REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 05 JUIN 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09285 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZXZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2022 - tribunal de commerce de Melun RG n° 2021F00023
APPELANT
Monsieur [J] [U]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Gad COHEN, avocat au barreau de Paris, toque : E1153, avocat plaidant
INTIMÉE
SCOP BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° SIRET : 552 002 313
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Dominique NARDEUX, avocat au barreau de Melun
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre chargé du rapport
M. Vincent BRAUD, président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société par actions simplifiée unipersonnelle Quidam avenir, dont le président est M. [J] [U] (ci-après « M. [U] »), a ouvert dans les livres de la société Banque populaire rives de Paris un compte courant bancaire pour les besoins de l'activité professionnelle de la société.
Pour faire face à des difficultés de trésorerie, la S.A.S.U. Quidam avenir a sollicité auprès de la Banque populaire rives de Paris la mise en place d'un crédit amortissable. La Banque populaire rives de Paris n'a pas fait droit à la demande de la S.A.S.U. Quidam avenir, mais a accepté de lui ouvrir une ligne de crédit en contrepartie de billets à ordre souscrits au fur et à mesure par cette dernière et avalisés par M. [U].
Dans ce cadre, Ia la S.A.S.U. Quidam avenir a souscrit deux billets à ordre :
le premier d'un montant de10 000 euros, créé le 8 septembre 2018, à échéance du 2 novembre 2018.
le second d'un montant de 40 000 euros, créé le 8 septembre 2018, à échéance du 2 novembre 2018.
Ces deux billets à ordre ont été avalisés par M. [U], lequel y a apposé de sa main la mention « bon pour aval ».
A leurs échéances, les deux billets à ordre sont revenus impayés.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 juillet 2019, non réclamé par la S.A.S.U. Quidam avenir, la Banque populaire rives de Paris a informé cette dernière du transfert au service contentieux de la banque, du compte bancaire, lequel présentait, au 3 juillet 2019, un solde impayé de 42 006,50 euros. La Banque populaire rives de Paris a ensuite isolé les sommes restant dues au titre des deux billets à ordre sur un compte interne distinct et clôturé le compte bancaire de la société.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 septembre 2019, M. [U], en sa qualité d'avaliste, a été mis en demeure par la Banque populaire rives de Paris de régler les sommes dues au titre des deux billets à ordre, soit 42 062,57 euros.
Par jugement rendu le 27 juillet 2020, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la S.A.S.U. Quidam avenir. Un plan de redressement a été arrêté par un jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 26 juillet 2021 pour une durée de dix ans.
Le 2 septembre 2020, la Banque populaire rives de Paris a déclaré ses créances à l'encontre de la S.A.S.U. Quidam avenir, entre les mains de son mandataire liquidateur, la S.E.L.A.R.L. Archibald.
Par exploit d'huissier du 30 décembre 2020, la Banque populaire rives de Paris a fait assigner M . [U] devant le tribunal de commerce de Melun en qualité d'avaliste des deux billets à ordre, afin de le voir condamner à lui payer le solde restant dû.
Par un jugement contradictoire du 21 mars 2022 le tribunal de commerce de Melun a :
condamné M. [U] à payer à la Banque populaire rives de Paris la somme de 42 006,50 euros, outre intérêts de retard au taux légal, à compter du 25 juillet 2019 ;
rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 9 mai 2022, M. [U] a interjeté appel de cette décision contre la Banque populaire rives de Paris.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2024, M. [U] demande à la cour, au visa des articles1240, 1186 et 1187 du code civil et L. 511-21 du code de commerce, de :
-infirmer le jugement déféré en ce que le tribunal de commerce de Melun a condamné M. [U] à payer à la Banque populaire rives de Paris la somme de 42 006,50 euros, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 25 juillet 2019 ;
-le confirmer pour le surplus ;
Subsidiairement ;
-condamner la Banque populaire rives de Paris à verser à M. [U] la somme de 43 000 € à titre de dommages et intérêts ;
-ordonner la compensation des sommes allouées à la Banque populaire rives de Paris, d'une part, et à M. [U], d'autre part, aux termes de l'arrêt à intervenir ;
-débouter la Banque populaire rives de Paris de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
-condamner la Banque populaire rives de Paris en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Gad Cohen, avocat, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile ;
- la condamner à payer à M. [U] la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en faisant valoir :
qu'en vertu du décompte fourni par la Banque populaire rives de Paris pour la période du 22 juillet 2019 au 16 septembre 2019, sa créance porte sur un montant en principal de 42 006,50 euros, et les intérêts sur celui de 56,07 euros, soit un total de 42 062,57 euros. Les deux billets à ordre avalisés par lui étaient tirés sur le compte ouvert par la S.A.S.U. Quidam avenir dans les livres de la Banque populaire rives de Paris sur un compte portant le numéro 222 165 170 77. Cependant, la Banque populaire rives de Paris a résilié ce compte et poursuit le recouvrement de ce montant au titre du solde débiteur d'un crédit de trésorerie, sur un compte portant le numéro 223 068 493 67. Le relevé de ce dernier compte produit par la Banque populaire rives de Paris fait apparaître que les sommes de 10 000 euros et 40 000 euros, correspondant aux billets à ordre avalisés par lui, figurent au débit de ce compte et non plus à celui du compte sur lequel les billets à ordre ont été tirés (le compte portant le numéro 222 165 170 77). Ainsi, la Banque populaire rives de Paris est uniquement recevable à poursuivre le règlement de sa créance au titre du compte portant le numéro 223 068 493 67 contre la S.A.S.U. Quidam avenir, débitrice principale, et ne saurait le rechercher, en sa qualité de donneur d'aval de deux billets à ordre qui ont été tirés sur le compte de cette société portant le numéro 222 165 170 77, clôturé à l'initiative de la banque, et qui, fût-ce par un jeu d'écritures interne à la banque, ont fait l'objet d'une inscription en compte courant puis d'une contrepassation au débit de ce compte courant.
qu'en vertu des articles 1186 et 1187 du code civil, l'obligation souscrite par lui et matérialisée par les billets à ordre est caduque. La lettre adressée le 26 avril 2021 par la Banque populaire rives de Paris à son avocat, dans le cadre de la présente procédure, par laquelle la banque explique que « le compte 223 068 493 67 est un compte interne permettant d'isoler le montant de la créance relative à des effets (ou des chèques revenus impayés) et de le distinguer d'un solde débiteur de compte courant », ne saurait remettre en question le fait qu'il ne puisse plus être recherché en sa qualité d'avaliste de billets à ordre tirés sur un compte désormais clôturé. L'engagement cambiaire souscrit par lui au profit de la Banque populaire rives de Paris, voire des futurs porteurs, est une obligation abstraite incorporée dans le titre circulatoire lui-même, à savoir dans les deux billets en question. Le billet à ordre, pour être valable, doit contenir notamment l'indication du lieu où le paiement doit être fait et du RIB du souscripteur. En clôturant le compte sur lequel les billets à ordre devaient être tirés à son profit et en transférant la dette de la S.A.S.U. Quidam avenir sur un nouveau compte, la Banque populaire rives de Paris a renoncé aux effets de commerce en question. Si la S.A.S.U. Quidam avenir demeure débitrice à l'égard de la banque du solde du crédit de trésorerie qui lui a été consenti, l'obligation de l'avaliste, à savoir de garantir le paiement de ces effets en vertu de l'article L. 511-21 du code de commerce, et non de se porter caution du crédit de trésorerie, est désormais sans objet. Dans une espèce similaire, la Cour de cassation a considéré par un arrêt du 14 janvier 1992 que « la banque avait, du fait de l'inscription du montant des billets au débit du compte courant, perdu la possibilité d'exercer son recours contre les avalistes ».
qu'en supprimant la ligne de crédit jusqu'alors consentie à la S.A.S.U. Quidam avenir, nonobstant la mise en place d'une médiation à l'initiative de M. [U] en sa qualité d'avaliste, la Banque populaire rives de Paris a irrémédiablement compromis l'avenir de ladite société, qui a, peu après, été contrainte de déclarer la cessation de ses paiements. L'état actuel de la S.A.S.U. Quidam avenir, dont le tribunal de commerce de Melun, par jugement du 26 juillet 2021, a homologué le plan de redressement par voie de continuation, démontre que la S.A.S.U. Quidam avenir était viable avec le maintien du concours sollicité par son gérant auprès de la Banque populaire rives de Paris. La rupture brutale et abusive par la Banque populaire rives de Paris de son concours à la S.A.S.U. Quidam avenir engage la responsabilité de la banque à l'égard de l'avaliste des billets à ordre, auquel elle réclame le paiement ce ces effets en lieu et place de la débitrice principale et qui subit ainsi un préjudice direct du fait de cette rupture. En conséquence, M. [U] fait valoir qu'il est recevable et bien fondé à demander reconventionnellement à la Banque populaire rives de Paris, d'une part, la réparation à hauteur de 43 000 euros du préjudice subi par lui du fait de sa mise en cause en sa qualité d'avaliste aux 'ns du paiement de la somme de 42 006,50 euros, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 25 juillet 2019, et, d'autre part, la compensation de cette somme avec celle réclamée par la banque.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2022, la Banque populaire rives de Paris demande à la cour, au visa des articles L. 511-21, L. 512-1 et suivants et L. 512-4 du code de commerce de :
confirmer le jugement de première instance en ce que M. [U] a été condamné à payer à la Banque populaire rives de Paris, la somme de 42 006,50 euros, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 25 juillet 2019, au titre de son aval des deux billets à ordre, alors que M. [U] est mal fondé à opposer la contrepassation du montant impayé des deux billets à ordre, sur un compte au contentieux d'impayés, opération, qui n'a eu en aucun cas d'effet extinctif ;
recevoir la Banque populaire rives de Paris en son appel incident ;
d'infirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a débouté la Banque populaire rives de Paris de sa demande d'intérêts au taux légal, et condamner M. [U], aux intérêts au taux légal, à compter du 25 juillet 2019, alors que les intérêts au taux légal sont dus au titre des billets à ordre, à effet du courrier recommandé avec accusé de réception de la Banque populaire rives de Paris, de mise en demeure, à l'égard de la S.A.S.U. Quidam avenir, du 25 juillet 2019 ;
débouter M. [U], de sa demande de compensation avec des dommages et intérêts, au titre d'une soi-disant responsabilité de la Banque populaire rives de Paris, alors que la banque a fondé son action sur le droit cambiaire, et sur les deux billets à ordre, ainsi que sur l'aval consenti par M. [U], et que M. [U], agissant non pas en qualité de créancier ou de caution de la S.A.S.U. Quidam avenir, n'est pas recevable en application de l'autonomie du droit cambiaire, à engager une quelconque responsabilité de la banque, sur le fondement de l'article L. 650-1 du code de commerce ;
d'infirmer le jugement dont appel, en ce que la Banque populaire rives de Paris a été déboutée de sa demande en première instance, fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur la question des frais irrépétibles ;
condamner M. [U], à payer à la Banque populaire rives de Paris, la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles ;
-débouter M. [U], de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en exposant :
- que le fait que le montant de la créance relative au solde restant dû sur les deux billets à ordre ait été isolé sur un compte contentieux ne caractérise en aucun cas son impossibilité à invoquer la moindre créance. M. [U] prétend à mauvais droit que les deux billets à ordre auraient été honorés, fût-ce par un jeu d'écritures internes à la banque. La Cour de cassation a jugé par un arrêt du 13 septembre 2017 que « l'inscription du montant d'effets de commerce impayés dans un "compte spécial, compte contentieux d'impayés" et non au débit du compte du client, qualifiée improprement de contre-passation, n'a pas d'effet extinctif ». Ainsi, M. [U] ne peut prétendre qu'en isolant sur un compte au contentieux « créances impayées », la banque aurait renoncé à ses effets de commerce,
- qu'elle s'est, par le biais de son assignation devant le tribunal de commerce de Melun, expressément fondée sur le droit cambiaire et les dispositions des articles L. 512-1 et suivants du code de commerce. Comme l'a relevé ce tribunal, M. [U], qui a donné son aval lors de la signature des deux billets à ordre, n'apporte aucunement la preuve du paiement de ces derniers. De toute manière, en matière bancaire et non cambiaire, la contrepassation des sommes restant dues au titre du compte bancaire portant le numéro 222 165 170 77, sur un compte interne au contentieux (le compte portant le numéro 223 068 493 67), permettant d'isoler le montant de la créance relative aux deux billets à ordre litigieux, ne caractérise pas une quelconque caducité, et ne démontre pas que les deux billets à ordre avalisés auraient été réglés, du fait de la clôture du compte bancaire portant le numéro 222 165 170 77.
- que M. [U] n'a jamais invoqué une quelconque rupture abusive des concours bancaires et encore moins une responsabilité de la banque devant le tribunal. En vertu de l'article 564 du code de procédure civile : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ». Si M. [U] n'est effectivement pas irrecevable à former une demande de compensation, la Banque populaire rives de Paris se fonde uniquement sur le droit cambiaire, qui revêt un caractère autonome. La Cour de cassation a jugé irrecevable, par un arrêt du 13 septembre 2017, la demande formée par un avaliste relative à des dommages et intérêts au titre de la responsabilité de la banque. Dès lors, compte tenu de l'autonomie du droit cambiaire et du fait que l'action de la banque soit uniquement fondée sur le droit cambiaire, M. [U] se doit d'être déclaré mal fondé en sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'action en responsabilité bancaire. De toute manière, M. [U] n'a pas évoqué en première instance la responsabilité de la banque et ne la démontre pas plus en appel. En tout état de cause, M. [U] n'est pas recevable en sa qualité d'avaliste soumis au droit cambiaire à invoquer la responsabilité de la banque et à solliciter des dommages et intérêts, avec demande de compensation avec le montant de la créance de la banque, au titre des sommes restant dues par lui relativement aux billets à ordre impayés.
L'ordonnance de clôture rendue le 19 mars 2024.
MOTIFS
M. [J] [U] ne conteste pas être avaliste des deux billets à ordre de montant respectifs de 10 000 et 40 000 euros souscrits par la Sasu Quidam avenir le 8 septembre 2018 qui sont restés impayés à leur échéance du 2 novembre 2018.
Les deux billets que M. [U] a signés, premièrement, comme dirigeant de la Sasu Quidam Avenir et, par un second seing, comme avaliste sous la mention manuscrite 'bon pour aval' comportent toutes les mentions obligatoires prévues par l'article L 512-1 du code de commerce.
C'est à juste titre que le tribunal a retenu qu'en sa qualité d'avaliste, M. [U] ne peut se prévaloir du redressement judiciaire dont la société Quidam avenir fait l'objet et du plan adopté dans la cadre de la procédure collective.
En conséquence et par application de l'article L 512-6 du code de commerce qui dispose que 'le souscripteur d'un billet à ordre est obligé de la même manière que l'accepteur d'une lettre de change' et de son article L 511-21 alinéa 7 qui dispose que 'le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant', M. [U] est en principe tenu au paiement des effets sur le fondement du droit cambiaire.
S'il est exact que la contre passation, par le banquier escompteur, du montant de l'effet impayé sur le compte courant - même placé en débit - de la société souscriptrice, encore in bonis, équivaut à un paiement et prive la banque de son recours cambiaire à raison de l'effet extinctif de celui-ci, tel n'a pas été le cas en l'espèce.
En effet, la banque, après avoir constaté les impayés des billets à ordre à leur échéance a non seulement porté leur montant au débit du compte mais aux seules fins de les isoler sur un compte distinct décrit par elle comme 'un compte interne permettant d'isoler le montant de la créance relative à des effets (ou des chèques ) revenus impayés) et de les distinguer d'un solde débiteur de compte courant', de sorte qu'il n'en résulte aucune intention novatoire de la banque ni aucun effet extinctif la privant de son recours sur le fondement du droit du change.
De même, cette manière de procéder ne rend pas caduc le billet à ordre, étant observé que la clôture du compte de la société Quidam avenir pour un autre motif que les suites de son placement en redressement judiciaire n'est pas objectivée.
S'agissant de la demande indemnitaire de M. [U] à raison de la rupture abusive de son concours, outre qu'il s'agit d'une demande nouvelle, irrecevable en vertu de l'article 564 du code de procédure civile puisqu'elle n'a pas été formée devant le tribunal et qu'il ne saurait être considéré qu'une demande indemnitaire fondée sur le rapport fondamental est l'accessoire ou le complément nécessaire d'une défense, ou est en lien suffisant au sens de l'article 70 du code de procédure civile avec une demande de paiement sur le fondement du droit du change, elle est en tout état de cause irrecevable puisque l'aval garantissant le paiement d'un billet à ordre dont la régularité n'est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, de sorte que M. [U], en sa qualité d'avaliste, n'est pas fondé à invoquer le manquement de la banque à l'égard de la société Quidam avenir.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris, y compris du chef des intérêts au taux légal sur le montant des deux effets auxquels M. [U] a été condamné aux termes du dispositif à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2019.
Il y a lieu de condamner M. [U] aux dépens ainsi qu'à payer à la Banque Populaire Rives de Paris la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions :
CONDAMNE M. [J] [U] à payer à la société Banque Populaire Rives de Paris la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [U] aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés par Maître [H] [V], comme il est disposé à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT