Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 05 JUIN 2024
(n° 2024/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01378 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBRU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRÉTEIL - RG n°
APPELANT
Monsieur [O] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Mohamed El Moctar TOURE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 33
INTIMEE
S.A.R.L. AMBULANCES SAINT MAUR SN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Stéphanie CHABAUTY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 178
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [P] a été engagé par la société Ambulances Saint Maur SN, pour une durée indéterminée à compter du 18 février 2008, en qualité d'ambulancier.
La relation de travail est régie par la convention collective des transports routiers.
Monsieur [P] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de trois jours notifiée le 2 avril 2014.
Par lettre du 18 novembre 2014, Monsieur [P] était convoqué pour le 27 novembre à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Une mise à pied disciplinaire de cinq jours lui a finalement été notifiée le 12 décembre suivant.
Par lettre du 22 décembre 2014, Monsieur [P] a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Le 5 mars 2015, Monsieur [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. L'affaire a été radiée le 10 septembre 2018, puis rétablie le 5 septembre 2020.
Par jugement du 17 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil, statuant en formation, de départage, a dit que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission, a débouté Monsieur [P] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Monsieur [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 janvier 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 avril 2024, Monsieur [P] demande l'infirmation du jugement la " requalification de la prise d'acte aux torts et griefs de l'employeur " et la condamnation de la société Ambulances Saint Maur SN à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 23 997,50 € ;
- rappel de salaires pour heures supplémentaires : 47 333,05 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 4 733,30 € ;
- indemnité de licenciement : 3 119,68 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 4 799,50 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 479,95 € ;
- indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 2 399,57 € ;
- pour nullité de la mise à pied disciplinaire de trois jours : 239,98 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 23,99 € ;
- pour nullité de la mise à pied disciplinaire de cinq jours : 399,92 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 39,99 € ;
- pour manquement à l'obligation de sécurité " et de résultat " : 10 000 € ;
- les intérêts au taux légal ;
- indemnité pour frais de procédure : 3 000 € ;
- Monsieur [P] demande également que soit ordonnée la remise des documents sociaux rectifiés, sous astreinte de 50 € par document et par jour.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [P] expose que :
- Il a effectué de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées et contrairement à ce qu'a estimé le jugement déféré, il a tenu compte des coefficients de pondération applicables dans ses calculs ;
- Il a été victime d'une dégradation progressive de ses conditions de travail, constitutive de harcèlement, ainsi que d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
- l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé ;
- sa prise d'acte de la rupture était justifiée par ces manquements ;
- il rapporte la preuve de son préjudice ;
- les deux mises à pied disciplinaires étaient injustifiées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 juillet 2022, la société Ambulances Saint Maur SN demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [P] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €. Elle fait valoir que :
- les mises à pied étaient justifiées par le comportement inadmissible de Monsieur [P] ;
- Monsieur [P] a été rémunéré de toutes les heures supplémentaires auxquelles il avait droit en application des dispositions spécifiques de la convention collective applicable et les feuilles de route qu'il produit ne sont pas valables ;
- les griefs de Monsieur [P] ne sont pas établis ;
- sa prise d'acte de la rupture était donc injustifiée.
Par ordonnance du 3 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de caducité de l'appel formée par la société Ambulances Saint Maur SN et l'a condamnée à payer à Monsieur [P] une indemnité pour frais de procédure de 800 euros.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, au soutien de sa demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires, Monsieur [P] mentionne dans ses conclusions des totaux annuels d'heures alléguées, auxquels il a appliqué les coefficients de pondérations issus du régime d'équivalence mise en place par l'accord du 4 mai 2000 sur l'aménagement du temps de travail dans le transport sanitaire et produit, sous la pièce n°16, un tas non classé et disparate de feuilles de route, de bulletins de paie et de calculs manuscrits dont les chiffres ne correspondent pas à ceux apparaissant dans ses conclusions, alors que l'examen des bulletins de paie ayant pu être extraits de ce tas, fait apparaître le paiement de nombreuses heures supplémentaires par l'employeur.
Ces éléments inexploitables ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, bien que sous une autre motivation.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l'espèce, Monsieur [P] fondant sa demande sur l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées, laquelle n'est pas fondée, le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'en a débouté.
Sur les sanctions disciplinaires
Il résulte des dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, la juridiction saisie apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l'employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction et qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'elle estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de l'article L. 1333-2 du même code, la juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l'espèce, Monsieur [P] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de trois jours notifiée le 2 avril 2014.
Il ne produit pas la lettre de notification mais il résulte des explications de l'employeur que cette sanction était motivée par le fait qu'il fumait dans l'ambulance dans laquelle il était affecté.
Monsieur [P] ne contestant ni la réalité de ce grief, ni l'opportunité de l'interdiction de fumer dans une ambulance, la sanction était justifiée et proportionnée à la gravité des faits.
Monsieur [P] a fait l'objet d'une seconde mise à pied disciplinaire, de cinq jours, notifiée le 2 avril 2014, aux termes de laquelle il lui était reproché un abandon de poste motivé par son refus de travailler avec le coéquipier qui lui était affecté.
C'est par des motifs exacts en fait, justifiés en droit, non contestés en appel et qu'il convient donc d'adopter, que le premier juge a estimé que ces faits, établis, justifiaient la sanction prononcée.
Monsieur [P] doit donc être débouté de ses demandes de rappel de salaires afférents aux mises à pied.
Sur l'allégation de harcèlement moral et de manquement à l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
Aux termes de l'article L. 1152-4 du même code, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles.
En l'espèce, au soutien de son allégation de harcèlement moral, Monsieur [P] fait état de la " pression continue sur les salariés " dont lui-même, appelés à travailler au-delà des durées légales de travail, ainsi que le harcèlement de la part du supérieur hiérarchique, Monsieur [D] [T] " ou en passant par son pion, Monsieur [G] ". Il produit à cet égard les attestations de Messieurs [E], [U] et [F] et de Madame [L].
Ces allégations en partie tautologiques, étant dépourvues de toute précision, de même que les attestations, rédigées en termes généraux, ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral, étant de surcroît rappelé qu'aucun élément permettant de retenir l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées n'est produit.
Monsieur [P] produit également une attestation de Madame [M], qui déclare que le responsable aurait déclaré qu'il allait " faire la misère à Mr [P] et il va plus faire d'heures supplémentaires et je le mettrais avec Mr [S] pour qu'il fasse un abandon de poste ou qu'il démissionne ", ainsi qu'une attestation de Monsieur [G] [S] lui-même, qui déclare que le responsable avait fait exprès de le placer en équipe avec lui, afin de le " pousser à bout ", sachant qu'ils ne s'entendaient pas.
Ces derniers éléments laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Cependant, de son côté, la société Ambulances Saint Maur SN produit un tableau, non contesté, montrant qu'il n'a été prévu en équipage avec Monsieur [G] [S] qu'un seul jour, soit le 17 novembre 2014, qui est d'ailleurs le jour où il a refusé de travailler, ce qui a donné lieu à la sanction susvisée, laquelle était justifiée.
Cet élément objectif permet d'écarter le grief de harcèlement moral.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, qui ne fait l'objet d'aucune argumentation spécifique, et qui constitue en réalité, une demande d'indemnisation de faits de harcèlement moral.
Sur l'imputabilité de la rupture
Il est de règle que le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail et que cette prise d'acte produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il rapporte la preuve de manquements de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
En l'espèce, Monsieur [P] motive sa prise d'acte, d'une part par l'absence de paiement d' heures supplémentaires, d'autre part, par une violation par l'employeur de son obligation de sécurité en raison de faits de harcèlement moral.
Il résulte toutefois des explications qui précèdent, qu'aucun de ces griefs n'est fondé.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur [P] doit produire les effets d'une démission et l'a en conséquence débouté de ses demandes afférentes à la rupture.
Sur les frais hors dépens
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [P] ayant pu se méprendre sur ses droits.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [P] de ses demandes ;
DÉBOUTE la société Ambulances Saint Maur SN de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT