GB/LD
ARRET N° 270
N° RG 21/00382
N° Portalis DBV5-V-B7F-GF4S
[D]
C/
CPAM
DE LA CHARENTE-MARITIME
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 06 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 janvier 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANT :
Monsieur [W] [D]
Né le 29 septembre 1977 à [Localité 6] (EGYPTE)
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier LOPES de la SELARL BENDJEBBAR - LOPES, avocat au barreau de SAINTES
INTIMÉ :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
DE LA CHARENTE-MARITIME
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Mme [M] [F], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère, en remplacement de Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, légitimement empêchée et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [W] [D] a été embauché en qualité de maçon par la SAS [4].
Le 2 mai 2017, son employeur a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente-Maritime, ci-après désignée la CPAM de la Charente-Maritime, une déclaration d'accident du travail concernant un accident dont M. [D] aurait été victime le 1er mars 2017 dans les circonstances suivantes : « M. [D] poussait une brouette, il s'est tordu le genou en marchant sur un support plan. La torsion a occasionné un problème au genou ».
Un certificat médical initial d'accident de travail/maladie professionnelle établi le 3 mars 2017 par le docteur [S] fait état d'une 'arthrite genou D d'origine mécanique (manutention brouettes pleines), épanchement important, douleur, flexion limitée à 40°'.
L'employeur a, dans le même temps, par ailleurs adressé à la CPAM de la Charente-Maritime un courrier de réserves dans lequel il a précisé que M. [D] ne l'avait avisé de l'accident qu'une semaine après alors que son genou était enflé et que la société avait initialement pensé qu'il s'agissait d'une maladie ordinaire.
Le 11 août 2017, la CPAM de la Charente-Maritime a notifié à M. [D] une décision de refus de prise en charge de cet accident du titre de la législation relative aux risques professionnels et sa décision a été motivée comme suit : « Il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur ».
M. [D] a contesté cette décision de la façon suivante :
- le 12 septembre 2017, devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation lors de sa séance du 21 novembre 2017 ;
- par requête reçue au greffe du tribunal des affaires de la sécurité sociale de La Rochelle, devenu pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle, lequel a, par jugement du 26 janvier 2021 :
- débouté M. [D] de ses demandes ;
- confirmé la décision rendue le 21 novembre 2017 par la commission de recours amiable de la CPAM de la Charente-Maritime ;
- condamné M. [D] aux entiers dépens de l'instance.
M. [D] a interjeté appel de cette décision le 4 février 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 5 mars 2024 à laquelle elle a été contradictoirement renvoyée à l'audience du 2 avril 2024 à la demande de M. [D].
A cette audience, M. [D], représenté par son conseil, s'en est remis à ses conclusions du 27 mars 2024 visées à l'audience aux termes desquelles il demande à la cour, rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou non fondées :
- de le dire recevable et bien fondé en son appel ;
- de réformer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle en ce qu'il a :
débouté M. [D] de ses demandes ;
confirmé la décision rendue le 21 novembre 2017 par la commission de recours amiable de la CPAM de la Charente-Maritime ;
** condamné M. [D] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau :
- d'annuler la décision de la CPAM de la Charente-Maritime du 11 août 2017 portant refus de prise en charge de l'accident du 1er mars 2017 au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
- de dire en conséquence que l'arrêt de travail qui en résulte sera pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ;
- de « condamner au paiement » d'une somme de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions il expose :
- que le 18 janvier 2017, alors qu'il se trouvait sur un chantier et qu'il transportait deux sacs de ciment de 25 kg chacun, il a fait une chute de plus d'un mètre et est retombé sur sa cheville gauche ;
- qu'il s'est alors arrêté de travailler et a attendu le retour de son employeur qui l'a seulement raccompagné à son domicile ;
- qu'il s'est rendu le jour même aux services des urgences du centre hospitalier de [Localité 7] qui a diagnostiqué une « entorse IIe cheville gauche », soit une entorse du ligament latéral externe ;
- qu'un certificat médical initial d'accident du travail a été établi et a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 23 janvier 2017, arrêt qui a été prolongé jusqu'au 17 février 2017 ;
- que le 1er mars 2017, après avoir déchargé avec une brouette un camion-benne rempli de sable, il a ressenti une douleur au genou droit ;
- qu'il a consulté le 3 mars 2017 le docteur [S] qui a établi un certificat médical initial d'accident du travail mentionnant « arthrite genou D d'origine mécanique (manutention brouettes pleines) épanchement important, douleur, flexion limitée 40° » ;
- qu'il a, sous la pression de son employeur et par peur de perdre son emploi, continué à travailler jusqu'à ce qu'il soit conduit au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 7] le 8 mars 2017, lequel a établi un nouveau certificat médical initial d'accident du travail le jour même et lui a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 22 mars 2017, arrêt qui a été prolongé pendant deux ans ;
- qu'à l'issue d'un examen médical de reprise du 5 avril 2019, il a été déclaré inapte à la reprise de son poste, le médecin du travail ayant précisé dans son avis que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi de l'entreprise » ;
- qu'il a été licencié pour inaptitude le 26 avril 2019 ;
- que ses recours contre la décision de la CPAM de la Charente-Maritime refusant la prise en charge de l'accident du 1er mars 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels ont été rejetés au motif qu'il n'y avait pas de témoin oculaire de cet accident alors que M. [D] n'était de toute évidence pas seul sur le chantier et que dans la déclaration qu'il a faite auprès de la CPAM de la Charente-Maritime, il a désigné M. [L] [R] (dirigeant de droit de la société [4]) comme témoin direct de l'accident, ce qu'il avait déjà indiqué dans une déclaration du 27 mai 2017 ;
- que si M. [R] n'indique pas avoir été témoin de l'accident et affirme qu'il n'y a eu aucun témoin, c'est par crainte des conséquences d'une déclaration tardive de l'accident ;
- que le refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels ne peut pas être motivé par les seules déclarations d'un employeur qui n'est pas exempt de malhonnêteté ;
- que les autres éléments versés aux débats par M. [D], et notamment les certificats médicaux établis par le docteur [S] le 3 mars 2017 et par le médecin urgentiste le 8 mars 2017, constituent un faisceau d'indices convergents vers une forte présomption d'un accident survenu au temps et au lieu de travail ;
- que dans sa déclaration du 27 mai 2017, accompagnant le questionnaire qui lui a été adressé, M. [D] ne dit pas que l'accident a eu lieu à la fin du mois de février mais « les 24, 27, 28 février 2017 après avoir poussé pendant ces trois jours toute la journée des pleines brouettes très chargées de sable dans un terrain », ce qui est tout à fait cohérent avec un accident s'étant produit le 1er mars 2017.
La CPAM de la Charente-Maritime, représentée par Mme [M] [F], a développé oralement ses conclusions du 14 mars 2024 visées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a confirmé la décision rendue le 21 novembre 2017 par la commission de recours amiable de la CPAM de la Charente-Maritime ;
- de débouter M. [D] de toutes ses demandes ;
- de condamner M. [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque les dispositions des articles L.411-1, L.441-1 et R.441-1 du code de la sécurité sociale et elle fait valoir :
- qu'il incombe à la victime de rapporter la preuve que l'accident s'est produit sur le lieu et dans le temps de travail ;
- que cette preuve doit être établie par des éléments de faits objectifs, ce qui exclut les propres affirmations de l'intéressé ainsi que les attestations ou témoignages qui se bornent à reproduire les dires de la victime ;
- que la victime d'un accident de travail doit en informer ou en faire informer l'employeur ou l'un de ses préposés dans la journée où l'accident s'est produit et au plus tard dans le délai de 24 heures ;
- qu'en l'espèce, M. [D] a produit au soutien de sa déclaration d'accident du travail, un certificat médical du 3 mars 2017 faisant état « d'arthrite au genou droit » ;
- que contrairement à ce qu'il soutient qu'il n'y a pas eu de témoins oculaires susceptibles de corroborer ses déclarations relatives aux circonstances de l'accident ;
- que les déclarations de l'intéressé s'agissant de l'identité de la première personne avisée sont également contradictoires ;
- qu'il existe également un doute sur la date de première constatation médicale qui fait état d'un sinistre survenu le 1er mars 2017 alors qu'il semblerait que M. [D] n'ait consulté son médecin que le 2 ou le 3 mars, étant précisé que la caisse primaire n'a retrouvé aucune trace d'un remboursement de soins ayant lieu 1er mars 2017 alors que M. [D] désigne parfois le docteur [S] comme ayant été la première personne avisée de l'accident ;
- que compte tenu de l'ensemble de ces incertitudes, M. [D] ne rapporte pas la preuve que l'accident aurait eu lieu sur son lieu et sur son temps de travail de sorte qu'il ne peut pas être pris en compte au titre de la législation sur les risques professionnels.
SUR QUOI
Il résulte des dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, qu'est « considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Il appartient à la victime de rapporter la preuve que l'accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail.
En l'espèce, il ressort :
- du certificat médical initial établi le 3 mars 2017 par le docteur [S] que M. [D] présentait une « arthrite genou D d'origine mécanique (manutention brouettes pleines), épanchement important, douleur, flexion limitée à 40°' ;
- du certificat médical initial « rectificatif » établi le 8 mars 2017 par un médecin du service des urgences du centre hospitalier de [Localité 7] que M. [D] présentait ce jour-là une « arthrite du genou droit d'origine mécanique », ce certificat médical faisant état d'un accident du travail dont la première constatation médicale était du 8 mars 2017 ;
- d'un « dossier médical » concernant M. [D] que ce dernier a été admis le 8 mars 2017 à 20h16 pour une « gonalgie » et qu'il présentait « depuis deux semaines : gonalgie droite d'horaires inflammatoires et épanchement pas de notion de traumatisme » ;
- de la déclaration d'accident établie le 2 mai 2017 par M. [L] [R], employeur, que l'accident serait survenu le 1er mars 2017, que M. [D] n'a rien dit à son employeur et qu'il n'a consulté un médecin qu'après une semaine de travail ;
- du questionnaire « assuré » renseigné le 27 mai 2017 par M. [D] qu'il a indiqué, d'une part, que l'accident est survenu dans les circonstances suivantes « fin février après avoir poussé pendant trois jours toute la journée des brouettes de sable très chargées dans un terrain boueux après de fortes pluies, en glissant mon genou a heurté la brouette pleine et j'ai ressenti une forte douleur à mon genou droit » et, d'autre part, que son patron a été témoin de l'accident et qu'il en a été la première personne avisée ;
- qu'il a précisé dans un courrier adressé à la CPAM de la Charente-Maritime le 27 mai 2017 que l'accident s'est produit dans les circonstances suivantes : « les 24, 27, 28 février 2017 après avoir poussé pendant ces trois jours toute la journée des pleines brouettes très chargées de sable ' », qu'il n'a rien dit « le vendredi » mais qu'il en a « parlé au patron sur le chantier le mercredi 1er mars », lequel lui a dit d'aller voir un médecin puis a attendu deux mois et une aggravation de l'état de santé du salarié pour faire la déclaration d'accident travail ;
- du questionnaire « assuré » renseigné le 13 juin 2017 par M. [D] que son patron a été témoin de l'accident mais que le docteur [S] a été la première personne avisée ;
- de l'attestation « de témoin ou de première personne avisée » établie le 13 juin 2017 par le docteur [S] qu'elle a consulté M. [D] le 1er mars 2017 ;
- de l'attestation établie le 21 juillet 2017 par l'épouse de M. [D] qu'elle a été la première personne avisée de son accident à une date non mentionnée dans cette pièce.
Il résulte de ce qui précède que M. [D] est particulièrement confus s'agissant tant de la date à laquelle aurait eu lieu l'accident du travail (fin février selon ses déclarations du 27 mai 2017 ou 1er mars 2017 selon ses autres déclarations) que des circonstances de cet accident (pas de traumatisme à l'origine de la gonalgie selon les déclarations consignées dans le dossier médical suite à la consultation du 8 mars 2017 mais choc avec une brouette selon ses autres déclarations).
Les déclarations de M. [D] sont également contradictoires s'agissant de la présence de son employeur au moment de l'accident puisqu'il indique tantôt qu'il a été témoin direct des faits tantôt qu'il a avisé son employeur le 1er mars de l'accident qui se serait dans ce cas selon lui produit quelques jours avant.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que M. [D] ne rapporte pas la preuve que sa lésion au genou droit serait consécutive à un événement survenu sur son lieu de travail pendant son temps de travail de sorte qu'il ne peut pas être pris en charge au titre de la législation relative aux accidents de travail.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Par ailleurs, M. [D], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens d'appel les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision déférée, et sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [W] [D] aux entiers dépens d'appel.
Déboute M. [W] [D] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, P/ LA PRÉSIDENTE,