Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 05 JUIN 2024
(n° 2024/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08244 - N° Portalis
35L7-V-B7F-CEOEF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/05419
APPELANTES
Etablissement Public POLE EMPLOI
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3
S.A.R.L. BS CLINIC LOUVRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Charly AVISSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P285
INTIMEES
Madame [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Julien DRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 282
S.A.R.L. BS CLINIC LOUVRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Charly AVISSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P285
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [J] [C] a été engagée en qualité d'esthéticienne, pour une durée indéterminée à compter du 23 novembre 2015, par la société BLV Group, aux droits de laquelle la société BS Clinic Louvre se trouve actuellement. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice de centre.
Par lettre du 22 juillet 2019, Madame [C] a été convoquée pour un entretien préalable à licenciement, fixé au 9 août. Elle a demandé un report de cet entretien, lequel s'est tenu le 2 septembre. Par lettre du même jour, son licenciement lui a été notifié pour cause réelle et sérieuse, caractérisée par une fausse attestation d'embauche établie au profit d'une salariée en période d'essai, des absences injustifiées, ainsi que divers manquements à ses obligations contractuelles.
Par lettre du 11 septembre 2019, Madame [C] a demandé la précision de ces motifs et la société BLV Group a répondu le 25 septembre suivant.
Le 31 juillet 2020, Madame [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 22 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société BS Clinic Louvre à payer à Madame [C] les sommes suivantes et a débouté cette dernière de ses plus amples demandes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 848,10 € ;
- rappel de primes de septembre et octobre 2019 : 3 200 € ;
- indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 4 282,70 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 1 000 € ;
- les dépens ;
- le conseil a également ordonné le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Madame [C] dans la limite de 1 000 €.
La société BLV Group a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 octobre 2021.
De son côté, l'établissement Pôle emploi a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 décembre 2021, appel limité au fait que le jugement n'avait fixé qu'à 1 000 euros le montant du remboursement qui lui a été alloué.
Les deux instances ont été jointes.
Par ordonnance du 10 mai 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l'appel de Pôle emploi, a rejeté la demande de caducité formée par la société BS Clinic Louvre et s'est déclaré incompétent pour statuer sur le fond du litige.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 avril 2024, la société BS Clinic Louvre demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, le rejet des demandes de Madame [C], ainsi que sa condamnation à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 6 000 €. Par ailleurs, la société BLV Group demande que la déclaration d'appel de Pôle emploi soit déclarée caduque et irrecevable et sur le fond, demande l'infirmation du jugement et à titre subsidiaire un délai de grâce de 24 mois pour s'acquitter de sa dette auprès de cet organisme. Elle demande également sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €.
Au soutien de ses demandes et en réplique aux argumentations adverses, la société BS Clinic Louvre fait valoir que :
- le licenciement de Madame [C] est justifié par sa déloyauté flagrante, lui ayant causé des préjudices financiers et d'image importants, ainsi que par des manquements à ses obligations contractuelles, aggravés par ses responsabilités de directrice du centre ;
- la procédure de licenciement est régulière ;
- la demande de primes est injustifiée, faute de présence de Madame [C] pendant le période de référence ;
- son effectif n'étant que de trois salariés, elle ne pouvait être condamnée au remboursement des allocations de chômage à Pôle emploi.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 avril 2024, Madame [C] demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de la société BLV Group, ainsi que sa condamnation à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 6 500 €. Elle fait valoir que :
- la lettre de licenciement ne contient que des termes généraux et évoque des faits ni datés, ni précis, de même que la réponse à sa demande de précision des motifs ; les griefs de l'employeur ne sont pas prouvés ou sont prescrits ;
- la procédure de licenciement est irrégulière ;
- sa demande de primes est justifiée, puisque l'avenant qui les prévoit ne conditionne pas leur versement à sa présence au sein de l'entreprise.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er février 2022, l'établissement Pôle emploi demande l'infirmation du jugement en ce qu'il n'a fixé qu'à 1 000 € le montant du remboursement qui lui a été alloué, et la condamnation de la société BS Clinic Louvre à lui payer 18 234,58 € en remboursement des allocations chômage versées à la salariée durant 6 mois, ainsi qu'une indemnité pour frais de procédure de 1 000 €.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, l'établissement Pôle emploi expose que :
- la condamnation prononcée par le Conseil de Prud'hommes constitue un détournement de la loi en ce qu'il prive d'efficacité le dispositif législatif visant à l'indemniser des conséquences qu'il subit lorsqu'un licenciement est prononcé sans cause réelle et sérieuse ;
- elle ne pouvait connaître l'effectif de l'entreprise au moment du licenciement qu'en se référant au jugement déféré.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement et ses conséquences
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 2 septembre 2019, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
" Depuis plusieurs mois, votre attitude a radicalement changé et il s'avère que vous prenez des décisions de façon unilatérale et discrétionnaire ne relevant de vos fonctions et ce sans aucune concertation avec votre hiérarchie.
Je vous rappelle que vous n'avez pas hésité à signer à l'une des esthéticiennes en période d'essai une lettre d'embauche définitive en contrat à durée indéterminée afin qu'elle obtienne un contrat de bail d'habitation alors que vous étiez parfaitement informée que cette fausse attestation était susceptible de porter atteinte à votre employeur.
Suite à ce manque de loyauté et à cette erreur professionnelle, votre employeur vous en a fait le reproche et vous lui avez assuré que cela ne se reproduirait pas, ce dernier a donc décidé de ne pas vous sanctionner pour ce manquement.
Depuis cet événement, vous vous absentez du centre sans autorisation préalable et vous ne respectez pas vos horaires de travail.
En effet, au cours du mois de juillet 2019, votre employeur s'est aperçu que vous n'étiez pas à votre poste durant trois journées complètes laissant seules vos équipes.
Lorsqu'il a interrogé vos collègues concernant ces absences, ces derniers lui ont indiqué que vous étiez en récupération '
Or, en réalité vous avez décidé de partir en vacances sans avoir la validation de votre hiérarchie profitant une fois de plus de la confiance que vous accorde votre employeur et avez prétexté des prétendus jours de récupération auprès de vos équipes afin de ne pas avoir à poser de jours de congés.
Dans ces conditions, ces absences sont injustifiées et sont d'autant plus grave du fait de votre statut de manager que vous laissez seule votre équipe.
Plus exactement, vous êtes tenues d'encadrer les équipes, de superviser les ventes, de gérer les différends et les réclamations des clientes et répondre aux situations imprévues nécessitant des aménagements d'organisation.
Pour exemple : c'est à vous de recevoir une cliente pour lequel un bilan, montrer un résultat du traitement décevant. En votre absence, les clientes mécontentes nuisent au bon fonctionnement du centre.
Surpris et consterné par votre attitude, votre employeur a interrogé vos équipes sur votre présence au sein du centre et il s'avère que vous arrivez à votre poste aux alentours de 12h30 et ce depuis plusieurs mois en violation des dispositions de votre contrat de travail.
Toujours dans la même lignée, il apparaît que vous justifiez de certaines de vos absence (dont la direction n'est pas informée au préalable) par des jours de télétravail auprès de vos équipes alors même que ces journées n'ont jamais fait l'objet d'aucune discussion avec votre hiérarchie et que le télétravail n'est pas laissé à la seule appréciation des salariés comme vous le savez parfaitement.
Enfin, vous avez refusé à plusieurs reprises de travailler le samedi, qui est la journée la plus forte activité comme vous le savez.
Comme vous le savez, votre comportement nuit à notre organisation et se répercute sur la qualité du travail des équipes que vous dirigez, ce que nous ne pouvons accepter.
Par ailleurs, vous ne respectez pas les conditions impératives de vente de la société mettant en péril notre activité.
Il apparaît en effet que vous n'appliquez plus les conditions de vente de la société qui stipulent expressément que le forfait cabine est valable pour 7 cabines et non pour 10, conditions que vous modifiez selon votre gré en fonction de la sympathie que vous ressentez pour les clientes, ce qui est tout à fait inacceptable et contraire à l'intérêt de la société.
Par ailleurs, vous ne traitez plus les messages de clientes mécontentes qui demandent à vous rencontrer pour obtenir des explications sur leur traitement.
Les difficultés engendrées par votre comportement sont la croissance des avis négatifs concernant le centre sur internet, la perte de confiance des équipes, le non-respect des règles par les équipes qui s'absentent également sans justificatif et la perte substantielle de chiffre d'affaires en conséquence.
Par conséquence, vos absences injustifiées et répétées et la non-application des conditions de vente, perturbent le bon fonctionnement de l'entreprise et rend nécessaire votre remplacement définitif.
Lorsque votre employeur vous a demandé de cesser de prendre des initiatives contraires à l'intérêt de l'entreprise comme le fait de rédiger des fausses attestations de CDI pour vous rendre agréable auprès des autres salariés, vous n'avez malheureusement pas saisi cette opportunité pour poursuivre vos fonctions correctement et vous avez à l'inverse continué d'agir contre les intérêts de votre employeur. "
A la suite de sa demande de précision des motifs de licenciement par lettre du 11 septembre 2019, la société BS Clinic Louvre lui a répondu ce qui suit le 25 septembre suivant :
" Votre attitude et vos absences injustifiées ainsi que la modification unilatérale de vos horaires ont eu des répercussions graves sur l'entreprise que nous prenons soin de vous préciser dans le présent courrier.
1. Promesse de remboursement lors de la vente
Nous recevons actuellement de nombreuses clientes au centre qui réclament un remboursement intégral de leur forfait sur la base d'une promesse que vous leur avez faite au moment de la vente lorsque vous les avez reçues.
Toutes ces demandes de remboursements concernent exclusivement vos anciennes clientes. Vous êtes parfaitement informée du fait que vous ne disposez en aucun cas du pouvoir de présenter de telles offres aux clientes.
Nous pouvons chiffrer les frais de remboursement que nous avons dû régler à l'amiable à plus de 10.000 euros.
2. Non-réponses aux sollicitations des clientes en cours de traitement
Votre refus de répondre aux sollicitations des patientes en cours de traitement a occasionné de nombreux différends dont une mise ne demeure par une des clientes qui s'est plaint de n'avoir reçu de vous aucune réponse en 6 mois malgré 6 mails de relance. Ces dossiers ont en cours de règlement amiable. Le montant total se chiffre également en milliers d'euros.
3. Avis très négatifs
Des avis très négatifs ont été déposés sur Google suite à votre gestion chaotique des problématiques des clientes. Chaque avis est vu en moyenne 2000 fois par nos prospects. Je vous rappelle (vous étiez très informée) que chacun d'entre eux nous est facturé en moyenne 20 €.
Le montant total pourra être estimé également.
4. Vos absences injustifiées
Vos absences injustifiées ont participé à tous ces préjudices pour l'entreprise.
En conclusion, le préjuge que vous avez causé à l'entreprise se chiffre en dizaine de milliers d'euros, il est parfaitement quantifiable et justifiable par les pièces idoines. "
Contrairement à ce que prétend Madame [C], qui a été suivie en cela par le conseil de prud'hommes, l'énoncé de ces griefs, même s'ils ne sont pas datés, est suffisamment précis pour lui permettre de les contester utilement.
Madame [C] fait valoir à juste titre que le premier grief, relatif à la fausse attestation, au demeurant non repris dans la lettre de précision de motifs, se réfère à des faits qui se seraient produits le 15 janvier 2018, soit bien plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, alors que, de son côté, la société BS Clinic Louvre ne prétend pas n'en avoir eu connaissance que tardivement ou encore que des faits de même nature auraient été réitérés.
Ce grief est donc prescrit en application des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail.
Au soutien du grief relatif aux absences injustifiées, la société BS Clinic Louvre produit, d'une part l'attestation de Madame [R], esthéticienne et nouvelle responsable de centre, qui déclare que deux de ses collègues lui ont indiqué que Madame [C] était absente pendant ses jours de travail et non accessible et d'autre part des échanges de courriel de Madame [C] avec la direction en 2018 et 2019 relatifs à des jours de récupération que cette dernière déclarait prendre.
Ce témoignage indirect n'est ainsi étayé par aucun élément, si ce n'est la preuve du fait que la direction avait connaissance des absences de Madame [C], sans pour autant les lui reprocher.
Ce grief n'est donc pas fondé.
Au soutien du grief relatif aux promesses de remboursement, la société BS Clinic Louvre produit l'attestation de Madame [R], un courriel de cette dernière daté du 26 septembre 2019, ainsi que les courriels datés de juin 2019 et septembre 2020 de deux clientes indiquant que le remboursement leur avait été promis par Madame [C] en cas de mauvais résultats.
Cependant, Madame [R] n'indique pas le nombre de clientes ayant fait l'objet de promesses, seuls les courriels de deux clientes étant produits et la preuve des remboursements allégués n'est pas rapportée.
Seules est donc rapportée la preuve de promesses de remboursement à deux clientes.
Au soutien du grief relatif au manque de réponse aux clientes, la société BS Clinic Louvre produit le courriel adressé en mars 2019 à la direction par une cliente mécontente, sans fournir aucune précision quant à la réponse alors apportée, deux avis négatifs publiés sur Internet, ainsi que des courriels de Madame [R].
A eux seuls, ces éléments sont insuffisants pour pouvoir imputer à Madame [C] ces mécontentements, fort limités en nombre.
Ce grief n'est donc pas établi.
Il résulte de ces explications que le seul grief établi par l'employeur est la promesse, non suivie d'effet, de remboursement à deux clientes.
Eu égard à l'ancienneté de Madame [C], ce grief ne suffit pas à constituer, à lui seul, une cause réelle et sérieuse de licenciement.
C'est donc à juste titre que le jugement a estimé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Madame [C] justifie de plus de trois années d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement moins de onze salariés.
En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 4 282,70 euros.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, elle est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre un et quatre mois de salaire, soit entre 4 282,70 euros et 17 130,80 euros.
Au moment de la rupture, Madame [C] était âgée de 28 ans et ne produit aucun élément relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail. Il résulte toutefois de l'argumentation de Pôle emploi qu'elle est restée au chômage au moins pendant six mois
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a évalué son préjudice à 12 848,10 euros.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L.1235-2 dernier alinéa du code du travail que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement n'est due que lorsque le licenciement comporte une cause réelle et sérieuse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande.
Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi
L'ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 mai 2022 ayant rejeté la demande de caducité formée par la société BS Clinic Louvre et déclaré recevable l'appel de Pôle emploi a autorité de la chose jugée. Cette demande à nouveau formée devant la cour est donc irrecevable.
Sur le fond, il résulte des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, que les dispositions de l'article L.1235-4 du même code, relatives au remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi, ne sont pas applicables au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.
En l'espèce, la société BS Clinic Louvre justifiant d'un effectif inférieur, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a ordonné le remboursement des indemnités de chômage à cet organisme, lequel doit être débouté de son appel.
Sur les primes
L'avenant du 1er mars 2019 au contrat de travail de Madame [C] prévoyait le versement de rémunérations variables proportionnelles au montant des chiffres d'affaires de l'entreprise.
La société BS Clinic Louvre soutient que Madame [C] ayant été absente du 5 septembre 2019 au 4 novembre 2019, pour congés payés ou arrêts de travail pour maladie, ne peut prétendre au versement des primes afférentes à cette période et ce au motif que l'avenant mentionne que " La réalisation des objectifs assignés constitue un élément déterminant de la signature et de l'exécution du présent contrat de travail ".
Cependant, suivie en cela par le conseil de prud'hommes, Madame [C] réplique à juste titre qu'à défaut de restriction expresse de l'avenant sur ce point, le versement des rémunérations variables n'est pas conditionné par la présence de la salariée pendant les périodes de référence.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a fait droit à ces demandes, pour des montants qui ne sont pas contestés.
Sur les frais hors dépens
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société BLV Group à payer à Madame [C] une indemnité de 1 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 1500 euros en cause d'appel.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait plus ample application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande de caducité de l'appel de Pôle emploi, formée par la société BS Clinic Louvre ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société BLV Group à payer à Madame [J] [C] les sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 848,10 € ;
- rappel de primes de septembre et octobre 2019 : 3 200 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 1 000 € ;
- les dépens.
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société BLV Group à payer à Madame [J] [C] une indemnité pour frais de procédure en cause d'appel de 1 500 € ;
DÉBOUTE Madame [J] [C] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la société BLV Group de ses demandes d'indemnités pour frais de procédure ;
DÉBOUTE Pôle emploi de ses demandes ;
CONDAMNE la société BLV Group aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT