Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 05 JUIN 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01681 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7ZI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er Décembre 2021 - tribunal de commerce de Paris - 7ème chambre - RG n°2021038509
APPELANT
Monsieur [N] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0625, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
N°SIRET : 662 042 449
agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON,conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
MME Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2011, la société BNP Paribas a consenti à la société Fidiag Holding un prêt professionnel d'un montant de 320 000 euros au taux de 3,95 % pour une durée de 84 mois.
Aux termes de cet acte, M. [N] [O] s'est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt dans la limite de la somme de 147 200 euros.
Les 27 février 2013 et 28 mai 2014, ce prêt a fait l'objet de plusieurs réaménagements aux termes desquels l'engagement de caution de M. [O] a été réitéré.
Par acte du 28 mai 2014, l'engagement de cautionnement solidaire de M. [O] a été limité à la somme de 128 534,76 euros en principal.
Par courrier du 28 juillet 2016, la société BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Par exploit d'huissier délivré le 19 juillet 2021 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la société BNP Paribas a fait assigner M. [O] devant le tribunal de commerce de Paris afin, notamment, de le voir condamner à lui payer une somme correspondant à 40 % de l'encours du prêt, soit la somme de 31 630,20 euros en principal arrêtée au 14 juin 2021, outre les intérêts au taux contractuel de 3,95 % à compter du 15 juin 2021 jusqu'à parfait paiement.
Par jugement rendu le 1er décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- déclaré la société BNP Paribas recevable et bien fondée en son action ;
- condamné M. [N] [O] à payer à la société BNP Paribas une somme correspondant à 40 % de l'encours du prêt, soit la somme de 31 630,20 euros en principal arrêtée provisoirement au 14 juin 2021, outre les intérêts au taux contractuel de 3,95 % à compter du 15 juin 2021 jusqu'a parfait paiement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- condamné M. [O] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,87 euros dont 11,60 euros de TVA et à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-n'a pas écarté l'exécution provisoire.
Par déclaration du 13 janvier 2023, M. [O] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, M. [O] demande, au visa des articles 1101 et suivants, 1240 et suivants du code civil, à la cour de :
- le déclarer bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 1er décembre 2021 en toutes ses dispositions,
- débouter la société BNP Paribas de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- prononcer la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris du 1er décembre 2021,
- dire et juger qu'il n'est plus débiteur de la société BNP Paribas au titre de son engagement de caution de la société Fidiag Holding,
- condamner la société BNP Paribas au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui seront recouvrés par Me Maude Hupin,
- condamner la société BNP Paribas aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2023, la société BNP Paribas demande, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1163, 2288 et suivants du code civil et 695 et suivants du code de procédure civile, à la cour de :
- l'accueillir en ses conclusions et les déclarer recevables et bien fondées,
En conséquence,
- débouter M. [N] [O] de l'intégralité de son argumentation et de ses demandes comme étant irrecevables et subsidiairement mal fondées,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 1er décembre 2021 en l'ensemble de ses dispositions à l'exception du montant de la condamnation de M. [N] [O], qui sera limitée à la somme de 9 443,28 euros en principal, outre intérêts de 3,95 % à compter du 15 juin 2021 jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts,
- condamner M. [N] [O] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qui s'ajoutera à l'indemnité déjà accordée par le tribunal, ainsi que les entiers dépens de la procédure, tant de première instance que d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2024 et l'audience fixée au 25 avril 2024.
MOTIFS
Sur la nullité du jugement et la recevabilité de l'appel
M. [O] soutient que le jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er décembre 2021 est nul dans la mesure où il ne lui a pas été régulièrement signifié.
La société BNP [Localité 6] relève que le jugement du tribunal de commerce de Paris du 1e décembre 2021 est définitif dans la mesure où :
- il a été signifié le 9 décembre 2021 à l'adresse que connaissait la banque et qui figure sur les documents contractuels,
- le délai d'appel expirait donc le 11 janvier 2022,
- un certificat de non-appel a été établi,
- elle a fait assigner et signifier le jugement à l'adresse dont elle avait connaissance qui figure sur les actes successivement signés par M. [O], tant au titre de représentant de sa société qu'à titre personnel,
- M. [O] a saisi la cour par acte du 13 janvier 2023, soit largement hors du délai d'appel,
- son appel est donc irrecevable.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la signification du jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er décembre 2021, à la supposer irrégulière, n'est pas de nature à entraîner la nullité de ce jugement, mais l'éventuelle nullité du procès-verbal de signification.
Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
L'article 528 du même code dispose que :
'Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.'
Selon l'article 659, alinéa premier, de ce code, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Il est de jurisprudence constante en application de ces dispositions que le procès-verbal doit mentionner précisément les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte (Civ. 2ème, 3 nov. 1993, n° 92-11.540).
Aux termes de l'article 693, alinéa premier, du même code, ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité.
Le jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er décembre 2021 a été signifié à M. [O] suivant procès verbal de recherches infructueuses à l'adresse [Adresse 2] selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 9 décembre 2021, et non le 9 décembre 2002, comme l'indique par erreur la banque dans ses écritures (pièce de la société BNP Paribas n° 7).
Il ressort de ce procès-verbal que le commissaire de justice a effectué les diligences suivantes :
'Les diligences ont été effectuées par Clerc assermenté qui s'est rendu à l'adresse.
Il n'a pas été possible de rencontrer le destinataire du présent acte.
Le nom de Monsieur [O] [N] ne figure ni sur la liste des occupants, ni sur les boîtes aux lettres de l'immeuble.
Un voisins interrogé déclare ne pas connaître le requis.
Le nom de la société FIDIAG HOLDING dont il est le gérant figure sur l'annuaire téléphonique au 06 16 50 12 62, mais la ligne est injoignable.
Les services postaux et les services fiscaux opposent le secret professionnel.
Les recherches à l'aide de l'annuaire téléphonique électronique à [Localité 6] sont demeurées infructueuses.
Monsieur [N] [O] n'ayant ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, son adresse actuelle, étant inconnue du requérant, du correspondant, ainsi que de moi-même, Huissier de justice soussigné, j'ai dressé le présent Procès-verbal de recherche article 659 CPC...'
Ce jugement a été signifié à l'adresse qui figure sur les actes successivement signés par M. [O], tant en qualité de gérant de la société Fidiag Holding, qu'à titre personnel, à savoir, le contrat de prêt et de cautionnement du 1er septembre 2011 (pièce n° 1 de la banque) et les avenants des 27 février 2013 et 28 mai 2014 (pièces n° 3 et 4 de la banque).
M. [O] ne démontre pas que la banque aurait eu connaissance de sa nouvelle adresse située [Adresse 3] à [Localité 5], ni qu'il était domicilié à cette adresse à la date de la signification du jugement effectuée le 9 décembre 2021, l'échange de mails entre les parties du 24 janvier 2020 produit par M. [O] (pièce n° 1) relatif à des négociations sur un échelonnement du règlement de la dette ne comportant aucune adresse.
Le jugement du 1er décembre 2021, ayant été régulièrement signifié le 9 décembre 2021, la déclaration d'appel de M. [O] du 13 janvier 2023 est tardive et son appel est irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [O] sera donc condamné aux dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce eu égard aux versements régulièrement effectués par M. [O] au profit de la société BNP Paribas en règlement de sa dette, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont été contraintes d'engager dans la présente instance pour assurer la défense de leurs intérêts. Elles seront par conséquent déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE irrecevable comme tardif l'appel formé par M. [N] [O] par déclaration du 13 janvier 2023 ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [O] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT