COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 05 JUIN 2024
N° 2024/ 268
N° RG 21/00472
N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYPS
[L] [R]
C/
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Julia BRAUNSTEIN
Me Sandra JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 09 Novembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/04591.
APPELANTE
Madame [L] [R]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Julia BRAUNSTEIN, membre de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Frédéric CHOLLET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2])
représenté par son syndic en exercice le Cabinet FERGAN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Mme [R] est propriétaire des lots 11, 12, 13, 14 au sein de l'immeuble [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété.
Par assignation en date du 11 mai 2020, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble représenté par son syndic en exercice la SARL BERTHOZ, a fait citer Mme [R], devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 12 351,79 € au titre des charges de copropriété impayées, arrêtées au 27 décembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2019, date de la mise en demeure,
- 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC outre les dépens et frais d'exécution forcée.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 9 novembre 2020, le Tribunal a:
CONDAMNE Mme [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SARL BERTHOZ la somme de 12 063,55€ au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2019,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SARL BERTHOZ du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Mme [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SARL BERTHOZ la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Mme [R] aux dépens de la présente instance,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001.
Par déclaration au greffe en date du 12 janvier 2021, Mme [R] a interjeté appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024.
Mme [R], suivant conclusions du 20 mars 2024, sollicite:
Le rabat de l'ordonnance de clôture,
La mise en place d'une mesure de médiation,
REFORMER LE JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE EN CE QU'IL A :
- condamné Madame [R] au paiement de la somme principale de 12.063,55 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2020,
- condamné Madame [R] au paiement de la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700,
- condamné Madame [R] au paiement des dépens de la présente instance.
CONFIRMER LE JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE EN CE QU'IL A :
- débouté le syndic du surplus de ses demandes, à savoir les frais retranchés comme inutiles au recouvrement de la créance ou relevant de la gestion courante d'une copropriété : les frais de contentieux et le commandement de payer du 24 juin 2019 pour un montant total de 468,24 € ;
STATUANT A NOUVEAU :
- Juger que les sommes indiquées ci-après ne sont pas dues par Mme [R] et de même suite condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], sous astreinte de 500 € par jour de retard, à adresser un état des charges actualisé visant à supprimer les charges suivantes du décompte des sommes dues par Mme [R] :
- 29/03/2019 : Mutation : Frais état daté 350,00 €
- 19/06/2019 : Frais de mise au contentieux : 120,00 €
- 24/06/2019 : MASCRET COMMANDEMENT DE PAYER 228,24 €
- 05/08/2019 : Frais de mise en demeure 36,00 €
- 21/10/2019 : Frais de mise au contentieux : 120,00 €
- 24/10/2019 : MASCRET COMMANDEMENT DE PAYER 219,48 €
- 25/02/2020 : BENSO honoraires avocats : 960,00 €
- 12/05/2020 : MASCRET : DILIGENCES 12/05/2020 248,14 €
- 06/08/2020 : MASCRET : PRISE HYPOTHEQUE 453,00 €
- 13/11/2020 BENSA : CONDAMNATION ARTICLE 700 1 500,00 €
- 04/12/2020 MASCRET : PRIVATIF [R] 400,00 €.
- 12/02/2021 : MASCRET : PRIVATIF [R] 112,96 €
- Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], sous astreinte de 500 € par jour de retard, à adresser un état des charges actualisé visant à supprimer du décompte les charges afférentes au lot 12 et exigibles après le 5 avril 2021 ainsi que les paiements correspondants de M.[T], du décompte des sommes dues par Mme [R] :
En tant que de besoin, dire et juger que les dépens relatifs aux nombreux frais d'exécution engagés, à la suite du jugement querellé ne pourront être mis à la charge de Mme [R].
A TITRE RECONVENTIONNEL :
Dire et juger que le Syndicat des Copropriétaires a eu une attitude fautive,
Condamner le Syndicat des Copropriétaires au paiement de somme de 5 000 € à titre
d'indemnisation du préjudice subi par Mme [R] ;
Le condamner au paiement de la somme de 4 800 € au titre de l'article 700 du CPC,
Le condamner au entiers dépens de l'instance, en ce compris les dépens de 1ère instance.
A l'appui de son recours, elle fait valoir:
-que la totalité des sommes mises à sa charge par le jugement attaqué ont été réglées,
-qu'il persiste un litige entre les parties dans la mesure où un certain nombre de charges apparaissent toujours sur les décomptes émis par le syndicat des copropriétaires, notamment postérieurement au présent litige,
-que le litige dépassant les termes de la présente procédure elle souhaite une médiation pour éviter une nouvelle procédure,
-que sa déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs du jugement critiqués est conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile,
-qu'elle a cédé le lot 12 par acte notarié du 5 avril 2019, l'essentielles des charges sollicitées étaient afférentes à ce lot 12,
-que les charges appelées dans l'appel de fonds du 10 mai 2019 n'étaient exigibles qu'à cette date et sont donc imputables au nouvel acquéreur du lot 12 depuis le 5 avril 2019,
-que le syndicat des copropriétaires doit être condamné sous astreinte à la rectification du décompte des charges,
-que le comportement fautif du syndicat des copropriétaires justifie que lui soient accordés des dommages et intérêts.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice le cabinet Fergan, conclut:
A TITRE PRINCIPAL
Dit que l'effet d'évo1utif de l'appel n'a pu opérer par la déclaration d'appel en date du 12 janvier 2021 assortie d'un document annexe
Dit que la déclaration d'appel tendant à la réformation du jugement, l'effet dévolutif de l'appel n'a pu opérer en l'absence de critiques expresses ou implicites des chefs du jugement entrepris.
Juger en conséquence, que la Cour n'est saisie d'aucune demande.
Condamner Mme [R] au versement d'une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Me BADIE.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Confirmer le jugement de première instance du 9 novembre 2020 en ce qu'il a :
- Condamné Mme [R] [L] à payer au syndicat des copropriétaires, de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, SARL BERTHOZ, la somme de 12 063,55 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2019
- Condamné Mme [R] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice SARL BERTHOZ, la somme de 1 500 € sur le fondement de l 'article 700 du code de procédure civile
- Condamné Madame [R] aux dépens de la présente instance
Débouter Mme [R] [L] de l'ensemble de ses demandes en cause d'appel
CONDAMNER Mme [R] [L] au règlement de la somme de 3 000 € au titre de
l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Mme [R] [L] aux entiers dépens sur le fondement de dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile
Il soutient:
-que le code de procédure civile ne contient aucune disposition prévoyant que l'acte d'appel devrait être assorti d'un document annexe qui contiendrait les chefs de jugement critiqués,
-que la possibilité de mentionner les chefs critiqués dans un acte séparé n'est ouverte que lorsqu'il est démontrée une impossibilité technique de les faire figurer dans la déclaration d'appel elle même, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
-qu'ainsi la cour n'est saisie d'aucune demande d'aucune demande au regard de la déclaration d'appel,
-que même si l'appelant a vendu un de ses lots elle est restée propriétaires des autres pour lesquels elle doit les charges de ravalement de façade,
-que les sommes dues au titre des travaux de ravalement de façade sont devenues liquides et exigibles dès le vote en assemblée générale extraordinaire du 5 février 2019, qui a voté un appel de fond immédiat,
-que lors d le'appel de fond du 10 mai 2019, il n'est pas apporté la preuve que la mutation a été notifiée au syndic selon le formalisme et les dispositions de l'article 6 du décret du 17 mars 1967,
-que la cour est saisie de demande en paiement de sommes dues suivant décompte du 1er janvier 2020 de sorte les demandes sous astreinte de l'appelante de nouveau décompte pour la période du 2 janvier 2020 au 17 mars 2021 ne sauraient prospérer, comme les demandes indemnitaires.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 131-1 du code de procédure civile que le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation.
En l'espèce, par courriers des 27 février et 15 mars 2024, Mme [R] a sollicité d conseiller de la mise en état la mise en place d'une mesure de médiation.
A l'audience du 26 mars 2024, Mme [R] a réitéré sa demande. La cour a recueilli l'accord du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] sur ce point.
Ainsi, il convient d'ordonner le rabat de la clôture et une mesure de médiation conformément aux modalités du dispositif du présent arrêt.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, avant dire droit,
RABAT l'ordonnance de clôture,
ORDONNE une mesure de médiation et DESIGNE à cet effet l'Association AIX-MEDIATION Hôtel Maliverny [Adresse 3] avec pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
DIT que si le médiateur se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission, il en rendra compte au juge,
FIXE à trois mois la durée initiale de la mission du médiateur à compter du jour où la provision à valoir sur sa rémunération est versée entre ses mains, sauf prorogation de délai expressément accordé par le juge,
DESIGNE le président de la chambre 1-8 de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE pour surveiller les opérations de médiation,
SUBORDONNE l'exécution de la présente décision en ce qui concerne la médiation au versement par Mme [R] d'une provision de 500 € dans le mois du présent arrêt directement entre les mains du médiateur,
DIT qu'à défaut de versement de cette provision dans ce délai la désignation du médiateur sera caduque en vertu de l'article 131-6 du code de procédure civile et l'instance se poursuivra,
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du 22 octobre 2024 à 9h15 de la chambre 1-8 de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE,
DIT n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT