5ème Chambre
ARRÊT N°-225
N° RG 21/06379 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SDH2
(Réf 1ère instance : 18/00929)
M. [B] [E] [L]
Mme [R] [K] [H] épouse [E] [L]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Avril 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTS :
Monsieur [B] [E] [L] (décédé le [Date décès 3] 2022)
né le [Date naissance 2] 1922 à [Localité 8] (22)
[Localité 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [R] [K] [H] épouse [E] [L] agissant à titre personnel et venant aux droits de son époux prédécédé Monsieur [B] [E] [L] avec lequel elle était mariée sous le régime de la communauté universelle.
née le [Date naissance 1] 1924 à [Localité 9]
[Localité 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Les époux [E] [L] sont propriétaires d'un château situé à [Localité 7] à [Localité 4], datant du milieu du XIXe siècle, et constituant leur résidence principale.
Un dégât des eaux a été constaté le 11 décembre 2013 à partir de la purge du radiateur d'une salle de bain située à l'étage coté sud est. Ce sinistre a été déclaré à l'agent général Axa qui a mandaté un expert sur place.
Aucune offre d'indemnité n'a été formulée par écrit émanant de la société Axa durant l'année 2014.
Par courrier reçu le 5 janvier 2015, les époux [E] [L] ont été destinataires des conclusions partielles de l'expert de l'assurance.
M. [B] [E] [L] a contesté lesdites conclusions, en ce que l'expert n'établissait pas de lien de causalité entre les développements constatés de champignons dans certaines parties du château et le dégât des eaux initial.
La société Polyexpert a été mandatée par la société Axa pour effectuer un nouveau rapport d'expertise au domicile des époux [E] [L] courant 2015.
M. [B] [E] [L] a également fait appel aux services d'un ingénieur expert afin d'obtenir un avis complémentaire ; M. [X] a déposé un rapport le 19 juin 2015, lequel retient trois zones localisées de dégradation, en lien avec l'état de prolifération de la mérule, imputables a des infiltrations différentes, provenant :
- 'd'un défaut d'étanchéité de la couverture, réparé lors de la réfection de la
couverture récemment (réfection solin),
- d'un dégât des eaux dans les WC de la tourelle (changement chasse d'eau),
- d'un dégât des eaux dans la salle d'eau au-dessus du salon (purge radiateur
réparée)'.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 novembre 2015, M. [B] [E] [L] a interrogé son assureur sur les suites données à cette procédure.
La société Axa a mandaté M. Juin, expert en pathologie des bois et expert judiciaire auprès de la cour d'appel de Rouen, qui a déposé un rapport le 21 décembre 2015, mettant en exergue une contamination par des champignons très ancienne.
Suivant courrier du 19 février 2016, la société Axa a répondu que les demandes formées au titre des dégâts occasionnés par les attaques parasitaires étaient prescrites et en tout état de cause, ne relevaient pas des garanties couvertes.
Saisi par les époux [E] [L], le juge des référés de ce siège a, par ordonnance du 13 mai 2016, désigné un expert judiciaire, avec pour mission notamment de dire si les désordres décrits dans le rapport du 19 juin 2015 et dans l'assignation existent, notamment l'état de prolifération de la mérule, dans l'affirmative, les décrire et en déterminer la ou les causes, donner son avis sur les responsabilités encourues.
M. [U] a déposé son rapport d'expertise le 26 jui1let 2017. Il expose que:
- 'la multiplication des foyers infectieux par de la mérule montre qu'il s'agit d'une attaque ancienne (..) la mérule a prospéré dans un bâtiment où de nombreuses infiltrations ont pu être décelées,
- l'attaque par des champignons lignivores date d'au moins 10 ans.
Par exploit d'huissier du 29 mai 2018, les époux [E] [L] ont fait assigner la société Axa devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, aux fins de solliciter la mise en oeuvre de sa garantie et l'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 6 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
- condamné la société Axa France Iard a verser aux époux [E] [L] la somme de 1 500 euros au titre des travaux de reprise du plafond du grand salon,
- débouté les époux [E] [L] de leurs demandes plus amples ou contraires,
- débouté la société Axa France Iard de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les époux [E] [L] aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Armor Avocats,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 11 octobre 2021, les époux [E] [L] ont interjeté appel de cette décision.
M. [B] [E] [L] est décédé le [Date décès 3] 2022.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 avril 2024, Mme [R] [E] [L], en son nom personnel et venant aux droits de son époux précédé avec lequel elle était mariée sous le régime de la communauté universelle, demande à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire du 6 septembre 2021,
- condamner la société Axa France Iard à lui payer une indemnité de
178 000 euros HT, outre TVA au taux en vigueur au jour de l'arrêt, au titre des travaux de réparation des dommages, et indexation sur la variation de l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise judiciaire et celle du prononcé de l'arrêt ou, subsidiairement, si mieux n'aime la cour :
- condamner la société Axa France Iard à lui payer une indemnité provisionnelle de 50 000 euros, à valoir sur la réparation des dommages et des frais de procédure, ordonner une mesure d'expertise judiciaire complémentaire pour que l'expert judiciaire propose une valorisation des coûts de réparation en lien avec les garanties de la société Axa France Iard que la cour jugera mobilisable, et surseoir à statuer sur la liquidation définitive de ses préjudices dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire,
- condamner la société Axa France Iard à payer la TVA et l'indexation BT01 sur l'indemnité de 1 500 euros allouée en première instance au titre des travaux de peinture du plafond du grand salon,
- condamner la société Axa France Iard à lui payer une indemnité de 46 000 euros au titre du préjudice subi et à venir,
- condamner la société Axa France Iard à leur payer une indemnité de
15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, les états de frais de fond et de référé,
- confirmer le jugement du 6 septembre 2021 qui a :
rejeté les moyens d'irrecevabilité soulevés par la société Axa France Iard,
condamné la société Axa France Iard à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre de la peinture du plafond du grand salon,
Y additant,
- juger que les indemnités allouées à quelque titre que ce soit porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé ou, à défaut, à compter de l'assignation au fond,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la société Axa France Iard à lui payer une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 26 mars 2024, la société Axa France Iard demande à la cour de :
- juger mal fondé l'appel interjeté par les époux [E] [L] à l'encontre du jugement rendu le 6 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
l'a condamnée à régler aux époux [E] [L] la somme de 1 500 euros au titre des travaux de reprise du plafond du grand salon,
débouté les consorts [E] [L] de toutes leurs demandes plus amples et contraires, et condamné ces derniers aux dépens,
- réformer en revanche le jugement rendu le 6 septembre 2021 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Partant :
- lui décerner acte de ce qu'elle ne conteste pas devoir prendre en charge la remise en peinture du plafond du grand salon de Mme [E] [L] et accepte de verser, à ce titre, une somme de 1 500 euros,
- débouter en revanche Mme [E] [L] de toutes ses autres demandes à son encontre,
- juger irrecevables et, en tout état de cause, mal fondées les demandes de Mme [R] [E] [L] tendant à sa condamnation à lui régler une somme de 178 000 euros HT, outre la TVA applicable, ainsi qu'une somme de 46 000 euros au titre d'un prétendu préjudice de jouissance,
- débouter par conséquent Mme [R] [E] [L] de toutes ses demandes,
- débouter également Mme [R] [E] [L] de sa prétention à paiement d'une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, d'une façon plus générale, de sa demande présentée sur un tel fondement ainsi qu'au titre des dépens,
- condamner Mme [R] [E] [L] à lui régler une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [R] [E] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP BG Associés,
À titre infiniment subsidiaire,
Vu l'article 146 du code de procédure civile,
- lui décerner acte de ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur le bien fondé de la demande subsidiaire de Mme [R] [E] [L] tendant à ce qu'un complément d'expertise soit ordonné afin de proposer une valorisation du coût des réparations en lien avec les garanties possiblement mobilisables selon elle auprès de la société Axa,
- lui décerner acte, dans ce cas, de ses plus expresses protestations et réserves de fait, de droit et de garantie,
- débouter en tout état de cause, et même s'il devait être fait droit à cette demande, Mme [R] [E] [L] de sa prétention à paiement d'une indemnité provisionnelle de 50 000 euros et mettre à sa charge l'expertise judiciaire, la provision à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire,
- surseoir à statuer, dans ce cas, sur l'ensemble des demandes formulées par les parties, dans l'attente du dépôt du rapport.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour prétendre à une telle condamnation de son assureur, la partie appelante fait valoir que la garantie 'dégât des eaux' souscrite auprès de la société Axa France Iard couvre les dommages subis.
Elle rappelle que le contrat d'assurance est un contrat d'adhésion qui s'interprète en faveur de l'assuré.
Elle fait valoir que le rapport d'expertise judiciaire distingue quatre zones de dommages :
- l'escalier principal, pour lequel l'expert identifie trois zones d'infiltrations à l'origine du développement de la mérule : une menuiserie, une tête de crépi et des gouttières encombrées. Elle expose que le contrat garantit les dommages causés par 'la fuite' ou 'le débordement d'eau', soutient que des fuites se sont produites par la menuiserie et une tête de crépi, et que des débordements ont pu se produire par des gouttières encombrées et fait valoir que la clause d'exclusion visant les eaux de ruissellement n'est pas précise et limitée et ne lui est pas opposable.
- la tourelle, pour laquelle l'expert indique que les dommages sont imputables à des infiltrations par l'enduit des murs, une noue de toiture et une canalisation de WC. Selon elle, la garantie dégât des eaux, qui couvre les dommages provoqués par 'la fuite', 'les infiltrations au travers de la toiture', 'la fuite d'une conduite, d'une canalisation ou d'un appareil à effet d'eau,' est applicable.
- le petit salon : la dégradation au plafond s'explique selon elle par la fuite d'une purge d'un radiateur et la garantie précitée s'applique.
- le couloir entre le palier et le grand salon ; l'expert explique que les dommages proviennent des infiltrations en provenance de la terrasse sud. Elle fait valoir que la police couvre 'les infiltrations au travers des terrasses' et ces dommages sont donc garantis.
Elle observe que l'attaque fongique ou parasitaire n'est pas la cause mais la conséquence des pénétrations d'eau, et que dès lors que la pénétration d'eau est garantie, l'assurance est mobilisable pour les dommages causés par ces événements quels que soient ces dommages, y compris les attaques de champignons ou de parasites.
Elle relève la police ne contient aucune clause d'exclusion relative aux dommages causés par des champignons et parasites du bois.
Elle estime que la clause générale d'exclusion relative au défaut d'entretien ou des réparations indispensables ne satisfait pas aux conditions ni de l'article L 112-4 du code des assurances, en l'absence de caractères apparents, ni de l'article L 113-1 du même code, n'étant ni formelle ni limitée, et la notion d'entretien étant une notion générale et générique.
Elle considère qu'il ne peut lui être opposée la disposition de la page 26 des conditions générales, sauf à inverser la charge de la preuve, alors que la société Axa France Iard ne démontre pas que les époux [E] [L] n'ont pas pris en toute connaissance de cause, les mesures nécessaires pour limiter les dommages.
Elle expose qu'en raison de leur grand âge, ils ne se rendent plus au sous-sol depuis plusieurs années, que les parties les plus hautes du bâtiment leur sont totalement inaccessibles, qu'ils n'ont aucune connaissance en matière de pathologie du bois.
Selon elle, le tribunal ne pouvait écarter leurs réclamations au motif 'd'un environnement humide, dans un contexte de dégradations de l'état général du château'. Elle affirme avoir parfaitement entretenu le château, ainsi que le relève d'ailleurs l'expert [V] et produit de nombreuses factures pour un total de 205 780,74 euros, ce qui ne permet pas, selon elle, de prétendre à un état de décrépitude du bien.
Elle fait valoir que les dispositions des formulaires de conditions générales relatifs à la prescription sont incomplètes et non conformes aux dispositions des articles L 114-12 et 114-2 du code des assurances, de sorte sur le moyen tiré de la prescription est inopérant.
Elle soutient qu'aucune déclaration tardive ne peut lui être opposée, alors qu'un premier sinistre consécutif à une auréole au plafond du grand salon a été déclaré. Elle considère que la déchéance de garantie tirée d'une prétendue déclaration tardive insuffisante et de préjudices imaginaires est inopérante.
Elle observe que l'absence d'aléa s'apprécie à la date de formation du contrat, soit le 1er août 1987, et qu'elle n'est pas démontrée.
