Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 05 JUIN 2024
(n°2024/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00596 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6X7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F 20/00035
APPELANT
Monsieur [Z] [N]
Chez Madame [P] [K] [Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Flora MAILLARD, avocat au barreau de MEAUX, toque : 44
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 751010022022017329 du 19/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A.R.L. MV DECO
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Valérie JULLY, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Philippine QUIL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La société MV Déco (SARL) a engagé M. [Z] [N] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 juin 2013 en qualité de man'uvre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment.
En janvier 2019, la société MV Déco a autorisé M. [N] à poser trois mois de congés dont deux sans soldes ; M. [N] a été en congé du 1er février au 30 avril 2019 inclus et devait donc rependre son travail le 2 mai 2019.
M. [N] n'a pas repris son poste de travail le 2 mai 2019 et la société MV Déco lui a adressé deux mises en demeure de justifier de son absence depuis le 2 mai 2019 par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 14 puis du 21 mai 2019
Sans pour autant reprendre son travail, M. [N] a adressé par courriel du 24 mai 2019, un « certificat médical d'arrêt maladie » daté du 5 avril 2019 établi par un médecin du « centre médical inter-entreprises III base aérienne » à [Localité 6] au Mali mentionnant « L'état de santé de Mr [Z] [N] nécessite un traitement avec arrêt maladie de 36 jours allant du 05/04/2019 au 10/05/2019 » ; ce certificat médical était accompagné du message suivant : « Je suis d'accord pour une rupture conventionnelle sinon je demande à être affecté un poste de travail ou vous me licenciez ».
Par lettre notifiée le 27 mai 2019, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 6 juin 2019.
M. [N] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre notifiée le 11 juin 2019. La lettre de licenciement est rédigée comme suit :
« Vous ne vous êtes pas présenté à l'entretien préalable du jeudi 06 juin 2019 à 9h30 au siège social de MV DECO situé au [Adresse 1].
Je vous avais adressé une convocation à cet entretien par voie postale en recommandé avec accusé de réception n°1A 151 14,7 1703 4 5 en date du 27 mai 2019.
Dans ces circonstances, j'ai le regret de vous informer que je suis contraint de procéder à votre licenciement pour les motifs qui seront ci-après exposés.
Depuis le jeudi 2 mai 2019, je constate votre absence de reprise du travail. Ce n'est qu'à force de demandes de justification de cette absence que vous m'avez transmis par mail du 24 mai 2019, un certificat médical délivré le 5 avril 2019 par un médecin de [Localité 6].
Au-delà du caractère tardif de cet envoi, il convient de rappeler que ce certificat médical d'arrêt maladie ne produisait effet que jusqu'au 10 mai 2019 inclus.
Or, vous n'avez pas repris le travail depuis et n'avez pas davantage justifié de votre absence, ce qui perturbe gravement l'organisation de l'entreprise.
Votre attitude m'a conduit à vous convoquer à un entretien préalable pouvant déboucher sur votre licenciement, entretien qui devait se tenir le jeudi 6 juin 2019 au siège social de MV DECO.
Là encore, je n'ai pu recueillir vos explications puisque vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien et ce, sans information préalable ni justificatif.
Compte tenu de ces éléments, je n'ai d'autre choix que de procéder à votre licenciement.
La première présentation de la lettre marque le point de départ de votre préavis d'une durée de deux mois.
(...) »
M. [N] a contesté son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2019 dans laquelle il a donné sa version des faits ; la société MV Déco a répondu à M. [N] par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2019 en contredisant point par point ses affirmations.
M. [N] ne s'est pas présenté à l'entreprise pour exécuter son préavis du 13 juin 2019 au 12 août 2019 et la société MV Déco l'a dispensé de l'exécuter du 12 juillet 2019 au 12 août 2019 et a contesté les propos que lui a prêtés M. [N].
M. [N] a saisi le 24 janvier 2020 le conseil de prud'hommes de Meaux pour contester le licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts ; en dernier lieu, il a formé les demandes suivantes :
« Requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16 338,84 euros
Préavis (du 13 juin 2019 au 12 juillet 2019) : 2 334,12 euros
Indemnité de congés payés sur préavis (13/6 au 12/07/2019) : 233,41 euros
Rappel de salaire pour la période du 5 avril 2019 au 10 mai 2019 : 2 477,77 euros
Rappel de congés payés sur rappel de salaire pour la période du 5 avril 2019 au 10 mai 2019 : 247,77 euros
Certificat de travail, attestation Pôle Emploi documents sociaux conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document
Intérêt de droit (article 1153 du Code Civil) à compter de l'introduction de l'instance
Capitalisation des intérêts
Exécution provisoire (art 515 du code de procédure civile) sur le tout. »
Par jugement du 1er décembre 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« DIT que le licenciement pour faute prononcé à l'encontre de Monsieur [Z] [N] est justifié et fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [N] de l'ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la société MV DECO de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] aux entiers dépens. »
M. [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 5 janvier 2022.
La constitution d'intimée de la société MV Déco a été transmise par voie électronique le 27 janvier 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 février 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [N] demande à la cour de :
« - INFIRMER la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes de MEAUX le 1er décembre 2021 en ce qu'il a :
. DIT que le licenciement pour faute prononcé à l'encontre de Monsieur [Z] [N] est justifié et fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
. DEBOUTE Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes ;
. CONDAMNE Monsieur [N] aux entiers dépens ;
En conséquence et statuant à nouveau :
- REQUALIFIER le licenciement intervenu le 11 juin 2019 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
CONDAMNER la SARL MV DECO à verser les sommes suivantes :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16.338,84 euros ;
- Préavis (du 13 juin 2019 au 12 juillet 2019) : 2.334,12 euros
- Indemnité de congés payés sur préavis (du 13 juin 2019 au 12 juillet 2019) : 233,41 euros
- Rappel de salaire pour la période du 5 avril 2019 au 10 mai 2019 : 2.477,77 euros ;
- Rappel de congés payés sur rappel de salaire pour la période du 5 avril 2019 au 10 mai 2019 : 247,77 euros.
Avec :
- Remise sous astreinte de 50,00 € par jour de retard des documents sociaux conformes (attestation POLE EMPLOI, certificat de travail) ;
- Intérêts de droit (article 1153 du Code Civil) à compter de l'introduction de l'instance, capitalisation des intérêts »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 juillet 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société MV Deco demande à la cour de :
« Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de Monsieur [Z] [N],
En tout état de cause,
Juger Monsieur [Z] [N] infondé en son appel et en toutes ses réclamations,
L'en débouter,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de MEAUX,
Y ajoutant
Condamner Monsieur [Z] [N] à payer à la société MV DECO la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,
Le condamner aux éventuels dépens de l'instance lesquels comprendront les frais de recouvrement et d'exécution de la décision à intervenir. »
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 20 février 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 avril 2024.
MOTIFS,
Sur le licenciement
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au titre du licenciement en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Par conséquent, la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties. Mais si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société MV Déco établit que M. [N] n'a pas repris le travail depuis la fin de l'arrêt maladie qui se terminait le 10 mai et qu'il n'a pas justifié de son absence depuis.
Ces faits caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors que M. [N] a manqué à compter du 11 mai 2019 et jusqu'à son licenciement le 11 juin 2019 à son obligation première de salarié qui est de venir travailler pour son employeur ou de justifier d'un motif légitime de ne pas venir travailler, ce qu'il n'a aucunement fait.
Et c'est en vain que M. [N] soutient qu'il s'est présenté le dernier jour de son arrêt de travail afin de connaître ses modalités de reprise le lundi 13 mai et qu'il a contacté par SMS son employeur en lui écrivant « A lundi merci » (pièces salarié n° 14, 15 et 18) ; en effet les discussions qu'il allègue ne sont pas de nature à l'exonérer de ses manquements et en particulier du fait qu'il n'a pas repris le travail ni justifié de son absence depuis le lundi 13 mai 2019 étant précisé qu'aucun des éléments produits par M. [N] et par la société MV Déco ne permet de retenir qu'il était autorisé par la société MV Déco à ne pas venir travailler à partir du 13 mai 2019.
Compte tenu de ce qui précède et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [N] est justifié.
Par voie de conséquence le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
M. [N] demande la somme de 2 334,12 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis du 13 juin 2019 au 12 juillet 2019, période de préavis durant laquelle il n'a pas été payé.
En réplique, la société MV Déco s'oppose à cette demande au motif que M. [N] a refusé d'exécuter le préavis dont il n'avait pas été initialement dispensé par l'employeur et que cela a conduit l'employeur à décider finalement de le dispenser pour la durée de préavis restant à courir, soit du 12 juillet 2019 au 12 août 2019 ; M. [N] qui a bénéficié de la bienveillance de son employeur ne saurait sérieusement se prévaloir d'une dispense partielle de son préavis pour revendiquer le paiement d'une période durant laquelle il ne l'a pas exécuté sans être dispensé par son employeur.
La cour constate que la société MV Déco produit une attestation non contestée de Mme [U] (pièce employeur n° 10) ; celle-ci déclare :« En date du 12 juillet 2019, Monsieur [Z] [N] s'est présenté au siège social de MV déco pour rencontrer Monsieur [E] [C].
Son bureau se situe à côté du mien, j'ai donc entendu leur conversation qui s'est déroulée dans le calme malgré l'insistance et le manque de compréhension de Monsieur [N].
Celui-ci insistait beaucoup pour repartir avec son indemnité de licenciement et il réclamait également une indemnité pour la période non travaillée.
Monsieur [C] lui a expliqué qu'il ne pouvait pas être rémunéré pour des journées de travail non effectuées, et en l'occurrence pendant une absence non justifiée.
Monsieur [N] expliquait à Monsieur [C] qu'il ne souhaitait pas effectuer son préavis, car il avait trouvé un autre travail et commençait de suite et il réclamait donc son chèque.
Monsieur [C] a dû lui expliquer à maintes reprises qu'il n'était pas possible d'écourter sa période de préavis, sauf à ce que Monsieur [N] demande à en être dispensé par écrit.
Monsieur [N] a refusé. Monsieur [C] a donc à nouveau expliqué à Monsieur [N] qu'il devait attendre la fin de son préavis pour percevoir son indemnité de licenciement et ses documents de fin de contrat. ».
La cour constate que les bulletins de salaire de M. [N] (pièces employeur n° 12) mentionnent que M. [N] était en absence injustifiée du 1er juin au 30 juin 2019 et du 1er juillet au 11 juillet 2019.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [N] est mal fondé dans sa demande au motif que M. [N] était, sans que cela ne soit contredit, en absence injustifiée du 13 juin 2019 au 12 juillet 2019 qui est la période de préavis durant laquelle il n'a pas été payé.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] des demandes formées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
Sur le rappel de salaire pour la période du 5 avril 2019 au 10 mai 2019
M. [N] demande la somme de 2 477,77 € à titre de rappel de salaire pour la période du 5 avril 2019 au 10 mai 2019 sur le fondement de l'article 6-13 de la convention collective du bâtiment ; il soutient qu'il était en arrêt de travail du 5 avril 2019 au 10 mai 2019 et que son employeur aurait dû procéder au maintien de son salaire conformément aux dispositions de la convention collective.
En réplique, la société MV Déco s'oppose à cette demande et soutient que :
- l'article 6-124 de la convention collective précitée pose clairement les conditions d'indemnisation d'un arrêt de travail, à savoir d'une part, avoir justifié de son absence par la production du certificat médical visé à l'alinéa 6.111 et d'autre part, justifier qu'il est pris en charge par la sécurité sociale ou la mutualité sociale agricole.
- aucune de ses deux conditions n'est remplie.
- d'une part, M. [N] n'a pas transmis à la société MV DECO son certificat médical dans le délai de 48 heures prescrit par l'article 6.111 de la convention collective.
- d'autre part, l'arrêt de travail de M. [N] n'a pas été pris en charge par la sécurité sociale et n'a donné lieu à aucune indemnisation par celle-ci.
L'article 6-11 de la convention collective des ouvriers du bâtiment dispose :
« 6.111. Les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne constituent pas une rupture du contrat de travail.
Sauf cas de force majeure, l'intéressé doit informer dans les plus brefs délais le chef d'entreprise ou son représentant du motif de son absence et lui faire parvenir un certificat médical dans les 48 heures, le cachet de la poste faisant foi.
6.112. Toutefois, sauf en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, auxquels sont applicables les règles particulières prévues par la section V-1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail, le chef d'entreprise peut effectuer le licenciement de l'ouvrier qui se trouve en arrêt de travail pour maladie ou accident lorsqu'il est obligé de procéder à son remplacement avant la date présumée de son retour.
Ce licenciement ne peut intervenir que si l'indisponibilité totale de l'ouvrier est supérieure à 90 jours au cours de la même année civile.
Dans ce cas, l'ouvrier bénéficie d'une priorité de réembauchage pendant un délai qui ne peut dépasser :
- soit 3 mois après la fin de l'incapacité résultant de la maladie ou de l'accident ;
- soit la fin du chantier pour lequel il a été embauché, si celle-ci survient avant l'expiration de ces 3 mois.
L'ouvrier qui veut bénéficier de cette priorité doit en informer par écrit le chef d'entreprise ou son représentant en indiquant l'adresse à laquelle il sera possible de le joindre. Le chef d'entreprise ou son représentant doit avertir l'ouvrier dès qu'un emploi correspondant à ses aptitudes sera disponible.
6.113. Après une absence justifiée pour maladie ou accident non professionnels, dépassant 3 mois, l'ouvrier doit prévenir le chef d'entreprise ou son représentant 3 jours avant la date prévue pour son retour.
Lorsqu'un ouvrier est licencié pendant un arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnels, pour nécessité de remplacement, il doit percevoir les indemnités complémentaires dans les conditions prévues au présent titre, jusqu'à son rétablissement ou, au plus tard, jusqu'à l'expiration de la durée d'indemnisation.
L'article 6-12 de la convention collective des ouvriers du bâtiment dispose :
« 6.121. En cas d'indisponibilité pour accident ou maladie, professionnels ou non, les ouvriers sont indemnisés dans les conditions fixées ci-dessous, s'ils justifient au moment de l'arrêt de travail :
-pour les jeunes ouvriers âgés de moins de 25 ans et pour les apprentis sous contrat, de 1 mois d'ancienneté dans l'entreprise ;
-pour les ouvriers âgés d'au moins 25 ans :
-soit de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ;
-soit d'un mois d'ancienneté dans l'entreprise, s'ils ont au moins acquis 750 points de retraite CNRO (1) calculés selon les dispositions prévues au règlement de cette institution, dans les 10 dernières années précédant le jour où se produit l'arrêt de travail.
6.122. Pour l'application des dispositions de l'article 6.121, par ancienneté dans l'entreprise, il convient d'entendre le temps écoulé depuis la date du dernier embauchage sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu.
6.123. Les conditions d'ancienneté prévues à l'alinéa 6.121 ne sont pas exigées en cas d'indisponibilité supérieure à 30 jours et due à un accident ou une maladie couverts par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et maladies professionnelles.
6.124. Pour pouvoir bénéficier de l'indemnisation, l'ouvrier doit :
-avoir justifié de son absence par la production du certificat médical visé à l'alinéa 6.11;
-justifier qu'il est pris en charge par la sécurité sociale.
Par ailleurs, l'indemnisation est subordonnée à la possibilité, pour l'employeur, de faire vérifier la réalité de l'indisponibilité de l'ouvrier conformément à la législation en vigueur. »
L'article 6-13 de la convention collective des ouvriers du bâtiment dispose :
« 6.131. L'indemnité est versée après un délai de 3 jours d'arrêt de travail qui joue à chaque nouvelle indisponibilité, sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa ci-dessous.
Ce délai n'est pas applicable lorsque l'indisponibilité est due à un accident ou une maladie couverts par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles (à l'exclusion des accidents de trajet générant un arrêt de travail d'une durée inférieure ou égale à 30 jours).
6.132. L'indemnité est calculée sur la base de 1/30 du dernier salaire mensuel précédant l'arrêt de travail, pour chaque jour, ouvrable ou non, d'arrêt de travail.
Le salaire mensuel pris en considération comprend tous les éléments constitutifs du salaire, à l'exclusion des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais.
6.133. L'indemnité complète les indemnités journalières de la sécurité sociale et, éventuellement, toute autre indemnité ayant le même objet, perçue par l'ouvrier à l'occasion de son arrêt de travail, dans les conditions suivantes
(voir tableaux ci-annexés).
1. Pour un accident ou une maladie non professionnels :
- jusqu'à concurrence de 100 % du salaire de l'intéressé, pendant 45 jours à partir de l'expiration du délai déterminé à l'alinéa 6.131 ;
- jusqu'à concurrence de 75 % du salaire de l'intéressé, après ces 45 jours et jusqu'au 90e jour inclus de l'arrêt de travail ;
(...)»
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que M. [N] est mal fondé dans sa demande de rappel de salaire au titre du maintien de son salaire pendant l'arrêt de travail pour maladie au motif qu'il ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier de l'indemnisation prévue à l'article 6-13 de la convention collective qu'il revendique, qui sont fixées par l'article 6-12 de la convention collective ; en effet M. [N] a adressé par courriel du 24 mai 2019, un « certificat médical d'arrêt maladie » daté du 5 avril 2019 établi par un médecin du « centre médical inter-entreprises III base aérienne » à [Localité 6] au Mali mentionnant « L'état de santé de Mr [Z] [N] nécessite un traitement avec arrêt maladie de 36 jours allant du 05/04/2019 au 10/05/2019 » et il est constant que cet « arrêt maladie » n'a pas été pris en charge par la sécurité sociale.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de rappel de salaire.
Sur la délivrance de documents
M. [N] demande la remise de documents (certificat de travail, attestation destinée à Pôle Emploi) sous astreinte.
A l'examen des pièces produites, la cour constate que les documents demandés lui ont déjà été remis ; il n'est cependant pas établi qu'ils ne sont pas conformes ; la demande de remise de documents est donc rejetée.
Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
La cour condamne M. [N] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société MV Déco les frais irrépétibles de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Ajoutant,
Déboute la société MV Déco de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Condamne M. [N] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT