REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 5 JUIN 2024
(n°2024/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00144 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5CE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F19/01252
APPELANT
Monsieur [S] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Elsa MATTHESS-MAURIAC, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 561
INTIMEE
S.A.S. NEWREST WAGONS LITS France (NWLF)
représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Valérie JULLY, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Philippine QUIL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Rail restauration a engagé M. [S] [H] par contrat à durée déterminée le 1er juillet 2002, puis par contrat à durée indéterminée le 8 juillet 2002, en qualité de commercial à bord des trains.
Le contrat a été repris le 1er mars 2009 par la société Cremonini restauration, puis le 3 novembre 2013 par la société Newrest wagons-lits France.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la restauration ferroviaire.
La société Newrest wagons-lits France occupait à titre habituel au moins onze salariés.
Le 2 mai 2018, suite à un arrêt de travail du 8 novembre 2017, M. [H] a été déclaré inapte à son poste de travail roulant, apte à un poste sédentaire avec horaires administratifs.
Les délégués du personnel ont été consultés lors d'une réunion du 19 juin 2018.
Par lettre notifiée le 21 juin 2018, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 juillet 2018.
M. [H] a été licencié pour « inaptitude physique à l'emploi d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement » par lettre notifiée le 6 juillet 2018.
Le 13 février 2019, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement.
En dernier lieu, il a formé les demandes suivantes :
«- Constater l'absence de recherche loyale et sérieuse et exhaustive de reclassement en interne et au sein du groupe au niveau national
- Constater l'absence de formation et d'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi
- Dire et juger le licenciement pour inaptitude physique à l'emploi dépourvu de cause réelle et sérieuse et que l'employeur a violé son obligation de formation et d'adaptation
A titre principal :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
(24 mois de salaires nets de CSG-CRDS)......................................................... 25 950,72 €
A titre subsidiaire :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (13,5 mois de salaires nets de
CSG-CRDS) application du barème de l'article L1235-3 du code du travail......14 597,28€
En tout état de cause :
- Indemnité compensatrice de préavis en brut .....................................................2 162,56€
- Congés payés afférents en brut ............................................................................216,25€
- Rappel de salaires en brut au titre de l'article L1226-4 du code du travail '....... 905,69€
- Congés payés afférents en brut ........................................................'....................82,33€
- Dommages et intérêts au titre des articles L6321-1 et L1222-1 du code du travail net de CSG-CRDS) .......................................................................................................15 000,00€
- Article 700 du Code de Procédure Civile.............................................................2 500,00€
- Intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes
- Anatocisme
- Exécution provisoire article 515 C.P.C.
- Dépens. »
Par jugement du 30 novembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes statuant en formation de départage a rendu la décision suivante :
« Rejette les conclusions de M. [S] [H] du 7 septembre 2021 ;
Rejette les conclusions de la société NEWREST WAGONS LITS FRANCE du 7 octobre 2021 ;
Condamne la société NEWREST WAGONS LITS FRANCE à payer à M. [S] [H] les sommes suivantes :
- 905,69 euros au titre du rappel de salaire ;
- 82,33 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les sommes ayant la nature de salaire produisent intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud'homale et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt à compter de la saisine de la juridiction prud'homale.
Dit que sommes ayant la nature de dommages-intérêts sont assorties du taux légal à compter du jour du jugement.
Ordonne l'exécution provisoire du jugement ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société aux dépens. »
M. [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 21 décembre 2021.
La constitution d'intimée de la société Newrest wagons-lits France a été transmise par voie électronique le 23 février 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 mars 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [H] demande à la cour de :
«CONFIRMER LE JUGEMENT DE DEPARTAGE DU 30 NOVEMBRE 2021, A L'EXCEPTION DE CE QU'IL A JUGE QUE :
- LE LICENCIEMENT REPOSAIT SUR UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE
- L'EMPLOYEUR AVAIT RESPECTE SON OBLIGATION DE FORMATION
ET STATUANT A NOUVEAU DE CES CHEFS
' CONSTATER l'absence de recherche loyale et sérieuse et exhaustive de reclassement en interne et au sein du groupe au niveau national
' CONSTATER que les délégués du personnel n'ont pas été valablement consultés,
' CONSTATER l'absence de formation et d'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi,
' En conséquence, JUGER le licenciement pour inaptitude physique à l'emploi dépourvu de cause réelle et sérieuse et que l'employeur a violé son obligation de formation et d'adaptation au préjudice du salarié
' CONDAMNER l'employeur, sur le fondement de l'article L1226-2 et L1235-3 du Code du travail, l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 25 950,72€ nets de CSG/CRDS (correspondant à 24 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, à titre principal,
-14 597,28€ nets de CSG/CRDS (correspondant à 13,5 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, en cas d'application du barème d'indemnisation dits barèmes MACRON, conformément à l'article L 1235 ' 3 du code du travail,
- 2 162,56€ bruts, au titre d'une indemnité compensatrice de préavis, outre 216,25€ bruts de congés payés y afférents,
-15.000,00€ nets de CSG/CRDS sur le fondement de l'article L6321-1 et L1222-1 du Code du travail
' DEBOUTER la société de son appel incident et de sa demande d'astreinte de 40 € par jour de retard des sommes versées au titre de l'exécution provisoire.
' DEBOUTER la société de sa demande de retrait de la pièce 40 de M [H]
' CONDAMNER l'employeur au versement d'une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et DEBOUTER l'employeur de sa demande d'indemnité sur le même fondement.
' DIRE ET JUGER que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes
' PRONONCER l'anatocisme,
' CONDAMNER l'employeur aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d'exécution.»
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 mars 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société Newrest wagons-lits France demande à la cour de :
« - ECARTER des débats la pièce adverse n°40 constituée par l'attestation de Monsieur [R] en ce qu'elle est illicite et en tout cas irrecevable, ne répondant pas aux exigences posées à l'article 202 du Code de procédure civile,
- CONFIRMER le jugement rendu par la Formation Départage du Conseil de Prud'hommes de PARIS le 30 novembre 2021, à l'exception de la condamnation au titre du rappel de salaire et de l'indemnité au titre de l'article 700 du CPC qui sera infirmée.
Statuant à nouveau de ces chefs
- ORDONNER le remboursement sous astreinte de 40 € par jour de retard des sommes versées par NEWREST WAGONS LITS France au titre de l'exécution provisoire,
- SE RESERVER le pouvoir de liquider l'astreinte,
- DEBOUTER Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions d'appel, dirigées à l'encontre de la société NEWREST WAGONS LITS France,
- CONDAMNER l'appelant à verser à la société NEWREST WAGONS LITS France la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC, pour les frais irrépétibles exposés en 1ère instance et en appel,
- CONDAMNER Monsieur [H] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. »
Après reports, l'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 avril 2024.
MOTIFS,
Sur la recevabilité de la pièce 40 produite par l'appelant
La société Newrest wagons-lits France demande que la pièce 40 produite par l'appelant soit écartée des débats, faisant valoir que le formalisme de l'article 202 du code de procédure civile n'a pas été respecté et que le représentant des salariés qui l'a établie n'a pas personnellement assisté à la réunion du 18 juin 2018, au cours de laquelle les délégués du personnel ont été consultés sur la situation de M. [H].
La pièce en cause est une attestation qui reproduit de façon manuscrite la formule sur les risques encourus ; le texte est manuscrit et elle est signée de son auteur, qui a joint la copie de sa carte nationale d'identité. Si elle ne comporte pas de date, son auteur a adressé un mail dans lequel il précise qu'elle a été rédigée le 26 septembre 2022.
L'auteur de l'attestation y indique se souvenir que les représentants du personnel n'avaient pas d'information suffisante concernant M. [H] et qu'un poste de secrétaire administratif était disponible à [Localité 5].
Les propos sont conformes à ce qui est indiqué dans le compte rendu de la réunion des délégués du personnel, qui ne mentionne pas le nom de l'attestant parmi les personnes présentes. Le rédacteur de cette attestation n'indique pas avoir participé à la réunion et les termes utilisés démontrent qu'il a été en contact avec les représentants du personnel qui y assistaient. Il fait état de propos qui lui ont été rapportés.
Il n'y a pas lieu d'écarter cette pièce des débats et la valeur probante de celle-ci sera appréciée en tenant compte des circonstances dans lesquelles son auteur a eu connaissance de la situation de l'appelant.
Sur le licenciement
L'article L. 1226-2 du code du travail dispose que : 'Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.'
L'avis d'inaptitude du médecin du travail du 02 mai 2018 indique en conclusions : 'Inapte à son poste de travail de roulant ; apte à un poste sédentaire avec des horaires administratifs'.
M. [H] fait valoir que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement. Il expose en premier lieu que la consultation des représentants du personnel a été déloyale en ce que les délégués du personnel ne disposaient pas d'information leur permettant de donner un avis sur les possibilités de reclassement.
Le compte rendu de la réunion des délégués du personnel mentionne qu'une fiche avait été adressée aux élus avec la convocation, que le représentant de la direction a donné lecture de l'avis d'inaptitude puis a indiqué que les établissements avaient été sollicités et qu'il n'y avait aucun poste à proposer. Un délégué du personnel a exposé qu'un poste à [Localité 5] avait été proposé à un autre salarié, propos auquel la direction a répondu qu'il n'y avait pas de poste vacant. Les représentants du personnel ne se sont pas prononcés, expliquant ne pas disposer d'élément suffisant.
La société Newrest wagons-lits France produit la fiche qui a été adressée avant la réunion. Elle mentionne l'ancienneté de M. [H], son emploi, les arrêts maladie récents et les conclusions du médecin du travail.
Il résulte des éléments produits que les délégués du personnel ont disposé des éléments leur permettant d'appréhender la situation du salarié.
Les destinataires de la demande de reclassement ont répondu qu'il n'y avait pas de poste disponible correspondant à la situation dans leur structure. Aucune réponse parvenue à la responsable des ressources humaines ne mentionnant qu'un poste pouvant être proposé à M. [H] était disponible, c'est en vain que l'appelant souligne que certaines réponses ne sont parvenues qu'après la réunion du personnel.
M. [H] fait valoir que l'employeur a manqué à son obligation de formation et d'adaptation du salarié prévue par l'article L. 6321-1 du code du travail, ainsi que par la convention collective, alors que ce dernier avait conscience des difficultés de santé rencontrées par son salarié depuis plusieurs années.
Il n'est pas discuté que l'avis d'inaptitude a été rendu après des absences consécutives à un infarctus. Aucun élément ne démontre que l'employeur avait connaissance de difficultés de santé de cet ordre.
Le dossier médical de M. [H] fait état d'affection médicale d'autre nature, notamment à l'épaule après un accident de véhicule en dehors de l'exercice professionnel. Les avis antérieurs du médecin du travail ont conclu à une aptitude au poste en préconisant une prise de service à partir de 10h, sans autre information et dont il est constant que cette réserve a été respectée par l'employeur.
La société Newrest wagons-lits France justifie des différentes formations dont M. [H] a bénéficié, notamment en avril et mai 2016.
L'avis d'inaptitude indique les échanges qui ont eu lieu entre l'employeur et le médecin du travail, notamment la remise à jour des éléments lors de l'étude de poste de M. [H].
M. [H] soutient également que la société Newrest wagons-lits France a manqué à son obligation de reclassement en ne communiquant pas son curriculum vitae aux entités sollicitées, sans préciser ses aptitudes. Il conteste l'absence de poste disponible, soulignant que les registres des entrées et sorties du personnel des autres sociétés du groupe ne sont pas produits. Il conteste la réalité de certaines réponses produites par l'employeur, sous forme de courriers en date du 11 juin 2018 sans certitude sur la date.
La société Newrest wagons-lits France produit de nombreux courriels adressés aux différentes entités de la société dans lequel la responsable des ressources humaines indique le poste occupé par le salarié concerné, commercial de bord senior, la date d'entrée de M. [H] et reproduit les conclusions de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail. Le message demande aux interlocuteurs de signaler tout poste disponible ou susceptible de le devenir, et sollicite par avance les caractéristiques de celui-ci afin d'être en mesure de le soumettre au médecin du travail.
Les autres sociétés du groupe ont été sollicitées par la responsable des ressources humaines, avec les mêmes informations que celles qui ont été communiquées aux entités de la société employeur.
Comme le fait valoir l'intimée, M. [H] a occupé le même poste depuis son entrée en fonction, ce qui justifiait l'absence d'autre précision.
Les informations communiquées permettaient aux destinataires de répondre à la demande de reclassement.
La responsable de l'une des entités de la société atteste qu'elle a elle-même sollicité les sociétés du groupe, qui lui ont répondu par un courrier qui lui a été retourné en pièce jointe à un mail. C'est vainement que l'appelant remet en cause les courriers ainsi produits.
Un extrait du registre du personnel de la société Newrest wagons-lits France est produit, recouvrant la période des années 2018 et 2019 : il n'indique aucun recrutement à un poste susceptible d'être occupé par M. [H], ni départ d'un salarié occupant un tel poste. S'agissant de sociétés distinctes, l'intimée fait justement valoir qu'elle n'est pas en mesure de produire le registre du personnel des autres sociétés du groupe.
Les responsables sollicités ont tous indiqué qu'aucun poste compatible avec l'avis du médecin du travail n'était disponible. Aucun échange avec le médecin du travail ne s'imposait à l'employeur.
M. [H] explique qu'un poste compatible avec sa situation était disponible à [Localité 5], sans autre précision sur celui-ci. Lors de la réunion sur l'avis des délégués du personnel, l'un d'eux a évoqué qu'un tel poste était poste disponible, de façon tout aussi générale, de même que l'attestation pièce 40. Ces éléments ne démontrent pas qu'un poste compatible avec l'avis du médecin du travail était effectivement disponible, alors que le responsable de l'établissement de [Localité 5] a répondu qu'aucun poste n'était disponible dans sa structure.
Un échange par SMS, produit par M. [H], indique le nom d'un salarié auquel on aurait demandé de prendre un poste à [Localité 5]. Aucun autre élément ne confirme cette situation et la société Newrest wagons-lits France démontre que le salarié désigné a ensuite été affecté sur un établissement situé à [Localité 6], et non à [Localité 5], et qu'il avait la qualité de cadre, alors que M. [H] était employé, de sorte que ce n'était pas un emploi comparable à celui occupé par le salarié.
Il résulte de ces différents éléments que la société Newrest wagons-lits France a respecté son obligation de reclassement et n'a pas commis de manquement concernant M. [H].
M. [H] doit être débouté de ses demandes relatives au licenciement.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le paiement du salaire
L'article L. 1226-4 du code du travail dispose que : 'Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.'
M. [H] expose que le paiement du salaire n'a pas été repris à l'expiration du délai d'un mois suivant l'avis du médecin du travail.
La société Newrest wagons-lits France fait valoir que le salaire a été versé, tel que cela résulte des mentions des bulletins de paie du mois de juin et juillet 2018.
L'avis du médecin du travail étant du 02 mai 2018, le 02 juin suivant est la date de reprise du paiement du salaire.
Comme le soutient l'intimée, les absences ne sont pas prises en compte sur le bulletin de paie du mois en cours mais sur celui du mois suivant. Une rubrique de chaque bulletin de paie indique ce qu'il en est de la situation du salarié, pour chaque journée du mois précédant. Ainsi aucun salaire n'est mentionné sur le bulletin de paie du mois de juin, qui prend en compte les absences du mois de mai, et le bulletin de salaire du mois de juillet prend en compte la situation de M. [H] à compter du 1er juin jusqu'au 06 juillet. Le paiement du salaire a été repris à compter du 02 juin 2018 jusqu'à la date du 06 juillet suivant, ce qui explique un versement supérieur au salaire mensuel alors que M. [H] est sorti des effectifs le 06 juillet.
M. [H] doit être débouté de sa demande de paiement du salaire et des congés payés afférents.
Le paiement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [H] qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamné à payer à la société Newrest wagons-lits France la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure. Le jugement qui a alloué une indemnité à M. [H] au titre des frais irrépétibles sera infirmé de ce chef.
La restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes est une conséquence de la présente décision et il n'y a pas lieu de l'ordonner sous astreinte.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette la demande de l'intimée que la pièce n°40 produite par l'appelant soit écartée des débats,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a condamné la société Newrest wagons-lits France au paiement d'un rappel de salaire et à des congés payés afférents, aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute M. [H] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents,
Condamne M. [H] aux dépens,
Condamne M. [H] à payer à la société Newrest wagons-lits France la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT