COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/01985 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJ3E
N° de minute : 201/2024
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Iman SOUFIAN, greffier placé ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [W] [R]
né le 27 Avril 2000 à SOUSSE (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 15 février 2024 par LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. X se disant [W] [R] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 4 mai 2024 par LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. X se disant [W] [R], notifiée à l'intéressé le même jour à 16h00 ;
Vu l'ordonnance rendue le 8 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [W] [R] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 06 mai 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 10 mai 2024 ;
VU la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 03 juin 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h52 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de trente jours de M. X se disant [W] [R] ;
VU l'ordonnance rendue le 04 Juin 2024 à 10h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [W] [R] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 03 juin 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [W] [R] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 04 Juin 2024 à 18h24 ;
VU la proposition de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue le 05 juin 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les courriels délivrés le 05 juin 2024 à l'intéressé, à Maître Michel ROHRBACHER, avocat de permanence, à l'ASSFAM, et à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN ;
VU les observations de Maître MOREL Beril, avocat au barreau de Paris, avocat de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN réceptionnées le 05 juin 2024 qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'association Assfam , Monsieur [W] [R], son conseil, le préfet du Bas- Rhin et son conseil ont été informés chacun le 5 juin 2024, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Le conseil de Monsieur [W] [R], par courriel reçu au greffe le 5 juin 2024 à 13h29, a fait valoir que l'acte d'appel était motivé puisqu'il soulevait « concernant l'irrégularité de la requête » en prolongation et par ailleurs faisait état d'un autre moyen, celui concernant l'absence de diligences de l'administration, en précisant à ce sujet que le juge ne mentionne aucune date permettant de s'assurer que toutes les diligences ont été récemment accomplies.
Il a également soulevé le fait que Monsieur [W] [R] présentait un état de vulnérabilité, au regard de l'article L 741-4 du Ceseda, qui n'avait pas été pris en compte par l'autorité préfectorale et qu'en outre il disposait d'un hébergement stable à [Localité 2].
Le conseil de la préfecture , par un message reçu le 5 juin 2024 à 13h25, a conclu à l'irrecevabilité de l'appel en indiquant que le fait de demander au juge de vérifier la compétence du signataire de la requête ne constituait pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée; qu'en tout état de cause cette délégation de signature figure au dossier.
Sur ce
L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite, ainsi que le prévoit l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article R743-11 du code précité, à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
L'article 542 du code de procédure civile énonce que 'l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'.
Il résulte de l'application combinée de ces deux textes, que la déclaration d'appel des décisions du juge des libertés et de la détention, en matière de rétention administrative , doit présenter une argumentation de fait et/ou de droit, destinée à convaincre la cour que le premier juge a fait une appréciation erronée des faits de l'espèce, ou une application erronée de la règle de droit.
En l'espèce, aux termes de sa déclaration d'appel rédigée par l'association Assfam , Monsieur [W] [R], qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté, argue qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que 'concernant les diligences de l'administration, le juge ne mentionne aucune date permettant que toutes les diligences ont été récemment '(sic).
***
Il sera observé que, contrairement à ce qu'observe le conseil de l'appelant la déclaration d'appel a bien été rédigée par un professionnel du droit, en l'espèce l'association Assfam, laquelle est censée connaître les critères de rédaction d'un acte d'appel.
Or une demande, consistant seulement, ainsi que décrit ci-dessus, à demander au juge d'appel, de procéder à la vérification de la compétence du signataire de la requête en prolongation, ne peut s'analyser en un moyen d'appel, dès lors qu'elle ne porte pas critique de la décision déférée, que l'appelant n'énonce pas que le premier juge a commis une erreur d'appréciation en déclarant la requête en prolongation régulière et que l'appelant ne précise pas à la cour les éléments de fait de son dossier, permettant de caractériser une irrégularité de la requête, alors même que, tant la requête que les délégations de signature étant produites en première instance, l'appelant peut facilement se convaincre du fait que la personne ayant signé la requête est, ou pas, titulaire d'une délégation de signature.
Même si l'appelant intitule sa demande 'irrégularité de l'appel', force est de constater que le moyen n'est pas développé en ce que l'appelant ne précise pas en quoi la requête en prolongation de la rétention administrative est irrégulière.
L'article L743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , qui consacre le droit d'appel des ordonnances du juge des libertés et de la détention, n'a pas instauré un double contrôle des décisions de l'administration, mais seulement le droit, pour le justiciable, de voir la décision du premier juge réformée ou annulée en cas d'erreur d'appréciation, de fait ou de droit, du premier juge.
Il sera par ailleurs rappelé, qu'aux termes de la convention conclue avec la préfecture du Bas- Rhin, l'association Assfam est destinataire des pièces des dossiers des retenus et qu'elle est donc en mesure de déterminer si l'auteur de la requête en prolongation de la rétention administrative est régulièrement délégué ou non et d'agir en conséquence , plutôt que d'invoquer ce moyen sans le caractériser en fait.
Rien n'empêche, au demeurant, l'appelant de se contenter d'une simple motivation de fait.
En l'espèce le moyen d'appel est dénué d'élément de contestation à l'égard de l'ordonnance querellée et en outre, n'est pas qualifié en fait.
S'agissant , par ailleurs, du 'moyen' selon lequel 'concernant les diligences de l'administration, le juge ne mentionne aucune date permettant que toutes les diligences ont été récemment '(sic)', s'agissant d'une critique de la motivation de l'ordonnance, le moyen est inopérant dans la mesure où l'annulation de la décision déférée n'est pas sollicitée.
Par conséquent, il convient de constater que l'acte d'appel ne contient aucune motivation en fait ou en droit, valant critique de la décision déférée.
Les moyens soulevés par le conseil de l'appelant dans ses conclusions reçues ce jour à 13h29, ne peuvent palier l'absence de moyen recevable et opérant pour avoir été transmises après l'expiration du délai d'appel.
Par conséquent, il convient de constater que l'acte d'appel ne contient aucune motivation en fait ou en droit, valant critique de la décision déférée, l'appel devant dès lors être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de Monsieur [W] [R] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rendue le 4 juin 2024, ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative.
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS informer M. X se disant [W] [R] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, le 05 juin 2024 à 18H10,
Le greffier, Le président,
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [W] [R]
- à Maître Michel ROHRBACHER
- à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [W] [R] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé