Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 05 JUIN 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02069 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAX7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2022 - tribunal de commerce de Paris - RG n° 2021042289
APPELANT
Monsieur [B] [D]
né le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
INTIMÉE
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE La SOCIETE GENERALE venant en suite de la fusion-absorption intervenue en date du 01 janvier 2023 aux droits et obligations du CREDIT DU NORD (inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lille sous le n°456.504.851, dont le siège social est situé [Adresse 2] et le siège central est sis [Adresse 7])
[Adresse 3]
[Localité 10]
N°SIRET : 552 120 222
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, toque : D 289
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON,conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
MME Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le 21 novembre 2016, la SAS Mooris ayant une activité de 'Bar, restauration traditionnelle et gastronomique, location de salles, concerts et événementiel', dont le président et le directeur général est M. [D], a ouvert un compte professionnel dans les livres de la société Crédit du Nord sous le n° [XXXXXXXXXX05].
Par acte sous seing privé du 19 décembre 2016, M. [B] [D], président de la société Mooris, s'est porté caution personnelle et solidaire de toute somme due par cette société dans la limite de la somme de 19 500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et ce pour une durée de 10 ans.
Par acte sous seing privé du 13 février 2017, la société Crédit du Nord a consenti à la société Mooris un prêt professionnel d'un montant de 350 000 euros au taux fixe de 1,14 % l'an remboursable en 84 mensualités destiné à financer des travaux dans le fonds de commerce de restauration sis [Localité 14] à [Localité 13].
Par acte sous seing privé du 12 janvier 2017, M. [B] [D] s'est porté caution personnelle et solidaire des engagements souscrits par la société Mooris au titre de ce prêt dans la double limite de la somme de 227 500 euros et de 50 % de l'encours du prêt en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires.
Par acte sous seing privé du 15 septembre 2018, la société Crédit du Nord a consenti à la société Mooris une ouverture de crédit d'un montant de 25 000 euros utilisable par billet à ordre avalisé par M. [D] pour une durée de 107 jours à échéance du 31 décembre 2018.
Par jugement du 2 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mooris.
Le 26 avril 2021, la société Crédit du Nord a déclaré sa créance entre les mains de Me [X] [K] de la SELAS JP Etude pour la somme totale de 369 654,33 euros se décomposant comme suit :
- 62 549,61 euros au titre du solde débiteur du compte courant,
- 274 176,12 euros au titre du prêt d'un montant initial de 350 000 euros,
- 32 928,60 euros au titre de l'ouverture de crédit par billet à ordre.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du même jour, la société Crédit du Nord a mis en demeure M. [B] [D] d'honorer ses engagements de caution, l'invitant à formuler une proposition de remboursement.
Par exploit d'huissier du 10 septembre 2021, la société Crédit du Nord a fait assigner en paiement M. [B] [D] devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement rendu le 14 décembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
- condamné M. [B] [D] à payer à la société Crédit du Nord les sommes de :
- 132 572,38 euros au titre du prêt n°0204629918113801, majorée des intérêts au taux de 4,14 % à compter du 26 avril 2021 et ce jusqu'à parfait paiement dans la limite de 227 500 euros,
- 19 500 euros au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX04], majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2021 et ce jusqu'à parfait paiement dans la limite de 19 500 euros,
- 25 000 euros au titre du crédit n°0204629918115501, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2021 et jusqu'à parfait paiement,
- débouté M. [B] [D] de sa demande de délai de paiement,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné M. [B] [D] aux dépens et à payer 1 000 euros à la société Crédit du Nord en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 18 janvier 2023, M. [B] [D] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2024, M. [B] [D] demande au visa des articles L. 332-1 et suivants du code de la consommation, à la cour de :
- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 14 décembre 2022 du tribunal de commerce de Paris,
Et, statuant à nouveau :
- constater le caractère disproportionné de ses engagements de caution et d'aval souscrits par actes des 19 décembre 2016, 12 janvier 2017 et 15 septembre 2018,
- constater en conséquence la déchéance de ses engagements de caution et d'aval souscrits par actes des 19 décembre 2016, 12 janvier 2017 et 15 septembre 2018,
- débouter la SA Société Générale venant aux droits et obligations de la SA Crédit du Nord de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire, si la cour devait confirmer les condamnations prononcées à son encontre :
- ordonner l'échelonnement en 24 mensualités du paiement des sommes mises à sa charge,
- débouter la SA Société Générale venant aux droits et obligations de la SA Crédit du Nord de ses plus amples demandes,
En tout état de cause :
- condamner la SA Société Générale venant aux droits et obligations de la SA Crédit du Nord à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2023, la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord à la suite d'une fusion-absorption intervenue le 1er janvier 2023, demande au visa des articles 1103, 1905 et suivants, 2288 et suivants et 1231-6 du code civil, à la cour de :
- la déclarer fondée en ses demandes aux fins de débouter M. [B] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
- condamner M. [B] [D] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC devant la cour,
- le condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2024 et l'audience fixée au 25 avril 2024.
MOTIFS
Sur la disproportion des cautionnements
M. [D] critique le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande visant à le voir décharger de ses engagements de caution.
En premier lieu, il soutient qu'au jour de chaque acte en date des 19 décembre 2016, 12 janvier 2017 et 15 septembre 2018, ses engagements étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus, ainsi que cela ressort de la fiche de renseignements du 19 décembre 2016 attachée à son dossier. Il reproche au tribunal d'avoir pris en compte les parts de SCI dont il était détenteur dans l'appréciation du caractère non disproportionné de ses cautionnements alors qu'il s'agissait d'actifs dont la valeur est uniquement théorique, ne lui appartenant pas à titre personnel et dont la disponibilité était incertaine. Il relève qu'il s'est engagé au titre des cautionnements des 19 décembre 2016 et 12 janvier 2017 pour la somme globale de 247 000 euros, soit près de 5 fois ses revenus annuels d'un montant de 51 620 euros. Il fait valoir qu'au moment de la souscription de ses engagements, il était régulièrement inscrit à Pôle emploi depuis le 26 février 2016.
En second lieu, il soutient qu'au jour de l'assignation délivrée par la société Crédit du Nord, son patrimoine ne lui permettait toujours pas de faire face à ses obligations puisqu'il bénéficiait des seuls revenus d'allocations chômage et ne dispose d'aucun patrimoine immobilier personnel.
Il en déduit que la société Crédit du Nord ne peut se prévaloir de ses engagements de caution.
En réplique, la banque soutient que M. [D] qui se prévaut de la disproportion de ses engagements souscrits les 19 décembre 2016 à hauteur de 19 500 euros et 12 janvier 2017 à hauteur de 227 500 euros ne produit aucun justificatif de nature à établir la valeur de son patrimoine. Elle expose qu'au regard de la fiche de renseignement signée par M. [D] le 19 décembre 2016, son engagement de caution était proportionné aux biens et revenus qu'il avait lui-même déclarés. Elle allègue que cette fiche n'était affectée d'aucune anomalie apparente. Elle souligne que M. [D] ne démontre pas l'avoir informée que ses revenus professionnels étaient constitués par des allocations chômage. Elle relève s'agissant de la propriété des parts qu'il détient au sein de deux SCI, que M. [D] ne justifie d'aucune dette de ces SCI. Elle en déduit que les cautionnements souscrits par M. [D] n'étaient pas disproportionnés à ses biens et revenus à la date de leur souscription.
Elle relève, ensuite, que M. [D] échoue à démontrer l'existence d'une quelconque disproportion au moment où son engagement de caution a été appelé.
En application des dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation devenu l'article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu'elle s'engage, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement, au regard du montant de l'engagement, de l'endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.
Il ressort de la fiche de renseignements datée du 19 décembre 2016 versée aux débats par la banque (pièce n° 3) que M. [D] a déclaré :
- percevoir au titre de ses revenus nets professionnels annuels la somme de 39 500 euros, outre la somme de 12 120 euros au titre de revenus fonciers, soit la somme totale de 51 620 euros, (39 500 euros + 12 120 euros),
- être détenteur d'une part, de 26 % des parts de la SCI Stepa propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 6] estimé à 3 millions d'euros, soit une valeur de ces parts de 780 000 euros (3 millions d'euros x 26 %), et d'autre part, de 15 % des parts de la SCI Royale Bastille (RB), propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 1] estimé à 5 millions d'euros, soit une valeur de ces parts de 750 000 euros (5 millions d'euros x 15 %), soit une valeur totale des parts détenues par M. [D] de 1 530 000 euros (780 000 euros + 750 000 euros).
Il en résulte que l'ensemble des revenus et du patrimoine déclarés par M. [D] était évalué à la somme totale de 1 581 620 euros (51 620 euros + 1 530 000 euros).
Il y a lieu de relever qu'au dessus de sa signature, M. [D] a apposé la mention manuscrite suivante :'Je certifie l'exactitude des renseignements donnés ci-dessus et j'atteste n'avoir pas connaissance d'autres charges que celles énoncées.'
Contrairement à ce que soutient M. [D], c'est à juste titre que le tribunal a pris en compte la valeur des parts sociales dont il était détenteur dans les SCI Stepa et RB, dès lors que ces parts ont bien une valeur réelle dans la mesure où ces SCI sont propriétaires de biens immobiliers, il perçoit des revenus fonciers à ce titre, ces parts lui appartiennent à titre personnel et il peut les céder lorsqu'il le souhaite.
Au demeurant, les déclarations de M. [D] sont corroborées par les pièces versées aux débats par la Société Générale, à savoir :
- la fiche de renseignements signée par sa mère le 3 février 2010 qui avait estimé la valeur du bien immobilier de la SCI Royale Bastille à la somme de 8 millions d'euros (pièce de la banque n° 16),
- les statuts et le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de cette SCI du 14 juin 2021 qui mentionne que M. [D] détient 365 parts sociales sur les 583 parts sociales composant le capital social de la société HOTEL ROYAL BASTILLE exploitant un hôtel [Localité 14] à [Localité 13] dont il est gérant (pièces de la banque n° 17, 18 et 19).
Aucune anomalie apparente n'est donc caractérisée.
Au regard de l'ensemble des revenus et du patrimoine déclarés par M. [D] évalué à la somme de 1 581 620 euros, c'est à juste titre que le tribunal de commerce de Paris a considéré que l'engagement de caution souscrit par M. [D] le 19 décembre 2016 dans la limite de la somme de 19 500 euros, n'était pas alors manifestement disproportionné et que la société Crédit du Nord, aux droits de laquelle vient la Société Générale, était par voie de conséquence fondée à s'en prévaloir.
S'agissant du cautionnement souscrit le 12 janvier 2017 dans la double limite de la somme de 227 500 euros et de 50 % de l'encours, si comme le relève l'appelant aucune fiche de renseignements concomitante à sa souscription n'est versée aux débats par la banque, force est de constater que M. [D] ne communique aucun élément sur sa situation financière et patrimoniale à la date de la souscription de ce cautionnement, de sorte qu'il ne démontre pas que son engagement de cautionnement était disproportionné à ses biens et revenus à la date de sa souscription, la seule attestation de Pôle Emploi datée du 26 février 2016 bien antérieure au premier cautionnement du 19 décembre 2016, ne permettant pas d'établir qu'il était toujours sans emploi à la date du 12 janvier 2017 (Pièce de l'appelant n° 10).
C'est donc à juste titre que le tribunal de commerce de Paris a considéré que l'engagement de caution souscrit par M. [D] le 12 janvier 2017, n'était pas alors manifestement disproportionné et que la société Crédit du Nord, aux droits de laquelle vient la Société Générale, était par voie de conséquence fondée à s'en prévaloir.
Sur la disproportion de l'aval du billet à ordre
M. [D] soutient que l'aval donné au profit de la société Crédit du Nord d'un billet à ordre d'un montant de 25 000 euros constitue également un engagement disproportionné dès lors qu'il est survenu postérieurement aux deux actes de cautionnement déjà souscrits au profit du Crédit du Nord et portait son engagement à la somme totale de 272 000 euros.
La Société Générale réplique que l'aval, régi par le droit cambiaire, n'est pas soumis aux mêmes règles que le cautionnement accordé par une personne physique. La disproportion de l'engagement de garantie de l'aval par rapport aux biens et revenus n'est pas un motif d'inopposabilité de l'aval et celui-ci n'est pas à proprement parler un cautionnement. Dès lors que l'aval ne peut être requalifié en cautionnement, le moyen de défense tirée de la disproportion manifeste du cautionnement fondée sur l'article L. 332-1 du code de la consommation est nécessairement inopérant.
Il est de jurisprudence que : 'L'aval, en ce qu'il garantit le paiement d'un titre dont la régularité n'est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres au droit du change, de sorte que l'avaliste n'est pas fondé à en invoquer la disproportion manifeste à ses biens et revenus en application des règles propres au cautionnement' (Cass. 1ère civ. 19 déc. 2013, n° 12-25.888, Bull. 2013, I n° 255).
C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré que 'la disproportion alléguée par le défendeur au moment de son engagement en tant qu'aval du billet à ordre n'est pas opérante en l'espèce, les dispositions de l'article L. 332-1 du code de la consommation n'étant applicables qu'au titre des contrats de cautionnement.'
Le jugement déféré n'étant pas autrement critiqué en ce qu'il a condamné M. [B] [D] à payer à la société Crédit du Nord, aux droits de laquelle vient la Société Générale, les sommes de :
- 132 572,38 euros au titre du prêt n°0204629918113801, majorée des intérêts au taux de 4,14 % à compter du 26 avril 2021 et ce jusqu'à parfait paiement dans la limite de 227 500 euros,
- 19 500 euros au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX04], majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2021 et ce jusqu'à parfait paiement dans la limite de 19 500 euros,
- 25 000 euros au titre du crédit n°0204629918115501, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2021 et jusqu'à parfait paiement,
il sera confirmé de ces chefs.
Sur la demande de délais de paiement
M. [D] sollicite, à titre subsidiaire, l'infirmation du jugement entrepris en qu'il a rejeté sa demande de délais de paiement afin de lui permettre d'échelonner sur deux ans le règlement de la condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. Il indique bénéficier d'une faible retraite et précise que :
- d'une part, il conteste depuis le début de la procédure le bien fondé des demandes en paiement à son encontre en raison de leur caractère disproportionné, ce qui justifie qu'il n'ait réalisé aucun paiement,
- d'autre part, compte tenu du montant total des sommes mises à sa charge et de ses revenus, il n'est pas en mesure de procéder à un paiement intégral, ce qui justifie un échelonnement en 24 mensualités.
La Société Générale s'oppose à cette demande au motif que M. [D] s'est déjà octroyé de larges délais de paiement et ne justifie pas de sa situation actuelle.
Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, force est de constater que M. [D] ne justifie pas de sa situation financière actuelle puisqu'il ne verse aux débats qu'une seule attestation de Pôle emploi datée du 16 mai 2022 (pièce n° 11). Par ailleurs, il a déjà bénéficié d'un délai de plus de trois ans depuis la mise en demeure du 26 avril 2021.
Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée sur le rejet de la demande de délais de paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
Il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a ordonné la capitalisation des intérêts, dus au moins pour une année entière, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelant sera donc condamné aux dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [D] sera condamné à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 décembre 2022,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [B] [D] à payer à la Société Générale, venant aux droits de la société Crédit du Nord, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [D] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT