GB/LD
ARRET N° 271
N° RG 21/01767
N° Portalis DBV5-V-B7F-GJGN
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
C/
[B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 06 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 mai 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANTE :
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [L] [X], munie d'un pouvoir
INTIMÉ :
Monsieur [K] [B]
né le 27 Septembre 1972 à [Localité 3] (87)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Christine DUMONT, avocat au barreau de LIMOGES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère, en remplacement de Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, légitimement empêchée et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 24 juin 2015, M. [K] [B], salarié de la société [4], a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, ci-après désignée la CPAM de la Haute Vienne, une déclaration d'accident du travail pour un accident survenu le jour-même dans les circonstances suivantes : 'peinture, chute'.
Le certificat médical initial du 24 juin 2015 établi par le centre hospitalier universitaire de [Localité 5] fait état d'une 'fracture calcanéum bilatérale'.
M. [B] a été placé en arrêt de travail du 24 juin 2015 au 24 juin 2018.
Son état de santé a été considéré consolidé au 24 juin 2018 et, par décision qui lui a été notifiée le 13 août 2018, un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % lui a été attribué pour 'séquelle à type de discrète limitation de la flexion plantaire et dorsale de la cheville gauche'.
Par requête déposée au greffe le 11 octobre 2018, M. [B] a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Limoges, dont le contentieux a été transféré au tribunal judiciaire de Limoges.
Le 30 janvier 2020, M. [B] a présenté un certificat médical de rechute.
Par décision du 15 octobre 2020, le Président du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a ordonné une mesure d'expertise médicale qui a été confiée au docteur [H].
L'expert a établi son rapport le 13 novembre 2020.
Par jugement rendu le 6 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a :
- infirmé la décision de la CPAM de la Haute-Vienne notifiée le 13 août 2018 à M. [B] ;
- fixé à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [B] au titre des 'séquelles à type de discrète limitation de la flexion plantaire et dorsale de la cheville gauche', « soit 15 % : blocage sous astragalien gauche » et « 5 % : limitation tibio-tarsienne gauche » ;
- dit n'y avoir lieu à adjonction d'un coefficient professionnel ;
- condamné la CPAM de la Haute-Vienne aux dépens.
La CPAM de la Haute-Vienne a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée au greffe de la cour le 27 mai 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour d'appel de Poitiers du 5 mars 2024 et l'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 2 avril 2024.
A cette audience, la CPAM de la Haute-Vienne, représentée par Mme [L] [X], s'en est remise à ses conclusions et à ses observations respectivement reçues au greffe les 24 janvier 2024 et 15 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
- de dire et juger qu'elle a respecté ses obligations au regard du code de la sécurité sociale ;
- de dire que le taux d'incapacité permanente partielle de 5 % retenu au titre des séquelles indemnisables résultant de l'accident du travail survenu le 24 juin 2015 à M. [B] a été justement évalué ;
Ce faisant :
- d'infirmer la décision déférée ;
- de débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes y compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [B] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque les dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale et elle fait valoir :
- qu'elle ignorait l'existence de l'appel incident formé par M. [B] s'agissant du taux d'incapacité permanente partielle au titre de la cheville droite de sorte que cette demande ne peut pas prospérer ;
- que M. [B] exerçait la profession de peintre/ métreur et qu'il était âgé de 45 ans au moment de la consolidation ;
- que le taux d'incapacité permanente partielle au titre des séquelles indemnisables de l'accident de travail a été fixé à 5 % en raison des éléments transmis et des évaluations réalisées par le médecin conseil lors de l'examen de l'intéressé et qu'il s'inscrit dans les préconisations du barème ;
- que le docteur [H] s'appuie dans son rapport sur des comptes rendus médicaux postérieurs à la date de consolidation alors que l'assuré était en phase évolutive de sa rechute ;
- que l'état séquellaire doit s'apprécier à la date de la consolidation ;
- que la rechute de M. [B] constitue un fait nouveau qui ne peut pas être pris en compte dans le cadre de la fixation du taux d'incapacité permanente partielle relatif à l'accident du travail initial ;
- que le médecin conseil explique que l'expert s'est uniquement fondé sur l'état de santé et l'évaluation fonctionnelle des chevilles de M. [B] au 13 novembre 2020, soit moins de deux mois après une intervention chirurgicale ;
- que, s'agissant du coefficient professionnel, il correspond à un taux supplémentaire accordé à la victime d'un accident du travail dès lors qu'elle fait la démonstration d'un préjudice économique ou professionnel particulier et en lien avec l'accident du travail dont elle a été victime ;
- que c'est à l'assuré de rapporter la preuve des incidences de ses séquelles sur sa profession ;
- que la situation de M. [B] ne justifie pas l'attribution d'une majoration à ce titre et qu'il affirme à tort que la pathologie survenue le 24 juin 2015 a eu des conséquences sur sa vie professionnelle.
M. [B], représenté par son conseil, a repris oralement ses conclusions et observations respectivement reçues au greffe les 22 janvier et 19 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles il demande à la cour :
- de déclarer recevable mais non fondé l'appel de la CPAM de la Haute-Vienne à l'encontre du jugement déféré ;
- de confirmer le jugement déféré ;
Faisant droit à son appel incident :
- de juger que le taux d'incapacité permanente partielle pour la limitation sous-astragalienne de la cheville droite fixée à 5 % par l'expert doit être prise en compte ;
- de fixer à 25 % le « taux d'incapacité permanente partielle total » de M. [B] ;
- de juger qu'il doit se voir attribuer une majoration au titre professionnel ;
- de condamner la CPAM de la Haute-Vienne à lui verser la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la CPAM de la Haute-Vienne aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise médicale.
Au soutien de ses prétentions, il invoque les dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale et il fait valoir :
- que sa demande relative à la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % pour le talon droit a fait l'objet d'un appel incident régulièrement porté à la connaissance de la CPAM de la Haute-Vienne dans le cadre des conclusions qui lui ont été notifiées par l'intimé le 31 mai 2023 ;
- que sur le fond, le médecin conseil a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 0 % pour la cheville droite et de 5 % pour la cheville gauche alors que l'expert, se plaçant à la date de consolidation a, à juste titre, pris en compte les deux articulations pour déterminer le taux réel d'incapacité permanente partielle de M. [B] qu'il a fixé à 25 % ;
- que pour une arthrodèse, le guide barème applicable pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées détermine un taux précis auquel le docteur [H] s'est référé et qui justifie le taux d'incapacité permanente partielle de 25 % qu'il a retenu pour les séquelles imputables à l'accident du travail ;
- que l'expert a retenu ce taux sans s'appuyer sur les comptes-rendus médicaux postérieurs au 24 juin 2018 ni sur un examen du 13 novembre 2020 mais qu'il a pris en considération les comptes-rendus médicaux et consultations antérieurs à la date de consolidation ;
- qu'il n'a pas tenu compte de la rechute de M. [B] du 30 janvier 2020 dans le cadre de la fixation du taux d'incapacité permanente partielle relatif à l'accident de travail initial ;
- que la décision déférée a retenu un taux d'incapacité permanente partielle au titre du blocage sous-astragalien gauche et de la limitation tibio-tarsienne gauche mais qu'elle n'a retenu aucun taux au titre de la limitation sous astragalienne droite ;
- que pour fixer le taux d'incapacité permanente partielle, la cour doit tenir compte de la limitation sous-astragalienne droite retenue par l'expert à hauteur de 5 %, soit un taux d'incapacité permanente partielle total de 25 % ;
- que, par ailleurs, M. [B] a été débouté de sa demande d'adjonction d'un coefficient professionnel alors qu'il était salarié en qualité de peintre de la société [4] depuis le 1er décembre 2012 au moment de son accident ;
- que compte-tenu de son ancienneté, de sa qualification professionnelle et de l'effectif de l'entreprise, il aurait pu devenir chef de chantier ou contrôleur de travaux en l'absence d'accident du travail ;
- que, du fait de cet accident, il a été reclassé sur un poste de métreur ;
- que s'il n'a pas subi de perte de salaire ni d'emploi, il a subi une perte de chance qui peut justifier l'attribution d'un coefficient professionnel.
SUR QUOI
I- SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL INCIDENT
A titre liminaire, la cour observe que l'argumentation de la CPAM de la Haute-Vienne selon laquelle la demande de M. [B] du chef du taux d'incapacité permanente partielle de la cheville droite ne peut pas prospérer car l'appelante n'a pas été avisée d'un appel incident de ce chef s'analyse en réalité comme une demande tendant à voir déclarer cet appel irrecevable.
Dès lors, il résulte des dispositions combinées des articles 550, 551 et 946 du code de procédure civile :
- que dans les procédures sans représentation obligatoire, ce qui est le cas en l'espèce, la procédure est orale ;
- que sous réserve des règles applicables en matière de procédure avec représentation obligatoire, l'appel incident peut être formé en tout état de cause alors même que celui qui indique qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal ;
- que l'appel incident doit être formé de la même manière que le sont les demandes incidentes.
Il résulte de ces textes que dans les procédures sans représentation obligatoire, l'appel incident peut être formé dans le cadre de la notification des conclusions de l'intimé, voire oralement jusqu'à l'audience, sous réserve du respect du principe contradictoire.
En l'espèce, l'appel incident formé par M. [B] quant à la fixation d'un taux d'incapacité partielle pour les séquelles qu'il présente à la cheville droite est visé dans le dispositif des conclusions de l'intimé en date du 22 janvier 2024 et il n'est pas contesté que ces conclusions ont été notifiées à la CPAM de la Haute-Vienne avant l'audience du 5 mars 2024.
En outre, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 2 avril 2024 pour permettre à la CPAM de la Haute-Vienne de présenter ses observations sur cette demande.
Il convient en conséquence de déclarer recevable l'appel incident formé par M. [B].
II - SUR LE TAUX D'INCAPACITÉ PERMANENTE PARTIELLE
Il résulte des dispositions de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n° 1715400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e, 16 septembre 2010 n° 0915935 ; 4 avril 2018 n° 1715786).
Les barèmes indicatifs en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatifs et ne visent qu'à fournir des éléments d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles dans le cadre de l'article 3 alinéa 4 de la loi n° 94-28.
Le barème indicatif d'invalidité « accident du travail » prévoit en son article 2-2-5 relatif aux « Articulations du pied » :
« Articulation tibio tarsienne
L'articulation de la cheville forme la jonction entre la jambe et le pied. Elle comprend l'articulation tibio-tarsienne, responsable de la mobilité du pied surtout dans le plan sagittal. L'extension du pied (flexion plantaire) est de 40° par rapport à la position anatomique ; la flexion dorsale est de 25°.
On recherchera les mouvements anormaux (hyperlaxité ligamentaire), ainsi qu'un éventuel choc astragalien (diastasis tibio-péronier). L'amyotrophie de la jambe sera mesurée au niveau de la plus grande circonférence du mollet.
- Blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied : 15
- En bonne position, mais avec perte de la mobilité des autres articulations du pied : 20 à 35
- Blocage de la cheville, pied en talus : 25
- Blocage de la cheville, pied en équin prononcé : 20 à 35
- Déviation en varus (en plus) : 15
- Déviation en valgus (en plus) : 10
Limitation des mouvements de la cheville
- Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable
(15° de part et d'autre de l'angle droit) : 5
- Diastasis tibio-péronier important, en lui-même : 12
- Déviation en vargus, en plus : 15
- Déviation en valus, en plus : 10
Articulations sous-astragaliennes et tarso-métatarsiennes
Elles sont responsables de l'abduction (latéralité externe jusqu'à 20°), et de l'adduction (latéralité interne, jusqu'à 30°), de la pronation (plante du pied regardant en dehors), et de la supination (plante du pied regardant en dedans).
- Blocage ou limitation de la partie médiane du pied : 15
Articulations métatarso-phalangiennes.
Elles permettent aux orteils un angle flexion-extension de 90° environ. La plus importante est la première, étant donné l'importance du gros orteil dans la fonction d'appui dans la locomotion.
Blocage isolé de cette seule articulation :
- Gros orteil :
En rectitude (bonne position) : 5
En mauvaise position : 10
- Autres orteils :
En rectitude : 2
En mauvaise position : 4
Limitation des mouvements
- Gros orteil : 2 à 4
- Autres orteils : 1 à 2
Articulations interphalangiennes
Seule a une importance, dans la fonction de locomotion, l'interphalangienne du gros orteil.
- Blocage de l'interphalangienne du gros orteil : 3
- Limitation de ses mouvements : 1
En l'espèce, la CPAM de la Haute-Vienne produit pour l'essentiel, au soutien de son argumentation selon laquelle le rapport établi par le médecin expert désigné en première instance serait incomplet et insuffisamment précis, un « argumentaire médico-légal » établi le 21 mai 2021 par le docteur [W], médecin conseil.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que le docteur [W] est le médecin-conseil qui a établi le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle du 23 mai 2018 ayant conduit la caisse primaire à retenir un taux de 5 % pour la cheville gauche et à ne retenir aucun taux pour la cheville droite au motif que sa récupération était ad integrum.
En conséquence, l'avis médico-légal produit par la CPAM de la Haute-Vienne doit être examiné avec une extrême prudence puisque le litige repose uniquement sur la contestation par M. [B] du taux d'incapacité permanente partielle retenu par le docteur [W] et que l'expertise ordonnée en première instance était précisément destinée à recueillir l'avis d'un autre praticien sur ce point.
En outre, aucune des pièces versées aux débats ne permet d'établir que l'avis du docteur [W] serait plus fiable que celui émis par le docteur [H] et ce d'autant :
- que ce dernier a consigné dans son rapport d'expertise l'évolution des fractures des deux calcanéums dont a été victime M. [B] suite à l'accident du travail du 24 juin 2015 ;
- que l'examen clinique réalisé par l'expert désigné dans un cadre judiciaire est nécessairement postérieur à la date de consolidation, ce qui ne fait pas obstacle à ce que l'expert donne son avis sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle à la date de consolidation ;
- que l'expert peut faire état de documents médicaux postérieurs à la consolidation s'ils sont de nature à l'éclairer sur les séquelles présentées par l'assuré à la date de la consolidation ;
- que le fait que M. [B] ait fait une rechute le 30 janvier 2020 et qu'il ait été opéré dans les deux mois précédant son examen clinique par le docteur [H] ne suffit pas à démontrer que ce praticien a tenu compte de séquelles consécutives à la rechute pour procéder à l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de M. [B].
Il ressort par ailleurs du rapport d'expertise établi par le docteur [H] :
- que le 24 juin 2015, M. [B] a été victime d'une double fracture du calcanéum en tombant d'une échelle sur son lieu de travail ;
- que le calcanéum droit a cicatrisé correctement et a gardé peu de séquelles si ce n'est une légère limitation des mouvements de pronosupination de la cheville droite ;
- qu'il y a eu plusieurs complications au niveau de la cheville gauche avec installation d'une pseudarthrose ne permettant pas la cicatrisation de fracture, un échec dans la consolidation de l'os spongieux, le développement d'une algodystrophie nécessitant un temps de repos et une nouvelle tentative avec greffe osseuse qui a été faite le 21 septembre 2020, la greffe osseuse étant visée dans le certificat médical de rechute du 30 janvier 2020 ;
- que si l'expert considère, au regard de ces éléments, que la consolidation ne pouvait pas être prononcée avant la date de l'expertise, il n'en demeure pas moins qu'il s'est placé à la date du 24 juin 2018, soit de la consolidation, pour fixer le taux d'incapacité permanente partielle susceptible d'être retenu ;
- qu'il a pris en compte l'articulation tibio-tarsienne mais également les articulations sous-astragaliennes, responsables d'un mouvement adduction/abduction, pour fixer le taux d'incapacité permanente partielle ;
- qu'il a constaté que ces mouvements sont impossibles après l'arthrodèse gauche et limités après fracture à droite ;
- qu'il ressort des éléments médicaux évoqués dans le rapport d'expertise que l'arthrodèse a été évoquée comme seule solution thérapeutique susceptible d'être apportée à M. [B] dans un certificat médical du 6 décembre 2016 établi par le docteur [D], soit bien avant la date de consolidation, et que l'assuré a par la suite régulièrement été suivi pour des difficultés consécutives à l'arthrodèse jusqu'au 21 septembre 2020.
Au regard de ces éléments, le docteur [H] a conclu qu'au 24 juin 2018, date de la consolidation, M. [B] présentait un taux d'incapacité permanente partielle :
- de 15 % au titre du blocage sous-astragalien gauche, ce qui est conforme au barème en cas de blocage ou de limitation de la partie médiane du pied ;
- de 5 % au titre de la limitation tibio-tarsienne gauche ce qui correspond au taux d'incapacité le plus faible prévu par le barème en cas de limitation des mouvements de la cheville ;
- de 5 % au titre de la limitation tibio-tarsienne droite.
Il résulte de ce qui précède que les taux d'incapacité permanente partielle préconisés par le docteur [H] sont justifiés au regard du barème, qui n'a en tout état de cause qu'une valeur indicative, de sorte que le jugement déféré sera, d'une part, confirmé des chefs du blocage sous-astragalien gauche et de la limitation tibio-tarsienne gauche et, d'autre part, complété en ce qu'il sera fait droit à la demande de M. [B] tendant à voir également fixé un taux de 5 % au titre de la limitation tibio-tarsienne droite.
III- SUR LE COEFFICIENT PROFESSIONNEL
Le coefficient professionnel peut être attribué lorsque, d'une part, les séquelles d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînent une modification dans la situation professionnelle de la victime ou un changement d'emploi et, d'autre part, qu'elle subit un préjudice professionnel ayant un caractère économique réel et certain et en lien direct avec le sinistre pris en charge.
Il s'agit d'un élément administratif apprécié non pas par le médecin conseil à la date de la consolidation mais par la caisse primaire d'assurance maladie.
Il faut donc se placer au moment de la notification de la décision finale prise par la caisse primaire d'assurance maladie sur l'incapacité permanente partielle pour déterminer si elle disposait d'éléments suffisants pour pouvoir octroyer un coefficient professionnel.
Lorsque les incidences professionnelles résultant d'un handicap (notamment diminution de salaire, licenciement, difficultés de reclassement et réduction des possibilités) interviennent postérieurement à la décision attributive de rente, aucun coefficient professionnel ne peut être octroyé.
En l'espèce, M. [B] a été débouté de cette demande au motif qu'il ne fait pas état d'une perte de revenus et qu'il ne justifie pas d'un préjudice économique imputable de manière directe et certaine à la pathologie professionnelle ni d'une perte de chance certaine d'évolution de carrière.
Or, force est de constater que M. [B] ne produit pas davantage d'éléments devant la cour pour qu'il puisse être fait droit à sa demande au titre du coefficient professionnel.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à adjonction d'un coefficient professionnel.
III - SUR LES DEPENS ET LES AUTRES DEMANDES
La CPAM de la Haute-Vienne, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d'appel, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision déférée.
Par ailleurs, la nature de litige ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [B] de sorte qu'il sera débouté de cette demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare recevable l'appel incident formé par M. [K] [B] ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Fixe à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [B] au titre de la limitation tibio-tarsienne gauche résultant de l'accident du travail du 24 juin 2015 ;
Condamne la CPAM de la Haute-Vienne aux dépens d'appel ;
Déboute M. [K] [B] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, P/ LA PRÉSIDENTE,