05/10/2022
ARRÊT N°617/2022
N° RG 22/00830 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OUXC
AM/IA
Décision déférée du 26 Novembre 2021 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-21-0098)
M.[J]
[D] [E]
C/
[32]
Réf : AK6100321-AK6091147
[23]
Référence : TI0003067016
S.A. [28]
Référence': 80852212558
SIP [Localité 8]
Référence': TH 18/19-TH 16/17 -IR 2017
S.A.R.L. [30]
Référence': 2547242
TRESORERIE [Localité 9] AMENDES
Référence': POIN77..AA
S.A. [44]
Référence': 55106389
[35]
Référence': 681691316245
S.C.P. [24]
Référence': 231478/C01 frais procédure
[42]
Référence': 306822040/V015918293-513472162
S.A. [33]
Référence': [XXXXXXXXXX07]
Société [31]
Référence': 2 chèques impayés
[29]
Référence': 200163647-MMB100A1186410
[41]
Référence': 6010454243
[S] [O]
PAIERIE DEPARTEMENTALE HAUTE-GARONNE
Référence': 3510617641
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
ARRÊT DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [D] [E]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 9]
comparant en personne
INTIMÉS
[32]
Réf : AK6100321-AK6091147
[Adresse 16]
[Localité 17]
non comparante
[23]
Référence : TI0003067016
Comptabilité Clients
[Adresse 12]
[Localité 20]
non comparante
S.A. [28]
Référence': 80852212558
[21]
[Adresse 26]
[Localité 18]
non comparante
SIP [Localité 8]
Référence': TH 18/19-TH 16/17 -IR 2017
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 8]
non comparante
S.A.R.L. [30]
Référence': 2547242
[Adresse 48]
[Localité 3]
non comparante
TRESORERIE [Localité 9] AMENDES
Référence': POIN77..AA
TRESORERIE
[Localité 9]
non comparante
S.A. [44]
Référence': 55106389
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 38]
[Localité 6]
non comparante
[35]
Référence': 681691316245
CHEZ SYNERGIE
[Adresse 36]
[Localité 15]
non comparante
S.C.P. [24]
Référence': 231478/C01 frais procédure
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 14]
non comparante
[42]
Référence': 306822040/V015918293-513472162
CHEZ [45]
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante
S.A. [33]
Référence': [XXXXXXXXXX07]
Chez [34]
[Adresse 40]
[Localité 15]
non comparante
Société [31]
Référence': 2 chèques impayés
[Adresse 50]
[Localité 2]
non comparante
[29]
Référence': 200163647-MMB100A1186410
[Adresse 39]
[Adresse 39]
[Localité 19]
non comparante
[41]
Référence': 6010454243
[43]
[Adresse 1]
[Localité 13]
non comparante
Monsieur [S] [O]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparant
PAIERIE DEPARTEMENTALE HAUTE-GARONNE
Référence': 3510617641
[Adresse 37]
[Adresse 37]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement datée du 11 août 2020.
Cette demande a été déclarée recevable le 22 octobre 2020.
Le 28 janvier 2021, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
- fixation d'une mensualité de remboursement de 354,78€,
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 57 mois (durée maximale) au taux maximum de 0,00 %.
M. [E] a contesté la capacité de remboursement retenue.
Par jugement réputé contradictoire en date du 26 novembre 2021, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a constaté que M. [E], non comparant, n'a pas soutenu son recours et confirmé la décision de la commission de surendettement de la Haute-Garonne du 28 janvier 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2022, M. [E] a interjeté appel de cette décision notifiée le 9 février 2022, faisant valoir que lors de l'audience de première instance, il n'a pas été convoqué à l'adresse pourtant déclarée à la commission de surendettement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 septembre 2022. M. [E], débiteur appelant, a comparu en personne. Il a exposé que :
. il a changé d'emploi,
. il occupe toujours un logement d'une pièce et de 25m²,
. il s'est séparé de son épouse et lui donne 300 euros en espèces par mois pour son loyer, précisant qu'il est son garant et qu'elle ne veut pas divorcer.
Les créanciers intimés, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
Les sociétés [47] pour [46] venant aux droits de [44], [49] pour [35] et [33], ainsi que la Paierie départementale de la Haute-Garonne et le SIP de [Localité 8] ont écrit pour solliciter la confirmation de la décision, pour annoncer leur absence à l'audience, ou préciser le solde de leur créance, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation.
Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
La décision a été mise en délibéré au 5 octobre 2022. Sur la demande de la cour, M. [E] a fait parvenir en cours de délibéré le dernier bulletin de salaire reçu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [E] conteste la capacité de remboursement fixée par la commission de surendettement.
Pour arrêter la mensualité de remboursement de 354,78 euros confirmée par le premier juge, la commission avait retenu au 4 mars 2021 :
un salaire de 1652 euros,
et des charges de 1202 euros constituées du forfait de charge pour une personne (753 euros), des impôts (94 euros) et d'un loyer de 355 euros,.
Devant la Cour, M. [E] justifie de son salaire actuel : s'il a perçu 2002,20 euros en juillet 2022, il doit être relevé que le salaire net imposable dont il a bénéficié depuis son entrée dans l'entreprise 4 mois et 10 jours plus tôt s'élève à 6420,43 euros et représente donc une moyenne mensuelle de 1487,86 euros.
La différence entre les deux chiffres s'explique par la perception d'indemnités de repas et casse-croûte, lesquelles, pour les chauffeurs routiers (qui ne peuvent rentrer manger chez eux), s'analysent en frais professionnels et non en salaires.
Dès lors, il convient donc de retenir un salaire moyen de 1487,86 euros.
S'agissant des charges, dans la configuration familiale inchangée de M. [E], le forfait de charges arbitré par la commission de surendettement pour les dépenses essentielles d'une personne seule est désormais fixé à 755 euros par mois, auquel il faut ici ajouter un prélèvement à la source de 12,58 euros et un loyer inchangé de 355 euros, soit un total de 1122,58 euros.
En revanche, il ne peut être tenu compte, dans une recherche d'équilibre entre les intérêts du débiteur et ceux des créanciers, de la charge supplémentaire dont M. [E] dit s'acquitter au bénéfice de son épouse, spontanément et hors décision judiciaire.
Dès lors, force est de constater que sa capacité de remboursement telle qu'elle résulte de la différence entre son salaire et ses charges ainsi appréciées s'élève à (1487,86-1122,58=) 365,28 euros.
Dans ces conditions, les mesures prises par la commission de surendettement restent adaptées à la situation de M. [E] et il n'y a donc pas lieu à réformation de la décision critiquée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,
CONFIRME le jugement entrepris,
LAISSE les dépens à la charge de M. [D] [E].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER