COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUIN 2024
N° 2024/
SM/FP-D
Rôle N° RG 20/09949 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGMZR
Société AZUR PULLMAN VOYAGES
C/
[Z] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
06 JUIN 2024
à :
Me Bruno ZACARIAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 28 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00290.
APPELANTE
Société AZUR PULLMAN VOYAGES, demeurant [Adresse 28]
représentée par Me Bruno ZACARIAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Madame [Z] [A], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat à durée indéterminée du 22 mai 2016, la S.A.R.L. Azur pullman voyages (l'employeur) a engagé Mme [Z] [A] (la salariée) en qualité de conductrice d'autocar de tourisme, coefficient 145 V, n°9bis, la durée de travail annuelle étant fixée à 1 607 heures et le salaire mensuel brut à la somme de 1 584 euros.
La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception daté du 26 octobre 2016, l'employeur a notifié à Mme [A] un avertissement pour une altercation avec un collègue.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er février 2019, la société a convoqué la salariée le 13 février 2019 en vue d'un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 février 2019, la société a notifié au salarié son licenciement pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants :
' Madame,
Comme exposé dans la lettre de convocation à l'entretien préalable qui vous a été notifiée le 01 février 2019, par lettre recommandée avec avis de réception (N°1A 147 904 6082 1) présentée à votre domicile le 02 février et retirée le 05, vous êtes employée depuis le 16 mai 2016, par contrat de travail à durée indéterminée, pour occuper la fonction de conducteur d'autocars de tourisme. Comme stipulé dans le contrat de travail, la définition conventionnelle du poste implique de faire preuve de courtoisie et de correction, tant envers la clientèle, que plus généralement envers l'ensemble de vos interlocuteurs.
Come exposé également dans cette même correspondance, la réitération de faits analogues et des réclamations dont nous sommes destinataires, qui émanent d'importants clients (représentant 80 % de notre chiffre d'affaires) dans un contexte économique concurrentiel très difficile, nous ont contraint une nouvelle fois à envisager à votre encontre, une mesure de sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à votre licenciement.
Au cours de l'entretien qui s'est tenu le mercredi 13 février 2019 à 11 heures, vous avez fait le choix d'être assisté de Monsieur (à compléter) Conseiller de Salarié. Il vous a été exposé, la teneur des nouvelles réclamations portées par nos clients comme suit :
Le lundi 21 janvier 2019 à 12 heures 10, nous sommes destinataires d'une commande de notre client CEA - STUDY (Circuit - [Localité 5] - [Localité 27] - [Localité 14] - [Localité 20] [Localité 5]), pour la journée du samedi 26 janvier 2019. Le service est enregistré et planifié avec confirmation au client, lequel en retour de courriel du mercredi 23 janvier 2019 à 11 heures 53, expose clairement ce qui suit : « .../...Si vous pouvez éviter de m'envoyer [Z], comme chauffeur, je serais reconnaissante...!... ».
Or, et comme nous l'exposons plus après, que ce n'est pas la première fois que nous enregistrons ce type de commentaire vous concernant, lesquels perturbes le bon fonctionnement de l'entreprise en général, celui di service de la planification en particulier et terni considérablement l'image de notre entreprise, nous avons pris la décision de solliciter du client, des explications au soutien de sa demande particulière.
En réponse, du même jour et par courriel à 16 heures 39, le client va décliner et porter à notre connaissance ce qui suit, partiellement reproduit: « '/...Je ne suis pas quelqu'un qui se plains facilement, mais comme nous avons discuté, il s'agit d'un cumul d'incident et de comportements qui fait que je ne suis pas à l'aise quand j'ai le chauffeur [Z] pour nos excursions. Avoir [Z] en tant que chauffeur complique mes sortis quand cela devrait le rendre plus facile avec un chauffeur professionnel. Voici quelques soucis de comportement que j'ai rencontré avec [Z] (date à vérifier) .[K].. [Localité 16] en printemps 2018. En arrivant à [Localité 16] [Z] nous a déposé à l'entrée du village comme j'avais prévu et nous discutons l'heure de départ. Normalement le chauffeur fait ensuite un tour et revient pour se garer bien avant le village de [Localité 16]. Ensuite le chauffeur vient vers le groupe a [Localité 16] pour le récupérer .... [Z] pensait qu'elle pouvait juste déposer le car vide et puisqu'elle avait envie de se promener elle-même un peu a [Localité 16], et m'a demandé si nous pouvions marcher vers le car au parking à la fin de la visite. Je n'étais pas d'accord, même pas par le fait de marcher et perdre du temps mais par le simple fait que la route est très étroite et qu'il n'y a pas de trottoir, c'est dangereux. J'ai dú insisté qu'elle doit venir nous chercher avec le car, jusqu'au point de m'énerver devant les clients pour la convaincre.......[Localité 18] en novembre 2018, nous avons mis plus de 20 minutes pour sortir de la Ville de [Localité 18] malgré que [Z] avait une pause de 2 heures pendant laquelle elle aurait pu facilement faire un tour pour se familiariser avec la meilleure route pour [Localité 23]. Devant Galimard (usine) et devant Galimard (atelier) elle a fait sans cesse des commentaires que c'est difficile de se garer, la petite colline chez Galimard est trop raide pour le car pour descendre au parking bus '! (du jamais vu pour moi) que c'est compliqué etc... Elle fais souvent des. commentaire au sujet de la taille de son bus est très grand, très long, trop bas etc...et qu'elle ne passe pas ou qu'elle pas sure de passer dans certains endroits. Ici encore c'est son travail de vérifier les passages avant. Fait des commentaires à haute voix sur l'état de la circulation. Une voiture coupe elle s'énerve à haute voix. En tant que guide, je dois constamment regarder les panneaux pour aider [Z] et donner des directions, je considère que c'est le travail du chauffeur d'avoir un plan et de regarder les routes avant de se déplacer ..... Malgré tous défauts, j'ai toujours été très correct et respectueuses avec [Z] (pourboires, repas, etc....) à mon avis elle sera éventuellement surprise que je fais plainte à son égard....!.....»
Avant de prendre notre décision, nous avons évidemment rechercher à corroborer la plainte avec les services sur lesquels nous vous avons affectés pour ce client, notamment parce que la cliente n'a plus bien en mémoire les dates précises de ces événements, que d'ailleurs, elle nous a demandé de vérifier, ce que nous avons fait. En fait, les événements relatés par notre cliente sont ceux qui se sont successivement produits les 14 et 15 octobre 2017, lorsque vous avez été affecté au circuit deux jours (2) commandés, selon directives portées sur le billet collectif (titre de transport) N°082902/J2 avec le véhicule immatriculé [Immatriculation 15] ([Localité 5] - [Localité 6] - [Localité 19] - [Localité 8]) avec un groupe d'étudiants américains.
Les autres faits évoqués sont ceux qui se sont déroulés pendant la prestation de transport confiée pour la journée du 17 novembre 2018, selon les directives portées sur le billet collectif (titre de transport)
N°085578, avec le véhicule immatriculé [Immatriculation 13] (Journée [Localité 18] Galimard - [Localité 17] - [Localité 26]).
Ce qui nous a été confirmé en retour la cliente et par courriel du lundi 18 février à 11 heures 52:
« '. ...Suite à notre conversation téléphonique, et après vérification, je confirme que le voyage en Provence a bien eu lieu en octobre 2017..!... »
Ce n'est ici, malheureusement, que la confirmation d'autres plaintes de même nature recueillies auprès de nos importants clients, notamment MONDIAL-TOURS, lequel par courriel en date du mardi 22 janvier 2019 à 13 heures 18 exposait ce qui suit : « .....JE VOUS PRIE DE BIEN VOULOIR NOTER QUE NOUS NE VOULONS PLUS DE [Z]! IL NOUS FAUT UN BUS EN ORDRE; ASSEZ NEUF ET PAS MME [Z]!!!.... ».
Là encore, nous avons cherché à comprendre les raisons de cette décision, car une nouvelle fois, cela perturbe le bon fonctionnement de l'entreprise en général, celui du service de la planification en particulier, et terni considérablement notre image. Par courriel en date du 23 janvier 2019 à 15 heures 13, voici ce que le client répond (partiellement reproduit) :
« ../ ...Ce qui ne va pas avec [Z] (et je suis désolé de devoir vous le dire), c'est que tout d'abord elle ne collabore par avec nos guides, elle n'est pas polie avec les clients, et pour finir (un grave problème qu'on peut avoir avec un chauffeur de bus), elle fouille dans les affaires que les clients laissent sur le bus pendant qu'ils font une visite. C'est inacceptable et Durant le groupe du nouvel an ma guide l'a vue et surprise sur le fait! Je ne veux en aucun cas, créer des problèmes à cette dame, mais nous ne voulons plus l'avoir comme chauffeur durant nos tours. Si c'était le cas, nous ne travaillerons plus avec Azur Pullman.
Désolé mais nous ne pouvons accepter cela...!... »
Après vérification, effectivement pour le 01 janvier 2019, vous étiez affecté à une prestation pour le compte de ce client, selon directives données sur le billet collectif (titre de transport) N°085692, avec le véhicule immatriculé [Immatriculation 7] (journée [Localité 25] - Villa [24]).
Ces faits sont les derniers portés à notre connaissance, mais ils sont graves d'autant qu'ils ne constituent pas des faits isolés, ni même, les seuls problèmes rencontrés avec vous, dans la bonne exécution du contrat de travail.
Précédemment, le 04 juin 2018, nous vous avons affecté sur une prestation de transport pour le compte de notre client INTERCRUISE, selon les directives portées sur le billet collectif (titre de transport) N°083478, avec le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] (Demi-journée à [Localité 21]). A l'occasion de cette prestation, vous serez à l'origine de la dégradation du matériel confié. La rédaction du constat amiable d'assurance rédigé par vos soins, et plus qu'aléatoire, alors que vous conduisiez le véhicule A, et sortant du parking des pécheurs, vous avez accrochez le véhicule B (Car de la Ville de [Localité 21]). Or, sur le constat, d'une part, vous avez inversé les croix dans la rubrique des circonstances, puisque vous indiquez être en stationnement, ce qui est inexact, mais de surcroît, aucun renseignement ni signature du tiers ne sont portés sur le document (seul le nom de la Cie d'Assurance AXA et le numéro du contrat 529.432.3304 ont été indiqués).
Par suite encore, et le 25 juin 2018, alors que vous étiez affecté à une prestation de transport pour le compte de la société SANTA AZUR, selon directives portées sur le billet collectif (titre de transport) N°084745, avec le véhicule immatriculé [Immatriculation 9] (Journée croisière à [Localité 11] - Quai Laubeuf), dix (10) minutes après votre départ du dépôt de [Localité 12], vous contactez Monsieur [S] [W] responsable de la planification, pour lui exposer un problème avec le véhicule, lequel, selon votre diagnostic, chauffait de manière anormale. Celui-ci se rend immédiatement à votre encontre, pour constater avec surprise, que le problème de chauffe provenait uniquement du fait, que vous rouliez avec un (1) plot du ralentisseur hydraulique (de type Voith) enclenché, ce qui effectivement génère une chauffe anormale, puisque sa vocation est de ralentir le véhicule.
Mais encore, à la fin de la journée du 28 juin, après avoir quitté le dépôt, vous avez fait valoir un arrêt de travail, jusqu'au jeudi suivant. Cependant, votre prévenance s'effectuera par message écrit (SMS du [XXXXXXXX02]) adressé sur le mobile de Monsieur [S] [W] à 20 heures 11 ([XXXXXXXX01]) comme suit: « .../...Messieur [S] je rentre de chez le médecin elle m'a mis jusqu'au jeudi en arrêt de maladie. Bonne soirée [Z] .../ ... ». Cependant cette prévenance faite, une fois seulement de retour de chez votre médecin, et à une heure tardive, n'a pas permis de disposer du temps nécessaire pour organiser votre remplacement et cela d'autant que vous n'avez évoqué aucun problème de santé à votre retour au dépôt. Dès lors, c'est Monsieur [S] [W] qui a été contraint d'assurer la prestation qui vous avait été affectée pour la journée du 29 juin 2018, afin de remplir nos engagements commerciaux.
Mais également, par courriel en date du 12 juillet 2018 à 11 heures 02, c'est encore un autre client important de la société (JTB - EUROPE) qui s'est plaint de votre comportement et attitude, et qui demande à ce que vous ne soyez plus affecté sur leurs prestations en ces termes: « .../...Suite aux différentes remarques et rapports concernant votre chauffeur Madame [Z] [A], nous vous demandons de ne plus l'assigner aux services de notre agence. Comme indiqué lors de notre conversation de ce jour, Madame [A] ne présente pas les qualités requises pour effectuer les services de notre clientèle. Elle ne connaît pas les parcours touristiques et la Région, en plus conduite brusque qui effraye nos passagers. Vous remerciant pour votre compréhension ..!...»
Nous avons laissé un peu de temps sans vous affecter sur les prestations de ce très important client historique de la société, après vous avoir de nouveau mise en garde sur votre comportement et attitude.
Malheureusement, par courriel en date du 14 novembre 2018 à 10 heures 09, ce client réitéra son souhait de ne plus vous voir affecté sur les prestations de transports qu'il nous confie, en ces termes: « .../ ...J'ai mis un commentaire comme quoi nous n'acceptons plus [Z] comme chauffeur. Nous avions reçu des plaintes au sujet de sa manière de conduire. C'est pour cela...!... ».
En résumé, alors que vous êtes conducteur d'autocars de tourisme, et que la définition conventionnelle de la fonction est la suivante: « ./... ouvrier ayant exercé pendant au moins deux ans la conduite d'un car et remplissant toutes les conditions aux emplois N°8 ou 9 exécute en outre des services de tourisme à grande distance d'une durée d'au moins trois jours; a en toutes circonstances, une présentation particulièrement soignée; fait preuve à l'égard de la clientèle de courtoisie et de correction; peut être amené à fournie des explications succinctes sur l'intérêt du parcours, à en une excellente pratique des documents douaniers, de change de monnaies étrangères, si nécessaire; assure le cas échéant, la bonne exécution des prestations auprès des hôteliers et restaurateurs; doit être capable d'assurer s'il en a les moyens le dépannage courant de son véhicule et de fournir, éventuellement toutes les précisions sur la nature de la panne pour recevoir les instructions nécessaires à la réparation; doit être en mesure de prendre toutes les dispositions utiles pour assurer correctement la continuation du voyage dans le cas où le véhicule se trouverait immobilisé.
Cet emploi est réputé occupé à titre habituel si le nombre de repos journaliers pris au cours de déplacements à grande distance et en dehors du domicile excède 30 par année civile ...!..». nous ne pouvons plus vous affecter sur la quasi-totalité des prestations de tourisme pour le compte de nos clients, alors même que cette activité représente plus de 80% des prestations que nous réalisons.
Les explications recueillies au cours de l'entretien préalable, ne sont pas de nature à modifier notre appréciation sur votre attitude et comportement au poste de travail, et la manière dont vous entendez exécuter « de bonne foi » notre relation contractuelle, puisque vous vous êtes contentés de nier en bloc les faits susvisés malgré la connaissance pleine et entière qui vous en a été faite en cours de l'entretien préalable.
De tout ce qui précède, il nous apparaît que l'ensemble des faits constitue à tout le moins des insuffisances professionnelles qualitatives patentes, et après avoir pris le temps de la réflexion nécessaire, nous sommes parvenus à la conclusion que l'ensemble des faits qui se sont produits depuis votre embauche constituent un motif personnel d'insuffisances professionnelles que nous entendons relever par la présente notification valant licenciement.
Votre préavis d'une durée de deux (2) mois débute à la première présentation de la présente lettre. Nous vous informons que nous vous dispensons d'effectuer votre préavis, lequel vous sera payé à l'échéance, habituelle pour le mois en cours, ainsi que le mois prochain, et le solde au terme de celui-ci. De même, au terme de celui-ci, votre certificat de travail, votre attestation destinée à Pôle Emploi, ainsi que les salaires vous restant dus et l'indemnité de congés payés alors acquise, seront tenus à votre disposition en nos locaux de [Localité 12] - [Adresse 28].
Nous vous indiquons que notre décision repose également sur l'état de votre dossier personnel, duquel, il ressort qu'en date du 26 octobre 2016 nous avions déjà été contraints de faire usage de notre pouvoir de direction pour des faits analogues de comportement et attitudes au poste de travail.
De même, nous tenons à vous préciser que, conformément aux dispositions de l'Article L1235-2 du Code du Travail, Modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1, vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.
A cette fin, nous vous rappelons que vous devez impérativement télécharger les données numériques figurant sur votre carte individuelle de contrôle, et le cas échéant restituer l'ensemble des feuilles d'enregistrement mis à votre disposition, le tout indispensable au calcul des éléments variables de rémunération. Lors de votre venue, vous aurez à restituer l'ensemble de la documentation et matériels remis par l'entreprise pour l'exécution de vos fonctions.
Enfin, nous vous informons que dans le cadre de la portabilité de la mutuelle souscrite, et de la prévoyance vous pourrez continuer à bénéficier des mêmes prestations et pour une durée équivalente pour le nombre de mois pour lequel vous avez été salarié, avec un maximum de 12 mois. Une condition pour pouvoir bénéficier de ces portabilités est que la rupture du contrat de travail soit de nature à ouvrir droit au versement de l'allocation de chômage, dont vous voudrez bien en justifier auprès de la société MUTUELLE GENERALE SANTE. Annexé à la présente, il vous est transmis le formulaire émanant de l'organisme gestionnaire de notre régime mutuel au terme duquel vous avez à vous prononcer sur l'adhésion ou votre renonciation au bénéfice de cette portabilité. Ce document (en 2 exemplaires) devra être dument renseigné et signé, et adressé à l'entreprise ou remis en main propre au plus tard au jour de votre venue aux fins de délivrance des documents de fin de contrat.
Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées.'
Suivant requête enregistrée au greffe le 2 mai 2019, la salariée a saisi le conseil des prud'hommes de Grasse à l'encontre de la S.A.R.L. Azur pullman voyages pour voir requalifier le licenciement pour insuffisance professionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Suivant jugement du 28 septembre 2020, le conseil des prud'hommes de Grasse a :
- dit et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Azur Pullman voyages à régler à Mme [Z] [A] les sommes suivantes :
- 7 500 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 € au titre des dommages et intérêts pour non souscription de mutuelle complémentaire,
- 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des documents sociaux rectifiés et ce sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification, liquidée provisoirement à 30 jours,
Le bureau de jugement se réservant le droit de liquider définitivement l'astreinte sur simple demande de Mme [Z] [A],
- débouté Mme [Z] [A] de sa demande d'exécution provisoire,
- débouté la société Azur pullman voyages de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société Azur pullman voyages aux entiers dépens.
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La cour est saisie de l'appel formé le 17 octobre 2020 par l'employeur.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 24 décembre 2020 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la S.A.R.L. Azur pullman voyages, représentée, demande à la cour de :
DECLARER recevable et au besoin bien fondé l'appel interjeté le 17 octobre 2020, par la SARL AZUR PULLAMN VOYAGES du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de GRASSE le 28 septembre 2020 (F 19/00290 ' Section Commerce).
REFORMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de GRASSE le 28 septembre 2020 (F 19/00290 ' Section Commerce), en ce qu'il a :
DIT et JUGER le licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNER la société AZUR PULLMAN VOYAGES à régler à Madame [Z] [A] les sommes suivantes :
- 7.500,00 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse
- 1.000,00 € au titre des dommages et intérêts pour non souscription de mutuelle complémentaire.
- 1.200,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
ORDONNER la remise des documents sociaux rectifiés et ce sous astreinte de 30,00 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification liquidée provisoirement à 30 jours.
Le bureau de jugement se réservant le droit de liquider définitivement l'astreinte sur simple demande de Madame [Z] [A].
DBOUTER la société AZUR PULLMAN VOYAGES de sa redemande reconventionnelle.
CONDAMNER la Société AZUR PULLMAN VOYAGES aux entiers dépens.
Statuant de nouveau, il est demandé à la COUR de :
DIRE ET JUGER que le licenciement intervenu est particulièrement bien fondé sur des faits d'insuffisances professionnelles qualitatives.
DEBOUTER Madame [Z] [A] de l'intégralité des chefs de ses demandes, fins et conclusions, en cause d'appel.
CONDAMNER Madame [Z] [A] à payer à la Société SARL AZUR PULLMAN VOYAGES la somme de DEUX MILLE €UROS (2 000,00 €uros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Madame [Z] [A] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 8 mars 2021 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [Z] [A] demande à la cour de :
A titre principal :
Voir constater que la déclaration d'appel d'AZUR PULLMAN VOYAGES est qualifiée de TOTALE et ne comporte aucune critique expresse des chefs du jugement querellé
En conséquence,
Dire et juger que l'effet dévolutif de l'appel n'a pu s'opérer
En conséquence encore,
Constater que la Cour n'est pas saisie.
A titre subsidiaire,
Vu l'article L6321-1 du code du travail,
Vu la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport,
Vu les pièces versées aux débats,
Voir dire et juger que les faits des 14 et 15 octobre 2017, du 4 juin, 25 juin et 12 juillet 2018 sont prescrits
Voir dire et juger que les faits du 17 novembre 2018 et du I° janvier 2019 ne sauraient constituer une insuffisance professionnelle
Constater que la SARL AZUR PULLMAN VOYAGES a manqué à son obligation de souscription de mutuelle complémentaire pour sa salariée,
En conséquence,
Voir confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts alloués à la salariée pour ie licenciement sans cause réelle et sérieuse dont elle a fait l'objet,
Et, la Cour statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamner la SARL AZUR PULLMAN VOYAGES à payer à Mme [A] la somme de 10.966,75 € au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse représentant S mois de salaire
Condamner la SARL AZUR PULLMAN VOYAGES à payer à Mme [A] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Céline ALINOT, Avocat sur sa due affirmation de droit.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le18 mars 2024.
MOTIFS :
1. Sur l'absence d'effet dévolutif :
La salariée fait valoir que la société Azur Pullman a formé un 'appel total' de la décision, sans critiquer expressément le dispositif.
L'employeur ne formule aucune observation en réponse.
L'article 901-4° du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel contient les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, la déclaration d'appel du 17 octobre 2020 est rédigée comme suit :
'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués-APPEL TOTALE DE LA DECISION SOUS LE N° RG F19/00290 DECISION DU 28 SEPTEMBRE 2020, tendant à la nullité, l'information ou la réformation des dispositions de la décision entreprise en ce qu'elle a pour disposition: DIT et JUGE le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la société AZUR PULLMAN VOYAGES à régler à Madame [Z] [A] les sommes suivantes : 7.500,00 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.000,00 € au titre des dommages et intérêts pour non souscription de mutuelle complémentaire. 1.200,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. ORDONNE la remise des documents sociaux rectifiés et ce soumis astreinte de 30,00 € par jour de retard à compter du 30' jour suivant la Notification, liquidée provisoirement à 30 jours. Le Bureau de Jugement se réservant le droit de liquider définitivement l'astreinte sur simple demande de Madame [Z] [A].DEBOUTE Madame [Z] [A] de sa demande d'exécution provisoire. DEBOUTE la société AZUR PULLMAN VOYAGES de sa demande reconventionnelle. CONDAMNE la société AZUR PULLMAN VOYAGES aux entiers dépens.'
La cour observe en conséquence que si l'employeur a indiqué en premier lieu qu'il formait un 'appel total de la décision', il a ensuite énuméré les différents chefs du dispositif visés, conformément à l'article 901-4° susvisé.
L'effet dévolutif a donc pu opérer et la cour est régulièrement saisie des chefs de jugement ainsi critiqués.
2. Sur la rupture du contrat de travail :
L'employeur relève en premier lieu que la question de la prescription des faits soulevée par la salariée est inopérante dès lors que le licenciement est fondé sur une insuffisance professionnelle et ne présente pas de caractère disciplinaire.
Il ajoute qu'en tout état de cause, la prescription ne débute qu'au jour de la connaissance des faits par l'employeur.
Il souligne que les premiers juges n'ont examiné que la plainte de Mondial tour alors que plusieurs clients se sont plaints du comportement de la salariée, et relève ensuite que le courriel de Mondial tour est daté contrairement à ce qu'a retenu le conseil des prud'hommes.
Il explique que le motif du licenciement n'est pas constitué par les faits imputés par les clients à la salariée, mais par la conséquence de ces faits consistant en l'impossibilité d'affecter Mme [A] sur les prestations commandées par ces clients importants.
Il relève que le défaut de formation de la salariée a été retenu par les premiers juges au titre de la connaissance des itinéraires touristiques alors qu'il était uniquement invoqué pour l'utilisation du dispositif de ralentissement du véhicule, et ajoute qu'en tout état de cause, en sa qualité de conductrice de bus, il appartenait à Mme [A] de préparer son parcours en amont.
Il conteste au surplus toute obligation de formation alors que l'ensemble des véhicules lui appartenant seraient équipés d'un tel ralentisseur dont l'usage ferait partie des épreuves du permis de conduire des transports en commun de personnes.
L'employeur indique reprocher à ce titre à la salariée sa mauvaise utilisation du dispositif de ralentissement et un diagnostic de panne imaginaire, alors qu'elle était régulièrement affectée sur ledit véhicule.
Il ajoute qu'en vertu de l'obligation de bonne foi, la salariée aurait dû l'avertir de son indisponibilité dès qu'elle en a eu connaissance, indépendamment de l'obligation de lui adresser un justificatif de son absence sous 48 heures.
Il s'étonne de la production tardive d'attestations par la salariée alors qu'elles étaient en sa possession dès le dépôt de la requête.
Il précise que M. [D] a été licencié pour des faits similaires à ceux reprochés à Mme [A], et observe que M. [L] ne réside pas dans la région.
Il fait valoir que la compagnie Teacher travel, qui a intitulé son message 'lettre pour la CGT', est un client marginal et que son attestation ne change rien à la matérialité et l'imputabilité des autres griefs figurant dans la lettre de licenciement.
En réponse, la salariée rappelle que l'insuffisance professionnelle est indépendante de la notion de faute.
Elle estime par ailleurs que les faits qui lui sont reprochés ne sont ni précis, ni objectifs, ni vérifiables et qu'en tout état de cause, seuls les faits 4, 5 et 7 pourraient entrer dans le cadre d'une insuffisance professionnelle et non d'une faute, tout en soulignant que lesdits faits ont une ancienneté de plus de deux mois.
Elle affirme que la seule obligation imposée au salarié placé en arrêt de travail est d'envoyer le certificat médical à l'employeur dans un délai de 48 heures.
Elle fait en outre valoir qu'un accrochage en trois années ne peut constituer une insuffisance professionnelle et qu'elle ne peut être tenue responsable de l'absence de signature d'un tiers ; elle ajoute qu'en tout état de cause, l'employeur n'a subi aucun préjudice.
Elle affirme ne pas avoir été formée à l'utilisation d'un plot de ralentisseur hydraulique et souligne que le problème n'est arrivé qu'une seule fois.
La salariée s'étonne par ailleurs du reproche fondé sur l'absence de connaissance des itinéraires touristiques de la région PACA alors qu'elle a été embauchée pour effectuer la ligne [Localité 22]-[Localité 10] et n'a suivi aucune formation.
Elle explique enfin que les différents comportements qui lui ont été reprochés par les clients étaient justifiés par la configuration des lieux ou les conditions de circulation.
Il résulte des articles L.1232-1 et L 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
En vertu de son pouvoir de direction, l'employeur peut décider de licencier un salarié, selon les règles de droit commun, pour des faits relevant d'une insuffisance professionnelle.
L'insuffisance professionnelle et l'insuffisance de résultats, sans présenter un caractère fautif, traduisent l'inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées et les objectifs qui lui ont été fixés; que si l'employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l'emploi et si l'insuffisance professionnelle et l'insuffisance de résultats subséquente peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elles doivent être caractérisées par des faits objectifs et matériellement vérifiables.
L'insuffisance professionnelle, lorsqu'elle procède d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée, est constitutive d'une faute disciplinaire.
En l'espèce, la cour relève en premier lieu qu'il résulte des termes du courrier de licenciement que l'employeur a entendu fonder le licenciement de Mme [A] exclusivement sur des 'insuffisances professionnelles qualitatives'.
Aux termes de ses écritures, l'employeur confirme la réalité de ce fondement et exclut expressément tout caractère disciplinaire du licenciement.
La cour dit en conséquence que les règles relatives à la prescription des faits pouvant servir de fondement à sanction ne sont pas applicables et qu'elle appréciera si les griefs allégués permettent de caractériser une insuffisance professionnelle non disciplinaire.
Il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que l'employeur a invoqué des griefs tirés de :
- demandes des clients CEA-Study, JTB-Europe et Mondial tour de ne pas travailler avec Mme [A], ayant pour conséquence de perturber le fonctionnement de l'entreprise et de ternir son image,
- dégradation du matériel le 4 juin 2018 à la suite d'un accident, et mauvais renseignement du constat amiable qui ne comporterait pas, en outre, la signature du tiers,
- conduite, le 25 juin 2018, avec un plot du ralentisseur hydraulique enclenché et signalement d'une panne alors que la surchauffe résultait de la conduite en ces circonstances,
- un avis tardif d'un arrêt de travail n'ayant pas permis d'anticiper son remplacement.
Au soutien de sa demande, l'employeur verse notamment au débat :
- un courriel daté du 23 janvier 2019 émanant de Mme [P] [B], directrice de programme au sein de French Riviera en ces termes :
'Bonjour [C],
Si vous pouvez éviter de m'envoyer [Z] comme chauffeur je serais reconnaissante.
Bien cordialement
[P]'.
Mme [B] a ensuite envoyé un nouveau courriel le même jour en réponse à la demande d'explication adressée par l'employeur et a fait état de diverses difficultés rencontrées avec Mme [A].
- un courriel daté du 22 janvier 2019 émanant de M. [X] [Y] agissant pour le compte de Mondial tours, en ces termes :
'Merci [C].
Je vous prie de bien vouloir noter que nous ne voulons plus de [Z] !
Il nous faut un bus en ordre ; assez neuf et pas Mme [Z] !!!'
M. [Y] a ensuite adressé un nouveau courriel le même jour pour expliquer les raisons de sa requête, à la suite de la demande de l'employeur et a fait état d'un comportement fautif de la salariée avant de préciser : 'Je ne veux en aucun cas, créer des problèmes à cette dame, mais nous ne voulons plus l'avoir comme chauffeur durant nos tours. Si c'était le cas, nous ne travaillerons plus avec Azur Pullamn. Désolé mais nous ne pouvons accepter cela (...)'.
- un courriel de Mme [N] [F], agissant au nom de la S.A.S. JTB France, en date du 12 juillet 2018, rédigé comme suit :
'Suite aux différentes remarques et rapports concernant votre chauffeur Madame [Z] [A], nous vous demandons de ne plus l'assigner aux services de notre Agence.
Comme indiqué lors de notre conversation de ce jour, Madame [A] ne présente pas les qualités requises pour effectuer les services de notre clientèle.
Elle ne connaît pas les parcours touristiques et la Région en plus d'une conduite brusque qui effraye nos passagers.'
Dès lors que le licenciement n'est pas fondé sur un motif disciplinaire, il n'appartient pas à la cour d'examiner le détail et le bien-fondé des reproches formulés par les différents clients à l'encontre de Mme [A], et le fait que la salariée produise pour sa part quatre attestations et courriels mettant en avant son professionnalisme est par conséquent indifférent.
La cour observe que l'employeur entend en effet simplement prendre acte des difficultés de fonctionnement découlant des demandes étayées adressées par trois clients en quelques mois d'intervalle aux fins de ne plus travailler avec Mme [A], pour caractériser l'insuffisance professionnelle de sa salariée, et non sanctionner son comportement ('nous ne pouvons plus vous affecter sur la quasi-totalité des prestations de tourisme pour le compte de nos clients, alors même que cette activité représente plus de 80% des prestations que nous réalisons.').
Il résulte à ce propos de l'attestation employeur destinée à Pôle emploi versée au débat que la société Azur pullman voyages emploie 10 salariés, de sorte que ces demandes émanant de clients, dont il n'est pas contesté qu'ils représentent 80 % du chiffre d'affaires de l'employeur, ont nécessairement perturbé le fonctionnement de la société.
Eu égard à sa répercussion sur le bon fonctionnement de l'entreprise, ce seul fait invoqué dans la lettre de licenciement permet de caractériser une insuffisance professionnelle de Mme [A] incompatible avec la poursuite de sa collaboration et justifiant la rupture de son contrat de travail, de sorte que le licenciement procède donc d'une cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu'il a :
- dit et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Azur Pullman voyages à régler à Mme [Z] [A] les sommes suivantes :
- 7 500 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 € au titre des dommages et intérêts pour non souscription de mutuelle complémentaire,
- 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des documents sociaux rectifiés et ce sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification, liquidée provisoirement à 30 jours.
Statuant à nouveau, la salariée sera déboutée de sa demande tendant à dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses demandes d'indemnisation subséquentes.
3. Sur la demande de dommages et intérêts pour non souscription de mutuelle complémentaire:
L'employeur relève en premier lieu que la salariée n'a nullement précisé le fondement juridique de sa demande.
Il affirme que la preuve de la remise des documents nécessaires à la souscription de la mutuelle complémentaire incombe à la salariée et observe que Mme [A] a connu diverses périodes d'arrêt de travail pour maladie, de sorte qu'elle bénéficiait nécessairement d'une mutuelle personnelle.
Il en déduit la preuve que la salariée a refusé de souscrire à la mutuelle d'entreprise.
Il rappelle au surplus que s'agissant d'une demande de dommages et intérêts, Mme [A] doit démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité, ce qui ne serait pas le cas.
En réponse, la salariée soutient que l'employeur a manqué à son obligation de faire bénéficier tous ses salariés ne bénéficiant pas d'une couverture complémentaire d'un régime de remboursement complémentaire des frais de santé.
Elle affirme à ce sujet que l'employeur ne lui a jamais remis la moindre notice sur la mutuelle proposée.
Depuis le 1er janvier 2016, l'employeur est tenu de proposer une mutuelle d'entreprise à l'ensemble de ses salariés.
En l'espèce, la S.A.R.L. Azur pullman voyages ne démontre pas avoir soumis une telle proposition à Mme [A] et avoir pris acte de son refus.
Le comportement fautif de l'employeur est donc établi.
La salariée n'explique toutefois aucunement la nature du préjudice subi et ne produit aucun justificatif, à l'exception de la preuve d'incidents de paiement survenus sur son compte courant juillet, août et décembre 2018, que la cour ne peut mettre directement en lien avec la faute de l'employeur en l'état des explications et des pièces produites par les parties.
Par infirmation du jugement entrepris, elle sera donc déboutée de sa demande d'indemnisation sur ce fondement.
4. Sur les autres demandes :
Mme [A], qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris les dépens de première instance.
Par ailleurs, il n'est pas équitable de laisser à la S.A.R.L. Azur pullman voyages ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; la salariée sera dès lors condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, Mme [A] sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
DEBOUTE Mme [Z] [A] de sa demande tendant à juger que l'effet dévolutif n'a pu opérer,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement pour insuffisance professionnelle est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE Mme [Z] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE Mme [Z] [A] de sa demande de remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés,
DEBOUTE Mme [Z] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour non souscription de mutuelle complémentaire,
CONDAMNE Mme [Z] [A] au paiement des dépens, en ceux compris les dépens de première instance,
DEBOUTE Mme [Z] [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Z] [A] à payer à la S.A.R.L. Azur pullman voyages la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT