REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 05 JUIN 2024
(n° 2024/ 130 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13011 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGE2B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2019020720
APPELANTE
S.A.S.U. ADVENTURE LINE PRODUCTIONS (ALP), Agissant poursuites et diligences en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, plaidant par Me Christopher BREHM, SELALS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque P 581
INTIMÉE
S.A. ALBINGIA, agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur général y domicilié
[Adresse 5]
[Localité 11]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro : b 429 369 309
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, toque : L0069, plaidant par Me Emmanuelle BOCK, SCP NABA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 325
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme FAIVRE, Présidente de Chambre
M. SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur SENEL dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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La SASU ADVENTURE LINE PRODUCTIONS (ALP) est une société de production de programmes audiovisuels. Elle a conclu avec la société TF1 un contrat aux termes duquel elle s'est engagée à céder à TF1, à titre exclusif, les droits d'exploitation de 14 émissions du programme d'aventure « Koh-Lanta » que TF1 lui avait pré-achetées (saison 2019). La société ALP a souscrit le 14 mars 2018 avec effet au 13 mars 2018, auprès de la société ALBINGIA par l'intermédiaire du courtier Ovatio un contrat d'assurance dit « annulation TV » contre les risques liés à cette production.
En cours de tournage, dans la nuit du 8 au 9 mai 2018, Mme [L] [F], qui avait été embauchée comme participante, a déclaré avoir subi une agression sexuelle de la part d'un candidat de son équipe. La société ALP a alors pris la décision d'interrompre le tournage et a déclaré le sinistre à Ovatio le 11 mai 2018, qui a transmis la déclaration à la société ALBINGIA. Le 15 mai 2018, la société ALBINGIA a refusé sa garantie, le motif n'étant selon elle pas prévu au contrat.
Par assignation du 21 mars 2019, la société ALP a saisi le tribunal de commerce aux fins de condamner l'assureur à lui verser la somme de 12.600.000 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter de cette assignation, outre les entiers dépens et la somme de 40 000 euros sur le
fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
- Dit non opposable à la SA ALBINGIA la garantie de remboursement de pertes pécuniaires prévue au contrat et débouté la SASU ADVENTURE LINE PRODUCTIONS de ses demandes à ce titre ;
- Condamné la SASU ADVENTURE LINE PRODUCTIONS à payer à la SA ALBINGIA la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- Condamné la SASU ADVENTURE LINE PRODUCTIONS aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 109,22 euros dont 17,99 euros de TVA.
Par déclaration électronique du 8 juillet 2022, enregistrée au greffe le 2 août 2022, la SASU ADVENTURE LINE PRODUCTIONS a interjeté appel en précisant que l'appel tend à obtenir l'annulation ou la réformation du jugement rendu le 27 mai 2022 par le tribunal de commerce de Paris par la critique de ses chefs tels que mentionnés dans ladite déclaration.
Par conclusions d'appelant récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, la SASU ADVENTURE LINE PRODUCTIONS demande à la cour au visa des articles 1193 et suivants du code civil, et de l'article L. 113-5 du code des assurances, d' infirmer le jugement entrepris en ses chefs suivants :
«- dit non opposable à la SA ALBINGIA la garantie de remboursement de pertes pécuniaires prévue au contrat et déboute la SASU ADVENTURE LINE PRODUCTIONS de ses demandes à ce titre à savoir plus précisément les demandes suivantes de la SASU ADVENTURE LINE PRODUCTIONS, soutenues en dernier lieu à l'audience du 6 octobre 2021 et par lesquelles elle sollicitait du tribunal de voir :
Condamner la société ALBINGIA à payer à la société ADVENTURE LINE PRODUCTIONS la somme de 12.600.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
* Condamner la société ALBINGIA aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 60.000 euros à la société ADVENTURE LINE PRODUCTIONS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamne la SASU ADVENTURE LINE PRODUCTIONS à payer à la SA ALBINGIA la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
- déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- condamne la SASU ADVENTURE LINE PRODUCTIONS aux dépens de l'instance donc ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 109,22 euros dont 17,99 euros de TVA » ;
Statuant à nouveau :
- Condamner la société ALBINGIA à payer à la société Adventure Line Productions la somme de 12.600.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation.
- Condamner la société ALBINGIA au paiement de la somme de 120.000 euros à la société ADVENTURE LINE PRODUCTIONS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 10 mai 2024, la SA ALBINGIA demande à la cour, au visa des conditions personnelles du contrat n° RS1803161, de l'assignation du 21 mars 2019, des pièces comptables produites et du jugement rendu le 27 mai 2022 par le tribunal de commerce de Paris, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions notamment en ce qu'il a jugé non opposable la garantie de remboursement de pertes pécuniaires et débouté ALP de l'intégralité de ses demandes;
La condamner aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu'à la somme de
60.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE, si la cour infirme le jugement déféré, statuant à nouveau, elle demande de :
- Juger que les garanties ne sont pas mobilisables en l'absence d'évènement garanti au titre du contrat ;
- Rejeter toute demande comme mal fondée et prononcer la mise hors de cause de la compagnie ALBINGIA ;
En tout état de cause, elle demande de :
- Constater qu'il n'est pas justifié de l'indisponibilité de l'assuré à la suite d'un accident tel que défini aux termes du contrat d'assurance ;
- Juger que cette prétendue indisponibilité non avérée n'était pas de nature à entraver le bon déroulement de la fabrication du produit audiovisuel ;
- Déclarer parfaitement fondée la compagnie ALBINGIA à faire application des exclusions prévues à sa police ;
- Juger que la société ALP n'a pas respecté ses obligations contractuelles telles que définies à l'article 12 ;
- Déclarer bien fondée la compagnie ALBINGIA à réclamer à ALP une indemnité proportionnée au préjudice que cette dernière entend alléguer ;
- Par voie de conséquence, la déclarer mal fondée en sa demande dirigée à l'encontre de la compagnie et prononcer sa mise hors de cause.
En tout état de cause, si la cour retient un principe de garantie,
-Juger qu'il n'est pas justifié de la réalité et de l'étendue du préjudice financier allégué ;
- Juger que le préjudice ne serait constitutif que du surcoût résultant de la poursuite du tournage à la suite de l'extrait des deux candidats ;
- Juger que ce surcoût doit faire l'objet d'un chiffrage par la production des éléments nécessaire par ALP lequel ne saurait être supérieur à 0,84 et 1,2 M€
Par voie de conséquence, débouter purement et simplement la société ALP de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire, Déclarer ALBINGIA recevable à opposer sa franchise contractuelle ;
- Condamner la société ALP aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu'à la somme de 60.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Me Sylvie KONG THONG, Avocat aux offres de droit.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mai 2024.
L'affaire a été examinée au fond à l'audience du 14 mai 2024 et mise en délibéré au11 septembre 2024, sous réserve pour les parties d'entrer en voie de médiation proposée à l'audience par la cour.
A l'issue de l'audience, le représentant de la SASU ADVENTURE LINE PRODUCTIONS, assisté de son conseil, a donné son accord pour entrer en médiation.
Par courrier du 28 mai 2024 communiqué par message RPVA du même jour, le conseil de la société Albingia a également fait part de son accord pour engager une médiation judiciaire.
MOTIFS
Compte tenu de l'accord des parties, il y a lieu d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR avançant son délibéré,
ORDONNE une mesure de médiation dans la présente affaire opposant la SASU ADVENTURE LINE PRODUCTIONS à la compagnie ALBINGIA,
DÉSIGNE:
Mme [S] [H] [C]
GLL Médiation. com
[Adresse 6]
[Localité 9]
portable : [XXXXXXXX04]
fixe : [XXXXXXXX01]
[Courriel 13]
et
M. [W] [V]
[Adresse 7]
[Localité 9]
portable : [XXXXXXXX03]
fixe : [XXXXXXXX02]
[Courriel 12]
en qualité de co-médiateurs avec la mission suivante :
- réunir et entendre les parties personnellement ainsi que leurs conseils,
- après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord,
DIT que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d'une durée de 3 mois suivant la première réunion plénière de médiation,
FIXE à 5 000 euros HT la provision à valoir sur la rémunération des médiateurs,
DIT que cette provision est répartie à parts égales entre les parties (2500 euros chacune),
DIT que cette somme devra être versée directement entre les mains du médiateur au plus tard dans le mois de la présente décision,
RAPPELLE qu'à défaut de versement de la somme provisionnelle dans les conditions fixées et le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra,
RAPPELLE au médiateur désigné son obligation d'informer la cour sans délai de toute(s) difficulté(s) qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci il devra indiquer à la cour par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose,
DIT que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, sera remis à la cour sans délai,
INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par la voie électronique,
INVITE les parties à communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l'audience lorsqu'un désistement est demandé et accepté,
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du 25 novembre 2024 à 14 heures, salle d'audience PORTALIS escalier Z, 2ème étage ;
DIT qu'en cas de demande d'homologation, les parties devront soumettre à la cour leur protocole d'accord dans un délai maximum de 15 jours avant l'audience afin d'une transmission au ministère public pour avis en application des articles 131-12, 798 et 953 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE