COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT MIXTE
(Expertise)
DU 06 JUIN 2024
AC
N°2024/199
Rôle N° RG 21/02201 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6HE
SCCV PINTO CROISETTE
C/
S.A.R.L. VILFEU PERE ET FILS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
SELARL LAUGA & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de Grasse en date du 19 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/03420.
APPELANTE
SCCV PINTO CROISETTE [Adresse 6], Prise en la personne de son représentant légal en exercice d omicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Sung soon EGBERTSEN, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMEE
S.A.R.L. VILFEU PERE ET FILS, sise [Adresse 7], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Claude LAUGA de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, et Mme Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La Sccv Pinto Croisette a entrepris début 2018 la construction d'un immeuble situé [Adresse 5] en procédant à la démolition de deux immeubles existants.
La Sarl Vilfeu Père&Fils, se plaignant d'un trouble du voisinage en lien avec les travaux impactant son activité de vente de crèmes glacées, a obtenu par ordonnance de référé du 4 février 2019 la désignation d'un expert judiciaire.
L'expert a déposé son rapport le 14 mars 2020.
Par décision du 19 janvier 2021 le tribunal judiciaire de Grasse a débouté la Sccv Pinto Croisette de sa demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire et de sa demande de nouvelle expertise, l'a condamnée à verser la Sarl Vilfeu Père&Fils la somme de 244.530 ,11 euros au titre de la perte d'exploitation, 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par acte du 12 février 2021 la Sccv Pinto Croisette a interjeté appel de la décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, l'appelante demande à la cour de:
INFIRMER le jugement du 19 janvier 2021, en ces chefs qui ont :
-Débouté la SCCV PINTO CROISETTE de sa demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire -Débouté la SCCV PINTO CROISETTE de sa demande d'une nouvelle expertise judiciaire
-Condamné la SCCV PINTO CROISETTE à verser à la SARL VILFEU PERE & FILS la somme de244.530,11 Euros au titre de la perte d'exploitation
-Condamné la SCCV PINTO CROISETTE à verser à la SARL VILFEU PERE & FILS la somme de 2.000 Euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
-Condamné la SCCV PINTO CROISETTE aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise -Ordonné l'exécution provisoire
STATUER A NOUVEAU :
A titre principal et in limine litis :
SURSEOIR à statuer dans l'attente d'une nouvelle expertise judiciaire sollicitée par la SCCV PINTO CROISETTE,
JUGER que le rapport de Monsieur [O] ne respecte pas le principe du contradictoire, ni l'impartialité de l'Expert, constituant des formalités substantielles dont l'inobservation est susceptible d'entraîner la nullité de l'expertise,
PRONONCER la nullité du rapport d'expertise déposé le 22 février 2020,
DEBOUTER la société VILFEU PERE ET FILS MAITRES GLACIERS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tant que de besoin et sur le fondement des articles 144 et 146 du Code de procédure civile:
CONSTATER que le taux de croissance fixé par l'Expert ne résulte pas des résultats financiers des sociétés comparables à la société VILFEU PERE ET FILS MAITRES GLACIERS,
JUGER que la SCCV PINTO CROISETTE justifie d'un motif légitime pour solliciter une nouvelle expertise judiciaire,
DESIGNER un Expert judiciaire, avec pour mission :
-Se rendre sur les lieux du litige,
-Se faire communiquer par les parties tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et notamment les différents rapports d'expertise rendus en recherches de fuite,
-Entendre, si besoin est, tout sachant,
-Constater les nuisances et préjudices allégués,
-Décrire les nuisances préjudices allégués en résultant et situer leur date d'apparition,
-Rechercher et indiquer la ou les causes internes et externes à la société VILFEU PERE ET FILS MAITRES GLACIERS des nuisances et préjudices allégués, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d'investigation employés,
-Fournir tous éléments d'appréciation des préjudices allégués à savoir le préjudice de jouissance et le préjudice commercial financier,
-Indiquer en fonction des éléments et constatations effectuées si une perte de marge est constatée sur le chiffre d'affaires perdu ainsi que sur le chiffre d'affaires réalisé à compter du début des travaux et ce jusqu'à la fin prévisible des travaux, en donnant tous les éléments chiffrés utiles à ce titre,
-S'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions,
A titre subsidiaire : Sur la prétendue responsabilité de la SCCV PINTO CROISETTE
JUGER que la société VILFEU PERE ET FILS MAITRES GLACIERS n'apporte pas la preuve d'un trouble anormal de voisinage,
JUGER que le rapport d'expertise ne permet pas de déterminer le lien de causalité entre le chantier de la SCCV PINTO CROISETTE et la perte financière alléguée par la société VILFEU PERE ET FILS MAITRES GLACIERS,
JUGER que le préjudice financier allégué repose sur un taux de croissance de chiffre d'affaires surévalué, provenant des structures de marché des glaces industrielles, non assimilables et non comparables à la société VILFEU PERE ET FILS MAITRES GLACIERS,
Sur la prétention nouvelle de la société VILFEU PERE ET FILS MAITRES GLACIERS :
DECLARER irrecevable et mal fondé la prétention nouvelle tendant à obtenir la condamnation de la SCCV PINTO CROISETTE au paiement d'une somme de 81.744 euros au titre du prétendu préjudice économique subi pour la période du 1er janvier 2021 au 1er juin 2021.
CONSTATER que la société VILFEU PERE ET FILS MAITRES GLACIERS ne produit pas aux débats les bilans des années 2019, 2020, ni les éléments comptables de l'année 2021 en cours,
JUGER que la société VILFEU PERE ET FILS MAITRES GLACIERS ne justifie pas sa demande tendant à obtenir une somme de 81.744 euros par des éléments comptables,
DEBOUTER la société VILFEU PERE ET FILS MAITRES GLACIERS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Sur l'appel incident de la société VILFEU PERE ET FILS MAITRES GLACIERS :
JUGER mal fondé la demande de réformation tendant à obtenir la condamnation de la société SCCV PINTO CROISETTE au paiement d'une somme de 289.243 euros, calculé sur la base d'un taux de croissance applicable à la vente des glaces industrielles, soit la base d'un taux de croissance erroné,
DEBOUTER la société VILFEU PERE ET FILS MAITRES GLACIERS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Par conséquent :
DEBOUTER la société VILFEU PERE ET FILS MAITRES GLACIERS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société VILFEU PERE ET FILS MAITRES GLACIERS à payer à la SCCV PINTO CROISETTE la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, correspondant aux frais irrépétibles exposés en première instance,
JUGER que les dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise demeureront à la charge de la société VILFEU PERE ET FILS MAITRES GLACIERS,
CONDAMNER la société VILFEU PERE ET FILS MAITRES GLACIERS à payer à la SCCV PINTO CROISETTE la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, correspondant aux frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
CONDAMNER la société VILFEU PERE ET FILS MAITRES GLACIERS aux entiers dépens distraits au profit de Maître Roselyne SIMON-THIBAUD sous sa due affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir :
sur la nullité du rapport d'expertise fondé sur le non-respect du contradictoire présentant un caractère substantiel, qui cause un grief à la société PINTO CROISETTE :
- que le rapport définitif et les conclusions de l'Expert ne tiennent pas compte des arguments et dires de la société SCCV PINTO CROISETTE sur le pré-rapport,
- que le rapport tient compte des résultats financiers produits aux débats par la société VILFEU en cours d'expertise, mais ne tient pas compte de l'analyse de Monsieur [B], Expert-comptable, ni de l'échantillon des entreprises comparables qui lui ont bien été communiqués par la société SCCV PINTO CROISETTE dans les délais accordés aux parties pour formuler leurs observations,
- que l'Expert a refusé de se servir du chiffre d'affaires réel des mois d'octobre, novembre et décembre 2019, pourtant disponible, afin de favoriser la société VILFEU PERE & FILS,
- que l'Expert a évoqué dans son courrier de réponse au dire n° 5, en date du 14 mars 2020 et pour la première fois lors de l'expertise, avoir procédé à une investigation prétendument infructueuse consistant à examiner 45 entreprises en détail, sans porter cette investigation à la connaissance des parties leur permettant de formuler des observations sur ce point.
- que l'ensemble des dires et réponses n'ont pas été annexés au rapport
- que l'exactitude des taux de croissance est cruciale, dans le cadre du calcul de la perte de chiffre d'affaires et par conséquent, de la perte d'exploitation.
-qu'il convient d'organiser une nouvelle expertise car aucun élément ne permet de justifier les taux de croissance (8,4%, 13%, 9% et 16%) retenus par l'Expert, provenant directement de l'étude Bilan Glaces 2018 relative aux industriels, sans émettre des réserves, pour calculer la perte d'exploitation de la société VILFEU PERE & FILS,
- que le jugement ne motive pas pour quelle raison le taux de croissance devrait être fixé à 4%, soit supérieur à l'analyse Monsieur [B], qui pourtant a bien été prise en compte par la juridiction du premier degré, qui ne résulte ni du rapport de Monsieur [O], ni de l'étude de Monsieur [B] ;
- que l'ordonnance ayant désigné l'expert est incomplète car la recherche des causes du préjudice financière allégué ne fait pas partie de la mission de l'Expert qui s'est limitée à la seule recherche des causes des nuisances ;
-qu'elle justifie en conséquence d'un motif légitime pour une nouvelle expertise ;
sur le trouble anormal du voisinage
- que la jurisprudence est constante pour considérer qu'il convient de rechercher si le bruit a provoqué un inconvénient excédant les obligations normales du voisinage,
- que le caractère anormal des nuisances n'est pas démontré par les constats d'huissiers produits par la Sarl Vilfeu Père&Fils puisque la continuité des nuisances ni leur intensité n'ont été caractérisées ;
- que l'expert n'a pas pu constater les nuisances sonores
- que le chantier de l'église [10] jouxtant son chantier était également en cours ;
- que le commerce de l'intimée est situé au croisement de plusieurs rues permettant de s'y rendre par de multiples accès,
- que le chantier n'empêche pas à la clientèle d'accéder au commerce de la société intimée et que cela résulte du procès verbal de constat d'huissier du 28 décembre 2018 ;
- que l'expert a considéré que les causes vraisemblables des nuisances alléguées, seraient les bruits de la ville, les bruits du chantier de la SCCV PINTO CROISETTE, le chantier de l'Eglise [10], les passages de véhicules, dans la rue Notre Dame, et la prétendue visibilité faible,
- que la [Adresse 11] fermée en 2018 a été complètement réouverte à compter du mois de juin 2021.
- que la recherche des causes du préjudice économique allégué n'a pas fait partie de la mission de l'Expert,
- qu'ainsi le rapport n'éclaire nullement la Cour sur le lien de causalité entre d'une part, les prétendues nuisances, soit le prétendu trouble de voisinage, et d'autre part, la perte d'exploitation de la société VILFEU PERE & FILS,
- que la prétendue perte de chiffres d'affaires a été calculée à partir d'un taux de croissance fixée par l'Expert à 8,4%, pour l'année 2018 et pour les mois d'avril à décembre de l'année 2019, pour les mois de janvier, février et mars 2019, l'Expert a retenu les taux de 13%, 9% et 16% respectivement, provenant de la vente ou la distribution des glaces industrielles en grandes et moyennes surfaces.
- que la juridiction du premier degré a ramené les taux de croissance à 4%, sans pour autant justifier ou motiver ce taux qu'elle a fixé arbitrairement, après avoir tenu compte l'analyse de Monsieur [B] ;
- alors qu'il résulte pour des sociétés assimilables dans le département Alpes Maritimes une croissance de 1% seulement,
sur la demande nouvelle
- que la SARL VILFEU PERE & FILS sollicite la condamnation de la société SCCV PINTO CROISETTE au paiement d'une somme de 81.744 euros en réparation d'un prétendu préjudice économique subi sur une période de 6 mois du 1er janvier 2021 au 1er juin 2021 ;
- que la demande est irrecevable car nouvelle , elle ne tend pas à indemniser une prétendue perte d'exploitation des années 2018 et 2019,
- que la demande n'est pas fondée car la société VILFEU PERE & FILS ne produit pas le dernier bilan de l'exercice 2021, sa demande nouvelle ne repose que sur une attestation,
- que le prétendu préjudice déterminé pour partie sur le résultat comptable de l'année 2021 constitue un préjudice distinct de celui correspondant aux résultats des années 2018 et 2019, sans rapport avec la somme de 289.243 euros présentée en première instance ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2024, l'intimée demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Grasse, en date du 19/01/2021 en ce qu'il a débouté la SCCV PINTO CROISETTE de sa demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire.
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCCV PINTO CROISETTE de sa demande de nouvelle expertise.
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a jugé la SCCV PINTO CROISETTE responsable sans faute du trouble anormal de voisinage causé à la SARL VILFEU PERE & FILS et l'a en conséquence condamnée à indemniser cette dernière du préjudice économique subi.
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCCV PINTO CROISETTE au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance par la demanderesse ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Vu l'article 548 du Code de procédure civile,
ACCUEILLIR la SARL VILFEU PERE & FILS en son appel incident et l'y déclarer bien fondée.
Vu les articles 564, 565, 566 du Code de procédure civile,
Vu les articles 907, 789 et 122 du code de procédure civile
REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a réduit le montant du préjudice économique à la somme de 244 530,11 euros.
CHIFFRER le préjudice économique subi à la somme de 289 243 euros.
CONDAMNER la SCCV PINTO CROISETTE à payer la somme de 289 243 euros en deniers ou quittances à la SARL VILFEU PERE & FILS.
CONDAMNER la SCCV PINTO CROISETTE à payer à la SARL VILFEU PERE & FILS la somme de 81 744 euros pour le préjudice économique subi sur une période de 6 mois soit du 01/01/2021 au 01/06/2021.
CONDAMNER la SCCV PINTO CROISETTE au paiement de la somme de 20 000 euros (somme à parfaire) au titre des frais irrépétibles exposés par l'intimée en appel.
CONDAMNER la SCCV PINTO CROISETTE aux entiers dépens de l'instance en appel.
L'intimé réplique:
sur le rapport d'expertise :
- que les parties ont pu envoyer à l'expert judiciaire les pièces et dires qu'elles souhaitaient.
- que l'expert a ensuite envoyé aux parties un pré-rapport, en date du 31/01/2020
- qu'il a rempli personnellement la mission qui lui était confiée par le Tribunal tout en respectant le principe du contradictoire ;
- qu'il suffit de lire le compte rendu d'accédit en date du 28/05/2019 et le pré-rapport pour constater que l'expert judiciaire a néanmoins répondu aux observations formulées par le Conseil de la SCCV PINTO CROISETTE, le 28/05/2019.
- que l'expert judiciaire a pris soin dans son courrier en date du 14/03/2020 de donner toutes les réponses à cette critique, en réplique au dire n°5 du Conseil de la société PINTO CROISETTE
- que s'agissant du chiffre d'affaires du dernier trimestre 2019 l'expert explique dans un courrier en date du 10/03/2020, adressé au Conseil de la SCCV PINTO CROISETTE que fin septembre, donc au bout de 9 mois, c'est presque 90% du chiffre d'affaires annuels qui est réalisé et donc la précision que donneraient les chiffres réels par rapport aux chiffres qu'il a estimés est négligeable
- que L'expert judiciaire était soucieux de respecter le calendrier des opérations et de ne pas devoir retarder le dépôt de son rapport pour des productions de pièces qui n'auraient rien apporté au débat.
- qu'il est exact que l'expert judiciaire n'a pas annexé à son rapport, les 5 dires de la SCCV PINTO CROISETTE.
- qu'il a annexé le dire n°5, et que le tribunal a donc jugé à juste titre qu'il résulte du rapport d'expertise déposé par M.[O] que celui-ci a répondu au dire n°5 qui fait référence aux dires n°3 et 4, sa réponse étant largement détaillée sur 11 pages ;
- que la violation des obligations découlant de l'article 276 du code de procédure civile n'est pas une irrégularité de fond et que le grief n'est pas démontré ;
sur le trouble anormal du voisinage
- que le trouble anormal de voisinage a débuté le 1er février 2018.
- que lorsque le chantier est arrêté, le niveau sonore sur la terrasse du restaurant avoisine 58 décibels alors que lorsque le chantier fonctionne, il produit, en moyenne des bruits atteignant 72 décibels, avec des pointes pouvant s'élever à 90 décibels ;
- que ces bruits ont perduré jusqu'à la fin du chantier en juin 2021 soit de févier 2018 à juin 2021, soit 40 mois
- que l'expert judiciaire a pu constater que la [Adresse 11] était totalement fermée à la circulation,
- que l'expert a constaté que la visibilité de l'établissement exploité par la SARL VILFEU et de son accès, que ce soit depuis le Palais des Festivals ou depuis l'entrée du passage piéton est quasiment nulle, pour quelqu'un qui ne l'aurait pas emprunté dans l'autre sens, ou depuis la [Adresse 11], notamment lorsque des camionnettes ou des camions de livraisons bouchent la perspective.
- que lorsque des travaux bruyants sont autorisés par arrêté du Maire, la jurisprudence estime que constituent des troubles anormaux de voisinage, les travaux de construction effectués en dehors des heures prévues,
- que la juridiction de première instance a réduit le montant de la perte sur marge sur coût variable, d'un montant de 60 477,97 euros, en décidant sans aucune explication, de réduire à 4% le taux de croissance des chiffres d'affaires pour les années 2018 et 2019 alors que l'expert judiciaire avait retenu un taux de croissance de 8,4% pour l'année 2018 puis de 13% en janvier 2019, 9% en février 2019 et 8,4% pour les autres mois de l'année 2019.
- que selon le constat d'huissier du 22 mars 2021 l'accès à la [Adresse 11] était toujours entravé,
- qu'elle sollicite une indemnisation complémentaire, sur le fondement des évaluations de l'expert judiciaire qui a estimé les pertes mensuelles à 13 624 euros en moyenne, pour le préjudice subi qui ne saurait être inférieure à la somme de 81 744 euros pour une période de 6 mois soit du 01/01/2021 au 01/06/2021.
- qu'il est constant que ne sont pas nouvelles les prétentions par lesquelles les parties élèvent le montant de leurs réclamations dès lors qu'elles tendent à la même fin d'indemnisation du préjudice, ce qui est le cas en l'espèce puisqu'elle souhaite parfaire son indemnisation
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mars 2024, puis révoquée avant l'ouverture des débats, par mention au dossier, une nouvelle clôture étant fixée à la date de l'audience du 28 mars 2024 en accord avec les parties, sans demande de renvoi à une audience ultérieure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
l'étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constaté que le dispositif des conclusions de l'appelant comporte des demandes de « juger » qui ne constituent pas toutes des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n'en est pas saisie.
Sur la nullité du rapport d'expertise
Aux termes de l'article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure, soit les articles 112 et suivants du code de procédure civile, l'article 74 du code de procédure civile applicable aux actes de procédure, énonçant que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, la Sccv Pinto Croisette reproche à l'expert d'avoir outrepassé certains chefs de mission, de n'avoir pas répondu aux observations et pièces communiquées entre le pré-rapport et le rapport définitif, d'avoir réalisé des investigations sur les taux de croissance peu étayées.
Or, ces moyens ne sont pas susceptibles de conduire à la nullité du rapport d'expertise, puisque la Sccv Pinto Croisette n'explique pas le grief consécutif aux moyens de nullité soulevés, mais critique seulement le fait que la conclusion du rapport d'expertise ne soit pas celle attendue sur le fond.
La demande de nullité du rapport d'expertise sera rejetée.
Sur le fond, il sera observé que l'expertise a été réalisée dans un bref délai, au regard à la fois de la problématique issue des nuisances causées par les travaux et des investigations financières nécessaires à l'évaluation de la perte d'exploitation. Les demandes formulées par l'intimée à ce titre nécessitent de disposer d'une évaluation plus précise des taux de croissance dans son secteur d'activité, ce d'autant que la période concernée a nécessairement été impactée par les dispositions relatives au Covid et aux mesures sanitaires.
Par ailleurs, un différentiel important a été retenu par la juridiction de première instance en ce qu'elle s'est fondée sur un taux de croissance de 4 % alors que l'expert l'avait évalué à 8 %. Ce constat témoigne d'une représentation approximative de la situation économique de l'activité menée par la Sarl Vilfeu Père&Fils.
Pour ces raisons, il apparaît légitime de faire droit à la demande d'expertise formulée par la Sccv Pinto Croisette uniquement sur l'aspect financier et économique du litige. Il sera sursis à statuer sur les prétentions des parties jusqu'au dépôt du complément d'expertise afin de soumettre à l'expert les éléments de discussion portés par la Sccv Pinto Croisette au titre de l'évaluation du taux de croissance et de la perte d'exploitation alléguée par la Sarl Vilfeu Père&Fils, en ce compris le rapport de M.[B] en date du 4 mars 2020, avec la mission précisée au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Par décision mixte avant dire droit
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité d'expertise soulevée par la Sccv Pinto Croisette,
Avant dire droit sur le fond, ordonne une mesure d'expertise judiciaire et commet pour y procéder :
[M] [P]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 8]
Avec pour mission de :
-Se rendre sur les lieux du litige,
-Se faire communiquer par les parties tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, en ce compris le rapport de M.[B] en date du 4 mars 2020,
-Entendre, si besoin est, tout sachant,
-Fournir tous éléments d'appréciation sur le préjudice commercial et financier,
-Indiquer en fonction des éléments et constatations effectuées si une perte de marge est constatée sur le chiffre d'affaires perdu ainsi que sur le chiffre d'affaires réalisé à compter du début des travaux et ce jusqu'à la fin prévisible des travaux, en donnant tous les éléments chiffrés utiles à ce titre,
-S'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions,
- Apporter tous les éléments essentiels à la résolution du litige,
Fixe à la somme de 3 000 euros ( trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la Sccv Pinto Croisette au greffe de la cour (régie) dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision, sans autre avis,
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre 1-5, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité. L'instance sera poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner,
Dit que lors de la première réunion, ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au conseiller, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
Dit que l'expert devra déposer au greffe un rapport de ses opérations dans le délai de SIX MOIS à dater de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, et qu'il en délivrera copie à chacune des parties en cause ;
Dit qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport,
Dit qu'en cas d'empêchement, refus ou négligence, l'expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,
Désigne le magistrat de la mise en état de la chambre 1-5 pour contrôler les opérations d'expertise.
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT it qu'en cas d'empêchement, refus ou négligence, l'expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,
Désigne le magistrat de la mise en état de la chambre 1-5 pour contrôler les opérations d'expertise.
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT