ND/LD
ARRET N° 275
N° RG 21/02855
N° Portalis DBV5-V-B7F-GL7O
[G]
C/
[6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 6 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 septembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANTE :
Madame [L] [G]
née le 18 Juillet 1966 à [Localité 7] (26)
Le Treuil
[Localité 2]
Représentée par Me Paul COEFFARD, substitué par Me Mathéo ROSSI, tous deux de la SELARL TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
[6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Dispensée de comparution à l'audience du 19 mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 30 mai 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 6 juin 2024.
- Signé par Mme Ghislaine BALZANO, Conseillère, en remplacement de Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, légitimement empêchée et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 6 août 2014, les époux [G] ont créé la SAS [4] aux fins de racheter et d'exploiter un centre équestre situé sur la commune de [Localité 2], au lieu-dit [Localité 3].
Par courrier daté du 20 décembre 2014, Mme [L] [G] a informé la [6] qu'ils ne souhaitaient pas 'adhérer au régime social de la MSA', en faisant valoir qu'ils ne percevaient aucun salaire, qu'aucun associé n'était majoritaire à 51 % et plus de part sociale, et qu'en sa qualité de retraité des BTP, elle était obligée de cotiser à la CPAM, ce qui lui permettait de bénéficier d'une couverture.
Par courrier daté du 5 février 2015, la MSA a écarté l'argumentation de Mme [G] et lui a indiqué qu'il était procédé à son affiliation au régime des non-salariés agricoles à compter du 29 août 2014 en application de l'article L722-10, 5° du code rural.
Par courrier recommandé daté du 11 février 2020, Mme [G] a demandé à la MSA de procéder à sa radiation à compter du 31 décembre 2019 en s'appuyant sur un arrêt de la Cour de cassation du 15 mars 2018 et sur l'application de l'article L722-20,9° du code rural qui ne permettrait pas d'affilier les présidents de SAS non rémunérés au régime des non salariés.
Mme [G], par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la MSA de procéder à sa radiation avec effet rétroactif à compter de 2014 et de lui rembourser les cotisations versées de 2015 à 2019 pour un montant total de 13 651 euros par courriers recommandés des 27 mars 2020 et 24 juin 2020.
Par courrier du 8 juillet 2020, la MSA a indiqué à Mme [G] que sa radiation en qualité de chef d'exploitation ne pourrait être effective qu'à compter du 1er janvier 2020 en application du principe de non rétroactivité fondé sur l'autorité de la chose jugée.
Mme [G] a saisi la commission de recours amiable de la MSA par courrier du 12 août 2020 afin de contester cette décision, puis le 20 octobre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges statuant en matière agricole.
Par jugement du 9 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a :
constaté que la [6] a procédé à la radiation de Mme [G] en qualité de non-salariée agricole à compter du 31 décembre 2019,
débouté Mme [G] de sa demande d'effet rétroactif de sa radiation,
condamné la MSA à verser à Mme [G] la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice financier,
condamné la MSA à verser à Mme [G] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral,
débouté la MSA de sa demande reconventionnelle tendant à ce qu'il soit constaté que Mme [G] relève du régime assimilé des salariés agricoles,
condamné la MSA à verser à Mme [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la MSA aux dépens.
Mme [G] et la MSA ont interjeté appel de cette décision par déclarations respectivement datées des 30 septembre et 27 septembre 2021.
Par conclusions du 10 novembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Mme [G] demande à la cour de :
déclarer recevable et fondé l'appel partiel qu'elle a interjeté à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges le 9 septembre 2021,
infirmer partiellement le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de radiation de la MSA avec effet rétroactif à compter de l'année 2014, de remboursement des cotisations indûment versées à hauteur de 13 651 euros et a limité la condamnation de la MSA à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
statuant à nouveau, prononcer sa radiation de la MSA avec effet rétroactif à compter de l'année 2014,
dire et juger qu'elle n'est redevable auprès de la MSA depuis la création de son activité de centre équestre via la SAS [4] d'aucune cotisation,
condamner en conséquence la MSA à lui rembourser les cotisations indûment perçues pour les années 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, soit la somme totale de 13 651 euros,
condamner la MSA à lui verser une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
condamner la MSA à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
condamner la MSA à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
très subsidiairement, confirmer la décision entreprise,
condamner la MSA à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la MSA aux entiers dépens dans lesquels sont compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir.
La [6], dispensée de comparution, s'en est remise à ses conclusions écrites reçues au greffe le 2 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande d'effet rétroactif de radiation,
infirmer le jugement de tous les autres chefs de condamnation mises à sa charge,
débouter Mme [G] de toute autre demande,
condamner Mme [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIVATION
I. Sur l'affiliation au régime des non salariés agricoles
En l'espèce, au soutien de son appel, Mme [G] expose que :
par dérogation à la règle générale d'assujettissement au régime des exploitants et entrepreneurs agricoles prévue par les articles
L 722-10-5, l'article L 122-20-9 du code rural prévoit expressément que les présidents non-rémunérés d'une SAS ne relèvent pas du régime MSA et qu'ils ne peuvent pas non plus être affiliés au régime assimilé des salariés agricoles,
la rétroactivité de cette non affiliation doit être appliquée depuis 2014, date à laquelle elle a signifié son refus d'adhérer au régime MSA,
la Cour de cassation dans sa décision du 15 mars 2018 a fait droit à la demande de radiation sollicitée a posteriori par un assuré, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu d'appliquer un prétendu principe de non-rétroactivité fondé sur l'autorité de la chose jugée,
la Cour de cassation pour dire que l'intéressée ne pouvait pas être assujettie à la MSA et tenue personnellement au paiement des cotisations depuis son affiliation ne conditionne pas cette appréciation à la contestation ou non à l'époque de l'affiliation par l'intéressée,
elle a bien contesté son affiliation dès l'année 2014 lors d'un rendez-vous et aux termes d'un courrier du 20 décembre 2014,
le fait qu'elle ait réglé les cotisations MSA indûment appelées ne la prive pas de la possibilité d'obtenir une radiation avec rétroactivité ni remboursement des cotisations payées.
En réponse, la [6] objecte que :
par arrêt du 15 mars 2018, la cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence et a posé le principe que les présidents de SAS qui ne se versent pas de rémunération ne peuvent pas être assujettis au régime de protection sociale des exploitants agricoles,
le principe de non rétroactivité en matière d'assujettissement, fondé sur l'autorité de la chose jugée doit s'appliquer, et une décision prise en matière d'assujettissement, portée à la connaissance des intéressés et non contestée, revêt un caractère définitif et ne peut être modifiée rétroactivement,
l'affiliation de Mme [G] était en 2014 parfaitement justifiée en raison de la législation et de la jurisprudence en vigueur à cette date,
elle a procédé à la radiation de Mme [G] en qualité de non salarié agricole à compter du 31 décembre 2019.
Sur ce,
Selon l'article L722-20, 9°, du code rural et de la pêche maritime, qui s'applique par dérogation à la règle générale d'assujettissement au régime des exploitants et entrepreneurs agricoles énoncée à l'article L722-10,5°, le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est applicable aux présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées qui exercent une activité agricole au sens de l'article L.722-1,1° à 4°, du même code.
En conséquence, Mme [G] ne pouvait pas être assujettie au régime de protection sociale des exploitants agricoles en sa qualité de présidente de la SAS [4] et il n'est pas discuté que la MSA a bien procédé à sa radiation en qualité de chef d'exploitation à compter du 1er janvier 2020.
La demande de Mme [G] tendant à ce que cette radiation s'effectue avec effet rétroactif à compter de l'année 2014 se heurte toutefois au principe selon lequel, lorsqu'elle est devenue définitive, la décision individuelle d'affiliation à un régime de sécurité sociale, qu'elle soit fondée ou non et que l'assuré y ait ou non perçu une prestation, ne peut être mise à néant rétroactivement. Contrairement à ce que soutient Mme [G], il ne ressort pas de la jurisprudence qu'elle verse aux débats une quelconque rétroactivité d'une décision de radiation d'une affiliation à un régime de sécurité sociale.
Il n'est pas justifié en l'espèce que la décision d'affiliation ait été contestée devant la commission de recours amiable de la caisse puis devant les juridictions de sécurité sociale, de sorte qu'elle doit être considérée comme définitive, et Mme [G] n'a pas justifié ni même allégué qu'elle avait contesté les appels de cotisations avant d'adresser à la caisse son courrier du 11 février 2020.
Par conséquent, la caisse ne peut pas être tenue au remboursement des cotisations sociales correspondantes.
La décision attaquée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [G] de sa demande d'effet rétroactif de sa radiation et complété en ce que Mme [G] doit être également déboutée de sa demande subséquente de remboursement des cotisations perçues par la caisse pour les années 2014 à 2019
II. Sur la demande de dommages et intérêts
L'allocation de dommages et intérêts en application de l'article 1240 du code civil nécessite qu'il soit rapporté la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ces deux éléments.
En l'espèce, au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Mme [G] se borne à soutenir qu'elle est fondée à solliciter l'indemnisation des préjudices financier et moral que lui a causé la résistance abusive de la MSA, eu égard aux sommes importantes réglées par elle indûment et des préjudices financier et de trésorerie subis.
En réponse, la caisse objecte que Mme [G] ne fournit aucun argumentaire au soutien de sa demande de dommages et intérêts et ne justifie pas de son préjudice, et qu'aucune faute n'a été commise dans la gestion de son dossier dans la mesure où son affiliation résulte d'une jurisprudence applicable jusqu'en 2018.
Sur ce, il convient de retenir que l'arrêt de la Cour de cassation du 23 janvier 1997 n° 94-17.919, dont se prévaut la caisse dans son courrier du 5 février 2015 portant notification de l'affiliation de Mme [G] au régime des non salariés, qui porte sur l'affiliation des présidents-directeurs généraux des sociétés anonymes au régime de protection sociale des salariés en fonction du versement ou non d'une rémunération, n'a pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce. Dès lors, le principe de l'affiliation d'un président d'une SAS relevant des 1° à 4° de l'article L722-1 au régime de protection sociale des salariés des professions agricoles était déjà applicable à la date à laquelle la SAS [4] a commencé à exercer son activité.
C'est donc bien de manière infondée que Mme [G] a été affiliée au régime des non-salariés agricoles par la MSA et l'existence d'une faute de la caisse est établie.
Il doit toutefois être considéré qu'au travers de sa demande de dommages et intérêts 'au titre des sommes importantes réglées indûment', Mme [G] tente de contourner l'impossibilité de remettre en cause de manière rétroactive une décision individuelle d'affiliation à un régime de sécurité sociale devenue définitive. En outre, elle ne démontre pas les conséquences matérielles préjudiciables qu'auraient pu engendrer les versements litigieux. Sa demande au titre du préjudice financier doit par conséquent être rejetée, et la décision entreprise infirmée sur ce point.
Il sera observé au demeurant que Mme [G] n'a pas allégué qu'elle n'avait tiré aucun bénéfice de l'affiliation litigieuse. Ainsi, bien que des cotisations aient été versées à tort, Mme [G] s'est vue ouvrir des droits à bénéficier de prestations en nature ou en espèces de l'assurance maladie dont elle a pu bénéficier pendant la période de cette affiliation erronée, ainsi que des droits à pension de retraite.
Enfin, il est constant que Mme [G] a été tenue d'adresser un courrier aux services de la caisse pour solliciter sa radiation, de prendre attache avec un conseil et d'adresser par son intermédiaire deux courriers recommandés de mise en demeure avant d'obtenir sa radiation, de sorte qu'elle justifie de la résistance abusive opposée par la caisse, à l'origine d'un préjudice moral qui justifie l'octroi d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. La décision attaquée sera donc confirmée sur ce point.
III. Sur les demandes accessoires
La caisse qui succombe est condamnée aux dépens d'appel, et au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges du 9 septembre 2021 sauf en ce qu'il a condamné la [6] à verser à Mme [L] [G] la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice financier,
L'infirme de ce chef,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [L] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier,
Y ajoutant,
Déboute Mme [L] [G] de sa demande de remboursement des cotisations perçues par la [6] pour les années 2014 à 2019,
Condamne la [6] à payer à Mme [L] [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [6] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, P/ LA PRÉSIDENTE,