MINUTE N° 281/24
Copie exécutoire à
- Me Thierry CAHN
Le 05.06.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 05 Juin 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/01035 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IA46
Décision déférée à la Cour : 13 Février 2023 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - Chambre commerciale
APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté, assigné en l'étude du commissaire de justice le 12.06.2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a été en relation d'affaires avec la SARL [V] FRERES, qui a fait 1'objet d'une procédure de sauvegarde judiciaire par jugement du 5 juillet 2017 de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse.
Monsieur [W] [V], en qualité de gérant de ladite société, s'était porté caution solidaire pour l'ensemble des engagements de la société [V] FRERES :
- à concurrence de 18 300 euros selon l'acte de cautionnement du 19 septembre 2003,
- à concurrence de 72 800 euros selon l'acte de cautionnement du 12 juin 2012.
Par acte introductif d'instance du 29 mars 2021, la Banque a assigné Monsieur [W] [V] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de solliciter, notamment :
- avant dire droit, le sursis à statuer dans l'attente de l'évolution de la procédure collective de la société [V] FRERES,
- et en tout état de cause, la condamnation de Monsieur [W] [V] à payer à la Banque la somme de 64 242,58 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2021.
La résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société [V] FRERES a été prononcée par jugement du 7 juillet 2021 de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Par jugement rendu le 13 février 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
PRONONCE la nullité de l'acte de cautionnement du 12 juin 2012 ;
REJETE les demandes de nullité de l'acte de cautionnement du 19 septembre 2003 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1 389,94 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2021 au titre de l'acte de cautionnement du 19 septembre 2003 ;
PRONONCE la déchéance de tous les accessoires, frais et pénalités de l'acte de cautionnement du 19 septembre 2003 ;
CONDAMNE la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens ;
CONDAMNE la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à Monsieur [W] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETE la demande de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.
La SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 10 mars 2023.
M. [V] ne s'est pas constitué intimé.
Dans ses dernières conclusions datées du 7 juin 2023, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne demande à la cour de :
RECEVOIR l'appel et le dire bien fondé ;
REJETER l'intégralité des demandes, fins et conclusions de Monsieur [V] ;
INFIRMER le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de nullité de l'acte de cautionnement du 19 septembre 2003 ainsi que de disproportion manifeste des engagements de caution ainsi qu'en ce qu'il a condamné Monsieur [V] d'avoir à payer la somme de 1.389,94 euros au titre de la créance Dailly.
Et statuant à nouveau :
DECLARER que l'acte de cautionnement du 12 juin 2012 est valide et ne souffre d'aucune cause de nullité ;
DECLARER que la BPALC a respecté son obligation d'information annuelle de la caution, de sorte à n'y avoir lieu à déchéance de tous les accessoires, frais et pénalités de l'acte de cautionnements du 19 septembre 2003 ;
En conséquence :
CONDAMNER Monsieur [V] à payer à la BPALC la somme de 64.242,58 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2021 ;
CONDAMNER Monsieur [V] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNER Monsieur [V] à payer la somme totale de 4.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à savoir 2.000 euros pour la première instance et 2.500 euros pour la présente procédure ;
CONFIRMER le jugement pour le surplus.
Par acte d'huissier de justice du 12 juin 2023, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a signifié à M. [V] la déclaration d'appel, le récapitulatif de la déclaration d'appel, l'avis de désignation du conseiller de la mise en état et les conclusions d'appel du 7 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 novembre 2023 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 3 avril 2024.
MOTIFS :
Au préalable, la cour rappelle que :
- aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion,
- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à 'dire et juger' lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463),
- aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée,
- la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
En l'espèce, la banque sollicite la réformation partielle de la décision de première instance. Outre les condamnations au titre des dépens et frais irrépétibles, ne sont déférées à la cour que la question de la nullité du cautionnement du 12 juin 2012 et celle de la déchéance de tous les accessoires, frais et pénalités de l'acte de cautionnement du 19 septembre 2003.
Sur le cautionnement du 12 juin 2012 :
L'article L341-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : 'En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même.'
Aux termes de l'article 1373 du code civil, la partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture.
L'article 288 du code de procédure civile dispose qu'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.
En l'espèce, la banque produit les actes de cautionnement des 19 septembre 2003 et 12 juin 2012, ainsi qu'une fiche de renseignements remplie le 6 janvier 2015. Il résulte de ces documents, que la mention portée sur l'acte de cautionnement du 12 juin 2012 n'a pas été écrite par M. [V]. En effet, la comparaison avec l'acte du 19 septembre 2003 permet à la cour de constater que la mention litigieuse a probablement été écrite par l'épouse de ce dernier.
Si la caution qui, volontairement, fait rédiger la mention manuscrite exigée à peine de nullité de son engagement, ne peut se prévaloir de cette nullité, la fraude doit être démontrée (Com., 25 janvier 2023, n°21-11.145).
Or, en l'espèce, la banque se contente de rappeler ce principe dans ses moyens, mais ne démontre pas l'existence d'une quelconque fraude commise par M. [V].
C'est dès lors à juste titre que le jugement déféré a retenu la nullité du cautionnement du 12 juin 2012.
Sur le cautionnement du 19 septembre 2003 :
L'article 2293 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires, au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.
Il résulte de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, désormais 2302 du code civil, qu'il appartient aux établissements de crédit et aux sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, de justifier de l'accomplissement des formalités légalement prévues et que la seule production de la copie de lettres d'information ne suffit pas à justifier de leur envoi (Com., 19 janvier 2022, n°20-17.553 ; Civ. 1, 25 mai 2022, n°21-11.045).
En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré en l'espèce, que la seule production de copies de lettres simples ne suffisait pas à justifier de leur envoi à la caution et a prononcé la déchéance de tous les accessoires, frais et pénalités au titre de l'acte de cautionnement du 19 septembre 2003.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement étant confirmé sur les dispositions déférées à la cour, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l'occasion de la première instance.
Succombant, la banque sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Elle sera déboutée de ses prétentions au titre des dépens et frais irrépétibles.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 13 février 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse, tel que déféré à la cour,
Y ajoutant :
Condamne la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens de la procédure d'appel,
Déboute la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de ses prétentions au titre des dépens et frais irrépétibles.
La Greffière : le Président :