COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 06 JUIN 2024
N° 2024/139
Rôle N° RG 20/02363 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFTNE
SARL AGENCE ACTIF ENTRETIEN RAMONAGE
C/
Etablissement Public URSSAF DE LORRAINE
Société B-NET
SCP BR ET ASSOCIES
S.C.P. GILLIBERT ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marine DA CUNHA,
Me Michel PEZET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 7] en date du 30 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019005804.
APPELANTE
SARL AGENCE ACTIF ENTRETIEN RAMONAGE
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 340 781 483 dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
représentée par Me Marine DA CUNHA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Etablissement Public URSSAF DE LORRAINE
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
représentée par Me Michel PEZET de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Ambre THOMAS-AUBERGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL B-NET
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 832 826 622 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
défaillante
SCP BR ET ASSOCIES
Es qualité de Mandataire judiciaire des Sociétés « AGENCE ACTIF ENTRETIEN RAMONAGE ET B-NET », demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marine DA CUNHA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.P. GILLIBERT ET ASSOCIES
Prise en la personne de Maître [T] [I], es qualité d'Administrateur Judiciaire des Sociétés « AAER » et « B-NET », demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marine DA CUNHA, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement en date du 27 septembre 2018, le tribunal de commerce de Salon de Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL AGENCE ACTIF ENTRETIEN RAMONAGE (ci-après AAER) exerçant une activité de nettoyage.
Sur requête de la SARL [I] ET ASSOCIES, es qualité d'administrateur judiciaire, la procédure de redressement judiciaire a été étendue à la société B-NET par décision en date du 31 janvier 2019.
L'URSSAF de LORRAINE a déclaré, en sa qualité de créancier de la société B-NET, une créance d'un montant de 429 621 euros à titre privilégié.
La société AAER a contesté cette créance au motif que les montants étaient prévisionnels et que l'URSSAF n'apportait aucun justificatif pour expliquer sa créance dans son fondement et dans son quantum.
L'URSSAF a maintenu sa créance.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce de Salon de Provence l'a admise dans son intégralité, à titre privilégié.
Par déclaration en date du 14 février 2020, la SARL AGENCE ACTIF ENTRETIEN RAMONAGE a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 18 Août 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SARL AGENCE ACTIF ENTRETIEN RAMONAGE demande à la cour, au visa des articles L622-24, L622-27 et L624-2 du code de commerce, de :
- infirmer l'ordonnance du 30 janvier 2020 RG 2019 005804 rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Salon de Provence,
A titre liminaire,
- dire que la créance n'est pas justifiée,
- dire que la réponse à l'avis de contestation du mandataire, par son manque de pertinence, n'a pas permis d'interrompre le délai de 30 jours dans lequel devait être justifiée la créance,
En conséquence,
- rejeter la créance,
Sur le fond,
A titre principal,
- déclarer l'incompétence du juge commissaire à statuer sur l'évaluation d'une créance sociale,
- surseoir à statuer,
- inviter les parties à saisir les instances ou juridictions compétentes,
A titre subsidiaire,
- rejeter la créance,
En tout état de cause,
- condamner l'URSSAF DE LORRAINE à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante relève en premier lieu l'existence d'irrégularités formelles dans la déclaration de créance. Elle fait valoir qu'aucun justificatif n'a été produit pour justifier de cette créance de sorte qu'elle n'est pas en mesure d'en comprendre l'évaluation.
Elle expose d'autre part, au visa de l'article L 622-27 du code de commerce, qu'il a été jugé que la réponse par laquelle le créancier ne mentionne aucune explication valable ne saurait interrompre le délai de 30 jours. Elle relève que l'URSSAF s'est contentée de répondre qu'il s'agissait de taxations d'office sans plus d'explications et qu'il ne peut être considéré dans ces conditions qu'elle a valablement répondu à la contestation.
Sur le fond, la société appelante demande à titre principal, au visa de l'article L 624-2 du code de commerce, que soit ordonné un sursis à statuer en raison de l'incompétence du juge commissaire qui aurait dû inviter les parties à saisir la juridiction compétente. Elle expose que litige portant sur l'évaluation d'une créance sociale, seul le tribunal des affaires de sécurité sociale est compétent pour en connaître.
Elle conteste en tout état de cause le bien-fondé des sommes réclamées.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA en date du 16 novembre 2020, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SCP [I] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [I] es qualités d'administrateur judiciaires des sociétés AAER et B-NET et la SCP BR ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [N] es qualités de mandataire judiciaire des sociétés AAER et B-NET demandent à la cour de constater
qu'elles s'en rapportent à la décision à intervenir.
Elles indiquent, qu'intimées à la procédure pour les besoins de la régularité de cette dernière, elles n'ont pas d'observation particulière à formuler.
La signification de la déclaration d'appel à la SARL B-NET en date du 31 juillet 2020 a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile.
L'organisme URSSAF DE LORRAINE a constitué avocat mais n'a pas déposé d'écritures.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort de la consultation du site internet BODACC.fr opérée par la cour que :
- par jugement du 8 décembre 2022, publié au BODACC le 13 décembre 2022, le tribunal de commerce de Salon de Provence a prononcé la résolution du plan et converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire à l'égard de la SARL AGENCE ACTIF ENTRETIEN RAMONAGE,
- par jugement du 16 mars 2023, publié au BODACC le 21 mars 2023, le tribunal de commerce de Salon de Provence a arrêté un plan de cession au profit de la société NET-LOC
Il en résulte, par application de l'article 369 du code de procédure civile et en l'absence de régularisation de la procédure par la mise en cause des organes de la liquidation judiciaire, que l'audience se trouve interrompue.
Conformément aux dispositions des articles 381 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours, celle-ci n'étant pas en état d'être jugée. Elle ne pourra être rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences faisant défaut.
Les dépens de l'instance radiée seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt non susceptible de recours ;
Prononce la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours ;
Précise que l'affaire pourra être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences faisant défaut ;
Ordonne que les dépens soient employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE