GB/PR
ARRÊT N° 284
N° RG 22/00007
N° Portalis DBV5-V-B7G-GOE3
[C]
C/
Société BPE LOCATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 06 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 décembre 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de SAINTES
APPELANT :
Monsieur [O] [C]
né le 29 août 1966 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Ayant pour avocat Me Christelle SERRES CAMBOT, avocat au barreau de SAINTES
INTIMÉE :
SARL BPE LOCATION
N° SIRET : 491 436 804 00026
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET- ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas ROTHÉ de BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère, en remplacement de Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, légitimement empêchée et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée en date du 25 novembre 2019 à effet au 18 novembre 2019, M. [O] [C] a été embauché par la SARL BPE Location en qualité de conducteur d'engin ainsi que pour s'occuper de la petite mécanique et de l'entretien du parc et ce, au coefficient hiérarchique N3P2 - 215.
Ce contrat, soumis à la convention collective machines, matériels agricoles et matériels de travaux publics, prévoyait notamment une durée hebdomadaire de travail de 39 heures et une période d'essai de 30 jours, renouvelable une fois.
Par lettre recommandée en date du 20 décembre 2019, la SARL BPE Location a notifié à M. [C] la rupture de son contrat de travail à compter du 24 décembre 2019 au soir.
Considérant que cette rupture était abusive, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes qui, par jugement rendu le 2 décembre 2021, a :
- débouté M. [C] de sa demande de rupture abusive de la période d'essai ;
- débouté M. [C] de toutes ses autres demandes ;
- débouté M. [C] et la société BPE Location de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [C], en application de l'article 696 du code de procédure civile, aux entiers dépens en ce compris les sommes dues au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 ainsi qu'aux éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée.
M. [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique en date du 31 décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions du 31 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [C] demande à la cour de le dire recevable et bien fondé en son appel et :
- de réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté M. [C] de sa demande de reconnaissance de la rupture abusive du contrat de travail pendant la période d'essai ;
- débouté M. [C] de sa demande au titre de l'indemnité de préavis ;
- débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat ;
- débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts en raison des circonstances brutales et vexatoires de la rupture du contrat ;
- débouté M. [C] et la société BPE Location de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [C] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau :
- de dire abusive la rupture du contrat de travail intervenue pendant la période d'essai ;
En conséquence :
- de condamner la SARL BPE Location à verser à M. [C] les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis (brut) : 2.100 € ;
dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat pendant la période d'essai (net) : 6.300 € ;
dommages et intérêts en raison des circonstances brutales et vexatoires de la rupture du contrat (net) : 2.000 € ;
indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 2.500 € ;
- de dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête ;
- d'ordonner la capitalisation des intérêts ;
- de condamner la SARL BPE Location aux entiers dépens, en ce compris les frais d'exécution dont les sommes dues au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001.
Dans ses dernières conclusions du 30 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société BPE Location demande à la cour :
- de déclarer M. [C] recevable mais mal fondé en son appel ;
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- de condamner M. [C] à payer à la société BPE Location la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de le condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 décembre 2023.
SUR QUOI
I ' SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Au soutien de ses prétentions, M. [C] invoque les dispositions de l'article L.1221-20 du code du travail et il fait valoir :
- que la période d'essai est seulement destinée à permettre à l'employeur d'apprécier les capacités professionnelles du salarié et qu'elle ne peut pas avoir d'autres fins telles que tester la viabilité d'un poste, remplacer un salarié absent, faire face à un surcroît temporaire d'activité, s'adapter à la conjoncture économique ou s'accorder plus de souplesse dans la gestion du personnel ;
- que la rupture de la période d'essai doit être fondée sur une appréciation des aptitudes du salarié à tenir l'emploi ;
- qu'il y a abus de droit lorsque les véritables motifs de la rupture sont sans relation avec l'aptitude professionnelle ou personnelle du salarié à assumer les fonctions qui lui sont dévolues, ce qui constitue un détournement de la finalité de la période d'essai ;
- que tel est le cas lorsqu'il est établi que l'intention de l'employeur était de limiter l'emploi du salarié à la durée de l'essai (Cass. Soc. 5 octobre 1993, n° 90-40.780) puisque, dans cette hypothèse, l'employeur a recours à l'essai pour éluder les règles du licenciement et non pas pour éprouver les qualités du salarié ;
- qu'il y a également abus de droit lorsque la rupture est mise en 'uvre dans des conditions qui révèlent une intention de nuire et/ou une légèreté blâmable, telles que précipitation intempestive, désinvolture ou légèreté blâmable de l'employeur qui donne de faux espoirs au salarié ;
- qu'en l'espèce, il travaillait pour une autre société dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet pour lequel il percevait un salaire mensuel brut de 2.153,32 € pour 169 heures par mois ;
- que, souhaitant se rapprocher de la Gironde, il est entré en contact avec M. [W] de la société BPE Location qui lui a indiqué, à l'issue d'un essai de 4 heures, qu'il souhaitait l'engager ;
- que M. [C] lui a indiqué qu'il ne quitterait son emploi que pour un contrat de travail à durée indéterminée et qu'il a reçu l'assurance qu'il serait embauché par contrat à durée indéterminée moyennant un salaire net de 2.100 € ;
- que ce n'est qu'au moment de la signature du contrat qu'il a découvert qu'une période d'essai d'un mois renouvelable était prévue, son employeur lui indiquant que c'était imposé par la loi ;
- qu'ayant démissionné de son emploi précédent, il n'a pu que signer ce contrat après avoir été rassuré sur la stabilité de l'emploi ;
- qu'il n'a pas reçu la moindre remarque sur son travail pendant la période d'essai mais qu'il a reçu le courrier du 20 décembre 2019 lui notifiant qu'il était mis fin à son contrat à l'issue de la période d'essai sans aucune explication, la rupture prenant effet au moment de la fermeture de l'entreprise pour les congés de fin d'année ;
- qu'il a de nouveau été contacté fin janvier 2020 par la société BPE Location qui l'avait inscrit à CGF Intérim, Groupe Partenaire, pour qu'il puisse travailler pour elle en intérim ;
- que la société BPE Location prétend, sans le démontrer, que le précédent contrat a été rompu car M. [C] ne donnait pas satisfaction s'agissant de la conduite d'engins alors que l'employeur savait qu'il n'avait jamais conduit de pelle à pneus comme le démontre le SMS que le salarié lui a adressé le 4 janvier 2020 ;
- qu'en lui proposant de conduire en intérim une pelle à pneus, « l'employeur prenait un risque puisqu'il n'avait pas été précédemment satisfait » ;
- que M. [C] a été employé en qualité de conducteur d'engins et que son contrat a été rompu pendant la période d'essai de manière abusive, ce que démontre la nouvelle proposition d'embauche.
En réponse, la société BPE Location fait valoir :
- que la période d'essai est prévue par l'article 3-14 de la convention collective des machines, matériels agricoles et matériels de travaux publics ;
- qu'elle n'a jamais promis à M. [C] un contrat de travail sans période d'essai, même verbalement ;
- que ce dernier a accepté cette période d'essai d'un mois renouvelable en signant son contrat de travail et qu'il a travaillé pour elle car il voulait se rapprocher de la Gironde ;
- que contrairement à ce que soutient M. [C], il n'y a pas eu un premier essai de 4 heures mais seulement une rencontre entre lui, l'employeur et un autre chauffeur dans le cadre du processus de recrutement ;
- que le contrat de travail a été rompu dans des conditions régulières à l'issue de la période d'essai car M. [C] n'a pas donné satisfaction ;
- que le fait que l'employeur lui ait proposé le 29 janvier 2020 une mission de courte durée en intérim sur une pelle à pneus ne remet pas en cause la validité de la rupture de la période d'essai s'agissant d'un poste différent de celui qui était auparavant occupé par M. [C] et pour lequel il n'a pas donné satisfaction ;
- que la société BPE Location a respecté le délai de prévenance prévu par l'article L.1221-5 du code du travail, soit 48 heures puisque M. [C] avait moins d'un mois de présence ;
- que l'employeur n'a pas à justifier les motifs de la rupture en période d'essai et que cette rupture ne peut être remise en cause que si elle est liée à un motif économique ou à un motif discriminatoire, la charge de la preuve incombant alors au salarié ;
- que tel n'est pas le cas en l'espèce.
*
Sur ce, il résulte des dispositions de l'article L.1221-20 du code du travail que « la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent ».
L'article L.1231-1 du code du travail prévoit par ailleurs que « le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues [par le livre II Titre III]. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai ».
Toutefois, si l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai, ce n'est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus.
Il appartient au salarié qui conteste la rupture de démontrer que celle-ci présente un caractère abusif (Cass. Soc., 23 mars 2011, n° 09-67.487), l'abus du droit de rompre le contrat pendant la période d'essai étant caractérisé lorsque :
- l'intention de nuire ou la légèreté blâmable de l'auteur de la rupture sont établies ;
- l'objet de la période d'essai, qui est de permettre à l'employeur de vérifier les compétences professionnelles du salarié, est détourné et que la rupture du contrat de travail intervient en réalité pour un motif non inhérent à la personne du salarié et donc, par essence, étranger à l'appréciation de ses qualités professionnelles.
En l'espèce, le contrat de travail à durée indéterminée conclu par les parties le 25 novembre 2019 prévoit :
- en son article 2 : que M. [C] a été employé en qualité de conducteur d'engins et pour s'occuper de la petite mécanique et de l'entretien du parc ;
- en son article 4 : que « ce contrat ne deviendra définitif qu'à l'issue d'une période d'essai de 30 jours, renouvelable une fois, au cours de laquelle chacune des parties pourra rompre le contrat sans indemnité ».
Si M. [C] affirme qu'il était initialement convenu avec l'employeur qu'il serait embauché sans période d'essai, il ne verse aux débats aucune pièce au soutien de cette allégation si ce n'est la lettre de mise en demeure qu'il a adressée à l'employeur le 11 mai 2020. Or, les déclarations de M. [C] ne peuvent pas suffire à elles-seules à rapporter la preuve des faits qu'il invoque au soutien de ses demandes.
S'agissant des motifs invoqués par l'employeur au moment de la rupture de la période d'essai, la lettre recommandée du 20 décembre 2019 est ainsi libellée :
« Objet : rupture période d'essai
[...]
Monsieur,
En application de l'article 4 de votre contrat de travail, vous êtes actuellement soumis à une période d'essai de trente jours, renouvelable une fois, à compter du 25 novembre 2019.
Nous vous annonçons que nos relations contractuelles se termineront le mardi 24 décembre 2019 au soir, au terme du délai de prévenance prévu par l'article L.1221-25 du Code du Travail.
Nous portons à votre connaissance, que la Société BPE LOCATION est fermée pour congés « annuelles » du 20 décembre 2019 au soir au 06/01/2020 au matin, donc nous vous remettrons les documents suivants, à compter du 06 janvier 2020 :
- Le dernier bulletin de salaire et son règlement,
- Votre certificat de travail,
- Votre reçu pour solde de tout compte,
- L'attestation destinée à Pôle Emploi.
Nous vous prions de croire Monsieur, à l'assurance de nos salutations distinguées. »
Si M. [C] fait valoir que l'employeur ne démontre pas dans ce courrier qu'il a rompu la période d'essai pour des motifs liés à ses qualités professionnelles, cette argumentation ne peut pas prospérer en ce qu'elle conduit à inverser la charge de la preuve du caractère abusif de la rupture qui repose sur le salarié et non pas sur l'employeur.
Il ressort par ailleurs du SMS adressé par M. [C] à un membre du personnel de la société BPE Location le 4 janvier 2020 pour réclamer le paiement de la période du 1er au 6 janvier 2020 en l'absence de papiers remis, qu'il a indiqué qu'il aimerait « savoir la cause de votre décision car pas conduit de pelle à pneu pendant mon essai j'aurai su cela je n'aurai pas changé d'entreprise j'ai eu tort d'écouter les belles paroles de Monsieur [W] ».
Si M. [C] considère que ce message démontre « que pendant l'essai de 4 heures avant signature du contrat, il n'avait pas conduit de pelle à pneus », la cour observe que ce message est plutôt de nature à démontrer que le salarié n'a pas conduit de pelle à pneus pendant la période d'essai et qu'il a fait lui-même un lien direct entre ce fait et la rupture de la période d'essai.
En tout état de cause, M. [C], qui est plus qu'évasif quant aux engins qu'il aurait conduits pendant la période d'essai et ceux qu'il était en capacité de conduire, a été recruté comme conducteur d'engins sans exception, qu'il s'agisse ou non de pelles à pneus.
Dès lors, quelle que soit l'interprétation faite de ce message, il ne fait qu'étayer l'argumentation de l'employeur selon laquelle la période d'essai a bien été rompue pour des motifs liés aux qualités professionnelles du salarié qui, malgré le poste qu'il occupait, n'avait pas la compétence de conduire tous les engins correspondant à ses fonctions.
S'agissant de la proposition d'emploi en intérim évoquée dans des SMS adressés par la société BPE Location à M. [C] le 29 janvier 2020, il ressort d'un courrier de l'employeur adressé au salarié le 30 juin 2020 qu'il voulait lui proposer un poste de conducteur de pelle à pneus et cette explication est plausible au regard de ce qui précède.
En tout état de cause, M. [C] ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer que le poste qui lui a été proposé en intérim était identique, ou tout au moins semblable, à celui qu'il occupait comme conducteur d'engins alors que la charge de cette preuve lui incombe.
En conséquence, et à défaut pour M. [C] de rapporter la preuve que la rupture de la période d'essai était abusive car consécutive à une intention de nuire, à une légèreté blâmable ou à un détournement par l'employeur de la finalité de la période d'essai, le jugement déféré sera confirmé ce qu'il a débouté l'intéressé de sa demande de rupture abusive de la période d'essai et de ses demandes indemnitaires subséquentes.
II- SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
M. [C], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens d'appel.
S'agissant des dépens de première instance, la décision déférée sera infirmée de ce chef, étant observé que les dépens n'ont pas à comprendre les sommes dues au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 ainsi que les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée puisque la charge de ces frais est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution et qu'il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais.
Le jugement déféré sera par ailleurs confirmé en ce que les parties ont été déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de ce texte au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions à l'exception du chef des dépens ;
Infirme la décision déférée de ce dernier chef ;
Statuant à nouveau du chef infirmé :
Condamne M. [O] [C] aux entiers dépens de première instance ;
Rappelle que le sort des frais d'exécution forcée est fixé par les dispositions de l'article L.111-8 du code de procédure civile d'exécution ;
Y ajoutant :
Condamne M. [O] [C] aux entiers dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,