Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 05 JUIN 2024
(n°2024/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00598 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6YD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/03910
APPELANT
Monsieur [O] [C]-[N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Isabelle MOYNACQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D1399
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. DR [M] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cécile CAPSAL, avocat au barreau de PARIS, toque : A217
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Valérie JULLY, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Philippine QUIL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La société Dr [M] [A] (SEARL) a engagé M. [O] [C]-[N] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 décembre 2017 en qualité de responsable technique et administratif et il a été mis fin à la période d'essai prévue dans ce contrat de travail le 9 juillet 2018.
M. [C]-[N] est resté en relation avec le Dr [M] [A] et il soutient qu'il a été à nouveau engagé par contrat verbal à temps plein à compter du 12 août 2019 jusqu'à ce qu'il lui soit interdit de revenir dans le cabinet à son poste de travail le 13 février 2020.
M. [C]-[N] a saisi le 11 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Paris pour contester la rupture de son contrat de travail et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts. En dernier lieu il a formé les demandes suivantes :
« Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1CT) : 23 090,90 €
Indemnité pour non respect de la procédure de licenciement : 3 848,49 €
Indemnité compensatrice de congés payés : 1 297,20 €
Indemnité compensatrice de préavis : 11 545,47 €
Rappel de salaires d'août 2019 à juin 2020 : 34 045,08 €
Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 500,00 €
Dépens. »
La société Dr [M] [A] a formé les demandes reconventionnelles suivantes :
« - Dommages et intérêts pour procédure abusive 3 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 500,00 €
- Dépens »
Par jugement du 29 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Déboute M. [O] [C] [N] de l'ensemble de ses demandes,
Déboute la S.E.L.A.R.L. DR [M] [A] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne M. [O] [C] [N] au paiement des entiers dépens. »
M. [C]-[N] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 5 janvier 2022.
La constitution d'intimée de la société Dr [M] [A] a été transmise par voie électronique le 16 février 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 avril 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [C]-[N] demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la SELARD Docteur [M] [A] au paiement des sommes suivantes :
- 23 090,90 € au titre de l'indemnité d'emploi salarié dissimulé ;
- 3 848,49 € au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- 3 848,49 € au titre des dommages et intérêts en raison du caractère illicite de la rupture et en tout état de cause de son caractère abusif ;
- 1 297,20 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre une somme de 1 154,54€ au titre des congés payés afférents ;
- 34 045,08 € au titre des salaires dus pour les mois d'août 2019 à juin 2020 outre une somme de 3 404,50 € au titre des congés payés afférents ;
Subsidiairement condamner la société DR [M] [A] à une somme de 16 920,88 € au titre des salaires pour la période du 12/08/2019 au 13/02/2020 (6 mois) et 1 692 € au titre des CP
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Docteur [M] [A] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.
RAPPELER l'intérêt de droit et ORDONNER la capitalisation des intérêts échus au visa de l'article 1342-2 du Code civil
CONDAMNER la SELARL Docteur [M] [A] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNER la SELARL Docteur [M] [A] au paiement des entiers dépens. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 mai 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société Dr [M] [A] demande à la cour de :
« - CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de PARIS le 29 novembre 2022 ;
- DEBOUTER Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel :
- CONDAMNER Monsieur [C] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de procédure abusive ;
- CONDAMNER Monsieur [C] au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. »
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 20 février 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 avril 2024.
MOTIFS,
Sur le contrat de travail
Il est de jurisprudence constante que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à une éventuelle convention, mais des conditions de fait dans lesquelles s'est exercée l'activité professionnelle.
Trois critères doivent être remplis pour que l'existence d'un contrat de travail soit établie, à savoir la fourniture d'un travail, en contrepartie d'une rémunération, et dans le cadre d'un lien de subordination. Le critère prépondérant est celui du lien de subordination, lequel est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
En l'absence de contrat de travail apparent, c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence et notamment de rapporter la preuve d'un lien de subordination.
M. [C]-[N] soutient qu'il a été à nouveau engagé par contrat verbal à temps plein à compter du 12 août 2019 jusqu'à ce qu'il lui soit interdit de revenir dans le cabinet à son poste de travail le 13 février 2020. Comme éléments de preuve, il invoque et produit les pièces suivantes :
« Pièce n°2 : Échanges de courriels entre le Mme [A] et M. [C]-[N]
Pièce n°2bis : Courriels des 27 août 2019 et 05 décembre 2019
Pièce n°3: Échanges de SMS entre le Mme [A] et M. [C]-[N]
Pièce n°3bis : Échanges de SMS des 02 décembre 2019 et 06 février 2020
Pièce n°4: Relevés bancaires de M. [C]-[N]
Pièce n°5 : SMS du 13 février 2020 du Mme [A]
Pièce n°6 : Lettre de M. [C]-[N] au Mme [A] du 19 février 2020
Pièce n°7 : SMS du 5 février 2020 avec [T] (Cabinet Laurencia)
Pièce n°8 : SMS du 12 février 2020 avec le Mme [A]
Pièce n°9 : Dépôt de chèques 2019 et 2020
Pièce n°13 : SMS de [B] en date du 3 février 2020.
En réplique, la société Dr [M] [A] soutient que :
- la lecture des messages que M. [C]-[N] produits montre qu'ils sont échangés dans la sphère amicale et non professionnelle.
- aucun élément de preuve ne démontre la réalité du contrat de travail allégué par M. [C]-[N] et encore moins le lien de subordination.
- on ne sait pas si M. [C]-[N] s'adresse à Mme [M] [A], personne physique ou au Dr [A], représentante légale de la société Dr [M] [A].
- le prêt évoqué dans le message du 20 décembre 2019 a été consenti à Mme [A] personnellement et non par sa structure professionnelle (pièces adverses n°4 à 6 et pièce intimée n°6).
- alors qu'il prétend retravailler pour la société Dr [M] [A] depuis le mois d'août 2019, M. [C]-[N] n'a pas réclamé de bulletins de paie.
- Lors de sa saisine, M. [C]-[N] a estimé nécessaire de ne verser aux débats qu'une unique pièce :
son contrat de travail du 11 décembre 2017 (pièce adverse n°1).
- immédiatement après la fin de sa période d'essai, le 10 juillet 2018, l'entreprise a embauché un autre salarié (M. [Y] [D]) au poste de responsable technique et administratif ; après qu'il a quitté ses fonctions le 31 décembre 2019 (pièce intimée n° 5), la gestion administrative du cabinet a été confiée à la société Laurencia (pièce intimée n° 7).
- M. [C]-[N] ne justifie d'aucune prestation de travail pour le compte de la société Dr [M] [A] après le 9 juillet 2018.
La cour constate que la pièce intimée n° 8 est composée d'échanges de SMS qui démontrent que les relations entre M. [C]-[N] et Mme [A] étaient amicales, que Mme [A] lui a offert le 30 décembre 2018 des chemises et un pull, et que les relations entre eux étaient familières.
La cour constate aussi que :
- la pièce appelant n°2 est composée de 9 courriers électroniques adressés par « [M] [A] » à « [O] [C] » dont aucun des contenus ne permet de démontrer l'existence d'une prestation de travail exécutée pour le compte de la société Dr [M] [A], l'existence de rémunération ou d'un lien de subordination ; ainsi les deux seuls messages explicites datés des 4 septembre 2019 et 8 octobre 2029 comportent respectivement les mentions suivantes « Rép : confirmation de réservation » et « Bonjour [O], mes collègues me disent que la réservation est annulée malgré cette confirmation ci-joint et ton déplacement sur place avec ma CB qui fonctionne. Merci d'éclairer cette question, et surtout recevoir la nouvelle confirmation pour leur séjour au même prix de départ et la même chambre. En attente de ta réponse, Docteur [M] [A] » pour le premier courrier électronique et « TR.PAIES 09 2019. » et « A imprimer, trois ex pour l'attestation, remplir pôle emploi, fiches de pays de [U] est erroné donc pas imprimer. » ; les autres courriers électroniques n'ont pas de contenu explicite par exemple le courrier électronique du 25/01/2020 comporte les deux mentions suivantes « Rép : relances demandes de pièces STAR LEASE » et « L'original est à 604 », ce qui ne démontre rien. Un des courriers électroniques, celui qui est daté du 27 août 2019 ne concerne pas M. [C]-[N] et ne lui est d'ailleurs pas adressé : il est adressé par [Courriel 5]> [M] [A] [Courriel 8]>.
- la pièce appelant n°2bis est composée de 2 courriels des 27 août 2019 et 05 décembre 2019 dont aucun des contenus ne permet de démontrer l'existence d'une prestation de travail exécutée pour le compte de la société Dr [M] [A], l'existence de rémunération ou d'un lien de subordination ; ainsi le premier, déjà évoqué juste au-dessus est adressé par [Courriel 5]> [M] [A] [Courriel 8]> et a pour objet « liste du stock manquant » et a été transféré à [Courriel 9]> sans aucun message ; le second concerne la carte de stationnement de Mme [M] [A] pour laquelle le dossier est en attente de paiement : [Courriel 9]> a transféré sans message ce courrier électronique à Mme [A] qui lui a répondu « il fallait me demander la CB . ».
- les pièces appelant n°3 et 3 bis sont composées d'échanges de SMS entre Mme [A] et M. [C]-[N] dont aucun des contenus ne permet de démontrer l'existence d'une prestation de travail exécutée pour le compte de la société Dr [M] [A], l'existence de rémunération ou d'un lien de subordination ; il s'agit d'échanges informels entre Mme [A] et M. [C]-[N] sans les formes habituelles dans les communications professionnelles et qui montrent que M. [C]-[N] faisait certaines actions pour elle comme déposer des chèques ou « acheter un autre gel moin cher ».
- la pièce appelant n°4 est composée de relevés bancaires de M. [C]-[N] qui montrent l'existence de deux virement faits par Mme [A] à M. [C]-[N] le 17 décembre 2019 pour 1500 € et le 10 janvier 2020 pour 1000 € qui correspondent aux sommes mentionnées par M. [C]-[N] dans le SMS du 22 décembre 2019 relatif au prêt qu'il a consenti à Mme [A] ; aucun des contenus de ces relevés ne permet de démontrer l'existence d'une rémunération servie par la société Dr [M] [A] à M. [C]-[N].
- la pièce appelant n°5 est composée de SMS échangés le 13 février 2020 dans lesquels Mme [A] indique à M. [C]-[N] qu'il n'aura « plus d'accès au [Adresse 7] » et exprime son incompréhension d'être « convoquée au tribunal suite à (sa) requête » ; aucun des contenus de ces échanges ne permet de démontrer l'existence d'une prestation de travail exécutée pour le compte de la société Dr [M] [A], l'existence de rémunération ou d'un lien de subordination.
- la pièce appelant n°6 est composée de la lettre de protestation de M. [C]-[N] à la société Dr [M] [A] datée du 19 février 2020 ; c'est un élément de preuve dépourvu de valeur probante en ce qu'il s'agit un élément de preuve constitué pour soi-même.
- la pièce appelant n°7 est composée d'un double échange de SMS avec « [T] » datés du 5 février (année inconnue) : le premier est « Bonjour [O], j'ai juste besoin du mdp de I'ordi. Merci d'avance. Vous pouvez me répondre ici ou sur Telegram (plus sûr), sinon un petit coup de fil. Merci beaucoup » auquel il est répondu « 2106 » et « bonjour [T] je ne vais pas tarder » ; aucun des contenus de ces échanges ne permet de démontrer l'existence d'une prestation de travail exécutée pour le compte de la société Dr [M] [A], l'existence de rémunération ou d'un lien de subordination.
- la pièce appelant n°13 est composée du SMS suivant de [B] en date du 3 février 2020 « papier toilette vous avez racheter c'est bon et ramette c'était en dessous de la table dans ton bureau. Donc il manque cartouche et agrafes. » ; ce SMS ne permet pas de démontrer l'existence d'une prestation de travail exécutée pour le compte de la société Dr [M] [A], l'existence de rémunération ou d'un lien de subordination.
Seuls les deux dernières pièces ont un intérêt probatoire car elles concernent la société Dr [M] [A] ; en effet :
- les pièces appelant n°8 et 9 sont composées de SMS du 12 février 2020 avec [M] [A] et de preuves de dépôt de chèques 2019 et 2020 qui démontrent que M. [C]-[N] a déposé des chèques pour la société Dr [M] [A].
- la pièce appelant n°10 est composée de l'autorisation donnée par Mme [A] en sa qualité de gérante de la société Dr [M] [A] à « (son) assistant M. [C]-[N] à intervenir pour la résiliation de (son) contrat d'assurance auto BMW 120i [Immatriculation 6] celle-ci est rendue à BMW depuis le 11/12/2019 .
Cependant ces seuls éléments de preuve ne permettent pas de démontrer l'existence d'une prestation de travail exécutée pour le compte de la société Dr [M] [A], l'existence de rémunération ou d'un lien de subordination.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [C]-[N] de toutes ses demandes.
Sur les autres demandes
Aucun des éléments ne permet de retenir que la procédure est abusive. La demande reconventionnelle est donc rejetée et le jugement est confirmé de ce chef.
La cour condamne M. [C]-[N] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société Dr [M] [A] les frais irrépétibles de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Ajoutant,
Déboute la société Dr [M] [A] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [C]-[N] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT