PS/DD
Numéro 24/1901
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 06/06/2024
Dossier : N° RG 21/02429 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H53I
Nature affaire :
Demande en paiement de prestations
Affaire :
[T] [K] [Y]
C/
CARSAT AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
*
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 16 Novembre 2023, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [T] [K] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante et non représentée
INTIMÉE :
CARSAT AQUITAINE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître DELBERGUE de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 21 JUIN 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 20/00198
FAITS ET PROCEDURE
Mme [T] [K] veuve [Y] s'est vu notifier par la caisse d'assurance retraite et de santé au travail (ci-après Carsat) Aquitaine par courrier du 9 juillet 2018 l'attribution d'une retraite personnelle à compter du 1er juin 2018 d'un montant de 619,64 € déterminé en considération des éléments suivants :
salaire de base : 14.871.55 €
taux : 50
trimestres (maximum autorisé) : 166
S'y ajoutaient alors une retraite de réversion de 166.70 € liquidée depuis le 1er juillet 2013 outre une majoration pour enfants.
Par courrier du 13 août 2018, la Carsat Aquitaine lui a notifié l'attribution d'une majoration du minimum contributif.
Mme [K] veuve [Y] a contesté le calcul de sa retraite devant la commission de recours amiable de la caisse par courriers des 11 décembre 2018 et 10 mai 2019. Par décision du 16 juin 2020, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.
Le 22 juillet 2020, Mme [K] veuve [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable de la Carsat Aquitaine.
Par jugement du 21 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a :
- débouté Mme [K] [Y] de sa demande,
- dit que Mme [K] [Y] supportera la charge des dépens.
Ce jugement a été notifié aux parties par courriers recommandés avec demandes d'avis de réception. Mme [K] [Y] en a accusé réception le 16 juillet 2021.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 juillet 2021, Mme [K] [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Selon avis de convocation en date du 1er juin 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 16 novembre 2023 à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions du 16 novembre 2023, Mme [K] [Y], appelante, demande à la cour de :
- recalculer le montant de la pension sur la base de revenus cotisés supérieurs à ceux retenus par la Carsat.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 20 septembre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la Carsat Aquitaine, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- débouter Mme [K] [Y] de ses demandes.
SUR QUOI LA COUR
L'article L.351-1 du code de la sécurité sociale prévoit :
L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2.
Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation.
Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance.
Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L.330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l'application du présent article.
Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu'elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l'âge atteint à cette date.
Ainsi, la retraite est calculée en considération de trois éléments :
- le salaire annuel moyen,
- le taux,
- la durée d'assurance au régime général.
En application de l'article L351-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations au titre de l'année civile au cours de laquelle ces périodes d'assurance ont été acquises, déterminé par décret.
Ce montant minimum de versement est déterminé par l'article R.351-9 alinéas 6 et 7 du code de la sécurité sociale :
- pour la période comprise entre le 1er janvier 1972 et le 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile. En ce qui concerne les assurés ayant, au cours de tout ou partie d'une année déterminée, exercé leur activité dans l'un des départements mentionnés à l'article L.751-1, le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur dans ledit département au 1er janvier de l'année considérée.
- pour la période postérieure au 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile.
La Carsat Aquitaine produit en pièce 1 le relevé de carrière à la date du 24 mai 2018, adressé à Mme [K] [Y] par courrier du 24 mai 2018, et cette dernière ne caractérise pas que les revenus annuels ayant donné lieu à cotisations au régime général qui y mentionnés sont erronés.
Le salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension est déterminé, en application de l'article R.351-29 I du code de la sécurité sociale, en considération des 25 meilleures « années civiles d'assurance ». L'année civile s'entend d'une année comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de sorte qu'il ne peut être tenu compte d'une année incomplète.
La Carsat Aquitaine produit en pièce 3 le détail des 25 meilleurs salaires annuels revalorisés retenus, communiqué à Mme [K] [Y] lors de la notification de la retraite le 9 juillet 2018, dont il résulte un salaire annuel moyen de 14.871,55 €, et cette dernière ne fournit aucun élément de nature à le remettre en cause.
Mme [K] [Y] étant née en 1956, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une retraite à taux plein, sans décote, est de 166 trimestres en application de l'article 1er du décret 2012-1487 du 27 décembre 2012, et il n'est pas discuté qu'elle remplit cette condition.
Dès lors, le montant de sa pension s'établit comme suit :
Salaire annuel moyen de 14.871,55 X 50 % X 166 / 166 = 7.435,77 € par an, soit 619,64 € par mois.
Le jugement doit ainsi être confirmé.
Mme [K] [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 21 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau,
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] [K] veuve [Y] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseillère, par suite de l'empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de la procédure civile, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, POUR LA PRÉSIDENTE EMPECHEE