N° RG 24/00057 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MIER
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 05 JUIN 2024
ENTRE :
DEMANDEUR suivant assignation du 15 mai 2024
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 12]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [W] [N]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10] (ALGERIE)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocat au barreau de VALENCE
S.E.L.A.R.L. [Y] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT ETIENNE sous le numéro 830 000 451, prise en son établissement de [Localité 13] sis [Adresse 9], agissant par Maître [O] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [L] [M]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE
substituant Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l'audience publique du 22 mai 2024 tenue par Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère déléguée par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 21 décembre 2023, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 05 JUIN 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère déléguée par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [M] exploite à titre individuel une activité de garage auto, entretien et réparation, achat et vente de véhicules à [Localité 11] à l'enseigne 'DCR Engineering'.
Le 23/04/2014, il a été placé en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Romans sur Isère.
Le 27/05/2010, ce tribunal a adopté un plan de redressement par continuation sur 10 ans.
Saisi par M. [N], ancien salarié se prévalant d'une créance de 38 340,05 euros au titre d'un jugement du conseil des prud'hommes de Valence du 21/10/2021, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a, par jugement du 19/03/2024 prononcé la résolution du plan de redressement, ordonné la liquidation judiciaire de M. [M], la date de cessation des paiements étant fixée au 16/01/2024 et a désigné la Selarl [Y] & Associés en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant déclaration du 28/03/2024, M. [M] a relevé appel de cette décision.
Par acte du 15/05/2024, il a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble le liquidateur judiciaire et M. [N] aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire, faisant valoir dans son assignation soutenue oralement à l'audience que :
- sa convocation devant le tibunal de commerce est irrégulière ce qui constitue un moyen sérieux d'annulation de la décision déférée ;
- il a réglé sans difficulté les huit premières échéances du plan ;
- il dispose d'une trésorerie positive ainsi que d'un actif constitué par un stock de pièces détachées valorisé à 172 249 euros ;
- il justifie ainsi de moyens sérieux de réformation du jugement.
M. [N], pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réplique en substance que l'assignation en liquidation judiciaire est régulière et que la situation financière de M. [M] justifie le prononcé de la liquidation judiciaire.
Le mandataire judiciaire, pour déclarer s'en rapporter à la sagesse du premier président, fait remarquer que :
- la nullité invoquée n'emporte pas nullité de l'acte introductif d'instance, de sorte que l'effet dévolutif joue son plein effet ;
- le stock de pièces ne constituant pas un actif disponible, M. [M] ne démontre pas ne pas être en état de cessation des paiements.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article R. 661-1 §3 du code de commerce, 'par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire que des jugements mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 661-1 (nb : notamment les jugements de liquidation judiciaire) et au deuxième alinéa de l'article L. 661-9, et lorsque les moyens invoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux'.
Par acte du 16/01/2024, M. [N] a assigné pour l'audience du 05/02/2024 à10 heures M. [M] devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère afin que soit prononcée à son encontre une mesure de liquidation judiciaire.
Aux termes de l'article L.621-1 du code de commerce, 'le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur'.
Or, il est indiqué dans le jugement déféré que 'convoqué en chambre du conseil par lettre recommandée avec accusé de réception pour l'audience du 13/03/2024, M. [M] n'a pas comparu'. Il en résulte qu'il a bien été appelé devant cette juridiction.
Dès lors, il n'apparaît pas que ce moyen puisse entraîner la nullité du jugement déféré.
En revanche :
- jusqu'à l'assignation délivrée par M. [N], M. [M] a réglé les échéances du plan de redressement par apurement du passif , soit pendant 7 années ;
- il produit une série de devis de réparation, montrant que l'activité du garage est soutenue, concernant des modèles de véhicules américains (Dodge, Cadillac, Chevrolet Corvette, etc...) nécessitant une compétence spécifique ;
- durant les quatre premiers mois de l'année 2024, le chiffre d'affaires est de 44 021 euros ;
- la trésorerie est positive à hauteur de 8600 euros, étant observé que des réglements sont à intervenir pour 11 000 euros.
Il en résulte que l'exploitation du garage est bénéficiaire. Il convient d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire, afin que la cour, saisie au fond, soit en mesure d'apprécier si le requérant peut faire face ou non à son passif exigible.
Les dépens devront être employés en frais privilégiés de procédure collective, étant observé que la procédure de référé étant orale, il n'y pas de postulation, ce qui interdit toute distraction des dépens.
Enfin, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère déléguée par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Arrêtons l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 19/03/2024 ayant prononcé la liquidation judiciaire de M. [M] ;
Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de M. [N] ;
Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
Disons n'y avoir lieu à distraction des dépens.
Le greffier La conseillère déléguée
M.A. BARTHALAY H. BLONDEAU-PATISSIER