Arrêt n° 372
du 05/06/2024
N° RG 23/01173
MLB/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 5 juin 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 16 juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Commerce (n° F 21/00025)
Monsieur [F] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
La S.A.S. DC PLASTIQUES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et par la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 avril 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 5 juin 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Allison CORNU HARROIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 mars 2008, la SAS DC Plastiques a embauché Monsieur [F] [E] en qualité de magasinier.
Suivant avenant au contrat de travail en date du 1er septembre 2011, Monsieur [F] [E] a été nommé au poste de responsable de magasin.
Le 15 janvier 2016, la SAS DC Plastiques a notifié à Monsieur [F] [E] une mise à pied de trois jours.
Le 17 janvier 2020, la SAS DC Plastiques a décerné à Monsieur [F] [E] un avertissement.
Le 21 octobre 2020, la SAS DC Plastiques a notifié à Monsieur [F] [E] une mise à pied disciplinaire d'un jour.
Le 7 décembre 2020, la SAS DC Plastiques a convoqué Monsieur [F] [E] à un entretien préalable à une mesure de licenciement pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave.
Le 23 décembre 2020, Monsieur [F] [E] a été licencié pour faute grave.
Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, le 17 février 2021, Monsieur [F] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières des demandes en paiement suivantes :
. 39 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 103,38 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
. 110,33 euros au titre des congés payés y afférents,
. 7 510,38 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
. 4 396,32 euros au titre de l'indemnité de préavis,
. 439,62 euros au titre des congés payés y afférents,
. 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
. 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier,
. 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation,
. 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 16 juin 2023, le conseil de prud'hommes a :
- Déclaré les demandes de Monsieur [F] [E] recevables mais non fondées ;
- Dit que le licenciement n'est pas sans cause réelle et sérieuse ;
- En conséquence, débouté Monsieur [F] [E] de l'ensemble de ses demandes ;
- Dit que l'article 700 du code de procédure civile est accordé à la SAS DC Plastiques à hauteur de 300 euros.
Le 13 juillet 2023, Monsieur [F] [E] a formé appel de chacun des chefs du jugement.
Dans ses écritures en date du 11 mars 2024, Monsieur [F] [E] demande à la cour d'infirmer le jugement et reprend les demandes formulées en première instance, outre la condamnation de la SAS DC Plastiques aux dépens.
Dans ses écritures en date du 15 mars 2024, la SAS DC Plastiques demande à la cour de confirmer le jugement et en conséquence :
- A titre principal, de juger que le licenciement de Monsieur [F] [E] pour faute grave est parfaitement justifié et bien fondé et, en conséquence, de débouter Monsieur [F] [E] de sa demande de requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ses demandes formulées à titre de rappel de salaire et de congés payés pour la mise à pied conservatoire, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et de l'intégralité de ses demandes ;
- A titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les dommages-intérêts alloués à Monsieur [F] [E] en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
- En tout état de cause, de débouter Monsieur [F] [E] de ses demandes de dommages-intérêts au titre d'un prétendu manquement de sa part à son obligation d'adaptation et de formation professionnelle, au titre d'un prétendu préjudice moral et au titre d'un prétendu préjudice financier ;
- Reconventionnellement, de condamner Monsieur [F] [E] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS,
- Sur les dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation :
Monsieur [F] [E] reproche aux premiers juges de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation, en violation de l'article L.6321-1 du code du travail.
La SAS DC Plastiques réplique qu'elle n'a pas manqué à son obligation de formation et qu'en toute hypothèse Monsieur [F] [E] ne justifie d'aucun préjudice.
Si la SAS DC Plastiques n'établit pas au moyen de sa pièce n°20 qui liste les formations suivies par Monsieur [F] [E] en 12 ans de relation salariée, qu'elle a satisfait à l'obligation de former le salarié qui pèse sur elle, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [F] [E], et ce par substitution de motifs, dès lors que ce dernier ne caractérise avoir subi aucun préjudice en lien avec un tel manquement, puisqu'il ne l'invoque même pas dans ses écritures.
- Sur la faute grave :
Monsieur [F] [E] reproche aux premiers juges d'avoir retenu que la faute grave invoquée à l'appui de son licenciement était établie, alors qu'aucun des griefs qui lui sont reprochés n'est établi, ce que la SAS DC Plastiques lui demande de confirmer, soutenant qu'elle démontre la réalité et la gravité de la faute reprochée à Monsieur [F] [E].
Il appartient à la SAS DC Plastiques de rapporter la preuve d'une telle faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, la SAS DC Plastiques reproche à Monsieur [F] [E] 3 griefs qu'il convient d'examiner successivement.
Le premier d'entre eux concerne des propos diffamatoires tenus par Monsieur [F] [E] à l'encontre d'un client Eco Habitat Nord qu'il servait, le 1er décembre 2020 dans le magasin, en présence de témoins, aux termes desquels il aurait dit que des rumeurs couraient sur la mauvaise santé financière de son entreprise.
Or, Monsieur [F] [E] fait valoir à raison que la SAS DC Plastiques n'établit pas l'existence d'un tel grief au moyen des pièces qu'elle produit.
En effet, la SAS DC Plastiques soutient que les propos imputés à Monsieur [F] [E] auraient été tenus à l'encontre du client Eco Habitat en la personne de son gérant et associé Monsieur [R] [Y]. Or, elle ne produit aucune attestation de ce dernier, ni des prétendus témoins présents le 1er décembre 2020. Elle ne produit tout au plus que des témoignages indirects (pièces n°14 et 15) qui n'ont aucune force probante.
Ce premier grief doit donc être écarté.
Le deuxième grief formulé à l'encontre de Monsieur [F] [E] est relatif au non-respect de la procédure de reprise le 4 décembre 2020, à l'occasion de la reprise de dalles lisses en mauvais état achetées par un membre de sa famille, en ne respectant pas la procédure applicable ainsi que la charte éthique et le code de bonne conduite.
Monsieur [F] [E] soutient encore à raison que la SAS DC Plastiques n'établit pas, au moyen des pièces qu'elle produit, qu'un tel grief serait établi.
En effet, elle ne justifie pas de l'existence d'une procédure de reprise -requérant la validation par un responsable- applicable à la date des faits et portée à la connaissance de Monsieur [F] [E].
Elle verse aux débats un référentiel de contrôle interne non daté. Elle n'établit pas que ce document ait été porté à la connaissance de Monsieur [F] [E], alors qu'elle procède par voie d'allégations quant à son affichage, ni que celui-ci a consulté l'extranet de la société sur lequel un tel référentiel figurait. A titre superfétatoire, la SAS DC Plastiques n'établit pas en quoi Monsieur [F] [E] aurait manqué à la procédure, puisqu'il était lui-même responsable de magasin et que l'état dégradé de la marchandise rapportée par la SARL Remi Renov' n'est pas établi au moyen de l'attestation de Monsieur [M], au regard de l'attestation fournie par Monsieur [F] [E] du client qui conteste leur détérioration.
C'est encore à tort que la SAS DC Plastiques soutient que Monsieur [F] [E] n'aurait respecté ni la charte éthique, ni le code de bonne conduite, alors qu'elle ne justifie pas que des dispositions au titre du conflit d'intérêt aient été portées à la connaissance du salarié avant les faits en cause, ni de surcroît leur contenu. En effet, la charte éthique et le code de bonne conduite qu'elle produit ne sont pas datés et si un vendeur indique le 4 décembre 2020 que les dispositions à ce titre seraient claires, il n'indique pas leur teneur. Par ailleurs sa connaissance d'une telle charte n'implique pas celle de Monsieur [F] [E].
Ce deuxième grief doit encore être écarté.
Aux termes du dernier grief, la SAS DC Plastiques reproche à Monsieur [F] [E] de ne pas avoir tenu compte de précédents avertissements en matière de tenue de stocks et d'avoir délibérément arrêté de tenir les stocks à jour malgré les demandes de son supérieur.
En sa qualité de responsable de magasin, au vu de la fiche de poste non contestée applicable à un tel poste, Monsieur [F] [E] devait notamment s'assurer de la cohérence des stocks entre stock physique et théorique et veiller à l'approvisionnement de son libre service.
Or, malgré deux sanctions disciplinaires relatives à la gestion des stocks -que le salarié soutient avoir contestées par oral sans l'établir- et la demande faite à Monsieur [F] [E] à ces occasions le 9 janvier 2020, de respecter strictement à ce sujet ses obligations contractuelles et professionnelles, puis le 21 octobre 2020 de prendre l'engagement de faire l'effort de respecter les règles de l'entreprise et de prendre conscience de la nécessité d'adopter un comportement plus approprié à l'avenir, les stocks n'étaient pas tenus à jour à la fin du mois de novembre 2020.
Un tel état des stocks ressort en effet :
- D'un mail de l'attachée sédentaire commerciale adressé le 27 novembre 2020 au responsable d'agence dans lequel elle s'exprimait en ces termes : 'Après avoir passé du temps dans le magasin pour mes commandes, j'ai carrément honte de l'état de notre stock! D'habitude, je me sens super à l'aise vis-à-vis des clients mais, à ce jour, il faut que l'on remette de l'ordre et vite sinon on va les perdre!';
- D'un état des stocks du magasin au 24 novembre 2020, duquel il ressort que 39 articles sont en stock négatif et pour l'un d'entre eux jusqu'à 119 fois ;
- D'un mail d'un vendeur adressé le 4 décembre 2020 au responsable d'agence dans lequel il écrit : 'Aussi depuis un peu plus longtemps, j'aimerais attirer ton attention sur l'état des stocks, je sais que l'inventaire est très bientôt, mais depuis quelques semaines beaucoup de stocks sont faux, beaucoup de clients se plaignent à nous de la disponibilité des produits et beaucoup préfèrent donc aller effectuer leurs achats à la PUM juste en face'.
Monsieur [F] [E] n'a donc pas respecté ses obligations professionnelles en matière de stock, nonobstant des sanctions et des demandes en ce sens, ce qui établit le caractère délibéré du manquement et donc du grief.
Une telle faute, alors que Monsieur [F] [E] venait d'être sanctionné au mois de janvier 2020 puis par une sanction encore plus sévère quelques semaines avant la constatation de nouveaux faits, constitue une faute grave.
Par voie de conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [F] [E] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, d'indemnité légale de licenciement, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, dès lors que celle-ci était justifiée, et au titre des congés payés y afférents, de préjudice financier et de préjudice moral en lien avec une rupture qui n'est ni brutale ni incompréhensible.
Monsieur [F] [E] doit être condamné aux dépens, les premiers juges ayant omis de statuer à ce titre. Le jugement doit être confirmé du chef du rejet de la demande d'indemnité de procédure de Monsieur [F] [E].
Partie succombante à hauteur d'appel, Monsieur [F] [E] doit être condamné aux dépens d'appel, débouté de sa demande d'indemnité de procédure et condamné en équité à payer à la SAS DC Plastiques, en sus de l'indemnité de procédure allouée en première instance, la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant :
Dit que le licenciement repose sur une faute grave ;
Condamne Monsieur [F] [E] à payer à la SAS DC Plastiques la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Déboute Monsieur [F] [E] de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel ;
Condamne Monsieur [F] [E] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président.