Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 05 JUIN 2024
(n°2024/ , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00534 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6RG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/09560
APPELANT
Monsieur [V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Eric ROCHER-THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0489
INTIMEE
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexa RAIMONDO, avocat au barreau de PARIS, toque : E2109
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation,
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Figen HOKE, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Philippine QUIL Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La régie autonome des transports parisiens ( ci-après la RATP) a engagé M. [X] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 1998 en qualité de machiniste receveur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises au statut du personnel de la RATP.
La RATP occupait à titre habituel au moins onze salariés.
M. [X] a été victime d'une agression le 25 novembre 2005 et a fait l'objet d'un arrêt de travail, prolongé jusqu'en juin 2009. Il a fait valoir ses droits à la retraite et est sorti des effectifs de l'entreprise le 30 septembre 2015.
Le 16 décembre 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester l'écrêtement de ses congés durant sa période d'arrêt de travail pour accident du travail au cours des années 2006 à 2008. En dernier lieu il a formé les demandes suivantes :
« Chefs de la demande
- Congés écrêtés entre 2006 et 2008 7 760,40 €
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 20 000,00 €
- Remise 12 bulletins de salaire de l'année 2006
- Remise 12 bulletins de salaire de l'année 2007
- Remise 12 bulletins de salaire de l'année 2008
- Remise d'un certificat de travail
- Remise sous astreinte de 500 euros
- Article 700 du Code de Procédure Civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 000,00 €
- Dépens »
Par jugement du 28 octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Déboute Monsieur [X] [V] de l'ensemble de ses demande
Déboute l'EPIC RATP de sa demande reconventionnelle.
Condamne Monsieur [X] [V] au paiement des entiers dépens. »
M. [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 3 janvier 2022.
La constitution d'intimée de la RATP a été transmise par voie électronique le 2 février 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 février 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [X] demande à la cour de :
« DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDE l'appel interjeté par Monsieur [X].
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 28 octobre 2021 et, statuant à nouveau,
I. SUR LE CARACTÈRE NON PRESCRIT DE LA DEMANDE ET LE PAIEMENT DES
CONGÉS ÉCRÊTÉS DE MONSIEUR [X]
DIRE ET JUGER l'action de Monsieur [X] non prescrite ;
Y faisant droit,
CONDAMNER la RATP au paiement de la somme de 7 760,00 euros au titre des congés écrêtés entre 2006 et 2008.
II. SUR L'EXÉCUTION DÉLOYALE DU CONTRAT DE TRAVAIL DE MONSIEUR [V]
CONSTATER l'exécution déloyale du contrat de travail de Monsieur [X] relativement aux congés écrêtés pour les années 2006, 2007 et 2008 ;
En conséquence,
CONDAMNER la RATP au paiement de la somme de 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail de Monsieur [X] ;
CONDAMNER la RATP à délivrer les documents sociaux conformes suivants sous astreinte de
500,00 euros par jour de retard et par document :
- 12 Bulletins de salaire de l'année 2006 ;
- 12 bulletins de salaire de l'année 2007 ;
- 123 Bulletins de salaire de l'année 2008 ;
- Certificat de travail de Monsieur [X].
III. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
CONDAMNER la RATP au paiement de la somme de 3 000,00 euros à Monsieur [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ASSORTIR les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine avec anatocisme ;
CONDAMNER la RATP aux entiers dépens compte-tenu de ce qu'il serait inéquitable de
laisser à la charge de l'appelant les frais engagés dans le cadre de la présente instance.»
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 mai 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la régie autonome des transports parisiens demande à la cour de :
« -CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 28 octobre 2021 entre les parties
-En conséquence, DEBOUTER Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes
-CONDAMNER Monsieur [X] à verser à la RATP la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-CONDAMNER Monsieur [X] aux entiers dépens ».
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 13 février 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 avril 2024.
MOTIFS,
Sur la prescription
L'article L. 3245-1 du code du travail dispose que : 'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'
L'article L. 1471-1 du code du travail dispose que 'Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.'
La loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 n'a pas modifié les règles de prescription concernant les chefs de demandes de la présente instance.
La créance de congés payés est une créance salariale, soumise aux règles des créances des salaires.
Le contrat de travail a été rompu lors du départ à la retraite de M. [X] le 30 septembre 2015. La créance invoquée par l'appelant, relative aux congés payés pour une période entre 2006 et 2008, est en totalité antérieure à la période de trois années qui a précédé la rupture du contrat de travail et est ainsi atteinte par la prescription.
Le conseil de prud'hommes a justement retenu que la demande était atteinte par la prescription et le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
M. [X] expose que le comportement de la RATP qui a injustement écrèté des congés auxquels il avait droit et délivré des bulletins de paie non conformes, caractérise une exécution déloyale du contrat de travail.
La RATP fait justement valoir qu'elle a appliqué le statut de l'entreprise, qui s'imposait à l'employeur et à tous les agents.
L'exécution déloyale n'est pas démontrée par le salarié. Le jugement qui a débouté M. [X] de sa demande sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens
M. [X] qui succombe supportera les dépens.
Il n'y a pas lieu à allouer d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes,
Condamne M. [X] aux dépens,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT