Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 05 JUIN 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02055 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAWN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2022 - tribunal judiciaire de Bobigny - chambre 7 section 1 - RG n° 22/02037
APPELANTS
Monsieur [R] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [S] [W] [H] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Abdelhakim REZGUI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS société de droit portugais, dont le siège social est à Lisbonne (Portugal) et dont la succursale en France est [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
N°SIRET : 306 927 393
agissant poursuites et diligences de son directeur général responsable de la succursale en France
Représentée par Me Muriel MILLIEN de la SELAS ARDEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0586
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON,conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
MME Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Selon offre du 5 août 2021, acceptée le 25 août 2021, M. [R] [X] et Mme [S] [W] [H] épouse [X] ont conclu un contrat de prêt avec la banque Caixa Geral de Depositos d'un montant de 500 000 euros au taux annuel de 1,82 % remboursable en 300 mensualités de 2 198,46 euros, destiné à l'acquisition d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7].
La société Crédit logement s'est engagée en qualité de caution à hauteur de la somme empruntée.
Par mail du 30 septembre 2021, le courtier en prêt immobilier a adressé à la banque un courrier de Me [F], notaire à [Localité 8], daté du 12 octobre 2021 l'invitant à libérer la somme de 500 000 euros, en vue de la signature devant intervenir le 19 octobre 2021. Il précisait que ce courrier lui avait été remis par ses clients, M. [R] [X] et Mme [S] [W] [H] épouse [X].
La vente est finalement intervenue le 22 octobre 2021, aux termes de laquelle, M. [R] [X] et Mme [S] [W] [H] épouse [X] ont acquis une maison à usage d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 9] au prix de 390 000 euros.
Par mail du 28 octobre 2021, la banque a été informée par Me [F] que M. [R] [X] et Mme [S] [W] [H] épouse [X] avaient acquis l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] par acte authentique du 15 juillet 2021 et que la vente du 22 octobre 2021 avait porté sur un bien situé à [Localité 9].
Le 2 novembre 2021, le notaire a restitué à la banque la somme de 81 937,49 euros correspondant à la différence entre les sommes empruntées (500 000 euros) et le coût d'acquisition de l'immeuble de [Localité 9] (390 000 euros), minorée des frais d'acquisition d'un montant de 28 063 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 10 novembre 2021, la banque a notifié à M. [R] [X] et Mme [S] [W] [H] épouse [X] la résolution du contrat de prêt au motif que l'acquisition avait porté sur un bien autre que celui objet du contrat de prêt, rendant inopérante la caution. Dans ce courrier, elle les a également mis en demeure de lui payer la somme de 419 863 euros, sous huitaine.
Par actes d'huissier des 10 février 2022, la société Caixa geral De Depositos a fait assigner M. [R] [X] et Mme [S] [W] [H] épouse [X] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de les voir, notamment, solidairement condamner à lui payer la somme de 418 062,51 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,82 % à compter du 2 novembre 2021.
Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- condamné solidairement M. [R] [X] et Mme [S] [W] [H] épouse [X] à payer à la SA Caixa Geral de Depositos la somme de 418 062,51 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,82 %, à compter du 19 novembre 202l ;
- condamné solidairement M. [R] [X] et Mme [S] [W] [H] épouse [X] à payer à la SA Caixa Geral de Depositos la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement M.[R] [X] et Mme [S] [W] [H] épouse [X] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Muriel Millien, avocate au sein de la SELAS Ardea Avocats ;
- rappelé que 1'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 21 janvier 2023, M. [R] [X] et Mme [S] [W] [H] épouse [X] ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, M. [R] [X] et Mme [S] [W] [H] épouse [X], demandent au visa de l'article 1103 du code civil, à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés à verser solidairement à la SA Caixa Geral de Depositos la somme de 418 062,51 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,82 %, à compter du 19 novembre 2021,
Statuant au titre de l'effet dévolutif de :
- fixer le montant dû par eux à la SA Caixa Geral de Depositos à 386 779,45 euros,
- condamner la SA Caixa Geral de Depositos à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2024, la société Caixa Geral de Depositos demande, au visa de l'article 1103 du code civil, à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [R] [X] et Mme [S] [W] [H] épouse [X] à lui payer les sommes dues au titre du prêt,
- infirmer le jugement sur le quantum de la condamnation et, statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. [R] [X] et Mme [S] [W] [H] épouse [X] à lui payer la somme de 407 316,85 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,82 % sur la somme de 404 112,95 euros à compter du 1er juin 2023,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- débouter M. [R] [X] et Mme [S] [W] [H] épouse [X] de leurs demandes ;
- condamner solidairement M. [R] [X] et Mme [S] [W] [H] épouse [X] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement M. [R] [X] et Mme [S] [W] [H] épouse [X] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2024 et l'audience fixée au 25 avril 2024.
MOTIFS
Sur le montant des sommes dues
A titre liminaire, il y a lieu de relever que M. [R] [X] et Mme [S] [W] [H] épouse [X] ne critiquent pas le jugement déféré en ce qu'il a considéré qu'ils ont'affecté leur prêt à un autre objet que celui prévu au contrat' et que la banque était donc fondée à prononcer la résolution du contrat en application de l'article 10.1 du contrat de prêt.
Le présent litige est donc limité au montant de la créance de la société Caixa Geral de Depositos dont les appelants contestent le quantum. Ils soutiennent en effet avoir versé a minima à la banque la somme de 31 283,06 euros qui n'aurait pas été prise en compte par cette dernière et estiment être redevables à son égard de la somme de 386 779,45 euros.
La société Caixa Geral de Depositos réplique qu'elle était bien fondée à prononcer l'exigibilité anticipée du prêt conformément à l'article 10.1 de l'offre de crédit acceptée par les époux [X] par lettres du 2 novembre 2021 et qu'en conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a condamné les époux [X] au paiement du capital restant dû au titre du prêt d'un montant de 500 000 euros duquel il a déduit le montant de la somme restituée par le notaire de 81 937,49 euros, soit une somme restant due de 418 062,51 euros. Elle rappelle que l'article 10.2 du contrat de prêt stipule qu'en cas d'exigibilité anticipée, les sommes dues produiront intérêts au taux contractuel jusqu'à complet paiement et ne conteste pas le jugement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts au 19 novembre 2021, à savoir à l'expiration du délai de paiement de huit jours accordé par la banque à compter de la réception des lettres recommandées de déchéance du terme. Elle soutient que les époux [X] ne justifient du paiement que d'une somme totale de 6 500 euros et qu'en réalité, il est apparu qu'ils ont versé la somme de 22 150,06 euros (incluant les 6 500 euros dont ils justifient) en remboursement du prêt après la déchéance du terme et l'assignation, soit une somme restant due de 407 316,85 euros arrêtée au 1er juin 2023, outre intérêts au taux contractuel de 1,82 % sur la somme de 404 112,95 euros à compter du 1er juin 2023.
Comme le relève à juste titre la banque, les époux [X] ne démontrent pas lui avoir réglé, comme ils le prétendent, la somme totale de 31 283,06 euros.
En effet, la pièce n° 2 versée au débat par les époux [X] pour justifier des versements allégués comporte uniquement :
- la page 1 d'un relevé de compte de la Banque Postale du 13 juin 2022, mentionnant à la date du 11 mai 2022 un virement d'un montant de 1 000 euros dont ils prétendent qu'il aurait été destiné au remboursement du prêt,
- les pages 1 et 2 d'un relevé de compte de la Banque Postale du 14 novembre 2022, mentionnant à la date du 24 octobre 2022 un virement d'un montant de 1 900 euros au titre du prêt immobilier,
- les pages 1 et 2 d'un relevé de compte de la Banque Postale du 12 décembre 2022, mentionnant en date du 16 novembre 2022 un virement de 2 300 euros au titre du prêt immobilier,
- les pages 1 et 2 d'un relevé de compte de la Banque Postale du 11 janvier 2023, mentionnant à la date du 22 décembre 2022 un virement de 2 300 euros au titre du prêt immobilier.
Il n'est pas démontré par les époux [X] que le virement du 11 mai 2022 d'un montant de 1 000 euros concernerait le prêt consenti par la société Caixa Geral de Depositos, ce que celle-ci conteste, étant relevé que l'intitulé de ce virement est différent de celui des autres virements effectués au profit de la société intimée puisque contrairement à ces derniers, il ne mentionne pas le numéro du prêt immobilier concerné.
En tout état de cause, la banque reconnaît que les époux [X] lui ont versé la somme totale de 22 150,06 euros incluant la somme versée de 6 500 euros justifiée par les appelants, et communique un décompte des sommes dues déduction faite de la somme restituée par le notaire de 81 937,49 euros et des règlements effectués par les appelants et justifiés qui s'établit à la somme de 407 316,85 euros en principal et intérêts au taux contractuel de 1,82 % arrêtés au 1er juin 2023, ce décompte n'étant pas autrement contesté.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré sur le montant de la condamnation prononcée au titre du prêt du 25 août 2021 et de condamner solidairement les époux [X] à payer à la banque la somme de 407 316,85 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,82 % sur la somme de 404 112,95 euros à compter du 1er juin 2023.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les époux [X] seront donc condamnés solidairement aux dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens mais l'équité commande de ne pas prononcer de condamnation de ce chef.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 10 novembre 2022 sur le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de M. [R] [X] et Mme [S] [W] [H] épouse [X] au titre du prêt du 25 août 2021 ;
Le CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef de la décision infirmée et y ajoutant,
CONDAMNE solidairement M. [R] [X] et Mme [S] [W] [H] épouse [X] à payer à la société Caixa Geral de Depositos la somme de 407 316,85 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,82 % sur la somme de 404 112,95 euros à compter du 1er juin 2023 ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE solidairement M. [R] [X] et Mme [S] [W] [H] épouse [X] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT