PS/DD
Numéro 24/01900
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 06/06/2024
Dossier : N° RG 21/02553 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H6HK
Nature affaire :
Demande en répétition de prestations ou allocations indument versées
Affaire :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES
C/
[V] [I]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
*
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 16 Novembre 2023, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES
Prise en la personne de son Directeur et représentant légal, Monsieur [Z] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
Madame [V] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître ESCUDE QUILLET loco Maitre LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 09 JUILLET 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 21/0002
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier en date du 3 juillet de Landes, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) des Landes a notifié à Mme [V] [I] un indu de pension d'invalidité de 4.966,88 € perçue entre le 1er août 2019 et le 31 mars 2020 au motif qu'une pension d'invalidité ne peut être maintenue que 6 mois après l'âge de 62 ans pour une assurée ne percevant que des allocations chômage.
Le 24 août 2020, Mme [I] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 3 novembre 2020, a confirmé le bien-fondé de l'indu.
Par courrier recommandé expédié le 31 décembre 2020 et réceptionné le 4 janvier 2021, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse.
Par jugement du 9 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :
- débouté la CPAM des Landes de sa demande en condamnation de Mme [I] [V] au titre de l'indu notifié le 3 juillet 2020,
- condamné la CPAM des Landes aux dépens.
Ce jugement a été notifié aux parties par courriers recommandés avec demandes d'avis de réception. La CPAM des Landes en a accusé réception le 13 juillet 2021.
Par courrier recommandé expédié le 23 juillet 2021 au greffe de la cour et réceptionné le 26 juillet 2021, la CPAM des Landes a interjeté appel de ce jugement.
Selon avis de convocation en date du 1er juin 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 16 novembre 2023 à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 2 août 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Landes, appelante, demande à la cour de :
Sur la forme,
- déclarer son appel recevable,
Sur le fond,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- statuant à nouveau,
- voir déclarer bien-fondé l'indu réclamé par elle à Mme [I] s'agissant de la pension d'invalidité indûment versée au titre de la période du 1er août 2019 au 31 mars 2020 pour un montant de 4.966,88 €,
- voir condamner Mme [I] à lui rembourser la somme de 4.966,88 €,
- voir condamner Mme [I] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- voir condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 4 octobre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [I], intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- condamner la CPAM des Landes à lui verser la somme de 2.400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM des Landes aux dépens.
SUR QUOI LA COUR
Sur l'indu
La CPAM des Landes fait valoir :
- qu'en application des articles L.341-15, L341-16 et L.341-17 du code de la sécurité sociale, l'assuré qui perçoit une pension d'invalidité, travaille lors de ses 61,5 ans, perçoit des allocations de chômage à l'âge de 62 ans et ne demande pas l'attribution de la pension de vieillesse substituée, peut continuer de bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à ses 62,5 ans s'il ne reprend pas d'activité professionnelle entre ses 62 et ses 62,5 ans, et continuer de bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à ce qu'il bénéficie de la pension de retraite qu'il aura demandé et au plus tard jusqu'à ses 67 ans, s'il reprend une activité professionnelle entre ses 62 et 62,5 ans ;
- que cette dernière hypothèse suppose l'exercice effectif d'une activité professionnelle ;
- que Mme [I], née le 24 janvier 1957, a atteint l'âge légal de départ à la retraite, soit 62 ans, le 24 janvier 2019 et percevait à cette date une pension d'invalidité ; à ses 61,5 ans, soit au 24 juillet 2018, elle travaillait, ainsi qu'en octobre, novembre et décembre 2018, et à l'âge de 62 ans, elle percevait des allocations de chômage ; elle a de nouveau travaillé en février et mars 2019 puis a cessé toute activité ;
- que Mme [I] n'ayant mentionné aucun changement dans ses déclarations de ressources, elle a continué à servir la pension d'invalidité, mais elle avait cessé toute activité en mars 2019 et ne pouvait donc plus prétendre au maintien de la pension d'invalidité jusqu'à ses 67 ans.
Mme [I] fait valoir qu'en prétendant que le maintien de la pension d'invalidité jusqu'à 67 ans est subordonné à l'exercice effectif d'une activité professionnelle, la CPAM ajoute une condition à la loi.
Sur ce,
Il appartient à la CPAM des Landes d'établir le caractère indu du paiement non discuté de la pension d'invalidité du 1er août 2019 au 31 mars 2020.
En application de l'article L.341-15 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, la pension d'invalidité prend fin à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L.351-1, soit l'âge légal de départ à la retraite, soit 62 ans. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail.
Suivant l'article L.341-16 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, par dérogation aux dispositions ci-dessus, lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est concédée que si l'assuré en fait expressément la demande.
L'assuré qui exerce une activité professionnelle et qui, à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L.351-1, soit 62 ans, ne demande pas l'attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu'à l'âge mentionné au 1° de l'article L.351-8, soit 67 ans.
Dans ce cas, ses droits à l'assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et L. 351-8.
Toutefois, la pension de vieillesse qui lui est alors servie ne peut pas être inférieure à celle dont il serait bénéficiaire si la liquidation de ses droits avait été effectuée dans les conditions fixées à l'article L. 341-15.
En application de l'article L.341-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, les premier, avant-dernier et dernier alinéas de l'article L.341-16 s'appliquent à l'assuré qui, à un âge fixé par décret, exerce une activité professionnelle et qui, lorsqu'il atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L.351-1, soit 62 ans, bénéficie du revenu de remplacement mentionné à l'article L.5421-2 du code du travail.
L'assuré qui ne demande pas l'attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d'invalidité à compter de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L.351-1, soit 62 ans, jusqu'à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu'à un âge fixé par décret, à partir duquel sa pension d'invalidité est remplacée par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail. Si, au cours de cette période, l'assuré reprend une activité professionnelle, il bénéficie des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 341-16.
Selon l'article D.341-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, les dispositions de l'article L.341-17 s'appliquent à l'assuré qui exerce une activité professionnelle à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L.351-1 abaissé de six mois, soit 61 ans et 6 mois.
Le bénéfice de sa pension d'invalidité peut, s'il ne reprend pas d'activité professionnelle, être maintenu dans les conditions mentionnées à l'article L. 341-17 au plus tard jusqu'à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 augmenté de six mois, soit 62 ans et 6 mois.
En l'espèce, il est constant que :
- Mme [I], née le 24 janvier 1957, a eu 62 ans le 24 janvier 2019, et percevait alors des allocations de chômage,
- elle n'a pas sollicité le bénéfice d'une pension de retraite à cette date,
- elle travaillait à ses 61,5 ans.
Au vu des bulletins de paie qu'elle produit, elle a ensuite travaillé du 19 février au 23 février 2019, du 25 février au 2 mars 2019, et du 20 mars 2019 au 20 avril 2019.
Ainsi, elle travaillait à ses 61,5 ans, percevait un revenu de remplacement mentionné à l'article L.5421-2 du code du travail à ses 62 ans, et n'a pas demandé alors le bénéfice d'une pension de retraite substituée, de sorte que l'article L.341-17 du code de la sécurité sociale s'applique. Ayant repris une activité professionnelle entre ses 62 ans et ses 62,5 mois, l'article L.341-16 alinéa 2 du code de la sécurité sociale s'applique, et suivant ce texte, le paiement à l'assuré de la pension d'invalidité jusqu'à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu'à l'âge mentionné au 1° de l'article L.351-8, soit 67 ans, suppose l'exercice par l'assuré d'une activité professionnelle. Or, Mme [I] a cessé toute activité professionnelle à compter du 21 avril 2019. Dès lors, elle ne pouvait prétendre au paiement de la pension d'invalidité que jusqu'à ses 62,5 ans, soit jusqu'au 24 juillet 2019, et la CPAM des Landes est bien fondée en son action en répétition de l'indu, à laquelle il sera fait droit. Le jugement sera donc infirmé.
Sur les demandes accessoires
Mme [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en première instance et en appel. Sa situation économique justifie de ne faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre. Les demandes présentées de ce chef seront en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 9 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit indu le paiement par la CPAM des Landes à Mme [I] d'une pension d'invalidité du 1er août 2019 au 31 mars 2020 pour un montant de 4.966,88 €,
Condamne Mme [V] [I] à payer la somme de 4.966,88 € à la CPAM des Landes,
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [V] [I] aux dépens exposés en première instance et appel.
Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseillère, par suite de l'empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de la procédure civile, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, POUR LA PRÉSIDENTE EMPECHEE