5ème Chambre
ARRÊT N°-224
N° RG 21/06270 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SC2M
(Réf 1ère instance : 15/06315)
Mme [O] [S]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILA INE
S.A.M.C.V. UNION DES MUTUELLES ASSURANCE DE L'EDUCATION DITE MAE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Avril 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTE :
Madame [O] [S]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat
[Adresse 9]
[Adresse 3]
S.A.M.C.V. UNION DES MUTUELLES ASSURANCE DE L'EDUCATION DITE MAE Société d'assurance mutuelle prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat
[Adresse 6]
[Localité 7]
Le 2 septembre 1997, l'enfant [O] [S] qui était âgée de 7 ans et se rendait à pied à 1'école, a été victime d'un accident corporel de la circulation, ayant été percutée par le véhicule conduit par M. [V] [T] assuré auprès de la SA Axa France Iard alors qu'elle s'engageait sur un passage protégé.
Le certificat initial faisait état d'un traumatisme crânien avec coma d'emblée, outre une hémorragie ventriculaire et contusion frontale gauche.
La société Axa France Iard n'a pas contesté le droit à entière indemnisation de la victime.
Par ordonnance du 9 octobre 2002, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de l'enfant, afin notamment de déterminer si le soutien scolaire de [O] était la conséquence directe des séquelles de l'accident, et a désigné le docteur [M] [R] pour y procéder.
Le rapport de l'expert judiciaire en date du 29 janvier 2003 retenait notamment une consolidation au 15 janvier 2003, une incapacité permanente de 15 % englobant les séquelles neuropsychiques déficitaires avec troubles de la mémoire, de l'attention, de la concentration, une mauvaise organisation des stratégies, l'ensemble entraînant des difficultés d'apprentissage, ainsi que le syndrome cérébelleux du membre supérieur droit ainsi qu'une aptitude à la reprise des activités habituelles nonobstant l'incapacité permanente. Il notait cependant qu'un bilan serait à établir à la fin de la scolarité.
Par jugement du 22 juin 2004, le tribunal de grande instance de Rennes a déclaré M. [V] [T] entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à Rennes le 2 septembre 1997, et liquidé les préjudices à l'exception du poste 'perte de chance' qui a été réservé.
Par ordonnance du 3 décembre 2009, le juge des référés a de nouveau commis le docteur [M] [R] afin de déterminer l'évolution de l'état de [O] [S] depuis la précédente expertise et ses séquelles définitives.
L'expert a terminé son rapport le 22 octobre 2010.
Par acte d'huissier du 15 septembre, 16 septembre et 21 septembre 2015, Mme [O] [S] a fait assigner la société Axa France Iard, la CPAM d'Ille-et-Vilaine et l'Union des Mutuelles Accidents Élèves (MAE) devant le tribunal de grande instance de Rennes à 1'effet d'obtenir une indemnisation de 35 000 euros en réparation de son préjudice scolaire ainsi que celle de 45 000 euros au titre du poste incidence professionnelle.
Une transaction a été conclue le 1er février 2016 concernant le préjudice scolaire, universitaire ou de formation indemnisé amiablement à hauteur de 30 000 euros.
La société Axa France Iard a par ailleurs versé une provision de 20 000 euros à valoir sur le poste de préjudice incidence professionnelle.
Par conclusions du 2 avril 2019 de reprise d'instance, renouvelées le 13 janvier 2021, Mme [S] a sollicité une indemnisation de son incidence professionnelle à hauteur de 500 000 euros.
Par jugement en date du 24 août 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a :
- condamné la société Axa France Iard à payer à Mme [O] [S] la somme de 200 000 euros au titre du poste de préjudice incidence professionnelle, sauf à déduire la provision de 20 000 euros déjà versée,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné la société Axa France Iard à payer à Mme [O] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnée la société Axa France Iard au paiement des dépens de la procédure y compris les honoraires de l'expert judiciaire.
Le 7 octobre 2021, Mme [O] [S] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 août 2023, elle demande à la cour de :
- réformer ou infirmer le jugement en date du 24 août 2021,
- condamner la société Axa France Iard à lui verser la somme de 725 000 euros en compensation de son incidence professionnelle avant déduction de la provision amiable de 20 000 euros en date de l'année 2016,
- juger que, sur la demande judiciaire exprimée par elle le 02 avril 2019 au titre de son incidence professionnelle, compris production de ses pièces, la société Axa France Iard n'a fait connaître d'offres indemnitaires que par voie de conclusions notifiées le 18 novembre 2020, laquelle sera jugée tardive,
- juger que l'offre de 2016 n'était pas de nature à stopper le cours du délai
puisqu'antérieure à la demande judiciaire exprimée par elle et ne concernant qu'une seule provision,
- juger que l'offre judiciaire de la société Axa France Iard en première instance comme désormais en appel est manifestement insuffisante puisque ne représentant que 10% de la somme finalement allouée par le premier juge et, en deçà de ce qui est susceptible d'être jugé comme le contour indemnitaire de la perte de chance perdue,
- juger en conséquence les offres judiciaires de la société Axa nulles,
- juger que s'applique la sanction de l'article L211-13 du code des Assurances au préjudice de la société Axa France Iard et la condamner à verser à Mme [O] [S] les intérêts au double du taux légal pour compter du 02 septembre 2019 et jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, sur la somme que la cour lui allouera, sur son appel, en indemnisation de son incidence professionnelle,
- juger que la prétention principale et celle intéressant la pénalité porteront intérêt au taux légal au pour compter de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société Axa France Iard à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens d'appel et de première instance.
Par dernières conclusions notifiées le 20 février 2024, la société Axa France Iard demande à la cour de :
- déclarer irrecevable la demande présentée par Mme [O] [S] sur le fondement de l'article L 211-13 du code des assurances, comme étant nouvelle, pour ne pas voir été présentée en première instance,
- réformer le jugement rendu le 24 août 2021 en ce qu'il a évalué le préjudice d'incidence professionnelle de Mme [O] [S] à la somme de 200 000 euros et supérieure à 20 000 euros,
En conséquence, et statuant à nouveau :
- juger que l'incidence professionnelle de Mme [O] [S] sera justement indemnisée par une somme qui ne saurait être supérieure à 20 000 euros,
À titre subsidiaire,
- juger que l'indemnisation de l'incidence professionnelle de Mme [O] [S] ne saurait, en tout état de cause et à supposer qu'elle la justifie objectivement dans ses composantes, notamment au titre d'une prétendue perte de chance de promotion professionnelle et de droits à la retraite, excéder la somme de 150 000 euros,
En tout état de cause,
- débouter par conséquent Mme [O] [S] de sa prétention à paiement d'une somme de '620 000 euros' (sic) au titre de son incidence professionnelle,
- réduire en de très larges proportions la réclamation indemnitaire de Mme [O] [S] au titre de l'incidence professionnelle, comme étant injustifiée et infondée, en considération des motifs qu'elle expose,
- débouter également Mme [O] [S] de sa demande d'application de la sanction prévue à l'article L 211-13 du code des assurances au motif, erroné, que son offre au titre de l'incidence professionnelle aurait été tardive et insuffisante,
- déclarer l'offre présentée et acceptée par procès-verbal du 21 janvier 2016, puis par voie de conclusions du 18 novembre 2020, complète et suffisante,
- déclarer, en tout état de cause et d'une façon plus générale, que les offres présentées par elle, que ce soit celle du 21 janvier 2016 et réitérées dans le cadre de ses conclusions déposées en première instance le 18 novembre 2020, puis en appel, y compris, le cas échéant, celle présentée à titre subsidiaire par voie de conclusions du 18 mai 2022, sont complètes et suffisantes,
En conséquence,
- dire en conséquence n'y avoir lieu à appliquer la pénalité prévue à l'article L 211-13 du code des assurances,
En toute hypothèse,
- juger que ses offres présentées dès le 21 janvier 2016, réitérées par voie de conclusions du 18 novembre 2020, et le cas échéant, celles présentées, y compris à titre subsidiaire, par voie de conclusions du 18 mai 2022, constituent, seules, le terme de la pénalité et l'assiette du calcul de la pénalité prévue à l'article L 211-13 du code des assurances,
- débouter par conséquent Mme [O] [S] de sa demande tendant à ce qu'il soit fait application de la sanction prévue à l'article L 211-13 du code des assurances à compter du 2 septembre 2019 et jusqu'à l'arrêt à intervenir et sur la somme que la cour lui allouera,
- débouter Mme [O] [S] de son appel et de toute demande plus ample ou contraire,
- débouter Mme [O] [S] de toute demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et sur l'article 699 du même code,
- condamner Mme [O] [S] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [O] [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP BG Associés.
La CPAM d'Ille-et-Vilaine n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées au siège du destinataire, le 13 janvier 2022.
La MAE n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à personne habilitée, le 10 janvier 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur l'incidence professionnelle
Mme [S] sollicite une indemnisation au titre de l'incidence professionnelle de 725 000 euros et demande à la cour d'infirmer le jugement sur ce point.
Pour justifier la situation professionnelle à laquelle elle aurait pu prétendre sans l'accident, elle fait valoir que de l'union de ses parents sont issues 4 enfants, dont elle-même et ses soeurs, ces dernières exerçant les professions d'avocat ([Z] née en 1982), médecin gynécologue obstétricien ([G] née en 1984) et contrôleur financier ([I] née en 1985). Elle indique que, cadette de cette fratrie, elle envisageait pour sa part une carrière de comptable, d'expert-comptable, de contrôleur de gestion ou même de commissaire aux comptes, supposant qu'après son BTS, soient obtenus les diplômes supérieurs lui ouvrant les portes de ces professions.
Elle observe qu'en libérant en 2015, une somme de 20 000 euros de provision à valoir sur l'incidence professionnelle, la société Axa a admis les espoirs de l'intéressée quant à son avenir professionnel.
Elle fait valoir ses efforts pour obtenir son BTS et son niveau d'études de BAC +2, et précise qu'elle travaille depuis le 18 septembre 2017 comme assistante comptable, d'abord dans le cadre d'un travail temporaire, puis dans le cadre d'un CDI interaction du 5 juin 2018, poste qu'elle occupe toujours depuis 6 années.
Elle demande d'envisager sa perte de gains consécutive à son incapacité permanente sous l'angle de la perte de chance, en opérant une reconstitution de ce qu'aurait pu être sa situation professionnelle si l'accident ne s'était pas produit. Elle estime ainsi que, sans l'accident, alors qu'elle est née en 1990, elle aurait pu obtenir son BTS au plus tard en 2011, plutôt qu'en 2016 et achever ainsi son cursus minimal en devenant titulaire du DESCF en 2013. Elle soutient que son acharnement et sa constance, associés à sa volonté et l'entourage et le soutien de sa famille, témoignent de l'existence d'une chance perdue sérieuse et caractérisée d'exercer la profession d'expert-comptable, telle qu'envisagée, qu'elle évalue à 60%.
Elle présente plusieurs études salariales et propose à la cour de retenir un différentiel de salaire de 19 000 euros par an, par rapport à ce qu'elle perçoit, et de procéder à une capitalisation de ce montant, ce qui représente : 19 000 x 61,446 correspondant à l'euro de rente d'un sujet féminin de 24 ans selon la table publiée à la Gazette du Palais 2022 au taux 0, soit 1 167 474 euros, sur laquelle elle applique, compte tenu de ce qui précède, un taux de perte de chance de 60%, soit une somme de 700 484,40 euros.
Elle estime qu'il convient également de tenir compte des autres composantes de l'incidence professionnelle que sont la fatigabilité, la pénibilité, et la dévalorisation sur le marché du travail, représentant une somme oscillant entre 20 000 et 30 000 euros.
La société Axa France Iard conclut au rejet de cette prétention, objectant que Mme [S] sollicite, sous couvert d'une incidence professionnelle, une perte de gains professionnels futurs et rappelle que, comme relevé par le tribunal, l'incidence professionnelle ne recouvre pas la perte de gains professionnels.
Elle soutient que Mme [S] ne démontre pas qu'elle subirait une perte de gains professionnels dans les proportions qu'elle revendique.
Elle objecte que ne sont pas justifiées les affirmations de Mme [S] selon lesquelles, compte tenu de son retard sur le marché de l'emploi, elle a été pénalisée, observant que tout jeune diplômé subit nécessairement les contingences économiques et la concurrence sur le marché de l'emploi de candidats plus expérimentés.
Elle note qu'il n'est pas davantage démontré que sa carrière aurait été impactée en raison d'une prétendue tardiveté d'accès à l'emploi, ni quelle aurait été l'incidence sur l'évolution de sa carrière d'une arrivée sur le marché du travail à 27 ans.
Elle note qu'elle a poursuivi le cursus scolaire qu'elle envisageait, (baccalauréat en juin 2010 et BTS comptable en juin 2016), qu'elle travaille pour un poste correspondant au diplôme obtenu, et ne fait état d'aucune adaptation de poste dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail.
Elle rappelle que le retard de scolarité a déjà fait l'objet d'une indemnisation.
Elle estime la pénibilité dans le cadre de l'emploi occupé par Mme [S] non objectivée.
S'agissant d'une perte de chance professionnelle et de l'abandon d'une profession au profit d'une autre, elle souligne que Mme [S] ne justifie pas avoir souhaité le parcours qu'elle revendique et considère que l'indemnisation porte en tout état de cause, sur le préjudice moral lié à l'abandon du projet et non à une perte de gains.
Elle souligne que Mme [S] ne démontre pas sérieusement le projet professionnel qu'elle invoque ni avoir accompli des démarches pour se former à la profession d'expert comptable et être dans l'impossibilité d'obtenir un diplôme d'expert-comptable, ce que l'expert ne retient pas. Elle expose également qu'il n'est pas démontré, à supposé que Mme [S], sans l'accident, ait entrepris un tel parcours, qu'elle aurait obtenu nécessairement un tel diplôme, le seul contexte familial ne pouvant constituer le critère prédominant de l'évaluation de l'incidence professionnelle, rappelant que le préjudice est strictement personnel et individuel.
Selon la société Axa France Iard, le préjudice constitué par une perte de chance de percevoir des revenus équivalents à ceux perçus dans le cadre de l'activité d'expert-comptable, est incertain et ne peut faire l'objet d'une valorisation, au surplus au moyen d'une évaluation comparable à celle des pertes de gains professionnels futurs.
Elle considère que rien ne permet d'affirmer que Mme [S] aurait perçu comme elle le prétend une somme de 45 000 euros nets mensuels.
Elle relève que si le tribunal retient une perte de chance, directe et certaine tenant à la disparition d'une éventualité favorable, il ne tient pas compte de l'aléa qui la caractérise. Elle estime donc non justifiée l'indemnité allouée par les premiers juges, laquelle mérite, selon elle, d'être ramenée à de plus justes proportions, et considère que la somme versée à titre de provision à ce titre est satisfactoire. À titre subsidiaire, elle soutient que l'indemnisation accordée ne peut excéder 150 000 euros.
L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore le préjudice lié à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce préjudice permet également d'indemniser une perte de chance de bénéficier d'une promotion ou la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle.
Mme [O] [H] avait 7 ans au moment de l'accident.
L'expertise du docteur [M] [R] dans son rapport déposé le 22 octobre 2010 conclut à :
'- une consolidation le 20 octobre 2010,
- un déficit fonctionnel permanent de 20 % dont 5% pour les séquelles physiques ; Mme [S] garde quelques séquelles physiques faites d'un syndrome cérébelleux léger du membre supérieur droit et d'une fatigabilité de la jambe gauche. Elle garde surtout des séquelles neuropsychologiques qui ont été parfaitement évaluées dans un bilan complet de juillet 2010.
- le soutien scolaire qui a été nécessaire (depuis le 29 janvier 2003) est tout à fait imputable aux séquelles dues à l'accident. Un soutien de même nature est à prévoir pendant toute la durée des études post-baccalauréat.'
Page 7 du rapport, l'expert précise :
'Ces séquelles existent depuis la phase initiale post-traumatique et ont été responsables de difficultés d'acquisitions scolaires, rendant la scolarité difficile. Le résultat positif au baccalauréat de 2010 doit beaucoup à un entourage familial particulièrement présent et surtout à un soutien scolaire, lequel a été absolument nécessaire et tout à fait imputable aux séquelles de l'accident. Actuellement Mme [S], munie de ce baccalauréat souhaite s'engager dans un BTS et devenir aide-comptable. Il est tout à fait possible qu'elle y parvienne mais cela ne pourra se faire qu'au prix d'un soutien sérieux et pendant toute la durée de ses études.'
Mme [S], née en 1990, a obtenu son baccalauréat en 2010 et un brevet de technicien supérieur de comptabilité et gestion des organisations en 2016. Elle justifie avoir été embauchée en septembre 2027 comme aide-comptable et travailler à un tel poste depuis.
Elle a été indemnisée de son préjudice scolaire, universitaire ou de formation suite à une transaction, de sorte que le tribunal a justement considéré que le retard pris pour entrer dans le monde du travail avait déjà été indemnisé.
L'expert précise que Mme [S] ne pourra parvenir à la formation souhaitée (un BTS) 'qu'au prix d'un soutien sérieux'. De même le docteur [J] dans un courrier du 7 juillet 2010 indique que 'le projet d'intégrer un BTS ne pourra se faire qu'avec de l'aide et en particulier la mise en place d'un suivi orthophonique.'
L'emploi obtenu par la victime (aide-comptable) a donc été rendu possible grâce à l'obtention par cette dernière d'un BTS réussi après des années d'efforts et un soutien important d'aide à la scolarité (cours dispensés par Acadomia), d'un suivi orthophonique et une dynamique familiale conséquente entourant l'intéressée.
L'expert relève au regard des séquelles physiques, une fatigabilité de la jambe gauche. Le premier juge souligne à raison que les troubles cognitifs sont également source de fatigabilité intellectuelle, de sorte qu'il est justement retenu par le tribunal une pénibilité dans l'emploi, quand bien même le poste actuel occupé par Mme [S] ne bénéficie d'aucune adaptation.
La cour ne peut également que partager l'analyse du tribunal qui admet une certaine dévalorisation sur le marché du travail de l'intéressée, au regard de ces éléments.
Le seul fait que Mme [S] n'ait évoqué devant l'expert qu'un souhait de devenir aide comptable, et qu'elle ne justifie d'aucune démarche pour poursuivre ses études en vue notamment d'exercer la profession d'expert-comptable est à mettre en rapport avec les difficultés conséquentes qu'ont été les siennes pour parvenir à l'obtention des diplômes du baccalauréat en premier lieu, puis du BTS en second lieu.
La volonté à progresser de Mme [S] est indiscutable. Elle ressort de la persévérance dont elle a fait preuve durant ses années de scolarité. Elle est également soulignée par l'orthophoniste dans un courrier du 22 septembre 2009.
Cette persévérance, signe de l'ambition manifeste de la victime, alors même qu'elle souffrait de troubles majeurs, ajoutée à une dynamique familiale attachée à la réussite sociale, permettent de considérer que sans l'accident, Mme [S] aurait vraisemblablement tenté de poursuivre ses études supérieures au delà d'un BTS en vue d'un plus haut niveau de qualification.
Pour autant, en l'absence d'accident, tant une orientation certaine de la victime vers les métiers précisément d'expert-comptable ou de commissaire aux comptes, que la réussite à des examens susceptibles de la mener à de telles professions ne peuvent être affirmées et ne peuvent être déduites de la seule réussite professionnelle non discutable de ses soeurs. Il est relevé d'ailleurs, qu'elle-même évoque, page 23 de ses écritures, qu'elle aurait pu se projeter dans les professions de comptables ou de contrôleur de gestion également.
L'analyse de cette dernière qui consiste à évaluer son préjudice sur la base d'une perte de chance de 60 % de percevoir un salaire d'expert-comptable, ne peut être retenue, reposant sur un postulat non démontré.
L'on peut toutefois retenir, ainsi que le fait le tribunal, qu'elle aurait pu prétendre à une rémunération plus importante, prenant également considération les droits à retraite en découlant. Cette perte de chance peut être fixée à 50%.
Mme [S] expose qu'un assistant comptable comme elle de niveau BTS peut prétendre à un salaire annuel de 18 000 euros à 30 000 euros brut. Son bulletin de salaire de décembre 2021 témoigne d'une rémunération mensuelle brute de 2 020 euros en ce inclus les primes. Elle fait état d'un salaire moyen de 32 000 euros brut pour un comptable, souligne que le salaire minimum des experts-comptables et commissaires aux comptes dans la convention collective en 2021 est de 36 236 euros brut.
Au vu de ces éléments, la cour admet l'existence d'une perte de chance de bénéficier d'une rémunération professionnelle avec un différentiel annuel espéré d'environ 10 000 euros, à compter de 2017, date de son entrée dans la vie active, Mme [S] étant alors âgée de 27 ans.
L'évaluation de l'incidence professionnelle de l'accident, constituée par une certaine pénibilité dans l'emploi, une dévalorisation sur le marché du travail, et la perte de chance de Mme [S] d'exercer une profession plus rémunératrice grâce à des études plus poussées, est fixée à 350 000 euros. Le jugement est infirmé et la société Axa France Iard condamnée à payer à Mme [O] [S] une somme de ce montant, sauf à déduire la provision de 20 000 euros déjà versée.
- sur la sanction de l'article L 211-13 du code des assurances
Mme [S] soutient que sa demande, non formulée en première instance est parfaitement recevable.
Elle rappelle avoir présenté des écritures de reprise d'instance le 2 avril 2019 en produisant l'ensemble de ses pièces, permettant à l'assureur de proposer une indemnisation sur le seul poste de préjudice encore à prendre en compte, et qu'ainsi l'assureur devait présenter une offre avant le 2 septembre 2019. Or, elle note que les premières écritures de la société Axa ont été notifiées le 18 novembre 2020 et qu'elles constituent une offre manifestement insuffisante, l'assureur offrant la seule somme de 20 000 euros, offre qu'elle estime nulle.
Elle demande donc de faire application de la sanction de l'article L 211-13 du code des assurances à compter du 2 septembre 2019 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir.
La société Axa France Iard soulève, en application de l'article 564 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de cette demande présentée pour la première fois en cause d'appel.
Sur le fond, elle indique que la Cour de cassation a jugé à plusieurs reprises que la suffisance de l'offre de l'assureur, ne peut s'analyser par comparaison avec les sommes réclamées ou les sommes allouées par le premier juge.
Elle estime son offre complète et suffisante au regard des préjudices retenus par l'expert.
Elle conteste toute 'nullité' de son offre, et soutient que le seul fait qu'elle constitue 10% de l'indemnité allouée par le premier juge ne peut justifier la pénalité, rappelant que Mme [S], pour sa part, avait valorisé l'incidence professionnelle à 45 000 euros pour demander devant la cour 725 000 euros, et rappelle que l'évaluation provisoire du préjudice d'incidence professionnelle a été acceptée.
Elle soutient ensuite que la pénalité ne peut courir au-delà de la date à laquelle l'assureur a présenté son offre et que la sanction a pour assiette les indemnités offertes par l'assureur et non celles allouées par les juridictions, de sorte que ses offres présentées dès le 21 janvier 2016, réitérées par voies de conclusions le 18 novembre 2020 et le cas échéant le 18 mai 2022 sont complètes et suffisantes et constituent le terme de la pénalité et l'assiette de celle-ci.
sur la recevabilité
Si l'article 564 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, l'article 566 du même code dispose que les parties peuvent expliciter en appel les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.
La demande d'application de la sanction prévue par l'article L 211-13 du code assurances constitue le complément de celle formée en première instance tenant à la liquidation de ses préjudices. Elle est parfaitement recevable.
sur le fond
Selon l'article L 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En application de l'article L 211-13 du code des assurances, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
En l'espèce :
- le tribunal a réservé le poste 'perte de chance' par jugement du 22 juin 2004,
- une expertise a été ordonnée et le rapport a été déposé le 22 octobre 2010,
- par acte d'huissier des 15, 16 et 21 septembre 2015, Mme [S] a sollicité une indemnisation de 45 000 euros au titre du poste d'incidence professionnelle,
- par procès-verbal de transaction du 21 janvier 2016, les parties ont réservé le poste d'incidence professionnelle objet d'une quittance provisionnelle séparée, dans l'attente d'un diagnostic et bilan,
- par procès-verbal de transaction du 1er février 2016 l'indemnité provisionnelle au titre de l'incidence professionnelle a été fixée d'un commun accord à 20 000 euros,
- par conclusions de reprise d'instance du 2 avril 2019, Mme [H] a sollicité une indemnisation devant le tribunal de 500 000 euros,
- par conclusions du 18 novembre 2020, la société Axa France Iard a présenté une offre d'indemnisation pour l'incidence professionnelle de
20 000 euros, somme qu'elle a de nouveau proposée dans ses conclusions notifiées le 16 février 2021,
- par conclusions devant la cour du 18 mai 2022, la société Axa France Iard a présenté à titre subsidiaire une offre d'indemnisation de 150 000 euros, offre maintenue dans ses dernières écritures.
Les parties ont convenu le 1er février 2016 d'une indemnisation provisionnelle de l'incidence professionnelle, de sorte que la société Axa France Iard ne peut invoquer son offre faite le 21 janvier 2016, soit antérieurement à la transaction, pour prétendre avoir formuler une offre définitive d'indemnisation sur ce poste de préjudice.
En l'occurrence, étant rappelé que ce poste de préjudice a été réservé, et que les parties n'ont convenu que d'une indemnisation provisionnelle, le point de départ du délai de cinq mois fixé par l'article L211-9 peut être fixé, comme réclamé par la victime, au 2 avril 2019, date à laquelle Mme [S] a produit les pièces sur lesquelles elle fondait ses prétentions explicitées au regard de sa situation professionnelle depuis 2017 après obtention d'un BTS en juillet 2016.
La société Axa France Iard devait donc formuler une offre d'indemnisation définitive au titre de l'incidence professionnelle avant le 2 septembre 2019.
Ses offres sont du 18 novembre 2020 et du 18 mai 2022 et sont donc tardives.
La suffisance de l'offre s'apprécie au regard des éléments en la possession de l'assureur, soit en l'espèce, les conclusions de l'expert du 22 octobre 2010 et les pièces produites par Mme [S].
La cour considère que les offres du 18 novembre 2020 et du 18 mai 2022 sont manifestement insuffisantes.
Une offre insuffisante équivaut à une absence d'offre.
En conséquence, la sanction de l'article L 211-13 du code des assurances s'appliquera sur le montant alloué par la cour et sera appliquée du 2 septembre 2019 à la date de ce jour.
- sur les intérêts
Mme [H] sollicite qu'il soit dit par la cour que les sommes allouées
au titre de la prétention principale et de la pénalité portent intérêts au taux légal à compter de ce jour.
La société Axa France Iard ne formule aucune observation sur ce point. Il est donc fait droit à cette demande non discutée.
- sur les autres demandes
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante. La société Axa France Iard est condamnée à lui payer une somme de 3 000 euros de ce chef et à supporter les dépens d'appel. Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard à payer à Mme [O] [S] la somme de 200 000 euros au titre du poste de préjudice incidence professionnelle, sauf à déduire la provision de 20 000 euros déjà versée ;
Statuant à nouveau sur le chef du jugement infirmé,
Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [O] [S] la somme de 350 000 euros au titre du poste de préjudice incidence professionnelle, sauf à déduire la provision de 20 000 euros déjà versée ;
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande de condamnation formée par Mme [O] [H] fondée sur l'article L 211-13 du code des assurances ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [O] [S], par application de l'article L 211-13 du code des assurances, les intérêts au double de l'intérêt légal sur la somme de 350 000 euros du 2 septembre 2019 à la date de ce jour ;
Dit que les sommes allouées par la cour porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [O] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société Axa France Iard aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente