RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 JUIN 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02561 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPX5
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 juin 2024, à 12h44, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [V] [B]
née le 21 février 1997 à [Localité 2], de nationalité italienne
RETENUE au centre de rétention : [1] n°2
assistée de Me Emilie Bonvarlet, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Olivier Blondel du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 03 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de Mme [V] [B] enregistrée sous le numéro RG 24/804 et celle introduite par la requête du préfet de Police enregistrée sous le numéro RG 24/790, déclarant le recours de Mme [V] [B] recevable, le rejetant, rejetant le moyen de nullité soutenu in limine litis, déclarant la requête du préfet de Police recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [V] [B] au centre de rétention administrative n°2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 02 juin 2024 à 17h20 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 04 juin 2024, à 10h03 complété à 10h16, par Mme [V] [B] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [V] [B], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant uniquement sur:
- le premier moyen de contestation de la notification du placement en rétention, que, outre ce qu'a parfaitement retenu le premier juge, il échet de constater que l'intéressée a été déférée le 30 mai 2024 devant la justice, qu'elle a été en audience du juge d'instruction le 31 mai de 13h37 à 15h26 puis devant le JLD de 16h38 à 16h39, que, toujours sous main de justice jusqu'à notification de l'ensemble des pièces nécessaires, l'arrêté de placement en rétention lui est notifié à 17h20, heure d'émargement, que cette chronologie est conforme à l'organisation matérielle nécessaire au placement en rétention de l'intéressée après son passage devant le juge pénal ;
- la critique de l'ordonnance qui n'aurait pas répondu à tous les moyens, cette branche de moyen ne peut qu'être rejetée dès lors que celui-ci confond moyen et prétention, qu'il ne pourrait qu'être sanctionné un défaut de réponse à une prétention or, tel n'est pas le cas en l'espèce, le premier juge a parfaitement répondu à la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, seule prétention présentée;
- sur les 3 moyens de contestation, tirés d'un défaut de motivation et d'une erreur de droit, il est rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que le préfet a concentré sa décision sur la menace pour l'ordre public, que celle-ci est caractérisée, réelle, réitérée, grave et actuelle en ce que, peu important l'absence de condamnation, l'intéressée a été signalée en décembre 2020 pour des faits d'outrage, rébellion, participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou destruction ou dégradation de biens ainsi que pour les faits pour lesquels elle a été présenté le 31 mai à un juge d'instruction, en l'espèce des faits de dégradations en réunion, diffamation envers un particulier par parole, écrit ou image et menace réitérée de délit contre les personnes dont la tentative est punissable, pour lesquels 16 victimes ont été identifiées, aucune erreur de droit ni aucune disproportion ne sont caractérisées, aucune mesure moins coercitive n'étant applicable au regard de la menace caractérisée pour l'ordre public et ce quelque soit le mérite de ses garanties par ailleurs ; enfin sur l'absence de risque de fuite, il est rappelé que cette procédure ne concerne pas un demandeur d'asile, le règlement Dublin III ne s'applique donc pas, le moyen manque en droit; l'intéressée, qui a refusé de répondre à l'ensemble des questions de la procédure, n'a donc pas assuré la préfecture de ce qu'elle entend exécuter la décision d'éloignement dont elle fait l'objet et ce d'autant qu'elle a fait valoir une promesse d'embauche en contrat déterminé pour l'été 2024.
Elle ne peut, en conséquence, guère davantage bénéficier d'une assignation à résidence telle qu'elle le demande, pour ce motif, étant rappelé que la finalité de telle mesure moins coercitive ne vise qu'à permettre à l'étranger de se soumettre par ses propres moyens aux décisions de droit. Il résulte de l'ensemble de cette procédure que Mme [V] [B] n'a pas fait preuve de telles exigences.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressée L'avocat de l'intéressée