ND/PR
ARRÊT N° 286
N° RG 22/00713
N° Portalis DBV5-V-B7G-GP4Z
S.A.R.L. TARENS
C/
[Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 06 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 février 2022 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHELLE
APPELANTE :
S.A.R.L. TARENS
N° SIRET : 514 877 554
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS- ORLÉANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier GUILLAS substitué par Me Noémie PHILIPPE de la SELARL ad LEGIS, avocats au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [B] [Z]
Né le 10 novembre 1972 à [Localité 5] (85)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Claudy VALIN de la SCP VALIN COURNIL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Ghislaine BALZANO, conseillère en remplacement de Madame Marie-Hélène DIXIMIER, présidente, légitimement empêchée et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Tarens est une société holding détenant 100% des parts sociales des sociétés d'exploitation Tardet Loc, Trans Tardet Groupe et Tarens LR, les deux premières étant spécialisées dans le transport de marchandises en vrac solides, et la dernière dans le commerce de véhicules.
Par contrat de travail à durée indéterminée daté du 2 avril 2013, M. [B] [Z] a été engagé au sein de la société Trans Tardet en qualité de technicien en gestion du personnel, sous la qualification groupe 8 ' agent de maîtrise, en application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Selon protocole d'accord portant mutation de société daté du 22 septembre 2014, le contrat de travail a été transféré à la société Tarens à compter du 1er octobre 2014.
Le salarié occupait en dernier lieu le poste de responsable du personnel parc roulant catégorie cadre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2020, la société Tarens a adressé au salarié une proposition de modification de son contrat de travail pour raisons économiques consistant dans une évolution de son poste sur un poste de conducteur routier - formateur au statut employé.
Par courrier recommandé du 15 juin 2020, M. [Z] a refusé cette proposition.
Par lettre recommandée du 19 juin 2020, la société a convoqué M. [Z] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 29 juin 2020.
La société Tarens a proposé à M. [Z] de souscrire à un contrat de sécurisation professionnelle.
M. [Z] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique par lettre recommandée datée du 15 juillet 2020.
M. [Z] a sollicité auprès de la société, par courrier du 31 juillet 2020, qu'elle lui fournisse les critères d'ordre de licenciement. La société Tarens n'a pas répondu à la demande du salarié.
Par requête du 5 août 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle aux fins de contester les modalités de la rupture de son contrat de travail et obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes.
Par jugement du 21 février 2022, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a :
débouté M. [B] [Z] de sa demande de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au titre de l'article L1222-6 du code du travail,
dit que le licenciement pour motif économique notifié le 15 juillet 2020 à M. [B] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société à lui verser les sommes suivantes :
19 125 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
7 171,98 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois),
717,19 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
débouté M. [B] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour le non respect des critères d'ordre du licenciement,
condamné la société à verser à M. [B] [Z] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que l'intégralité des sommes allouées sera augmentée des intérêts au taux légal en application des articles 1146 et 1153 du code civil et ce, s'agissant des sommes à caractère salarial et de dommages et intérêts, à compter du 17 juin 2020 et s'agissant des sommes à caractère indemnitaire, à compter de la date de prononcé dudit jugement,
ordonné à la société de remettre à M. [B] [Z] les documents de fin de contrat rectifiés en conformité avec le jugement rendu et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision, passé ce délai, une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document sera ordonnée (sic), le conseil de prud'hommes se réservant le droit de liquider cette astreinte à la demande des parties ou d'office,
dit que seule sera fixée la moyenne des trois derniers mois de salaire soit 2 390,66 euros brut, permettant l'exécution provisoire de droit, en application de l'article R.1454-28 du code du travail,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné la société aux entiers dépens de la présente instance.
Par déclaration électronique du 16 mars 2022, la société Tarens a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 juin 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Tarens demande à la cour de :
déclarer la société bien fondée en son appel,
confirmer le jugement rendu le 21 février 2021 en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au titre de l'article L1222-6 du code du travail,
confirmer le jugement rendu le 21 février 2021 en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement,
infirmer le jugement rendu le 21 février 2021 en ce qu'il a :
dit que le licenciement pour motif économique notifié le 15 juillet 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société à lui verser les sommes suivantes :
19 125 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
7 171,98 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
717,19 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
condamné la société à verser à M. [Z] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que l'intégralité des sommes allouées sera augmentée des intérêts au taux légal en application des articles 1146 et 1153 du code civil et ce, s'agissant des sommes à caractère salarial et de dommages et intérêts, à compter du 17 juin 2020 et s'agissant des sommes à caractère indemnitaire, à compter de la date de prononcé dudit jugement,
ordonné à la société de remettre à M. [Z] les documents de fin de contrat rectifiés en conformité avec le jugement rendu et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, passé ce délai, une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document sera ordonnée ; le conseil de prud'hommes se réservant le droit de liquider cette astreinte à la demande des parties ou d'office,
dit que seule sera fixée la moyenne des trois derniers mois de salaire soit 2 390,66 euros brut, permettant l'exécution provisoire de droit, en application de l'article R.1454-28 du code du travail,
débouté la société du surplus de ses demandes,
condamné la société aux entiers dépens de la présente instance.
Statuant à nouveau,
juger que le licenciement de M. [Z] qui lui a été notifié pour motif économique est pourvu de cause réelle et sérieuse,
débouter M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents et article 700 du code de procédure civile,
la recevoir en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,
condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [Z] aux entiers dépens.
Par ordonnance du 6 octobre 2022, le président de la chambre sociale de la cour d'appel chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions notifiées par M. [Z] le 16 septembre 2022 en application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 décembre 2023.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 6 juin 2024.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est de principe que si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par ailleurs, l'intimé dont les conclusions ont été déclarées irrecevables est réputé adopter les motifs de la décision de première instance, sans pouvoir se référer à ses conclusions ou pièces déposées devant la juridiction de première instance.
Ainsi, la cour qui n'est pas saisie de conclusions de l'intimé ne peut examiner les chefs du jugement déféré qu'au regard, d'une part, des prétentions et moyens développés par l'appelant et, d'autre part, des motifs du jugement se rapportant aux chefs critiqués.
I. Sur la cause économique du licenciement et la suppression du poste
En application de l'article L1233-3 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 applicable au litige, 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L233-1, aux I et II de l'article L233-3 et à l'article L233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché'.
Les difficultés économiques, qui s'apprécient à la date de rupture du contrat de travail, doivent être précises, matériellement vérifiables et avoir un effet direct sur l'emploi du salarié.
En l'espèce, au soutien de son appel, la société Tarens expose que :
la situation économique du groupe s'est notablement dégradée à compter de l'année 2019 se traduisant par une baisse des volumes transportés, une baisse significative du résultat d'exploitation et des excédents bruts d'exploitation,
entre 2018 et 2019, le résultat d'exploitation a diminué de 39,60%, l'excédent brut d'exploitation de 34,60 % et le résultat de l'exercice de 77,80 %,
parmi les clients du secteur industriel, la société GDE qui représentait 47% de son activité pour un chiffre d'affaires de 6,2 millions d'euros en 2018, a réduit de façon très importante les flux de transport confiés aux deux sociétés d'exploitations du groupe en 2019 avec une baisse de 60% constatée,
la baisse des flux constatés concernant le client GDE illustre la crise du secteur industriel, automobile notamment, depuis début 2019 et les conséquences sur les prestataires qui en sont dépendants,
le secteur des métaux et donc les volumes transportés, a été fortement impacté par la baisse de l'activité automobile exacerbée par la crise sanitaire depuis début 2020,
le chiffre d'affaires total du groupe de janvier à mai est passé de 8.531.000 € en 2018, à 7.682.000 € en 2019 et 6.201.000 € en 2020,
la société Tarens est une holding de gestion dépendante du secteur d'activité du transport de marchandises en vrac solides et ce secteur d'activité est commun aux entreprises Tardet Loc et Trans Tardet Groupe,
le motif économique a été apprécié au niveau du secteur d'activité commun à ces entreprises (transport de marchandises en vrac solides) et le secteur industriel qu'elle évoque dans la lettre de licenciement fait partie intégrante de ce secteur,
la nécessité de se réorganiser afin de sauvegarder sa compétitivité économique l'a conduite à envisager la suppression du poste de technicien occupé par le salarié,
les fonctions de MM. [Z] et [L], embauché sur un poste de responsable pôle mécanique statut cadre 5 mois et demi avant le licenciement, étaient différentes, et à aucun moment il n'est prévu que le premier assure la gestion de la partie mécanique ou technique, et elle n'a pas de manière déguisée remplacé le salarié licencié,
le salarié a refusé la proposition de modification du 19 mai 2020 le 15 juin 2020 et elle a parfaitement respecté le délai de réflexion d'un mois puisqu'elle n'a envoyé une lettre de convocation à un entretien préalable que le 19 juin 2020,
aucun CSE n'existe au sein de la société, comme en atteste le procès-verbal de carence établi le 2 mai 2017, et elle ne pouvait donc le consulter.
Sur ce,
La lettre de licenciement énonce que :
' Le motif économique est le suivant :
Depuis 2014, nos Sociétés d'Exploitation ont pour 60 % de leur Chiffre d'Affaires une activité dédiée au Secteur Industriel à l'intérieur de laquelle un Client représente 50 % de cette Activité.
Entre l'année 2018 et 2019, le flux de marchandises confié par ce Client à nos Sociétés a diminué de 24 %. Plus largement, l'ensemble de ce Secteur Industriel, moins dynamique, a impacté la rentabilité de nos entreprises puisque l'Excédent Brut d'Exploitation a diminué de 35 % et le Résultat d'Exploitation de 39 % entre 2018 et 2019.
Puis la crise sanitaire a accentué cette dégradation car nos sociétés enregistrent une diminution de 20% de leur Chiffre d'Affaires total pour la période de Janvier à Mai 2020 en comparaison avec la même période 2019.
La société TARENS est donc soumise à une difficulté majeure qui vient considérablement obérer son activité.
Les incidences sur l'emploi sont les suivantes :
Suppression d'emplois
Modification d'un élément essentiel d'un contrat de travail
L'ensemble de ces contraintes nous oblige à prendre des mesures pour essayer de préserver l'activité et la compétitivité de nos Structures.
Nous sommes confrontés à la nécessité de devoir procéder à la suppression d'un certain nombre d'emplois puisque nous ne pourrons assumer les charges liées au maintien de l'intégralité des emplois, et fournir le travail utile à chacun des préposés de la société.
En conséquence, une mesure de licenciement économique collectif qui vise à procéder à une suppression de postes est initiée.
Cette mesure de licenciement vise la suppression de TROIS emplois attachés à l'activité. Sont ainsi supprimés :
1 poste d'Assistant administratif ;
1 poste de Réceptionnaire Service Atelier ;
1 poste de Responsable du Personnel Parc roulant ' Catégorie Cadre
Cette mesure de licenciement collectif vous concerne et impacte votre situation d'emploi.
En effet et pour votre part vous occupez, au sein de la société, un emploi de Responsable du Personnel Parc Roulant Catégorie Cadre.
Le 19.05.2020, notre société vous a proposé une modification de votre contrat de travail que vous avez refusée le 15.06.2020.
Par conséquent et comme précisé, un poste de Responsable du Personnel Parc roulant est supprimé.
Après application des critères d'ordre que nous avons définis, nous confirmons que vous êtes concerné par cette mesure de licenciement.
Nous rappelons encore que nous n'avons pu identifier quelque solution alternative.
Nous avons, d'abord, envisagé une recherche de reclassement mais n'avons pu identifier, tant au sein de la société, et notamment à l'examen des contraintes économiques décrites, que dans la structure de l'organigramme auquel elle appartient, d'emploi disponible hormis le Poste proposé dans le cadre de la modification de votre contrat de travail.
Nous avons, ensuite, recherché des solutions de reclassement externe auprès de partenaires professionnels mais n'avons pu identifier de poste disponible.
En tout état de cause sur ce point, nous vous communiquerons toute proposition dont nous pourrions être rendus destinataire.
C'est donc dans ce contexte que nous vous avons convoqué à l'entretien préalable (').'
Sont ainsi énoncées dans ce courrier de manière suffisamment précises les difficultés économiques de la société et leur effet direct sur l'emploi de M. [Z], qui est supprimé aux fins d'alléger les charges.
L'employeur justifie en outre de la réalité des difficultés économiques évoquées dans son courrier en versant aux débats plusieurs états financiers dont il ressort une nette dégradation de sa situation économique entre les exercices 2018 et 2019 avec un résultat d'exploitation en baisse de 39 % et un résultat net en chute de 77,8%.
Par ailleurs, l'excédent brut d'exploitation, indicateur clé en ce qu'il exprime la capacité d'une entreprise à dégager une rentabilité du seul fait de son exploitation, sans tenir compte de sa politique de financement, ni de sa politique d'amortissement, ni des événements exceptionnels, a été réduit de 35 % sur l'année 2019.
Il est également justifié du fait que l'un des principaux clients de l'entreprise, la société GDE, a réduit de façon très importante les flux de transport qu'il lui confiait avec une baisse des facturations de 41% entre les 5 premiers mois de l'année 2018 et la même période de l'année 2020.
Il est enfin justifié de la tendance préoccupante constatée en raison de la crise sanitaire avec un chiffre d'affaires total de janvier à mai 2020 en baisse de 19,2 % par rapport à la même période de l'année 2019.
Aucun élément ne permet par ailleurs d'établir que M. [L] aurait été recruté à compter du 3 février 2020, sur le poste de responsable pôle mécanique au statut cadre, dans le but d'anticiper le licenciement futur de M. [Z] et il ne ressort pas des pièces produites que ce dernier aurait été remplacé à son poste par le recrutement d'un nouveau salarié postérieurement à la rupture.
Il est donc établi que la suppression de l'emploi de M. [Z] a été effective en raison des difficultés économiques rencontrées.
Par conséquent, la rupture du contrat de travail ne saurait être dépourvue de cause réelle et sérieuse sur ce fondement et le jugement déféré doit être infirmé à ce titre.
Les autres chefs du jugement n'ont pas été attaqués et la cour n'est saisie d'aucune demande au titre du manquement à l'obligation de reclassement, sur lequel n'a pas statué le jugement attaqué, ni sur le moyen tiré du non respect des critères d'ordre, qui a été écarté par le conseil de prud'hommes dans sa décision.
Il y a lieu par conséquent d'infirmer la décision en toutes ses dispositions.
II. Sur les demandes accessoires
En qualité de partie succombante, M. [Z] est condamné aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. Il doit par conséquent être débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formée en première instance.
Au regard de la situation respective des parties, la société Tarens doit être déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de La Rochelle du 21 février 2022 en ce qu'il a :
dit que le licenciement pour motif économique notifié le 15 juillet 2020 à M. [B] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
condamné la société Tarens à lui verser les sommes suivantes :
19 125 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
7 171,98 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois),
717,19 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
condamné la société Tarens à verser à M. [B] [Z] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Tarens aux entiers dépens.
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Déboute M. [B] [Z] de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [B] [Z] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties en première instance comme en appel,
Condamne M. [B] [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, P/ LA PRÉSIDENTE,