COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUIN 2024
N° 2024/ 104
Rôle N° RG 20/02381 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFTO2
SARL HDMC
SAS DIRECT-CHR
C/
[N] [V]
[P] [V]
[F] [L]
[T] [J]
Société L'AUBERGE DE [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-claude SASSATELLI
Me Sandra JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Manosque en date du 14 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019000604.
APPELANTES
Société HDMC SARL, prise en la personne de son gérant en exercice, dont le siège social est [Adresse 9]
représentée par Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
et assistée de Me Aurélien MARAUX, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Jean-Claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Société DIRECT-CHR SAS prise en la personne de son président en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE et assistée de Me Aurélien MARAUX, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Jean-Claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [N] [V]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Jérémy REGADE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8] (73), demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Jérémy REGADE, avocat au barreau de MARSEILLE
Société L'AUBERGE DE [Localité 6] SARL prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est [Adresse 9]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jérémy REGADE, avocat au barreau de MARSEILLE et assisté de Me Jérémy REGADE, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES
Monsieur [F] [L], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL HDMC
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
et assistée de Me Aurélien MARAUX, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Jean-Claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Me [T] [J], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL HDMC et commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société HDMC SARL
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
et assistée de Me Aurélien MARAUX, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Jean-Claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
EXPOSE DU LITIGE
La SARL l'Auberge de [Localité 6] est une société de holding qui a pour activité l'exploitation d'un hôtel et de toutes activités liées à l'hôtellerie.
La société HDMC est également une société holding qui a pour activité l'exploitation d'un hôtel et toutes activités liées à l'hôtellerie.
Initialement, la société l'Auberge de [Localité 6] détenait :
- 498 des 500 parts sociales de la société JLDS,
- et 498 des 500 parts sociales de la société Patasell.
M. [P] [V] et M. [N] [V] détenaient, chacun, une des deux parts sociales restantes dans les sociétés JLDS et Patasell.
Suivant acte de cession du 15 février 2018, la société Direct-CHR a acquis :
- la totalité des parts de la société JLDS
- et la totalité des parts de la société Patasell.
Cette convention de cession comportait en annexe une convention de garantie d'actif et de passif.
Postérieurement à l'acte de cession de parts sociales susvisé, suivant procès-verbal de décision du nouvel associé unique ( la société Direct-CHR) du 15 février 2018, il a été procédé au changement de la dénomination sociale de:
- la société Patasell désormais dénommée la société RDMC,
- la société JLDS désormais dénommée HDMC,
étant précisé que le 12 novembre 2018, a été conclu un traité de fusion- absorption de la société RDMC par la société HDMC, qui a été approuvé par décision du 31 décembre 2018 de la société Direct-CHR. La société RDMC a ainsi été radiée le 19 février 2019.
La cession devait initialement être réalisée, pour des raisons comptables, peu après la clôture des comptes des sociétés JLDS et Patasell, à savoir le 30 septembre 2017. Elle a finalement été signée le 15 février 2018 et est donc intervenue au cours de l'exercice comptable 2018.
La société l'Auberge de [Localité 6], cédante, soutenant avoir été amenée, entre le 1er octobre 2017 et le 15 février 2018, à effectuer des apports en compte courant et ce pour les besoins de fonctionnement des sociétés cédées, opérations qui ont conduit à l'augmentation des comptes courants d'associé qu'elle détenait dans les livres des sociétés cédées, a fait assigner, par acte d'huissier en date du 28 mars 2019, la société HDMC devant le tribunal de commerce de Manosque aux fins d'obtenir, à titre principal, sa condamnation au paiement de la somme de 124.564,24 € au titre des deux comptes courants d'associé.
La société Direct-CHR est intervenue volontairement à la procédure et M. [P] [V] et M. [N] [V] ont été appelés à la cause.
Par jugement du 14 janvier 2020, le tribunal de commerce de Manosque a :
- ordonné la jonction des instances SARL l'Auberge de [Localité 6] c/ SARL HDMC et de l'appel en cause de la SARL HDMC c/ M. [P] [V] et M. [N] [V], enrôlées sous les numéros 2019.000.153 et 2019.000.219,
- condamné la SARL HDMC à payer à la SARL l'Auberge de [Localité 6] la somme de 124.564,24 € et celle de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SARL l'Auberge de [Localité 6] de sa demande faite au titre de la capitalisation des intérêts et pour le surplus de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit l'appel en cause de M. [P] [V] et M. [N] [V] par la SARL HDMC recevable mais mal fondé,
- dit l'intervention volontaire de la SAS Direct-CHR recevable mais mal fondée,
- débouté la SARL HDMC et la SAS Direct-CHR de la totalité de leurs prétentions et plus généralement de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement,
- ordonné l'exécution provisoire,
- mis les entiers dépens de la présente instance liquidés en frais de greffe à la somme de 168,96 € à la charge de la SARL HDMC et la SAS Direct-CHR.
Le tribunal a retenu que :
1. Sur les avances en compte courant :
- il ressort de l'analyse de la convention du 15 février 2018 que :
le prix de cession a été établi sur la base des bilans au 30 septembre 2017, que le prix entendu est un prix définitif et il n'a été prévu de clause de révision du prix, ni aucun établissement d'une situation comptable au jour de la signature, de sorte que toute nouvelle dette contractée par l'une des sociétés JLDS ou Patasell dans la période comprise entre le 30 septembre 2017 et le 15 février 2018 ne saurait être de nature à entraîner une révision du prix de cession,
toute création, augmentation ou diminution d'un compte courant d'associé dans l'une des sociétés JLDS ou Patasell au cours de la période comprise entre le 30 septembre 2017 et le 15 février 2018 constitue un acte de gestion courante opposable de plein droit à la société et/ou à son créancier,
- le bilan au 30 septembre 2017 de la SARL JLDS révèle l'existence d'un compte courant d'associé de la SARL l'Auberge de [Localité 6] pour un montant de 70.434 €, à savoir un montant supérieur à celui réclamé dans l'assignation par cette dernière et la SARL HMDC ne saurait donc prétendre qu'elle ignorait, à la date du 15 février 2018, l'existence d'un compte courant d'associé dans les comptes de la SARL JDS,
- le bilan au 30 septembre 2017 de la SARL Patasell met en évidence qu'à cette date, la SARL l'Auberge de [Localité 6] ne détenait aucun compte courant d'associé dans cette société,
- les bilans de la SARL l'Auberge de [Localité 6] à la même date confirment cette situation,
- celle-ci, postérieurement au 30 septembre 2017 et jusqu'au 15 février 2018, n'a pu créer un nouveau passif dans les livres des sociétés JLDS et Patasell ( comptes courants d'associé) que par l'apport d'un actif d'un montant équivalent ( apport en trésorerie) et elle n'a donc pas créé de passif inconnu de l'acheteur au moment de la cession,
- la SARL l'Auberge de [Localité 6] produit ses comptes clôturés au 30 septembre 2018 par son cabinet comptable et un document établi par le rédacteur de l'acte de cession faisant apparaître une créance de 56.596,62 € au débit de la société Patasell et de 67.967,62 € au débit de la société JLDS,
- la SARL HMDC, qui affirme que l'avance en compte courant de la SARL l'Auberge de [Localité 6] a été soit remboursée, soit abandonnée, n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation et ne produit ni son bilan au 30 septembre 2018, ni celui de la SARL RDMC, à la même date, pour venir étayer sa contestation de l'existence des dette,
- la demande de la SARL l'Auberge de [Localité 6] est donc parfaitement fondée,
- la société HMDC est irrecevable à solliciter une réduction du prix de cession comme n'étant pas le cessionnaire,
2. sur la garantie d'actif- passif :
- le formalisme prévu pour la mise en oeuvre de cette garantie n'a pas été respecté par le cessionnaire,
- la SAS Direct-CHR, ne peut soutenir que les avances en comptes courants faites entre le 30 septembre 2017 et le 15 février 2018 constituent un passif nouveau qui lui aurait été dissimulé et elle ne démontre pas l'existence d'un préjudice en lien avec les faits et opérations garantis en page 10 de la garantie de passif et l'existence d'un passif ayant son origine dans des faits antérieurs à la date des comptes de référence quelle qu'en soit la cause,
- les demandes reconventionnelles de la SAS Direct-CHR ne peuvent donc qu'entrer en voie de rejet.
Par déclaration en date du 14 février 2020, la SARL HDMC et la SAS Direct-CHR ont interjeté appel de ce jugement.
Suivant jugement du 23 novembre 2021, le tribunal de commerce de Manosque a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la société HDMC et a désigné la SCP Ajilink [L] Bonetto, en la personne de Me [F] [L], ès qualités d'administrateur judiciaire ainsi que la SCP JP Louis &A [J], en la personne de Me [T] [J], ès qualités de mandataire judiciaire.
Suivant courrier recommandé du 6 janvier 2022, la société l'Auberge de [Localité 6] a effectué une déclaration de créance auprès de la SCP JP Louis &A [J].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2023, la société HDMC et la société Direct-CHR, en présence de Me [J] de la SCP JP Louis &A [J], pris en sa qualité de mandataire judiciaire désigné par jugement du tribunal de commerce de Manosque du 23 novembre 2021, maintenu à ses fonctions par jugement du même tribunal du 13 décembre 2022, l'ayant par ailleurs désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde arrêté par ladite décision, demandent à la cour de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1188 et suivants, 1347 du code civil,
Vu l'article L 622-21 du code de commerce,
Vu les articles 70,328 et 329 du code de procédure civile,
- recevoir la société HDMC en ses écritures et les dire bien fondées,
- recevoir l'intervention volontaire de la société Direct-CHR,
- infirmer le jugement entrepris dans sa totalité,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire et juger que la société l'Auberge de [Localité 6] n'apporte aucun élément probant de nature à démontrer l'existence et la réalité de la créance dont elle revendique le remboursement,
En conséquence,
- débouter la société l'Auberge de [Localité 6] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tant que de besoins, si la juridiction ne s'estimait pas suffisamment éclairée par les parties,
- ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la commune intention des parties était de valoriser le prix de cession des parts sociales des sociétés JLDS et Patasell, aux droits desquelles vient la société HDMC sur les comptes de chacune des sociétés arrêtés au 30 septembre 2017,
- dire et juger qu'au 30 septembre 2017, la société l'Auberge de [Localité 6] ne détenait aucune créance en compte courant dans les comptes de la société Patasell,
- dire et juger qu'il résulte de la commune intention des parties que la créance en compte courant détenue par la société l'Auberge de [Localité 6] dans les comptes de la société JLDS serait soit soldée au jour de la cession, soit abandonnée,
En conséquence,
- débouter la société l'Auberge de [Localité 6] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- en tout état de cause, au regard de la procédure de sauvegarde, fixer la créance éventuellement retenue par la cour au bénéfice de la société l'Auberge de [Localité 6] sans prononcer de condamnation,
A titre reconventionnel,
- dire et juger que les apports en compte courant réalisés par la société l'Auberge de [Localité 6] constituaient des informations essentielles et déterminantes du consentement du cessionnaire,
En conséquence,
- ordonner une réduction du prix de cession des parts sociales des sociétés Pataselle et JLDS du montant des condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de la société HDMC,
- dire et juger que messieurs [V] et la société l'Auberge de [Localité 6] se sont engagés à relever et garantir la société Direct-CHR ou toute société qu'elle substituerait aux termes de la garantie d'actif et de passif régularisée entre les parties le jour de la cession des parts sociales,
En conséquence,
- condamner solidairement messieurs [V] et la société l'Auberge de [Localité 6] à relever et garantir la société Direct-CHR du même montant que les condamnations, fixation de créance qui seraient prononcées à l'encontre de la société HDMC,
En tout état de cause,
- condamner solidairement messieurs [V] et la société l'Auberge de [Localité 6] au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société l'Auberge de [Localité 6] aux entiers dépens.
La SARL l'Auberge de [Localité 6], M. [N] [V] et M. [P] [V], suivant leurs dernières conclusions déposées et signifiées le 30 mai 2023, demandent à la cour de :
Vu les articles 1134 (ancien), 1147 (ancien) , 1103, 1104, 1188, 1199 et 1231-1 du code civil,
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,
- dire et juger les sociétés HDMC et Direct-CHR mal fondées en leur appel principal et les en débouter,
- confirmer le jugement rendu le 14 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Manosque en ce qu'il a:
condamné la SARL HDMC à payer à la SARL l'Auberge de [Localité 6] la somme de 124.564,24 €
dit l'appel en cause de M. [P] [V] et M. [N] [V] par la SARL HDMC recevable mais mal fondé,
dit l'intervention volontaire de la SAS Direct-CHR recevable mais mal fondée,
* débouté la SARL HDMC et la SAS Direct-CHR de la totalité de leurs prétentions et plus généralement de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement,
- constater l'absence de contestation sérieuse de la créance déclarée par la SARL l'Auberge de [Localité 6] au passif de la société HDMC,
- dire que la SARL l'Auberge de [Localité 6] est bien créancière chirographaire de la société HDMC,
- fixer et admettre au passif de la société HDMC la créance de la SARL l'Auberge de [Localité 6] pour la somme, sauf à parfaire notamment au regard des condamnations qui seront prononcées par la cour, de 129.538,66 € conformément à la déclaration de créance effectuée par la SARL l'Auberge de [Localité 6],
- fixer et admettre au passif de la société HDMC et de la société Direct-CHR la créance de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance au profit de la SARL l'Auberge de [Localité 6], M. [N] [V] et M. [P] [V].
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 12 mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande de remboursement des comptes courant formée par la SARL l'Auberge de [Localité 6] et messieurs [V] à l'encontre de la SARL HMDC
Les sociétés appelantes considèrent que la preuve de la prétendue créance de comptes courants n'est pas rapportée, la société l'Auberge de [Localité 6] se contenant de produire ses propres comptes annuels, ce qui, selon elles, est insuffisant. Elles relèvent qu'aucune information n'est communiquée quant à l'origine et la réalité de telles avances qui auraient été effectuées dans les comptes des sociétés cédées.
Elles rappellent que le prix de cession a été valorisé et déterminé selon les bilans de chacune des sociétés arrêtés au 30 septembre 2017, de sorte que le cessionnaire a acquis les parts sociales des deux sociétés le 15 février 2018 dans la croyance qu'il n'existait pas de créance de compte courant. Elles invoquent ainsi un défaut de connaissance par le cessionnaire et d'information par les cédants de l'existence de créances en compte courant d'associés, constitutif d'un manquement à leur obligation de bonne foi dans la négociation. Elles allèguent, enfin, que les avances en compte courant litigieuses ont été soit remboursées, soit abandonnées.
Les intimés rappellent que l'existence d'avance en compte courant d'associé peut être établi par les données comptables, qu'en l'espèce, la société l'Auberge de [Localité 6] dispose bien de telles données établies par un expert-comptable, faisant état de sa créance, sous forme d'un compte courant d'associé détenu sur les deux sociétés cédées, de sorte que la société HDMC ne peut s'exonérer de son obligation de remboursement des comptes courant d'associé à première demande du détenteur.
Ils précisent que le compte courant détenu par la société l'Auberge de [Localité 6] apparaissait déjà pour un montant de 70.434 € dans les comptes de la société JLDS clos le 30 septembre 2017, que cette somme était également mentionnée dans les comptes annuels de la société l'Auberge de [Localité 6] clos le 30 septembre 2017 ( rubrique 451) et aussi le 30 septembre 2018, mais à la rubrique 467 compte tenu de la cession intervenue.
S'agissant de la société Patasell, ils estiment la société HMDC ne peut soutenir qu'elle ignorait tout de l'existence du compte courant d'associé, alors que le cabinet Ansemble Durance est l'unique rédacteur de l'acte de cession et de la garantie d'actif et de passif, établit les comptes annuels de la société l'Auberge de [Localité 6] , des sociétés Pataselle et JLDS ainsi que désormais de la société HMDC, et a donc nécessairement porté à sa connaissance l'existence de ce compte courant à la date de la signature de l'acte de cession de parts le 15 février 2018. Ils ajoutent les grands livres généraux de la société l'Auberge de [Localité 6] contiennent les nombreux apports de compte courant d'associé au profit des deux sociétés cédées depuis plusieurs exercices comptables et celle-ci s'est contentée de mettre en oeuvre des pratiques financières de longue date.
Ils contestent enfin tout abandon de ces créances de compte courant détenues sur les deux sociétés cédées.
L'acte de cession des 500 parts sociales de la société JLDS et des 500 parts sociales de la société Patasell au profit de la société Direct-CHR régularisé le 15 février 2018 prévoit que ladite cession est consentie moyennant le prix suivant :
- JLDS : 316.887 €,
- Patassel: 242.737 €
soit un prix total de 559.624 € payé comptant par le cessionnaire, étant précisé que le prix de cession définitif a été déterminé selon l'arrêté des bilans des sociétés JLDS et Patasell au 30 septembre 2017.
Il est précisé en page 5 ' Cession: le cessionnaire devient l'unique propriétaire des titres cédées et est subrogé dans tous les droits et obligations attachés à ces titres sans exceptions, ni réserves'.
Il est, enfin, stipulé en page 8 de l'acte, la clause suivante:
' Comptes courants d'associés:
Les créances en comptes courants qui seront inscrites dans les livres de la société et dont le cédant est titulaire lui ont été intégralement remboursés dès avant ce jour ou le seront dans les plus courts délais'.
Il convient de rappeler que le compte courant d'associé est une créance remboursable sur demande du titulaire et qu'en l'absence de dispositions encadrant l'ouverture et le fonctionnement de comptes courants dans les statuts de la société, l'associé peut, à tout moment, exiger le remboursement du solde débiteur de son compte courant.
En l'absence de convention écrite, l'existence d'un compte courant peut être démontrée par sa mention dans les comptes annuels de la société. En d'autres termes, l'associé peut, pour établir sa créance, se prévaloir des données comptables.
Les bilans des sociétés JLDS et Patasell au 30 septembre 2017 révèlent que :
- pour la société JLDS, l'existence d'un compte courant d'associé de la SARL l'Auberge de [Localité 6] pour un montant de 70.433,53 €, de sorte que la société HMDC ne peut prétendre qu'elle n'en était pas informée à la date de la signature de l'acte de cession, d'autant que le montant qui y figure, au 30 septembre 2017, est supérieur à celui qui est finalement réclamé, à savoir 67.967,62 €,
- pour la société Patasell, les documents ne font apparaît aucun compte courant créditeur de la société l'Auberge de [Localité 6].
La société l'Auberge de [Localité 6] produit les données comptables établies par le cabinet d'expert-comptable Ansemble Durance, qui est également le rédacteur de l'acte de cession du 15 février 2018, qui mettent en évidence que ses comptes clôturés au 30 septembre 2018 mentionnent une créance de 67.967,62 € au débit de la société JLDS et de 56.596,62 € au débit de la société Patasell.
Elle verse également les grands livres de ses comptes généraux ainsi que l'extrait de son grand livre au 30 septembre 2018.
Elle communique enfin ( pièce 16), un document édité par le même expert-comptable le 13 mars 2018 intitulé ' réciprocité des comptes au 15 février 2018" qui fait également état de ces créances de compte courant.
L'existence d'avances en compte courant d'associé est donc suffisamment établie par la SARL l'Auberge de [Localité 6] par les éléments susvisés étant souligné que la société HMDC, qui se contente d'affirmer que la preuve de ces créances n'est pas suffisamment rapportée, se garde de communiquer la moindre donnée comptable la concernant et ne produit toujours pas devant la cour ni son bilan au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2018, ni le grand livre afférent au même exercice.
Quant à l'absence d' information de la part du cédant qui est invoquée par les parties appelantes, il y a lieu d'observer que :
- d'une part, le bilan arrêté au 30 septembre 2017 de la société JLDS mentionne expressément l'existence d'un compte courant créditeur de la société l'Auberge de [Localité 6],
- d'autre part, le cabinet d'expert-comptable Ansemble Durance, unique rédacteur de l'acte de cession, disposait des informations relatives au compte courant détenu par l'Auberge de [Localité 6] sur la société Patassel comme l'atteste le document ' réciprocité des comptes au 15 février 2018" et en a nécessairement informé les appelantes à la date de la signature de l'acte de cession.
Ainsi, aucun élément du dossier ne permet de conclure que la société l'Auberge de [Localité 6] a dissimulé ces comptes courants lors de la signature de l'acte de cession.
En outre, les grands livres des comptes généraux de la SARL l'Auberge de [Localité 6] sur la période précédente ( pièce 12), à savoir du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017, contiennent de nombreux apports en compte courant d'associé au profit des deux sociétés JLDS et Patasell, révélant ainsi des pratiques financières établies entre la société holding et ses deux sociétés filles depuis plusieurs exercices.
La cession n'ayant été régularisée que le 15 février 2018, alors qu'elle devait être finalisée peu après la clôture des comptes des sociétés JLDS et Patasell, intervenant le 30 septembre de chaque année, la société l'Auberge de [Localité 6] a été contrainte, durant la période courant du 1er octobre 2017 au 15 février 2018, de réaliser des apports en compte courant d'associé dans les comptes des deux sociétés cédées pour leurs besoins de fonctionnement et de trésorerie.
La société HMDC prétend, enfin, que l'avance en compte courant de la société l'Auberge de [Localité 6] dans les comptes de la société JLDS a été soit remboursée, soit abandonnée, mais ne produit aucune pièce pour étayer une telle affirmation alors qu'au contraire, l'extrait du grand livre journal de la société cédante au 30 septembre 2018 confirme l'existence de cette créance sous la rubrique ' 467" à ' autres comptes débiteurs ou créditeurs' avec la mention SARL JLDS: 67.967,62 € .
Le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société HMDC à payer à la SARL l'Auberge de [Localité 6] la somme de 124.564,24 € correspondant au montant des comptes créditeurs détenus sur les sociétés JLDS et Patasell sera confirmé, sauf à préciser que compte tenu de l'ouverture de la procédure de sauvegarde à l'égard de la société HMDC par jugement du 23 novembre 2021, la créance de la société l'Auberge de [Localité 6], qui a été dûment déclarée par cette dernière le 6 janvier 2022, doit être fixée au passif de la société HMDC à hauteur de ce montant.
Sur la réduction de prix de cession des parts sociales des sociétés Patasell et JLDS
La société Direct- CHR sollicite, en cas de condamnation de la société HMDC à rembourser les apports en compte courant réalisés par la société l'Auberge de [Localité 6], une réduction du prix de cession des sociétés JLDS et Patassel à hauteur du même montant, au motif qu'elle aurait renoncé à son projet d'acquisition ou aurait demandé une réduction du prix, si elle avait été informée de l'existence desdits comptes courants.
L'acte de cession du 15 février 2018 prévoit expressément ( page 6) que le prix entendu entre les parties est ' définitif' , qu'aucune clause de révision du prix n'a été convenue entre les parties, ni aucun établissement d'une situation comptable au jour de la signature.
En outre, il ressort des développements qui précèdent que s'agissant du compte courant de la société JLDS, celui-ci apparaissait dans les bilans au 30 septembre 2017 et pour un montant moindre et que concernant la société Patasell, le cessionnaire en a eu également connaissance ainsi qu'il en ressort de l'état de réciprocité des comptes au 15 février 2018, faisant apparaître la créance de la société l'Auberge de [Localité 6].
La société Direct CHR doit donc être déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande de la SAS Direct-CHR au titre de la garantie d'actif et de passif
La société Direct-CHR soutient que les intimés se sont engagés à la relever et garantir en vertu de la garantie d'actif et de passif régularisée entre les parties le jour de la cession des parts sociales.
Concomitamment à l'acte de cession de parts sociales, les cédants et le cessionnaire ont signé une convention de garantie d'actif passif .
Les intimés font valoir que ni les conditions de fond, ni les conditions de forme ne sont remplies pour permettre la mise en oeuvre de cette garantie.
L'article 3 intitulé ' Etendue et limites des garanties ' énonce s'agissant des faits et opérations garantis que ' Le cédant s'engage à indemniser le cessionnaire de tout préjudice direct subi par la société:
- soit en raison d'inexactitude ou d'omission dans une ou plusieurs déclarations faites ou l'article 2,
- soit en raison de la survenance de tout passif nouveau non comptabilisé ou de tout passif supplémentaire excédant celui figurant dans les comptes de référence, dès lors que ce passif nouveau ou excédentaire aurait une cause ou une origine imputable à des faits antérieurs à la date des comptes de référence quelle que soit la cause,
- soit en cas de redressements, rectifications ou rehausse-ments de tous impôts, taxes, contributions, droits, charges, cotisations, de nature fiscale, sociale, parafiscale et douanière ayant une cause ou une origine imputable à des faits antérieurs à la date de réalisation,
- soit en cas de condamnation de la société à payer une somme à un tiers, de quelque nature que ce soit, ayant une cause ou une origine imputable à des faits antérieurs à la date de réalisation,
- soit en cas de diminution de l'actif de la société, à l'exception du poste des stocks dont l'inventaire a été arrêté contradictoirement à la date de réalisation de la cession, par rapport au compte de référence de la société dans la mesure où l'événement qui a entraîné cette diminution n'a pas été suffisamment provisionné dans les comptes de référence.
Il est précisé, en tant que de besoin , que la présente garantie peut-être mise en oeuvre par le cessionnaire au titre de l'un quelconque des événements décrits ci-dessus, ou de plusieurs ou de la totalité d'entre eux.'
Il s'ensuit que la société Direct-CHR ne peut prétendre être indemnisée au titre de la garantie d'actif et de passif que si elle justifie avoir subi un préjudice direct résultant de l'une des situations limitativement énumérées à l'article susvisé.
Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, en ce que :
- le compte courant d'associé détenu sur les comptes de la société JLDS était expressément inscrit dans les comptes de référence clos le 30 septembre 2017,
- les avances en compte courant au profit de la société Patasell ont été réalisées entre le 1er octobre 2017 et le 15 février 2018, et n'ont donc pas une origine imputable à des faits antérieurs à la date des comptes de référence clos le 30 septembre 2017.
En d'autres termes, la société Direct-CHR ne peut valablement mettre en oeuvre la garantie d'actif et de passif au titre d'un passif dont l'origine est postérieure au 30 septembre 2017.
Les conditions de fond exigées pour la mise en oeuvre de cette garantie ne sont donc pas réunies, étant de surcroît, observé que le cessionnaire n'a pas davantage respecté le formalisme de mise en jeu de la garantie tel que prévu par la convention qui impose que toute réclamation soit portée à la connaissance du cédant par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours à compter de la réception par le cessionnaire de tout acte de procédure ou réclamation émanant d'un tiers , le défaut d'information du cédant dans les formes ainsi prescrites entraînant la déchéance de la garantie au titre du dommage concerné ( article 4).
En définitive, le jugement entrepris sera confirmé.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mis à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Manosque déféré sauf à :
- fixer au passif de la procédure collective ouverte au profit de la SARL HMDC la créance de la SARL l'Auberge de [Localité 6] à la somme de 124.564,24 € au titre des comptes courants créditeurs,
- fixer au passif de la procédure collective ouverte au profit de la SARL HMDC la créance de la SARL l'Auberge de [Localité 6] à la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
Déboute la société Direct-CHR de ses demandes reconventionnelles,
Condamne la société Direct-CHR à payer à la SARL l'Auberge de [Localité 6] la somme de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Dit que les dépens de la procédure seront supportés par les sociétés Direct-CHR et HMDC .
LE GREFFIER LE PRESIDENT