COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°281
DU : 05 Juin 2024
N° RG 22/01878 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F4IU
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Arrêt rendu le cinq juin deux mille vingt quatre
Sur APPEL d'une décision rendue le 28 juillet 2022 par le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND (N° RG 2019 007201)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Anne-Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE,Greffier placé, lors de l'appel des causes et lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. CELIO FRANCE
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 313 334 856
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentants : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Philippe BIARD de l'ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. BTSG prise en la personne de Me [Z] [C] ès qualités de mandataire judiciaire de la société CELIO FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentants : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Philippe BIARD de l'ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Me [E] [M] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire judiciaire de la société CELIO FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentants : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Philippe BIARD de l'ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. [F] [J] prise en la personne de Me [F] [J] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société CELIO FRANCE
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro D 347 464 752
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentants : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Philippe BIARD de l'ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
ET :
S.A.R.L. TRANSPORT BLANQUET ET FILS
immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 424 749 505
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentants : Me Julie RIGAULT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Raphaël MALLEVAL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 01 février 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 05 juin 2024, après prorogé du délibéré initialement prévu le 20 mars 2024, puis le 27 mars, le 10 avril, le 15 mai, le 29 mai, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SARL Transports Blanquet et Fils exerce une activité de transports routiers de marchandises.
Dans le cadre de son activité, cette société est entrée en relation avec la SA Proxidis express agissant à son égard en qualité de commissionnaire de transports pour différentes enseignes.
Dans ce cadre, la société Transports Blanquet et Fils a effectué plusieurs livraisons à destination des magasins de la SAS Célio France.
Par jugement du 30 octobre 2018, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SA Proxidis Express, procédure convertie en liquidation judiciaire suivant jugement du 17 décembre 2018.
La SARL Transports Blanquet et Fils étant redevable de créances demeurées impayées en a sollicité le règlement auprès de la SAS Célio France sur le fondement de l'article L132-8 du code de commerce.
Ne parvenant pas à en obtenir le règlement, elle a, par acte d'huissier du 12 juillet 2019, fait assigner la société Célio France devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, lequel a, par jugement du 28 juillet 2022 :
-dit que la SARL Transports Blanquet et Fils était bien-fondée à agir à l'encontre de la SAS Célio France sur le fondement de l'action directe en paiement,
-débouté la SAS Célio France de l'ensemble de ses demandes ;
-condamné la SAS Célio France à payer à la SARL Transports Blanquet et Fils la somme de 17 782,80 euros ;
-débouté la SARL Transports Blanquet et Fils de sa demande en paiement d'une somme de 5.000 euros en réparation d'un préjudice ;
-condamné la SAS Célio France à verser à la SARL Transports Blanquet et Fils la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes d'un jugement du 22 juin 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l'égard de la société CÉLIO et a désigné à cet effet :
- La SELARL FHB en la personne de Maître Hélène Bourbouloux et la SCP [F] [J], ès qualités d'administrateurs judiciaires de la société Célio ;
- La SELAFA MJA prise en la personne de Maître [E] [M] et la SCP BTSG prise en la personne de Me [Z] [C], ès qualités de mandataires judiciaires de la société Célio .
Ce jugement a été publié au Bodacc le 1er juillet 2020. Aux termes d'un jugement du 14 octobre 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté le plan de sauvegarde de la société CÉLIO d'une durée de 120 mois.
La SAS Célio France, la SCP BTSG prise en la personne de Me [Z] [C], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Célio France, la SELAFA MJA prise en la personne de Me [M], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire judiciaire de la société Célio France et la SCP [F] [J] prise en la personne de Me [J], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Célio France ( ci-après désignés les appelants) ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions notifiées le 7 juin 2023, les appelants, demandent à la cour de:
-les recevoir en leur appel les dire bien fondés et y faire droit ;
-d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la SARL Transports Blanquet & Fils de sa demande de paiement de la somme de 5.000,00 euros en réparation d'un préjudice ;
A titre principal, statuant à nouveau :
-de dire et juger non avenu le jugement dont appel du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 28 juillet 2022 ;
-de dire et juger en tout état de cause irrecevable l'action initiée par la société Transports Blanquet & Fils ;
-de dire et juger inopposable à la société Célio la prétendue créance dont se prévaut la société Transports Blanquet & Fils ;
-de débouter la société Transports Blanquet & Fils de l'ensemble de ses contestations, demandes, fins et conclusions, y compris formées à titre d'appel incident ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait considérer la société Transports Blanquet & Fils recevable à agir malgré l'ouverture de la procédure de sauvegarde judiciaire à l'égard de la société Célio
-de dire et juger irrecevable l'action initiée par la société Transports Blanquet & Fils pour défaut d'intérêt et de qualité à agir ;
-de débouter la société Transports Blanquet & Fils de l'ensemble de ses contestations, demandes, fins et conclusions, y compris formées à titre d'appel incident ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer que la société Transports Blanquet & Fils justifie d'une qualité et d'un intérêt à agir
-de dire et juger irrecevable l'action initiée par la société Transports Blanquet & Fils au titre des transports effectués antérieurement au 12 juillet 2018, la prescription étant acquise ;
-de débouter en tout état de cause la société Transports Blanquet & Fils de l'ensemble de ses contestations, demandes, fins et conclusions comme mal-fondées, y compris formées à titre d'appel incident ;
A titre très infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer l'action initiée par la société Transports Blanquet & Fils recevable et bien fondée
-d'octroyer à la société Célio France les plus larges délais de paiement, soit 24 mois, pour lui permettre de s'acquitter de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice de la société Transports Blanquet & Fils ;
En tout état de cause,
-de condamner la société Transports Blanquet & Fils à payer à la société Célio France la somme de 5.000,00 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées le 12 mars 2023, la société Transports Blanquet& Fils demande à la cour :
-de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en réparation d'un préjudice ;
-de faire droit à cette demande en réparation ;
-de condamner la société Célio à lui verser en outre la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2023.
Motivation :
A titre principal, sur le caractère réputé non avenu du jugement dont appel et en tout état de cause sur l'irrecevabilité de l'action initiée par la société Transport Blanquet & Fils du fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire à l'égard de la société Célio :
Il résulte des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce que :
« I. Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II. Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
III. Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus ».
Suivant l'article L. 622-26 al. 2 du code de commerce :
« Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l'exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ».
Par ailleurs, l'article 369 du code de procédure civile dispose que :
« L'instance est interrompue par :
- la majorité d'une partie ;
- la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire ;
- l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ;
- la conclusion d'une convention de procédure participative aux fins de mise en état y compris en cas de retrait du rôle ».
Par suite, le jugement rendu par une juridiction alors même que les organes de la procédure collective n'ont pas été mis en cause est réputé non avenu, compte tenu de l'interruption de l'instance (Cass. Com. 14 sept. 2022, n° 21-12235).
C'est l'article L. 622-21 du code de commerce, corollaire de l'interdiction des poursuites individuelles par un créancier contre le débiteur en procédure collective, qui prévoit une interruption des instances en cours, ce qui en droit des entreprises en difficulté s'entend des seules actions en justice de la part de créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Les appelants soulignent :
-que la société Transports Blanquet &Fils ne justifie pas avoir déclaré sa créance auprès du mandataire dans le délai de deux mois suivant la publiquement au Bodacc du jugement du tribunal de commerce de Bobigny ;
-qu'aucune mise en cause des organes de la procédure collective n'a été effectuée par l'intimée ;
-que l'invocation de l'article L622-6 du code de commerce ne saurait justifier l'inertie de l'intimée dont les sommations de communiquer ne peuvent suppléer les carences tant s'agissant de l'absence de déclaration de créance, de relevé de forclusion er de mise en cause des organes de la procédure collective.
Ils soutiennent que l'intimée est irrecevable à agir contre la société Célio France en vertu de l'article L622-21 du code de commerce ; que le jugement intervenu est réputé non avenu et que la créance dont l'intimée poursuit le recouvrement est inopposable à la société Célio faute d'avoir été déclarée.
La société intimée se prévaut des dispositions de l'article L622-6 du code de commerce suivant lequel « Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie. »
Elle fait sommation aux appelants de lui communiquer la copie de la liste des créanciers et la copie de l'information des instances en cours transmises à l'administrateur et au mandataire judiciaire.
Sur ce :
La société Transport Blanquet& Fils a fait assigner la société Célio France devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 12 juillet 2019.
Suivant jugement du 22 juin 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l'égard de la société CÉLIO
Ce jugement a été publié au Bodacc le 1er juillet 2020. En application de l'article L622-21 du code de commerce et 369 du code de procédure civile, l'instance pendante devant le tribunal de commerce a été interrompue.
La société Célio France a fait connaître l'existence de la procédure de sauvegarde ouverte le 22 juin 2020 et soulevé l'irrecevabilité des demandes de la SARL Transport Blanquet & Fils.
Le tribunal a répondu que la décision de la reconnaissance de la créance de la SARL Transports Blanquet et fils à l'égard de la SAS Célio faisait l'objet du jugement et que cette créance ne pouvait donc pas faire l'objet d'une déclaration à la date du 22 juin 2020.
Ce faisant, le tribunal a méconnu les dispositions des articles susvisés qui auraient dû le conduire à considérer :
-que la créance dont le paiement était sollicité était née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ;
-que l'ouverture de la procédure de sauvegarde interrompait de plein droit l'instance en cours qui tendait à la condamnation du débiteur (la SAS Célio France) au paiement d'une somme d'argent et ce, jusqu'à la déclaration de créance par le créancier (article L622-22 du code de commerce) et la mise en cause du mandataire judiciaire ainsi que de l'administrateur judiciaire désignés par le tribunal de commerce de Bobigny;
- que l'instance ne pouvait régulièrement reprendre avant que ces diligences ne soient effectuées et demeurait interrompue jusqu'à la clôture de la procédure collective (Cour de cassation, saisine pour avis, 8 juin 2009, N°09-00002 publié).
Si le second alinéa de l'article L622-22 du code de commerce prévoit que le débiteur informe le créancier poursuivant de la procédure collective dans les dix jours de celle-ci et si l'article L622-6 du code de commerce impose au débiteur de remettre à l'administrateur et au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours et de les informer des instances en cours auxquelles il est partie, le défaut d'information qui peut entrainer une sanction à l'égard du débiteur est sans effet sur l'interruption de l'instance.
Par suite et en application des dispositions de l'article 372 du code de procédure civile, suivant lesquelles « les actes accomplis et les jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue. » le jugement rendu le 28 juillet 2022 est non avenu, l'appel ne permettant pas d'envisager que le jugement a été expressément ou tacitement confirmé.
Les sommations de communiquer présentées par la société intimée en cause d'appel sont sans objet.
Enfin, ainsi que le font valoir les appelants l'action de la société Transports Banquet & Fils est irrecevable dès lors que si l'interruption d'instance emporte celle du délai de péremption (article 392 du code de procédure civile) c'est uniquement au profit de la personne soumise à la procédure collective.
La société Transports Blanquet& Fils succombant en sa demande sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais de défense qu'ils ont dû engager pour soutenir en appel comme en première instance leurs moyens de défense. La société Transports Blanquet& Fils sera condamnée à payer à la société Célio France la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour ;
Infirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare non avenu le jugement rendu le 28 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand ;
Déclare irrecevable l'action engagée par la société Transports Blanquet &Fils à l'encontre de la SAS Célio France ;
Condamne la SAS Transports &Fils à verser à la SAS Célio France la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Transports & Fils aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier La Présidente