la salariée.
Cependant compte tenu des nombreux griefs démontrés il convient de retenir la faute grave et de confirmer le jugement du conseil de Prud'hommes.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
madame [R] verse également aux débats un mail du 5décembre 2016 faisant valoir son état de fatigue et la preuve d'un passage aux urgences ce jour là . Cependant jusqu'au 5 avril 2017 elle ne formulera plus de plaintes. Il sera relevé que c'est le 5 avril et au mois de mai que la salarié se plaint au médecin du travail suite à sa convocation à un entretien préalable du 3 avril ayant donné lieu à un avertissement.
Ainsi ce manquement n'est pas établi.
Sur le manquement à l'obligation de bonne foi
Madame [R] soutient avoir subi des dénigrements perpétuels. Elle verse aux débats l'attestation de madame [EA] déclarant avoir été témoin d'abus moral et d'acharnement de la part de la direction. Elle dénonce une stratégie de manipulation a été menée par la direction à l'occasion d'une enquête CHSCT.
Il sera observé que lors de son audition par le CSHCT tous les propos positifs qu'elle a tenu sur la salariée ont été retranscrits de même le refus de monsieur [NU] de répondre.
Monsieur [H] atteste que la direction a voulu le manipuler lors de la mise à pied de madame [R] en lui demandant de faire une attestation qu'il n'a pas voulu établir.
Dés lors l'acharnement n'apparaît pas établi .
Cependant il n'est pas contesté par l'employeur qu'il s'est rendu au domicile de la salariée alors qu'elle était en arrêt de travail pour récupérer le téléphone de l'association. L'association ne démontre pas que c'était l'unique moyen pour elle de récupérer ce téléphone.
Ce comportement caractérise un manquement à l'obligation de bonne foi, le jugement qui a alloué à madame [R] la somme de 500 euros sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [R] à payer à l'Association [13] en cause d'appel la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de madame [R].
Le greffier La présidente