COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2024
N° 2024/132
Rôle N° RG 21/14178 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIF6U
[P] [X]
C/
[J], [O], [H] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Antoine BERNHEIM
Me Emmanuelle PLAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de DIGNE LES BAINS en date du 12 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00091.
APPELANT
Monsieur [P] [X]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010564 du 01/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Antoine BERNHEIM, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [J], [O], [H] [D]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 5], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOS'' DU LITIGE
M. [P] [X], né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 13] a épousé le [Date mariage 4] 2002, en secondes noces, Mme [J] [D], née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 5]. Le couple [X] / [D] n'a pas fait précéder son union d'un contrat de mariage de sorte que le régime légal de la communauté réduite aux acquêts est applicable.
De cette union est née Mme [F] [X], le [Date naissance 1] 2004.
L'épouse a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains d'une requête en divorce en date du 16 janvier 2012.
Par ordonnance contradictoire de non-conciliation du 13 mars 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, la jouissance du gîte n°5 du Quartier Sausse à l'époux et débouté ce dernier de sa demande de jouissance gratuite de ce bien. Le juge aux affaires familiales a également attribué la jouissance du véhicule RENAULT KANGOO à l'époux et celle du véhicule PEUGEOT 407 à l'épouse.
Par jugement contradictoire du 21 mai 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a prononcé le divorce des époux [X] / [D] et ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de ceux-ci.
Par arrêt contradictoire rendu le 31 mars 2015, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement seulement sur le droit de visite et sur les dommages-intérêts et l'a confirmé sur le surplus.
Maître [I] [V], notaire à [Localité 10], a dressé un procès-verbal de difficultés le 30 mars 2016, faute de pouvoir aboutir à un projet de partage dans la liquidation de l'indivision post communautaire des époux [X] / [D].
Par exploit extrajudiciaire du 30 juillet 2019, Mme [D] a fait assigner M. [X] devant le tribunal de grande instance de Digne-les-Biens pour voir régler le partage.
Par ordonnance du 08 janvier 2020, le juge de la mise en état a déclaré le juge de droit commun incompétent en raison de la matière engagée par l'assignation de Mme [D] et désigné le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Digne Les Bains pour statuer.
Par jugement contradictoire du 12 mai 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a :
Débouté Monsieur [X] de sa demande tendant à voir condamner Madame [D] à une récompense à la communauté au titre des loyers du gîte perçus sur ses comptes personnels pendant la vie commune,
Débouté Monsieur [X] de sa demande tendant à voir condamner Madame [D] à une récompense à la communauté au titre du produit de la vente d'une MERCEDES CLASS A qui aurait été achetée en décembre 2011 et qu'elle aurait revendue à son seul profit,
Dit que Monsieur [X] est redevable d'une récompense à la communauté à hauteur de 3.700 euros au titre d'un prêt remboursé par elle et affecté à un bien propre de Monsieur [X],
Dit que Monsieur [X] est redevable d'une récompense à la communauté de 1.000 euros au titre d'un crédit renouvelable remboursé par elle,
Dit que la communauté est redevable d'une récompense à Madame [D] à hauteur de 39.377,96 euros, au titre des fonds personnels ayant servi à rembourser le crédit contracté pour l'acquisition du gîte commun aux époux,
Débouté Madame [D] de sa demande de récompense au titre du financement par ses fonds propres du terrain sis à [Localité 11],
Débouté Monsieur [X] de sa demande de récompense à la communauté à hauteur de 5.000 euros au titre de travaux réalisés par ses soins au sein du gîte numéro 5,
Débouté Monsieur [X] de sa demande de récompense à la communauté au titre des travaux d'entretien et de réparation effectués par lui sur les véhicules, hors achat de matériaux, pour un montant de 3.000 euros,
Exclut de l'actif de communauté le véhicule RENAULT 4 qui appartient en propre à Monsieur [X] pour l'avoir acquis avant le mariage,
Dit que dépendent de l'actif communautaire :
- un bien immobilier, gîte numéro 5, situé à [Localité 11], - un terrain situé à [Localité 11], - des véhicules automobiles, une PEUGEOT 407, une RENAULT 5 ALPINE,une PORSCHE 911, une CHEVROLET AVEO, une RENAULT KANGOO,une RENAULT CLIO V6 et une caravane,
Fixé la valeur du bien immobilier gîte numéro 5 situé à [Localité 11] à 60.000 euros, ce jour,
Fixé la valeur du terrain de [Localité 11] à 3.000 euros,
Dit que les véhicules dépendant de l'actif de communauté devront être évalué sur la base de leur côte ARGUS au jour de la présente décision,
Débouté Monsieur [X] de sa demande tendant à voir retenir à l'actif les biens meubles pour 1.000 euros,
Dit que les comptes bancaires des deux époux devront être intégrés à l'actif communautaire pour leur valeur au jour de l'ordonnance de non-conciliation,
Dit que chacune des parties devra justifier au notaire des soldes de ses comptes ouverts à son nom et des comptes communs,
Attribué à Madame [D] le véhicule RENAULT 5 ALPINE, la PEUGEOT 407 et la PORSCHE 911, et à Monsieur [X] la CHEVROLET AVEO et la RENAULT KANGOO,
Constaté qu'aucun des époux ne revendique l'attribution en propriété du véhicule RENAULT CLIO V6 et de la caravane,
Attribué à Madame [D] la pleine propriété du terrain situé à [Localité 11],
Attribué à Monsieur [X] la pleine propriété du gîte numéro 5 situé à [Localité 11],
Dit que Monsieur [X] est créancier de l'indivision post-communautaire à hauteur de 958 euros au titre des taxes foncières réglées par ses soins,
Débouté Monsieur [X] de sa demande de créance sur l'indivision post-communautaire à hauteur de 5.000 euros au titre de travaux réalisés par ses soins au sein du gîte numéro, et notamment au titre de l'achat de la porte d'entrée pour 150 euros
Dit que Monsieur [X] est redevable d'une indemnité d'occupation de 300 euros par mois, à compter du 13 mars 2012, date de l'ordonnance de non-conciliation lui ayant attribué la jouissance exclusive du gîte numéro 5 des époux,
Débouté Monsieur [X] de sa demande de créance à l'encontre de Madame [D] à hauteur de 12.000 euros au titre de travaux de rénovation et d'embellissement réalisés par lui durant la vie commune sur le bien immobilier appartenant en propre à Madame [D],
Ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté [X]/[D],
Désigné Maître [V], notaire à [Localité 10], pour procéder, en considération des termes de la présente décision,
Désigné Madame LIBERTINO Juge, en qualité de juge commis, qui veillera au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l'article 1368 du Code de Procédure Civile et à cette fin, peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis,
Rappelé qu'en application de l'article 1368 du Code de Procédure Civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établir les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
Rappelé qu'en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, peut être accordée par le juge commis saisi sur demande du notaire ou sur requête du co-partageant, et ce en application de l'article 1371 du Code de Procédure Civile,
Dit que si un acte de partage est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure (article 1372 du Code de Procédure Civile),
Dit qu'en application de l'article 1373 du Code de Procédure Civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif,
Dit que le juge commis peut tenter une conciliation et fait rapport à la juridiction des points de désaccord subsistants,
Débouté chacune des parties de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Cette décision a été signifiée le 8 juin 2021 à l'initiative de Mme [D].
M. [P] [X] a demandé l'aide juridictionnelle le 29 juin 2021.
Après avoir obtenu l'aide juridictionnelle totale par décision du BAJ du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 1er octobre 2021, il a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 7 octobre 2021.
Par uniques conclusions déposées le 28 novembre 2021, l'appelant demande à la cour de:
Vu le jugement du Tribunal judiciaire de DIGNE LES BAINS en date du 12 mai 2021 ' RG 20/00091)
Vu les articles 262-1, 1433, 1437 et 815-9 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats, et notamment l'Ordonnance de non-conciliation du 13 mars 2012 et le Jugement de Divorce du 21 mai 2014,
REFORMER PARTIELLEMENT le jugement rendu le 12 mai 2021 par le Juge aux affaires familiales près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIGNE LES BAINS (RG 20/0009) en ce qu'il a :
« DEBOUTE Monsieur [X] de sa demande tendant à voir condamner Madame [D] à une récompense à la communauté au titre des loyers du gîte perçus sur ses comptes personnels pendant la vie commune,
DEBOUTE Monsieur [X] de sa demande tendant à voir condamner Ma- dame [D] à une récompense à la communauté au titre du produit de la vente d'une MERCEDES CLASS A qui aurait été achetée en décembre 2011 et qu'elle aurait revendue à son seul profit,
DIT que Monsieur [X] est redevable d'une récompense à la communauté à hauteur de 3.700 euros au titre d'un prêt remboursé par elle et affecté à un bien propre de Monsieur [X],
DEBOUTE Monsieur [X] de sa demande de récompense à la communau-té à hauteur de 5.000 euros au titre de travaux réalisés par ses soins au sein du gîte numéro 5,
DIT que dépend de l'actif communautaire une RENAULT CLIO V6,
DEBOUTE Monsieur [X] de sa demande tendant à voir retenir à l'actif les biens meubles pour 1.000 euros,
DEBOUTE Monsieur [X] de sa demande de créance sur l'indivision post- communautaire à hauteur de 5.000 euros au titre de travaux réalisés par ses soins au sein du gîte numéro 5, et notamment au titre de l'achat de la porte d'entrée pour 150 euros,
DIT que Monsieur [X] est redevable d'une indemnité d'occupation de 300 euros par mois, à compter du 13 mars 2012, date de l'ordonnance de non-conciliation lui ayant attribué la jouissance exclusive du gîte numéro 5 des époux,
DEBOUTE Monsieur [X] de sa demande de créance à l'encontre de Ma-dame [D] à hauteur de 12.000 euros au titre de travaux de rénovation et d'embellissement réalisés par lui durant la vie commune sur le bien immobi- lier appartenant en propre à Madame [D],
STATUANT A NOUVEAU :
DIRE que l'ensemble des valeurs existant sur les comptes ouverts au nom de l'épouse sera intégré au partage au titre des liquidités existant au jour de l'ordonnance de non-conciliation, réputées communes ;
CONDAMNER Madame [D] à une récompense à la communauté au titre des loyers du gîte perçus sur ses comptes personnels pendant la vie commune ;
DIRE que dépend de l'actif communautaire un véhicule automobile MERCEDES, dont la valeur sera retenue pour la somme de 3.500 euros ;
DIRE que Monsieur [X] n'est pas redevable à la communauté de la somme de 3.700 euros utilisée pour le financement de travaux de rénovation d'un bien propre (garage) de Monsieur ; cette somme ayant été versée préalablement par Monsieur par le dépôt d'espèces ;
DIRE la communauté lui est redevable à Monsieur [X] de la somme de 5.000 euros au titre des travaux faits par lui, hors achat de matériaux, sur le bien commun « Gité N°5 » ;
FIXER à 150 euros la créance post-communautaire dont est titulaire Monsieur [X] pour l'acquisition et la pose de la porte d'entrée du GITES N°5 ;
FIXER à 12.000 euros la créance de la communauté à l'encontre de Madame [D] au titre de travaux de rénovation et d'embellissement réalisés par Monsieur durant la vie commune sur le bien immobilier appartenant en propre à Madame [D],
DIRE que ne dépend pas de l'actif de la communauté le véhicule RENAULT CLIO V6, vendu antérieurement à l'Ordonnance de non conciliation du 13 mars 2012 ;
DIRE que dépendent de l'actif de la communauté les meubles électroménagers non partagés pour un montant de 1.000 euros ;
DIT que Monsieur [X] est redevable à l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation de 160 euros par mois, à compter du 13 mars 2012, date de l'ordonnance de non-conciliation lui ayant attribué la jouissance exclusive, non gratuite, du gîte numéro 5 des époux,
CONFIRMER les autres dispositions dudit jugement en déboutant Madame [D] de toutes ses demandes d'infirmation des chefs du jugement non critiqués par Monsieur [X];
STATUER sur les dépens ;
Par seules conclusions notifiées le 1er février 2022, l'intimée sollicite de la cour de :
- Vu l'ordonnance de non conciliation du 15 janvier 2012, - Vu le jugement de divorce du 21 mai 2014, - Vu l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE du 31 mars 2015, - Vu le procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation partage, - Vu le procès-verbal de difficultés dressé par Maître [V], - Vu l'article 1360 du Code de Procédure Civile, - Vu l'article 1469 du Code de Procédure Civile, - Vu le jugement du Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal Judiciaire de DIGNE LES BAINS du 12 mai 2021,
Confirmer le jugement en ce qu'il :
- déboute Monsieur [X] de sa demande tendant à voir condamner Madame [D] à une récompense à la communauté au titre des loyers du gîte perçus sur ses comptes personnels pendant la vie commune,
- déboute Monsieur [X] de sa demande tendant à voir condamner Madame [D] à une récompense à la communauté au titre du produit de la vente d'une MERCEDES CLASS A qui aurait été achetée en décembre 2011 et qu'elle aurait revendue à son seul profit,
- dit que Monsieur [X] est redevable d'une récompense à la communauté à hauteur de 3.700 euros au titre d'un prêt remboursé par elle et affecté à un bien propre de Monsieur [X],
- dit que Monsieur [X] est redevable d'une récompense à la communauté de 1.000 euros au titre d'un crédit renouvelable remboursé par elle,
- déboute Monsieur [X] de sa demande de récompense à la communauté à hauteur de 5.000 euros au titre de travaux réalisés par ses soins au sein du gîte numéro 5,
- déboute Monsieur [X] de sa demande de récompense à la communauté au titre des travaux d'entretien et de réparation effectués par lui sur les véhicules, hors achat de matériaux, pour un montant de 3.000 euros,
- exclut de l'actif de communauté le véhicule RENAULT 4 qui appartient en propre à Monsieur [X] pour l'avoir acquis avant le mariage,
-dit que dépendent de l'actif communautaire :
un bien immobilier, gîte numéro 5, situé à [Localité 11],
un terrain situé à [Localité 11],
des véhicules automobiles, une PEUGEOT 407, une RENAULT 5 ALPINE,
une PORSCHE 911, une CHEVROLET AVEO, une RENAULT KANGOO,
une RENAULT CLIO V6 et une caravane,
- fixe la valeur du terrain de [Localité 11] à 3.000 euros,
- dit que les véhicules dépendant de l'actif de communauté devront être évalué sur la base de leur côte ARGUS au jour de la présente décision,
- déboute Monsieur [X] de sa demande tendant à voir retenir à l'actif les biens meubles pour 1.000 euros,
- dit que les comptes bancaires des deux époux devront être intégrés à l'actif communautaire pour leur valeur au jour de l'ordonnance de non-conciliation,
- dit que chacune des parties devra justifier au notaire des soldes de ses comptes ouverts à son nom et des comptes communs,
- attribue à Madame [D] le véhicule RENAULT 5 ALPINE, la PEUGEOT 407 et la PORSCHE 911, et à Monsieur [X] la CHEVROLET AVEO et la RENAULT KANGOO,
- constate qu'aucun des époux ne revendique l'attribution en propriété du véhicule RENAULT CLIO V6 et de la caravane,
- attribue à Madame [D] la pleine propriété du terrain situé à [Localité 11],
- attribue à Monsieur [X] la pleine propriété du gîte numéro 5 situé à [Localité 11],
- déboute Monsieur [X] de sa demande de créance à l'encontre de Madame [D] à hauteur de 12.000 euros au titre de travaux de rénovation et d'embellissement réalisés par lui durant la vie commune sur le bien immobilier appartenant en propre à Madame [D],
-ordonne la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté [X]/[D],
- désigne Madame LIBERTINO Juge, en qualité de juge commis, qui veillera au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l'article 1368 du Code de Procédure Civile et à cette fin, peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis,
- rappelle qu'en application de l'article 1368 du Code de Procédure Civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établir les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
- rappelle qu'en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, peut être accordée par le juge commis saisi sur demande du notaire ou sur requête du co-partageant, et ce en application de l'article 1371 du Code de Procédure Civile,
- dit que si un acte de partage est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure (article 1372 du Code de Procédure Civile),
- dit qu'en application de l'article 1373 du Code de Procédure Civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif,
- dit que le juge commis peut tenter une conciliation et fait rapport à la juridiction des points de désaccord subsistants,
- déboute chacune des parties de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Infirmer pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Fixer la valeur des biens immobiliers communs conformément aux valeurs communiquées par Madame [D], soit :
- pour le Gîte n°5......................................................................... 80.000,00 €.
Dire et juger que la communauté [X] - [D] est redevable à Madame [D] d'une créance de ......................................................................... 69.600,00 €, au titre de sa participation au financement du remboursement du crédit immobilier afférent au Gîte (87% de la valeur du bien immobilier au jour le plus près du partage).
Dire et juger que la communauté [X] - [D] est redevable à Madame [D] d'une récompense au titre du financement intégral du terrain sis à [Localité 11] à hauteur de......................................................................... 2.000,00€.
Dire la valeur locative du bien immobilier commun à 650,00 € par mois.
Dire et juger que Monsieur [X] est redevable à la communauté d'une indemnité d'occupation à hauteur de ......................................................................... 66.080,00 €,
(somme arrêtée au 31 janvier 2022 et à réactualiser au jour du partage).
Dire et juger que la communauté [X] - [D] est redevable à Monsieur [X] d'une récompense au titre du règlement par ce dernier des droits et taxes foncières à charge pour lui de justifier des règlements effectifs.
Ordonner à Monsieur [X] d'avoir à produire l'intégralité de ses relevés de compte arrêtés au 12 mars 2012 sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de l'assignation.
Débouter Monsieur [X] de sa demande de récompense au titre des loyers du gîte.
Débouter Monsieur [X] de sa demande au titre du véhicule MERCEDES CLASS A.
Débouter Monsieur [X] de sa demande au titre des travaux sur le gîte n°5.
Débouter Monsieur [X] de sa demande au titre des travaux sur le bien propre de Madame [D].
Débouter Monsieur [X] de sa demande relative au véhicule CLIO V6.
Débouter Monsieur [X] de sa demande relative aux meubles.
En tout état de cause, débouter Monsieur [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Désigner tel notaire qu'il plaira à la Cour, à l'exception de Maître [V], Notaire à [Localité 10] et de la SCP BOULNOIS-DERIEN et STAHL-BAGARRI, Notaire à [Localité 6], ces derniers étant les notaires personnels des parties.
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Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner Monsieur [X] d'avoir à payer à Madame [D] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le condamner 'en' aux entiers dépens.
Par ordonnance du 18 mai 2022, le magistrat chargé de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur. Les parties ont refusé toute médiation.
Par avis du 21 novembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ainsi informé les parties que l'affaire était fixée à l'audience du 17 avril 2024.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
Ainsi en est-il des demandes suivantes de l'appelant :
'DIRE que dépend de l'actif communautaire un véhicule automobile MERCEDES, dont la valeur sera retenue pour la somme de 3.500 euros ;
DIRE que Monsieur [X] n'est pas redevable à la communauté de la somme de 3.700 euros utilisée pour le financement de travaux de rénovation d'un bien propre (garage) de Monsieur ; cette somme ayant été versée préalablement par Monsieur par le dépôt d'espèces ;
DIRE que ne dépend pas de l'actif de la communauté le véhicule RENAULT CLIO V6, vendu antérieurement à l'Ordonnance de non conciliation du 13 mars 2012 ;
DIRE que dépendent de l'actif de la communauté les meubles électroménagers non partagés pour un montant de 1.000 euros ;
DIT que Monsieur [X] est redevable à l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation de 160 euros par mois, à compter du 13 mars 2012, date de l'ordonnance de non-conciliation lui ayant attribué la jouissance exclusive, non gratuite, du gîte numéro 5 des époux, '
Il en est de même pour la demande de l'intimée visant à 'Dire la valeur locative du bien immobilier commun à 650,00 € par mois'.
Par conséquent, la prétention de l'intimée visant à 'Dire et juger que la communauté [X] - [D] est redevable à Monsieur [X] d'une récompense au titre du règlement par ce dernier des droits et taxes foncières à charge pour lui de justifier des règlements effectifs' est sans objet faute de demande présentée à ce titre par l'appelant. Cette demande est, par ailleurs, indéterminée et donc irrecevable.
En outre, la prétention de l'appelant visant à 'CONDAMNER Madame [D] à une récompense à la communauté au titre des loyers du gîte perçus sur ses comptes personnels pendant la vie commune ; ' n'est pas chiffrée ; n'étant pas déterminée, elle est irrecevable en cause d'appel. Le jugement ne peut qu'être confirmé sur ce point.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Sur la somme de 150 euros
L'appelant estime que c'est à tort que le tribunal l'a débouté de sa demande concernant la somme de 150 euros qui correspond à la porte d'entrée du logement de la famille.
Il demande, par conséquent, que la décision attaquée soit infirmée pour prendre en compte cette somme dans les calculs de la liquidation.
L'intimée sollicite que M. [X] soit débouté puisque sa demande serait infondée et injustifiée. Elle souhaite voir, à ce titre, le jugement confirmé.
Le jugement entrepris a considéré que M. [X] ne verse aucune facture afférente au changement de porte qu'il allègue. La décision attaquée a retenu que l'attestation de M. [L] était insuffisante pour justifier la réclamation du demandeur.
Il convient de rappeler que, s'agissant de dépenses intervenues après l'ordonnance de non-conciliation, seule une créance peut être allouée et non une récompense.
En cause d'appel, M. [X] ne produit aucune facture de la porte en question pour justifier sa demande de créance à hauteur de 150 euros.
L'appelant produit, de nouveau en cause d'appel, l'attestation de M. [N] [L] (sa pièce n°8) qui ne démontre pas que M. [X] ait procédé à cette installation à ses frais mais seulement que la personne témoignant l'a 'assisté bénévolement' sur divers travaux pendant la vie commune des époux.
L'avis de valeur visé de l'agence [7] (pièce n°9 de l'appelant) n'a pas de rapport direct avec la demande concernant cette somme de 150 euros.
L'appelant doit donc être débouté de sa demande.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur la créance de 12.000 euros
L'article 954 du code de procédure civile dispose que 'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé'.
M. [X] sollicite que la cour fixe à 12.000 euros la créance de la communauté à l'encontre de Mme [D] au titre de travaux de rénovation et d'embellissement réalisés pendant la vie commune sur le bien propre de cette dernière.
M. [X] affirme qu'il doit être fait droit à cette demande sans toutefois étayer sa prétention (page 12 de ses conclusions).
Mme [D] s'y oppose en rappelant qu'elle conteste les travaux en question et en précisant que l'appelant n'apporte aucun élément susceptible de justifier sa demande.
Le jugement entrepris a considéré que M. [X] produit un commencement de preuve d'une créance à ce titre sans pour autant justifier de son montant.
Il l'a donc débouté de sa demande.
En cause d'appel, M. [X] ne vise aucune pièce de nature à justifier sa prétention en page 12 de ses conclusions à ce titre de sorte qu'il convient de l'en débouter.
Le jugement critiqué doit donc être confirmé.
Sur la valeur du Gîte n°5
Mme [D] rappelle que la valeur du Gîte n°5 fixée par le premier juge repose sur l'évaluation produite par M. [X] laquelle est largement sous-évaluée selon elle. Elle explique ne pas pouvoir réaliser une estimation in situ dans la mesure où l'accès au bien lui est refusé par son ancien époux.
Mme [D] souhaite voir la valeur du Gîte n°5 fixée à 80.000 €.
M. [X] se réfère à l'avis de valeur du 24 juin 2020 pour démontrer que le Gîte n°5 doit voir sa valeur fixée à la somme de 60.000 euros.
En première instance, M. [X] avait fourni deux évaluations de 2012 et 2018 mentionnant des valeurs respectives de 80.000 et 40.000 euros.
Le jugement contesté a retenu que Mme [D] ne produit aucun élément permettant de déterminer la valeur actuelle de ce bien.
La décision a, au regard des éléments produits, donc fixé la valeur du bien à la somme de 60.000 euros.
En cause d'appel, Mme [D] ne produit pas de pièce susceptible de justifier sa prétention.
Elle ne verse aucune estimation de nature à remettre en cause la fixation du premier juge. En outre, elle ne sollicite pas, en tout état de cause, une expertise pour pallier son impossibilité de se rendre dans le bien.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé.
Sur la récompense de 69.600 euros relative au Gîte n°5
L'article 1469 du code civil dispose que 'La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien'.
Mme [D] mentionne avoir utilisé des fonds propres pour le règlement du crédit immobilier ayant servi à l'acquisition du Gîte n°5. Elle considère ainsi qu'il conviendrait de valoriser cette somme à hauteur du profit subsistant, soit 69.600 euros.
M. [X] est taisant sur cette réclamation mais sollicite la confirmation du jugement attaqué dans son dispositif sur les chefs sur lesquels il n'a pas interjeté appel.
Le jugement entrepris a considéré que Mme [D] justifiait à hauteur de 39.377,96 euros la récompense pour le remboursement du crédit afférent au Gîte n°5 en relevant que malgré les règles posées à l'article 1469 alinéa 3, Mme [D] limitait sa prétention à hauteur de 39.377,96 euros.
En cause d'appel, Mme [D] revendique désormais une somme de 69.600 euros.
Elle n'explique pas, ni n'étaye pas les modalités de calcul pour aboutir à ce profit subsistant. Or, la charge de la preuve repose sur elle en matière de valorisation dudit profit subsistant conformément à la jurisprudence constante.
Mme [D] doit donc être déboutée de son appel incident sur ce point.
Le jugement attaqué sera, dès lors, confirmé.
Sur la somme de 2.000 euros
Mme [D] soutient qu'elle est créancière contre la communauté d'une récompense au titre du financement intégral du terrain sis à [Localité 13] à hauteur d'une somme de 2.000 euros.
M. [X] sollicite la confirmation du jugement attaqué sur ce point.
Le jugement a retenu que Mme [D] ne produit pas de relevés de comptes correspondant au paiement du chèque ayant acquitté la valeur avancée. Le dernier relevé date, en effet, du 12 avril 2007, soit plus d'un an avant l'opération d'achat du terrain. Même ouvert à son seul nom, ce compte comporte des deniers communs et la preuve n'est donc pas rapportée d'un financement par des deniers propres.
L'intimée explique que des fonds provenant de la succession de sa grand-mère auraient permis l'acquisition du terrain de [Localité 13].
Elle vise dans ses conclusions la pièce n°9 qui est l'acte d'acquisition du terrain sis à [Localité 13] qui indique page 3 que le prix est de 2.287 euros sans toutefois mentionner que Mme [D], qui n'était pas partie au contrat, ait financé une partie de celui-ci.
Cette pièce est donc insuffisante pour démontrer la prétention de Mme [D].
Le jugement entrepris doit, dès lors, être confirmé.
Sur l'indemnité d'occupation du bien occupé par M. [X]
L'article 815-9 du code civil dispose que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise, est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité d'occupation.
Le principe de cette indemnité n'est pas contestée par l'appelant.
En première instance, Mme [D] réclamait la somme de 57.120 euros arrêtée au 30 septembre 2020 à parfaire.
En cause d'appel, elle revendique la somme de 66. 080 euros arrêtée au 31 janvier 2022 à parfaire, en chiffrant à 560 euros par mois le montant mensuel de l'indemnité d'occupation.
Le tribunal a débouté Mme [D] de son estimation à 560 euros mensuels en l'absence de production d'aucun élément à l'appui de sa prétention.
En cause d'appel Mme [D] ne vise aucune pièce pour étayer sa prétention, contrairement à l'obligation qui lui est faite par l'article 954 du code de procédure civile.
En conséquence, le jugement attaqué doit être confirmé de ce chef.
Sur la production des relevés de comptes
Mme [D] souhaite que la cour ordonne à M. [X] de produire l'intégralité de ses relevés de compte arrêtés au 12 mars 2012 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'assignation. Elle rappelle produire l'intégralité des justificatifs bancaires des comptes ouverts tant au nom des deux époux qu'à son seul nom qui sont en sa possession.
M. [X] sollicite la confirmation du jugement attaqué sur ce point.
Le jugement entrepris a précisé qu'il appartient à M. [X] de faire les démarches nécessaires auprès des établissements bancaires pour déférer à l'obligation de justifier au notaire des soldes des comptes ouverts à son nom.
Le tribunal a donc dit que chacune des parties devra justifier au notaire des soldes de ses comptes ouverts à son nom et des comptes communs.
L'intimée n'a formé aucun incident de production des relevés de compte durant la procédure en cause d'appel afin d'obtenir ces documents sous astreinte depuis presque trois ans. Cette demande tardive doit être rejetée et le jugement confirmé.
Sur la désignation du notaire
Mme [D] s'oppose à la désignation de Maître [V] et demande donc à ce qu'un autre notaire soit désigné et que celui-ci ne soit pas l'un des notaires des parties.
L'appelant sollicite la confirmation de ce chef du jugement.
Le jugement entrepris a désigné Maître [V] car celui-ci avait été saisi par les parties et ce afin qu'il continue la liquidation de l'indivision post-communautaire (page 12).
Mme [D] ne démontre pas que la désignation de Maître [I] [V], notaire à [Localité 10], ne serait pas pertinente alors que ce notaire a été saisi préalablement par les parties pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage.
Le jugement entrepris doit, par conséquent, être confirmé.
Sur l'exécution provisoire
L'arrêt étant exécutoire de droit, la demande de Mme [D] est sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de Mme [J] [D].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 12 mai 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains,
Y ajoutant,
Juge que les demandes suivantes de M. [X] ne constituent pas des prétentions :
'DIRE que dépend de l'actif communautaire un véhicule automobile MERCEDES, dont la valeur sera retenue pour la somme de 3.500 euros ;
DIRE que Monsieur [X] n'est pas redevable à la communauté de la somme de 3.700 euros utilisée pour le financement de travaux de rénovation d'un bien propre (garage) de Monsieur ; cette somme ayant été versée préalablement par Monsieur par le dépôt d'espèces ;
DIRE que ne dépend pas de l'actif de la communauté le véhicule RENAULT CLIO V6, vendu antérieurement à l'Ordonnance de non conciliation du 13 mars 2012 ;
DIRE que dépendent de l'actif de la communauté les meubles électroménagers non partagés pour un montant de 1.000 euros ;
DIT que Monsieur [X] est redevable à l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation de 160 euros par mois, à compter du 13 mars 2012, date de l'ordonnance de non-conciliation lui ayant attribué la jouissance exclusive, non gra-tuite, du gîte numéro 5 des époux, '
Juge que la demande de Mme [D] tendant à 'Dire la valeur locative du bien immobilier commun à 650,00 € par mois' ne constitue pas une prétention,
Déclare irrecevable la demande suivante de l'appelant :
'CONDAMNER Madame [D] à une récompense à la communauté au titre des loyers du gîte perçus sur ses comptes personnels pendant la vie commune ;'
Déclare irrecevable la demande suivante de l'intimée :
'Dire et juger que la communauté [X] - [D] est redevable à Monsieur [X] d'une récompense au titre du règlement par ce dernier des droits et taxes foncières à charge pour lui de justifier des règlements effectifs'
Juge sans objet la demande d'exécution provisoire de Mme [D],
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel,
Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [D] en cause d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente