GB/LD
ARRET N° 281
N° RG 22/02210
N° Portalis DBV5-V-B7G-GT5G
MDPH DE LA CREUSE
C/
[H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 06 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 juillet 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de GUERET
APPELANTE :
MDPH DE LA CREUSE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [X] [C], munie d'un pouvoir
INTIMÉ :
Monsieur [P] [H]
Né le 21 novembre 1980 à [Localité 5] (51)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Isabelle MATRAT-SALLES, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 861942023005889 du 30/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère, en remplacement de Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, légitimement empêchée et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 19 juillet 2019, M. [P] [H] a déposé auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Creuse, ci-après désignée la MDPH de la Creuse, une demande d'allocation aux adultes handicapés.
Le 9 janvier 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande au motif qu'il présentait un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
M. [H] a contesté cette décision :
- par recours gracieux devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui, lors de sa séance du 30 avril 2020, a rejeté ce recours ;
- par requête du 9 juillet 2020 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Guéret, lequel a par jugement rendu le 10 mars 2021 et ordonnance rendue le 4 mai 2021, ordonné une mesure d'expertise médicale qui a finalement été confiée au docteur [I].
L'expert a établi son rapport le 25 juin 2021.
Par jugement avant dire-droit rendu le 3 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Guéret a ordonné une nouvelle mesure d'expertise médicale qui a été confiée au docteur [O].
L'expert a établi son rapport le 2 février 2022.
Par jugement rendu le 6 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Guéret a :
- dit qu'à la date de la demande, soit le 19 juillet 2019, M. [H] présentait un taux d'incapacité permanente inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % ainsi qu'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi sans évolution favorable prévisible ;
En conséquence :
- homologué le rapport d'expertise du docteur [O] uniquement en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente de M. [H] à 60 % ;
- fait droit au recours de M. [H] et lui a accordé l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er août 2019 et ce pour une durée de 5 ans à compter de cette date sous réserve de la réunion des conditions administratives ;
- renvoyé le requérant devant les services compétents pour la mise en 'uvre de son droit ;
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la MDPH de la Creuse aux dépens.
La MDPH de la Creuse a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception expédiée au greffe de la cour le 10 août 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 2 avril 2024.
A cette audience, la MDPH de la Creuse, représentée par Mme [X] [C], s'en est remise à ses conclusions écrites reçues au greffe le 1er mars 2024 et visées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
- d'infirmer la décision déférée ;
- de dire que M. [H] présente un taux d'incapacité permanente inférieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % mais sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
- de débouter en conséquence M. [H] de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner M. [H] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la MDPH de la Creuse invoque les dispositions des articles L.114, L. 821-2, D. 821-1 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale et elle fait valoir :
- que plusieurs critères d'éligibilité sont à remplir pour pouvoir bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés et qu'il faut notamment présenter un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % mais inférieur à 80 % et se voir reconnaître par la MDPH une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
- qu'en l'espèce, le premier juge n'a pas tenu compte des conclusions du docteur [O] s'agissant du retentissement du handicap de M. [H] sur les actes de la vie quotidienne et sur l'accès à l'emploi ;
- qu'en effet, si le docteur [O] a fixé le taux d'incapacité de M. [H] à 60 %, il a également précisé que les troubles de ce dernier n'entravent pas les actes de la vie quotidienne et qu'il n'y a pas de restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi ;
- que pour déterminer l'existence d'une restriction substantielle à l'emploi, il faut comparer la situation de la personne handicapée à celle d'une personne valide présentant des caractéristiques similaires par rapport à l'emploi pour vérifier dans quelle mesure la restriction pour l'accès et le maintien dans l'emploi résulte du seul handicap ;
- que certains facteurs ne sont pas en lien direct et exclusif avec le handicap et doivent être écartés du raisonnement même s'ils constituent des freins à l'emploi tel que notamment une qualification professionnelle insuffisante sans lien avec le handicap ;
- que certains facteurs peuvent être en lien avec le handicap sans obérer toute possibilité d'activité professionnelle d'une durée supérieure ou égale à un mi-temps de sorte qu'ils ne suffisent pas à considérer que le critère de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est rempli ;
- qu'en l'espèce le docteur [O] à noter que M. [H] a interrompu sa scolarité en classe de quatrième, qu'il a ensuite fait une formation de soudeur, qu'il a par le passé travaillé comme saisonnier agricole ou dans le cadre de missions d'intérim et de contrat à durée déterminée au cours des trois dernières années ;
- que l'intéressé a déclaré à l'expert avoir obtenu une seule fois un contrat à durée indéterminée car il n'arrive pas à « tenir ses emplois car c'est trop difficile » et qu'il n'arrive pas à pleinement se concentrer sur ses activités professionnelles ;
- que M. [H] a par ailleurs été reconnu comme travailleur handicapé, ce qui lui permet de bénéficier d'un aménagement des horaires de travail, d'une adaptation du poste de travail ou de dispositifs dédiés à l'insertion professionnelle ;
- que dans ces circonstances, il ne justifie pas d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
M. [H], représenté par son conseil, s'en est remis à ses conclusions écrites reçues au greffe le 27 mars 2024 visées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles il demande à la cour :
- de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle lui a alloué l'allocation adulte handicapé à compter du 1er août 2019 pour une durée de cinq ans ;
- d'infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a fixé le taux d'incapacité permanente de M. [H] à hauteur de 60 % ;
Statuant à nouveau :
- de fixer le taux d'invalidité de M. [H] à hauteur de minimum 80% en considération des conclusions du rapport d'expertise du Docteur [Y] ;
- de confirmer la décision attaquée pour le surplus ;
- de condamner la MDPH de la Creuse aux entiers dépens d'appel.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :
- qu'une première expertise a été ordonnée par jugement avant-dire droit en date du 10 mars 2021 qui a été confiée au docteur [Y], lequel a conclu à un taux d'incapacité nettement supérieur à 80 % ;
- qu'une seconde expertise a été ordonnée par jugement du 3 novembre 2021 qui a été confiée au docteur [O], lequel a conclu à un taux d'incapacité à hauteur de 60 % ;
- que le docteur [O] s'est permis une appréciation en-dehors de la mission qui lui était confiée, ayant certainement orienté ses conclusions, en notant que la « majoration de l'aide publique entraînerait inévitablement une majoration de la consommation de cannabis qu'il se procure facilement même durant son hospitalisation » ;
- qu'il présente un taux d'incapacité permanente au moins égale à 80 % au regard des graves difficultés psychologiques qu'il rencontre, lesquelles ont nécessairement un impact tant dans la vie quotidienne que dans le cadre d'une insertion professionnelle ;
- que son incapacité à occuper un emploi résulte notamment de ses troubles psychiatriques et des lourds traitements qui y sont associés ;
- qu'il peine à se mobiliser en raison d'atteintes psychologiques graves en relation avec son histoire personnelle ;
- que le taux d'invalidité à retenir en celui qui le concerne est celui indiqué dans le rapport d'expertise déposée par le docteur [I], à savoir au moins 80 %.
SUR QUOI
I - SUR L'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPES
A ' Sur le taux d'incapacité
Il résulte des dispositions combinées des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que l'allocation aux adultes handicapés est attribuée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées si le taux d'incapacité, calculé suivant l'annexe 2-4 du décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire), est soit :
- égal ou supérieur à 80 % ;
- compris entre 50 et 79 % si l'intéressé présente, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Aux termes du guide-barème susvisé :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ;
- un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Le guide-barème figurant définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
Le taux d'incapacité s'apprécie à la date de la demande présentée par l'intéressé.
En l'espèce, le rapport établi le 25 juin 2021 par le docteur [I] indique que M. [H] présente un trouble de l'humeur grave sur une personnalité fragile qui s'est construite de manière carencée avec de multiples psycho-traumatismes et il conclut :
- « à ce jour et dans les conditions de l'examen, nous ne pouvons que constater l'importante invalidation de M. [H] dont le taux d'incapacité est nettement supérieur à 80 %.
- Ce jour et dans les conditions de l'examen, nous pouvons considérer que M. [H] n'est pas en capacité d'exercer une activité professionnelle classique. Il doit pouvoir bénéficier d'une allocation adulte handicapée. »
Si M. [H] considère que ce rapport d'expertise démontre qu'il présente une incapacité au moins égale à 80 %, la cour observe, comme l'a fait le premier juge dans la décision avant-dire droit rendue le 3 novembre 2021, que l'évaluation de la personne qui sollicite une allocation adulte handicapée s'effectue sur des critères relevant de l'incapacité et non pas de l'invalidité, de sorte que le rapport établi par le docteur [I] n'est pas de nature à éclairer la cour sur le taux d'incapacité permanente présentée par M. [H] lors du dépôt de la demande.
Le rapport d'expertise établi par le docteur [O] le 2 février 2022 indique en revanche :
- que M. [H] a bénéficié d'un long traitement psychotrope qui comprend un anxiolytique, un thymorégulateur antipsychotique, un antidépresseur et des hypnotiques ;
- qu'il présente un trouble psychiatrique important avec addiction majeure ainsi que :
des déficiences psychiques nécessitant un aménagement de la vie familiale ou/et de la vie professionnelle avec des sollicitations plus ou moins importantes de l'entourage qui justifie un taux compris entre 50 et 75 % ;
des troubles de la volition non compensée avec une autonomie pour les actes de la vie quotidienne mais la nécessité d'un travail en milieu ou en emploi protégé ou aménagé qui a conduit l'expert à retenir un taux de 50 à 75 % ;
des troubles de l'humeur avec des états d'excitation, de dépression franche sans signe mélancolique grave apportant cependant une perturbation notable dans la vie professionnelle tandis que la vie quotidienne est conservée, troubles pour lesquels l'expert a retenu un taux compris entre 50 et 75 % ;
des troubles de la vie émotionnelle et affective non compensés (angoisse permanente, doute, indifférence affective, discordance affective, instabilité affective, troubles du caractère, immaturité affective et timidité) apportant une gêne importante à la vie socioprofessionnelle avec le maintien d'une vie quotidienne possible, troubles pour lesquels l'expert a retenu un taux compris entre 50 et 75 % ;
- qu'au regard de ces troubles, M. [H] présentait un taux d'incapacité de 60 % à la date de la demande mais qu'il n'y avait pas de restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi ;
- qu'il y avait peu d'amélioration à prévoir.
En conséquence, et en l'absence de tout élément permettant d'établir que M. [H] présentait au moment de la demande d'un taux d'incapacité d'au moins 80 % comme il le prétend, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé ce taux à 60 % comme préconisé par le docteur [O] et sollicité par la MDPH de la Creuse.
B - Sur la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi
Il résulte des dispositions de l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale et de la circulaire n° DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011 relative à l'application du décret n° 2011-974 du 16 août 2011 relatif à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés aux personnes handicapées subissant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et à certaines modalités d'attribution de cette allocation :
- que la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi qui sont liées exclusivement aux effets du handicap et qui ne peuvent pas être compensées par des mesures permettant de faciliter l'accès à un emploi ou encore d'aménagement du poste de travail sans constituer des charges disproportionnées pour la personne ; sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activité résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutique induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités ;
- que la restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
- que, d'une part, la restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée et que, d'autre part, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée d'un à cinq ans ;
- que pour l'application l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale ;
- que sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats, et notamment des rapports d'expertise du docteur [I], d'une part, et du docteur [O], d'autre part, que M. [H] présente une pathologie nécessitant un traitement médicamenteux lourd et ayant des incidences sur ses capacités à exercer une activité professionnelle et notamment :
- des troubles de l'humeur avec des états d'excitation, de dépression franche sans signe mélancolique grave apportant cependant une perturbation notable dans la vie professionnelle ;
- des troubles de la vie émotionnelle et affective non compensés apportant une gêne importante à la vie socioprofessionnelle.
Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la MDPH de la Creuse, les difficultés rencontrées par M. [H] pour accéder à un emploi ne sont pas indépendantes de son handicap puisqu'il présente, du fait de son handicap, des troubles quasiment incompatibles avec l'exercice d'une activité professionnelle et ce quel que soit le type d'emploi occupé (aménagé ou non) ou la nature du temps de travail effectué, ces difficultés étant les mêmes que l'intéressé travaille à plein temps ou à mi-temps.
Il convient à cet égard d'observer que M. [H] n'a fait que travailler dans le cadre de contrats précaires (saisonnier, intérim ou contrats à durée déterminée) et qu'il fait état d'une difficulté à se concentrer dans ses activités professionnelles qui peut parfaitement s'expliquer au regard des traitements médicamenteux qui lui sont prescrits.
Ces éléments démontrent que, contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport du docteur [O], M. [H] présente une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi, laquelle est d'une durée prévisible d'au moins un an puisque l'expert indique qu'il n'y a peu d'amélioration à prévoir.
*
M. [H] réunissait donc, au moment du dépôt de la demande, les conditions pour se voir octroyer l'allocation adulte handicapé pour une durée de cinq ans à compter du 1er août 2019, premier jour du mois suivant la date de sa demande.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
II- SUR LES DÉPENS
La MDPH de la Creuse, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d'appel, étant précisé que les dépens de première instance resteront répartis conformément à la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la MDPH de la Creuse aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, P/ LA PRÉSIDENTE,