Mme [E] [L] soutient enfin que la société Axa n'établit pas davantage une faute dolosive de l'assuré, qui aurait donc été commise en toute conscience du caractère inéluctable des conséquences dommageables, indiquant que le défaut d'entretien n'est pas une faute dolosive.
La société Axa France Iard entend rappeler que les époux [E] [L] n'ont déclaré qu'un seul sinistre le 11 décembre 2013 sous forme d'une dégradation du plafond d'un des salons du château, consécutivement à une fuite de la purge d'un radiateur de la pièce du dessus.
Elle expose que suite à cette déclaration de sinistre et à une réunion sur place de l'expert, elle a consenti dès janvier 2014 à la prise en charge de la reprise des embellissements dégradés par le dégât des eaux imputable à la purge du radiateur (travaux de peinture du plafond dégradé).
Elle oppose aux demandes formées :
- la prescription :
Elle indique que les assurés ne justifient pas avoir signalé à leur assureur avoir été victimes d'autres fuites ou de dégradations sous l'effet de champignons ou d'attaques par des insectes xylophages.
Elle rappelle que l'assuré doit en application de l'article L 114-1 du code des assurances agir contre son assureur dans le délai de deux ans à compter de l'événement qui lui a donné naissance, à peine de prescription.
Elle observe que le cabinet d'expertise avait conseillé à feu M. [E] [L] de déclarer un nouveau sinistre concernant le développement des champignons qui n'était pas conséquence du dégât des eaux du 11 décembre 2013, mais que les assurés n'ont jamais procédé à une telle déclaration Elle relève que les dommages sont anciens, étant la conséquence d'infiltrations survenues de manière réccurente et connue depuis au moins dix ans, et sont donc prescrits en application de l'article
L 114-1 précité, et même subsidiairement en application de l'article de la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil.
- une exclusion contractuelle de garantie stipulée en page 19 du contrat d'assurance, relative à un défaut d'entretien
Elle estime que les clauses d'exclusions sont parfaitement opposables aux époux [E] [L].
Elle reproche aux assurés un défaut d'entretien, alors que les demandes portent sur des réparations destinées à assurer l'étanchéité de l'immeuble, ou sur des dommages anciens et visibles générés par des champignons lignivores et insectes xylophages, sans le moindre rapport avec le dégât des eaux déclaré le 11 décembre 2013 et qui ne relèvent pas des garanties. Elle souligne que les dommages liés au phénomène parasitaire ne résultent pas d'une apparition soudaine d'une fuite d'eau mais d'un environnement humide, dans un contexte de dégradation de l'état général du château et que la garantie ne couvre pas l'humidité, que ces dommages étaient anciens et visibles, même pour des profanes.
Elle considère que les factures produites pour des travaux réalisés entre 2017 et 2019, ne peuvent occulter le manque d'entretien dont les assurés ont fait preuve à l'égard de leur bien, depuis de très nombreuses années et qu'elles sont donc sans incidence.
Elle affirme que le défaut d'entretien et de réparation de l'immeuble est manifeste s'agissant de la façade, d'une des menuiseries, des gouttières, de sorte qu'à supposer qu'il soit justifié que l'humidité ou les infiltrations provenant des ouvrages relèvent des événements garantis, ce qu'elle conteste, elle s'estime être fondée à opposer une exclusion de garantie, sur le fondement de l'article L113-1 alinéa 2 du code des assurances.
- la déchéance de garantie pour déclaration tardive :
Elle fait valoir, qu'à supposer le sinistre relevant des dommages garantis, elle est en droit de refuser de verser une indemnité à l'assuré, le retard de déclaration du sinistre lui causant un préjudice, en application de la clause en page 26 des conditions générales et de l'article L 113-2 du code des assurances, relatif à la déchéance de garantie, indiquant que les époux [E] [L] ne pouvaient ignorer ces infiltrations et attaques parasitaires.
Elle souligne que si les assurés avaient déclaré les infiltrations en temps utile, l'immeuble n'aurait pas été autant altéré.
- un refus de garantie en raison de la faute dolosive des assurés :
Elle ajoute que conformément à l'article L 113-1 du code des assurances, l'assureur n'a pas à répondre des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré, la faute dolosive s'entendant d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, et faisant perdre au contrat d'assurance son caractère aléatoire.
Elle soutient qu'en laissant dépérir leur bien, sans effectuer aucuns travaux d'entretien dans cet immeuble ancien, et sans déclarer les désordres à leur assureur, les époux [E] [L] avaient nécessairement conscience du caractère inéluctable des conséquences dommageables.
- l'absence de garantie contractuelle
Elle conteste devoir prendre en charge les travaux de réparation revendiqués à hauteur de 178 000 euros, s'agissant d'une remise en état de l'immeuble dont l'étanchéité n'est plus assurée depuis de nombreuses années.
Elle rappelle que les conditions générales prévoient qu'il n'appartient pas à l'assureur de prendre en charge les frais de réparation ou de remplacement des biens à l'origine du sinistre, et qu'il en est ainsi de la couverture, ce qui exclut toute reprise de l'étanchéité en toiture. Elle expose qu'il en est de même des frais ne relevant pas des événements garantis au titre du volet
'dégât des eaux' tels que la menuiserie fuyarde, le ravalement de façade, l'étanchéité de la terrasse et de la façade.
Elle fait valoir que sous réserve des auréoles constatées dans le grand salon pour lesquelles elle admet une prise en charge, les autres désordres ne relèvent pas des garanties souscrites, étant la conséquence de la mérule ou de la grosse vrillette, non garantis au titre du volet ' dégât des eaux' et n'étant pas la conséquence de fuites accidentelles et récentes dûment déclarées.
sur le contrat
Il n'est pas discuté que le contrat liant les parties est constitué des conditions particulières en date du 1er août 1987, de l'avenant du 11 mai 1999, et des conditions générales y annexées 32338F et 318002 E.
Ce contrat couvre les dégâts des eaux, et garantit :
- la fuite, la rupture des conduites non enterrées ou le débordement d'eau,
- les infiltrations au travers de la couverture des bâtiments ainsi qu'au travers des terrasses, ciels vitrés, loggias et balcons formant terrasse,
- la condensation, la buée ou l'humidité uniquement si elle résulte de la rupture ou de la fuite d'une conduite, d'une canalisation ou d'un appareil à eau.
Il prévoit également que certains frais, qu'il détaille, sont toutefois exclus.
sur la prise en charge des travaux de reprise dans le salon
La décision du tribunal de condamner la société Axa France Iard à régler aux époux [E] [L] la somme de 1 500 euros au titre des travaux de reprise du plafond du grand salon ne fait l'objet d'aucune discussion et est confirmée.
sur l'expertise
La partie appelante fonde sa demande indemnitaire sur les réparations suivantes, évaluées par l'expert judiciaire M. [Y] [U], dans son rapport déposé le 26 juillet 2017 :
- suppression des arrivées d'eau : 150 000 euros,
- traitements nécessaires : 15 000 euros,
- réparations après traitement : 13 000 euros.
Selon l'expert judiciaire, les réparations consistant en la suppression des arrivées d'eau constituent 'le traitement curatif du champignon tandis que le traitement chimique constitue le traitement préventif en cas de nouvelle humidification et de ré-infestation.'
L'expert précise que 'la suppression des sources d'humidification impose ainsi de:
- remplacer la menuiserie fuyarde en haut de la cage d'escalier,
- procéder au ravalement de la façade Nord,
- apporter des corrections d'étanchéité en toiture,
- reprendre l'étanchéité de la terrasse côté Sud et ladite façade.'
S'agissant de la nature et de la cause des désordres appelés ainsi à être réparés, l'expert a tout d'abord constaté '4 zones d'infestations principales:
en haut de la cage d'escalier : présence de mérule. Plusieurs infiltrations ont permis à la mérule de s'installer : une menuiserie en haut de la cage d'escalier fuyarde, un défaut d'étanchéité du crépi, des gouttières encombrées pour lesquelles par fortes précipitations, il n'est pas exclu que de l'eau en déborde (par l'extérieur et/ou par l'intérieur).
dans les toilettes au RDC dans la tourelle : un effondrement du plancher haut, consécutif à la destruction du bois par une contamination par la mérule et des attaques d'insectes xylophages. Ces attaques sont très anciennes, voire pluri-générationnelles. Les sources d'humidité sont de deux natures : les défauts observés au niveau de la façade de la tourelle (décollement enduit et piège à eau au niveau des montants bois) et infiltration isolée, décelée lors des opérations de recherche de fuite, entre deux bandes de solins et zinc (ancienne et récente). Il en est de même du panneau menuisé situé au dessus de la menuiserie dans le couloir et derrière les toilettes. La fuite sur le réservoir des toilettes constitue un phénomène aggravant ayant provoqué une accélération du phénomène conduisant à l'effondrement du plancher.
dans le petit salon : auréoles sur le plafond consécutif à une fuite sur la purge du radiateur situé dans la salle de bains de l'étage.
dans le couloir entre le petit et le grand salon et au sous-sol : traces d'infestations observées en pied du mur, non consécutives au dégât des eaux survenu dans le salon. L'humidité à l'origine du développement de la mérule est consécutive à un défaut d'étanchéité de la terrasse extérieure avec la façade Sud. L'eau s'infiltre au sous-sol, et en humidifiant le mur en moellons sur son passage, des remontées capillaires ont permis l'installation de la mérule en pied de mur dans le couloir entre les petit et grand salon.
L'expert affirme ensuite que 'la multiplication des foyers infectieux par de la mérule montre qu'il s'agit d'une attaque ancienne. Avec une sporée particulièrement abondante, et le développement de syrotes qui lui permet de transporter l'eau sur de longues distances, la mérule a prospéré dans un bâtiment où de nombreuses infiltrations ont pu être décelées'.
Il précise 's'agissant de l'attaque par la grosse vrillette constatée, que celle-ci a une durée de cycle de vie entre 3 ans et 5 ans (pouvant aller jusqu'à 10 ans sous des conditions climatiques sévères), qu'elle ne s'attaque au duramen des pièces de bois que si et seulement si il a été préalablement digéré par un champignon lignivore' et conclut que 's'agissant de bois complètement dégradés et en présence d'une attaque pluri-générationnelle, l'attaque par des champignons lignivores date d'au moins 10 ans (mini 2 à 3 cycles).'
Il précise que 'la fuite sur le radiateur découverte en décembre 2013 ne peut être à l'origine de ces désordres.'
sur la prescription
L'assuré a déclaré un dégât des eaux le 11 décembre 2013, correspondant à une infiltration d'eau dans le plafond du salon suite à la purge d'un radiateur. Les autres infiltrations n'ont pas donné lieu à déclaration de sinistre ; elles ont été constatées au cours de l'expertise judiciaire.
L'article L 114-1 du code des assurances prévoit que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
L'article L114-2 du même code dispose :
La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
En application de l'article R 112-1 du code des assurances, l'assureur doit rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription biennale édicté par l'article L 114-1, les causes d'interruption de la prescription biennale prévue à l'art. L 114-2, ainsi que les causes ordinaires d'interruption de la prescription.
En l'espèce, les conditions générales mentionnent expressément les causes d'interruption de la prescription les causes décrites à l'article L 114-2, visent également 'les causes ordinaires de d'interruption', et cite 'la citation en justice (même en référé)', et 'le commandement ou saisie signifiés à celui que l'on veut empêcher de prescrire.' Elles ne précisent pas toutes les causes ordinaires d'interruption de prescription, et notamment pas la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit.
La cour considère que la prescription n'est pas opposable à l'assurée.
sur l'opposabilité de la clause d'exclusion liée au défaut d'entretien
Cette clause, page 19 des conditions générales, est la suivante :
'Sont exclus les dommages résultant d'un défaut d'entretien ou de réparations indispensables vous incombant, tant avant qu'après le sinistre dans la cadre des garanties' dégâts des eaux' et ' tempête, neige, ou grêle' sauf en cas de force majeure.'
L'article L 113-1 alinéa 1 du code des assurances dispose :
Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
En application de l'article L112-4 du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
En l'espèce, ladite clause figure sur une page consacrée aux seules exclusions communes, portant le titre LES EXCLUSIONS COMMUNES, en caractères gras et majuscules, est à l'intérieur d'un encadré, commençant pas : 'Ce qui est exclu' en caractère gras, suivi des mots ' Les dommages' en caractère gras, suivis de six paragraphes énumérant les types de dommages.
Le caractère apparent de la clause litigieuse est indiscutable. Ce moyen est rejeté.
En revanche, il convient de considérer que la seule référence à 'un défaut d'entretien ou des réparations indispensables' présente un caractère trop général, ne vise aucun critères précis ou des hypothèses limitativement énumérées, de sorte qu'elle ne répond pas à l'exigence de l'article L 113-1 alinéa 1 précité, d'ordre public.
Il est donc soulevé à raison l'inopposabilité de cette clause à l'assurée.
sur la déchéance de garantie
L'article L 113-2 du code des assurances dispose :
L'assuré est obligé:
1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge,
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance;
4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.
Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes.
Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Les dispositions générales en page 26 prévoient :
En cas de sinistre, vous devez prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder vos biens et l'importance des dommages.
....
Lorsque le sinistre n'est pas déclaré dans les délais prévus, vous perdez votre droit à indemnité si nous établissons que ce retard nous a causé un préjudice. La perte du droit à indemnité ne peut pas vous être opposée dans le cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
Les conclusions expertales permettent d'affirmer que les désordres dont la prise en charge est sollicitée, sont anciens, résultant d'attaques de champignons de plus de dix ans. Les infiltrations d'eau à l'origine de ces phénomènes, décrits par l'expert, sont donc antérieures et donc également anciennes.
Les assurés ne peuvent prétendre avoir ignorer l'état des dégradations ainsi constatées, celles-ci étant particulièrement visibles au regard des éléments développés par l'expert, et ce même pour des profanes, ainsi que le souligne le tribunal.
Ils ne pouvaient ainsi ignorer :
- l'encombrement des gouttières, d'autant que l'expert indique qu'il a pu provoquer des écoulements en cas de fortes précipitations à l'extérieur et même à l'intérieur,
- l'existence d'une menuiserie fuyarde, en haut de la cage d'escalier, avec fissures de plâtre, dégradation de l'habillage de l'arbalétrier,
- l'effondrement du plancher haut des WC du rez-de-chaussée de la tourelle,
- l'absence d'étanchéité de la terrasse en pierre en façade Sud, avec des infiltrations en pied de mur du grand salon et au sous-sol.
Le motif pris du grand âge des époux [E] [L] ou de leur caractère profane, qui ne leur auraient permis de s'apercevoir de désordres, ne peut être retenu, dans la mesure où les mesures destinées à assurer la conservation du bien leur incombent, le cas échéant en mandatant toute personne à cette fin.
L'état de dégradations du bien décrit par l'expert suffit à établir que les mesures destinées à sa préservation ont été insuffisantes, étant relevé, en tout état de cause que sont sans incidence les factures de travaux de maçonnerie, de traitement des bois, de couverture-zinguerie et de plomberie datées de 2017 à 2019, postérieures au rapport d'expertise, et donc à l'état des dommages qui y sont constatés.
Il est patent qu'en s'abstenant de déclarer les différentes infiltrations visibles de longue date, dont était affecté leur bien, les assurés, ont laissé ce dernier dépérir, aggravant l'état de dégradation du bien et par suite l'importance des réparations à apporter.
Dès lors, à supposer couverts par la garantie contractuelle, les infiltrations diverses affectant le bien nécessitent à ce jour un montant de travaux, qui en lui-même constitue un préjudice pour l'assureur, qu'il n'aurait pas eu à supporter (si la garantie est acquise), si ces désordres avaient été déclarés avant le développement du phénomène parasitaire.
C'est donc à bon droit que la société Axa France Iard oppose contractuellement à la mobilisation de ses garanties l'application de la clause de l'article 26 des conditions générales.
En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire de répondre au moyen tiré d'une faute dolosive de l'assurée, aux conditions de garantie et à l'opposabilité ou non des exclusions de garantie, la cour confirme le rejet des prétentions indemnitaires de Mme [E] [L] au titre de la reprise de ces désordres, en ce compris celles relatives au préjudice de jouissance en découlant.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Axa France Iard, tenue en partie à garantie.
Mme [E] [L] qui succombe toutefois en son appel est condamnée aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP BG Associés. Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [R] [E] [L] aux dépens de d'appel dont distraction au profit de la SCP BG Associés.
Le Greffier La Présidente