COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUIN 2024
N° 2024/161
Rôle N° RG 20/03356 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFWPI
S.A.R.L. ECO-SYSTEMES
C/
[Z] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-philippe COLJE
Me Serge MIMRAN-VALENSI
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal d'instance de Manosque en date du 13 décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 111200044.
APPELANTE
S.A.R.L. ECO-SYSTEMES,
dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Me Pierre-philippe COLJE de la SELARL DEFEND & ADVISE - AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIME
Monsieur [Z] [Y]
né le 05 Décembre 1949 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Serge MIMRAN-VALENSI de la SELARL MIMRAN-VALENSI - SION, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 avril 2024 en audience publique.
Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Florence TANGUY, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 juin 2024,
Signé par Cathy CESARO-PAUTROT, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
La société Eco-systèmes a émis les cinq factures suivantes :
facture n°10164 du 17 décembre 2010 : 757,01 euros TTC,
facture n°10165 du 17 décembre 2010 : 2 342,48 euros TTC,
facture n°11028 du 14 février 2011 : 727,65 euros TTC,
facture n°11091 du 23 mai 2011: 1 917,85 euros TTC,
pour les travaux de plomberie qu'elle a réalisés sur la propriété de M. [Z] [Y] à [Localité 3], [Adresse 4]).
Par courrier recommandé en date du 22 septembre 2011, la société Eco-systèmes a mis en demeure M. [Y] de payer le solde des travaux de 5 744,99 euros, et celui-ci a opposé à cette demande la mauvaise exécution des travaux.
Le 15 décembre 2011, la société Eco-systèmes assigné M. [Y] devant le tribunal d'instance de Manosque en paiement de la somme de 5 744,99 euros et, par jugement avant-dire droit du 24 septembre 2012, a été ordonnée une expertise judiciaire, confiée à M. [T] [S]. Celui-ci a déposé son rapport le 7 mai 2019.
Par jugement du 13 décembre 2019, le tribunal d'instance de Manosque a :
-constaté la péremption de la présente instance ;
-dit l'instance consécutivement éteinte ;
-condamné la Sarl Eco-systèmes à payer à M. [Z] [Y] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la Sarl Eco-systèmes aux dépens de l'instance, en ce inclus les frais d'expertise judiciaire ;
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
-rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 4 mars 2020, la société Eco-systèmes a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 24 novembre 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :
-vu l'article 386 du code de procédure civile,
-vu l'article 483 du code de procédure civile,
-vu l'article 1103 du code civil,
-vu l'article 1153 du code civil,
-vu l'article 1154 du code civil,
-vu les articles 1787 et suivants du code civil,
-vu l'article1231-1 du code civil,
-vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile,
-vu l'article 700 du code de procédure civile,
-vu l'article 393 du code de procédure civile,
-vu l'article 6 de la CEDH,
-vu l'article 55 de la constitution de 1958,
-de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a constaté la péremption de l'instance et dit celle-ci éteinte,
-de dire et juger l'article 393 du code de procédure civile contraire à l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et d'écarter son application dans le cadre du présent litige,
-d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
condamné la Sarl Eco-systèmes à payer à M. [Z] [Y] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la Sarl Eco-systèmes aux dépens de l'instance, en ce inclus les frais d'expertise judiciaire,
ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
-et statuer à nouveau pour condamner M. [Z] [Y] à payer à la Sarl Eco-systèmes la somme de 6 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner M. [Z] [Y] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
-de débouter M. [Z] [Y] de toutes ses demandes.
Par conclusions remises au greffe le 7 août 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [Z] [Y] demande à la cour :
-vu l'article 2 du code de procédure civile
-vu l'article 386 du code de procédure civile
-vu l'article 393 du code de procédure civile
-vu l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentaux,
-de confirmer le jugement du tribunal d'instance de Manosque en date du 13 décembre 2019 en toutes se dispositions,
-de dire et juger que l'article 393 du code de procédure civile est conforme à l'article 6 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentaux,
-de dire et juger que l'appel interjeté par la Sarl Eco-systèmes est une procédure abusive créant un préjudice à M. [Y],
-en conséquence,
-de condamner la Sarl Eco-systèmes à payer la somme de 10 000 euros à M. [Y] en réparation de son préjudice à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-de débouter la Sarl Eco-systèmes de toutes ses demandes fin et conclusions à l'encontre de M. [Y],
-de condamner la Sarl Eco-systèmes au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et dans l'hypothèse où il serait fait appel à un huissier de justice, le montant des sommes qu'il retiendra par application de l'arrêté du 26 février 2016, devra être supporté par la société Eco-systèmes en sus et en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la Sarl Eco-systèmes aux entiers dépens y compris les frais d'expertise.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2024.
Motifs :
La société Eco-systèmes ne critique que sa condamnation au paiement des frais irrépétibles de la partie adverse et des dépens comprenant les frais d'expertise.
Elle fait observer que le demandeur à l'expertise était M. [Y] qui se plaignait de malfaçons affectant les travaux et que la péremption de l'instance est également imputable à l'absence de diligences par M. [Y] depuis 2013. Elle impute la péremption à la longueur excessive de la mesure d'instruction qui a duré 7 ans.
Il est certain que l'expert a connu des problèmes de santé qui ont allongé le délai de l'expertise et que M. [Y] n'a pas non plus effectué d'acte interruptif de prescription.
Il n'en reste pas moins qu'aux termes de l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et les délais requis.
Or, il convient de rappeler que c'est la société Eco-systèmes qui a introduit l'instance en paiement de ses factures, que M. [Y] lui ayant opposé en moyen de défense la mauvaise exécution des travaux, que le tribunal d'instance a jugé utile d'ordonner une expertise avant-dire droit et que la société Eco-systèmes, demanderesse à l'instance, n'a pas interrompu la prescription, alors qu'il lui appartenait d'effectuer toute démarche traduisant sa volonté de poursuivre l'instance, et de donner une impulsion à la procédure. En s'abstenant d'accomplir les charges procédurales lui incombant, la société Eco-systèmes encourait donc la péremption.
Cette mesure n'est pas contraire à l'article 6, paragraphe 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentaux qui institue un droit du justiciable au déroulement du procès dans un délai raisonnable ainsi qu'à l'exécution de la décision rendue dans un temps également raisonnable.
En effet, la société Eco-systèmes n'invoque aucun empêchement dans l'accomplissement de ses charges procédurales, sa dernière intervention qui consiste en une lettre de son avocat pour l'interpeller sur la longueur excessive de la procédure datant du 16 janvier 2015.
Il n'existe donc aucune raison d'écarter l'application de l'article 393 du code de procédure civile aux termes duquel les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, notamment concernant les frais irrépétibles et les dépens.
M. [Y], qui forme une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, ne rapporte pas la preuve qu'en exerçant simplement son droit d'appel, la société Eco-systèmes ait commis un abus de droit et il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
M. [Y] sera débouté de sa demande tendant à mettre à la charge de la société Eco-systèmes les frais d'huissier qui lui incombe.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] les frais irrépétibles qu'il a exposés.
Par ces motifs :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette les demandes formées par M. [Z] [Y] ;
Condamne la société Eco-systèmes à payer à M. [Z] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Eco-systèmes aux dépens qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Le Greffier, La Présidente,